90 II 333
39. Arrêt de la Ire Cour civile du 10 novembre 1964 dans la cause Alex Martin SA contre Association suisse des fabricants de cigarettes.
Regeste (de):
- Art. 52 Abs. 2, 59 Abs. 2, 60 Abs. 1 ZGB.
- Ein Verein verfolgt nur dann einen wirtschaftlichen Zweck, der die Erlangung der Rechtspersönlichkeit ausschliesst, wenn er selber ein kaufmännisches Gewerbe betreibt (Wiederherstellung der vor BGE 88 II 209 geltenden Rechtsprechung).
Regeste (fr):
- Art. 52 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce.
1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. 2 Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.76 3 Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. 2 Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. 3 Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. 2 Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. - L'association n'a un but économique - qui l'empêche d'acquérir la personnalité morale - que si elle exerce elle-même une industrie en la forme commerciale (rétablissement de la jurisprudence antérieure à l'arrêt publié au RO 88 II 209).
Regesto (it):
- Art. 52 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce.
1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. 2 Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.76 3 Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. 2 Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. 3 Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. 2 Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. - L'associazione si prefigge uno scopo economico - che l'impedisce di conseguire la personalità giuridica - soltanto qualora eserciti essa medesima una industria in forma commerciale (ripristinamento della giurisprudenza anteriore alla sentenza pubblicata nella RU 88 II 209).
Sachverhalt ab Seite 333
BGE 90 II 333 S. 333
A.- Sous la dénomination "Association suisse des fabricants de cigarettes", il a été constitué une association au sens de l'art. 60
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
Art. 2. - L'association a pour but de sauvegarder et de favoriser dans tous les domaines les intérêts communs de ses membres, notamment: a) de prendre toutes mesures utiles quant à l'imposition du tabac et des produits manufacturés du tabac, ainsi que de traiter toutes négociations avec les autorités... b) de régler les conditions de vente des cigarettes en Suisse, en particulier de fixer des prix de vente au détail obligatoires; c) d'agir en lieu et place des membres dans les luttes économiques et de les protéger contre leurs effets. En 1958, d'accord avec l'Association des grossistes spécialistes de la branche du tabac, l'Association suisse des fabricants de cigarettes a établi un nouvel ordre du marché
BGE 90 II 333 S. 334
pour la branche des cigarettes. Cette réglementation répartit la clientèle entre les fabricants et les grossistes. Elle fixe les marges de bénéfice des grossistes et des détaillants. Elle est assortie de mesures de rationalisation, telles que la création d'une caisse de compensation du chiffre d'affaires entre les grossistes. Ceux-ci bénéficient, en adhérant à la nouvelle organisation, d'un rabais de 2% et d'un rabais dit de fonction de 0,75% à 1,5% selon les quantités.
B.- La société anonyme Alex Martin SA, dont le siège est à Fribourg, exploite un commerce de tabacs en gros. Ayant refusé d'adhérer à la nouvelle organisation du marché, elle a été frappée des mesures discriminatoires prévues par la nouvelle réglementation. La société précitée a ouvert concurremment deux actions en cessation de boycott et en dommages-intérêts. L'une, dirigée contre l'Association des grossistes de la branche du tabac, a été introduite devant la Cour d'appel du canton de Berne. L'autre, formée contre l'Association suisse des fabricants de cigarettes, a été commencée devant le Tribunal de la Sarine, à Fribourg, où se trouve le siège de la défenderesse. D'entente entre les parties, le premier procès a été suspendu jusqu'à la solution du second. Celui-ci a été porté d'un commun accord devant le Tribunal fédéral, appelé à statuer en instance unique. La juridiction saisie a admis sa compétence par décision du 21 décembre 1962 (RO 88 II 383).
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'association défenderesse a pour but la défense d'intérêts économiques communs de ses membres. Bien qu'elle n'ait pas contesté sa capacité d'être partie au procès, la question doit être examinée d'office (art. 3 al. 1
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 3 - 1 Le juge examine d'office la recevabilité de l'action et de tous actes de procédure. |
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1 | Le juge examine d'office la recevabilité de l'action et de tous actes de procédure. |
2 | Le juge ne peut aller au-delà des conclusions des parties, ni fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance. Toutefois il doit attirer l'attention des parties sur les lacunes de leurs conclusions et les engager à articuler complètement les faits et les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité. A cet effet, il peut en tout état de cause interpeller les parties personnellement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 562 - La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s'engager, actionner et être actionnée en justice. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 602 - La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s'engager, actionner et être actionnée en justice. |
BGE 90 II 333 S. 335
(cf. art. 60
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 62 - Les associations qui ne peuvent acquérir la personnalité ou qui ne l'ont pas encore acquise sont assimilées aux sociétés simples. |
2. La loi range les corporations de droit privé dans une classification bipartite. D'une part, les associations qui n'ont pas un but économique sont dispensées de l'obligation de s'inscrire au registre du commerce (art. 52 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
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1 | Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
2 | Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.76 |
3 | Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
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1 | Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
2 | Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.76 |
3 | Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
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1 | Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
2 | Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. |
3 | Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. |
BGE 90 II 333 S. 336
groupements ayant pour but de défendre des intérêts économiques communs de leurs membres ne pouvaient se constituer en associations, car leur but n'est pas idéal, mais purement économique (RO 88 II 209). La décision visait une association de grossistes faisant le commerce de fer qui s'étaient entendus pour fixer les prix et les conditions de livraison. Approuvé par LIVER (RJB 99 [1963] p. 336 ss.), le renversement de la jurisprudence a été critiqué par d'autres auteurs (PIOTET, JdT 1963 I p. 98 ss., 226 ss.; PELLET, Le but non économique de l'association, thèse Lausanne 1964; BRINER, Zur Rechtsform der schweizerischen Wirtschaftsverbände, in Wirtschaft und Recht, 1964 p. 73 ss.). Point n'est besoin de reprendre aujourd'hui l'exégèse des art. 52 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
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1 | Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
2 | Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.76 |
3 | Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
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1 | Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
2 | Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. |
3 | Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
3. Le maintien du nouveau critère obligerait à opérer dans chaque espèce particulière la distinction entre le but économique et le but idéal. Plusieurs difficultés surgiront à ce propos, qui constituent un facteur d'insécurité. a) Tout d'abord, le même but peut être idéal ou économique, selon qu'il tend à satisfaire les intérêts de tiers ou ceux de la corporation, voire de ses membres. Ainsi, une
BGE 90 II 333 S. 337
institution de bienfaisance qui se propose d'apporter à des tiers des avantages économiques conserve un but idéal, en raison du mobile altruiste qui inspire son action. Mais si elle recherche la même fin au profit de ses membres, elle s'inscrit dans la définition de la société coopérative (art. 828
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
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1 | La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
2 | La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. |
BGE 90 II 333 S. 338
hybride, à but mi-idéal, mi-économique. Si l'on choisit comme critère le but prédominant, on admet implicitement qu'une association se propose un objectif économique - contrairement aux règles dégagées en la cause Miniera - par le seul fait que cet objectif concourt avec une fin idéale (cf. PIOTET, op.cit., p. 101). En outre, l'importance respective des deux buts en présence ne sera pas facile à déterminer. Elle variera peut-être dans le temps, de telle sorte que la nature juridique de la collectivité, et partant son existence comme personne morale, seraient exposées à de brusques mutations. Enfin, la décision sur la prédominance de l'un des buts relève de l'appréciation. L'insécurité subsistera donc jusqu'au prononcé définitif de l'autorité judiciaire supérieure. Si l'on applique les règles de la nullité partielle, comme le suggère PIOTET (op. cit., p. 101), l'association subsisterait uniquement avec ses buts idéaux. En revanche, les clauses statutaires énonçant des fins économiques seraient frappées de nullité. Elles vaudraient comme société simple (cf. dans ce sens RO 48 II 170, consid. 2 in fine). L'association proclamant un but idéal existerait alors sans inscription au registre du commerce et lierait ses membres en vue du but économique principal par des accords contractuels. Encore faudrait-il préciser dans quelle mesure ces accords ressortiraient au but social et engageraient l'association comme telle, non ses membres individuellement. De même, on devrait examiner si la nullité des clauses statutaires relatives au but économique dégagerait l'association de sa responsabilité, fondée sur l'art. 55
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
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1 | La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
2 | Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. |
3 | Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. |
BGE 90 II 333 S. 339
économique, ne s'y oppose pas. Mais la loi n'offre aucun appui à une solution pareille. L'association ayant un but économique, même partiel, semble d'ailleurs incompatible avec l'art. 59 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
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1 | Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
2 | Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. |
3 | Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 62 - Les associations qui ne peuvent acquérir la personnalité ou qui ne l'ont pas encore acquise sont assimilées aux sociétés simples. |
4. La décision rendue en la cause Miniera concernait un cartel de prix. La collectivité visée en l'espèce n'avait pas d'autre objectif. Cependant, la notion de but économique
BGE 90 II 333 S. 340
dégagée dans les considérants, si elle était confirmée, devrait être appliquée de façon conséquente, dans l'intérêt de la sécurité du droit. Elle s'étendrait alors à de nombreuses associations professionnelles. Outre leur but général d'organiser la branche par une réglementation professionnelle détaillée, celles-ci forment en effet des cartels qui règlent minutieusement les prix (cf. par exemple les organisations horlogères mentionnées dans les arrêts publiés au RO 82 II 292, 85 II 489). En dehors des cartels proprement dits, d'autres groupements fixent les prix de vente minima pour leurs adhérents, s'efforcent d'améliorer les salaires payés à leurs membres, ainsi que leurs conditions de travail (durée, vacances payées, assurances, etc.); d'autres organisations corporatives négocient avec les syndicats ouvriers, pour le compte des entreprises qui leur sont affiliées, la réglementation du travail et les salaires; autant de tâches qui ne sont pas des buts idéaux selon la décision Miniera. Ainsi, les organisations professionnelles - patronales et ouvrières - ont un but économique. Sans doute leurs statuts énoncent-ils aussi d'autres buts, que l'on peut qualifier de non économiques. Mais ces buts-là sont secondaires. L'objectif essentiel correspond exactement à la définition de la société coopérative, qui a pour but de "favoriser..., par une action commune, des intérêts économiques déterminés de ses membres" (art. 828
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
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1 | La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
2 | La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. |
BGE 90 II 333 S. 341
dans la vie économique et les structures sociales du pays et qui sont fréquemment appelées à collaborer avec les autorités. N'existant pas comme associations, ces groupements seront assimilés aux sociétés simples, en vertu de l'art. 62
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 62 - Les associations qui ne peuvent acquérir la personnalité ou qui ne l'ont pas encore acquise sont assimilées aux sociétés simples. |
5. L'art. 62
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 62 - Les associations qui ne peuvent acquérir la personnalité ou qui ne l'ont pas encore acquise sont assimilées aux sociétés simples. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 534 - 1 Les décisions de la société sont prises du consentement de tous les associés. |
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1 | Les décisions de la société sont prises du consentement de tous les associés. |
2 | Lorsque le contrat remet ces décisions à la majorité, celle-ci se compte par tête. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 530 - 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. |
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1 | La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. |
2 | La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 551 - La dissolution de la société ne modifie pas les engagements contractés envers les tiers. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 534 - 1 Les décisions de la société sont prises du consentement de tous les associés. |
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1 | Les décisions de la société sont prises du consentement de tous les associés. |
2 | Lorsque le contrat remet ces décisions à la majorité, celle-ci se compte par tête. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 546 - 1 Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance. |
|
1 | Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance. |
2 | La dénonciation doit avoir lieu selon les règles de la bonne foi et ne pas être faite en temps inopportun; si les comptes se font par année, la dissolution de la société ne peut être demandée que pour la fin d'un exercice annuel. |
3 | Lorsqu'une société continue tacitement après l'expiration du temps pour lequel elle avait été constituée, elle est réputée renouvelée pour une durée indéterminée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 545 - 1 La société prend fin: |
|
1 | La société prend fin: |
1 | par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible; |
2 | par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers; |
3 | par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale; |
4 | par la volonté unanime des associés; |
5 | par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée; |
6 | par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés; |
7 | par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs. |
2 | La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 7 - 1 L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire. |
|
1 | L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire. |
2 | L'envoi de tarifs, de prix courants, etc., ne constitue pas une offre de contracter. |
3 | Le fait d'exposer des marchandises, avec indication du prix, est tenu dans la règle pour une offre. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 576 - S'il a été convenu, avant la dissolution, que nonobstant la sortie d'un ou de plusieurs associés la société continuerait, elle ne prend fin qu'à l'égard des associés sortants; elle subsiste avec les mêmes droits et les mêmes engagements. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 580 - 1 La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. |
|
1 | La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. |
2 | Si le contrat de société ne prévoit rien à cet égard et si les parties ne peuvent s'entendre, le tribunal détermine cette somme en tenant compte de l'état de l'actif social lors de la sortie et, le cas échéant, de la faute de l'associé sortant. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 545 - 1 La société prend fin: |
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1 | La société prend fin: |
1 | par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible; |
2 | par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers; |
3 | par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale; |
4 | par la volonté unanime des associés; |
5 | par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée; |
6 | par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés; |
7 | par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs. |
2 | La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 7 - 1 L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire. |
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1 | L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire. |
2 | L'envoi de tarifs, de prix courants, etc., ne constitue pas une offre de contracter. |
3 | Le fait d'exposer des marchandises, avec indication du prix, est tenu dans la règle pour une offre. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 580 - 1 La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. |
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1 | La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. |
2 | Si le contrat de société ne prévoit rien à cet égard et si les parties ne peuvent s'entendre, le tribunal détermine cette somme en tenant compte de l'état de l'actif social lors de la sortie et, le cas échéant, de la faute de l'associé sortant. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 545 - 1 La société prend fin: |
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1 | La société prend fin: |
1 | par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible; |
2 | par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers; |
3 | par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale; |
4 | par la volonté unanime des associés; |
5 | par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée; |
6 | par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés; |
7 | par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs. |
2 | La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 544 - 1 Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société. |
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1 | Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société. |
2 | Les créanciers d'un associé ne peuvent exercer leurs droits que sur sa part de liquidation, à moins que le contrat de la société n'en dispose autrement. |
3 | Les associés sont solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l'entremise d'un représentant; toutes conventions contraires sont réservées. |
BGE 90 II 333 S. 342
actions. On ne saurait exiger du lésé qu'il intente un procès à tous les sociétaires, sans qu'il en ait la liste. S'il s'en prend à quelques-uns seulement, il pâtira de la relativité de la chose jugée. Ainsi les groupements importants, réunissant de nombreuses entreprises, ne peuvent être transformés en sociétés simples permanentes. b) Sans doute envisagera-t-on que les associations professionnelles, inexistantes comme telles, se constituent en sociétés coopératives. Le Conseil fédéral a d'ailleurs mentionné les cartels parmi les groupements aptes à revêtir cette forme juridique (Message à l'appui du projet de loi revisant les titres XXIV à XXXIII du code des obligations, FF 1928 I p. 319). Mais le législateur n'a pas entendu dire qu'elle seule leur fût permise. Surtout, il semble avoir perdu les cartels de vue en édictant l'art. 885
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 885 - Chaque associé a droit à une voix dans l'assemblée générale ou dans les votations par correspondance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 67 - 1 Tous les sociétaires ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale. |
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1 | Tous les sociétaires ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale. |
2 | Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. |
3 | Elles ne peuvent être prises en dehors de l'ordre du jour que si les statuts le permettent expressément. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 63 - 1 Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de règles concernant l'organisation de l'association et ses rapports avec les sociétaires. |
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1 | Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de règles concernant l'organisation de l'association et ses rapports avec les sociétaires. |
2 | Les statuts ne peuvent déroger aux règles dont l'application a lieu en vertu d'une disposition impérative de la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 66 - 1 Les décisions de l'association sont prises en assemblée générale. |
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1 | Les décisions de l'association sont prises en assemblée générale. |
2 | La proposition à laquelle tous les sociétaires ont adhéré par écrit équivaut à une décision de l'assemblée générale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 7 - Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil. |
BGE 90 II 333 S. 343
droit des obligations. Les membres de la plupart d'entre elles se contenteront plutôt de maintenir un lien réduit sous la forme d'un contrat de société simple. d) L'application des art. 52 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
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1 | Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
2 | Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.76 |
3 | Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
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1 | Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
2 | Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. |
3 | Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
6. Enfin, il importe de retenir un critère qui assure la cohérence de la législation, en considérant non seulement le droit civil, le droit des obligations et le droit commercial, mais aussi les lois spéciales qui s'y rattachent. a) L'art. 322
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 322 - 1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. |
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1 | L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. |
2 | Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire. |
BGE 90 II 333 S. 344
des art. 60 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 839 - 1 La société peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
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1 | La société peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
2 | Les statuts peuvent, sous réserve de ce qui est prescrit quant au nombre variable des associés, régler les conditions particulières de l'admission; ces conditions ne doivent pas rendre l'entrée onéreuse à l'excès. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 47 |
BGE 90 II 333 S. 345
e) La loi admet ainsi qu'un groupement professionnel patronal ou ouvrier, de même qu'une caisse d'assurance sociale ou un cartel, se constitue en association. Assurément, les tribunaux ne sont pas liés par cette reconnaissance implicite, comme ils le seraient par une règle expresse (RO 87 II 330 consid. 4 c et 341 consid. 8). Toutefois, la cohérence de l'ordre juridique institué par la loi serait compromise si la jurisprudence revenait sur une pratique que le législateur a consacrée et introduite implicitement mais clairement dans la loi.
7. La sécurité du droit et la cohérence de l'ordre juridique commandent ainsi de rétablir l'ancienne jurisprudence qui substituait au critère légaldu but celui des moyens Dès lors, une association n'a un but économique - qui l'empêche d'acquérir la personalité morale - que si elle exerce elle-même une industrie en la forme commerciale. En revanche, les groupements qui se proposent des objectifs économiques généraux, sans exercer eux-mêmes une telle activité, demeureront constitués en associations. Sans doute serait-il judicieux de les astreindre à s'inscrire au registre du commerce, de façon que leur constitution ne demeure pas occulte. Mais les tribunaux ne sauraient imposer une pareille obligation en marge de toute disposition légale. C'est au législateur qu'il appartiendrait d'édicter les prescriptions nécessaires.
8. Selon l'art. 2 de ses statuts, la défenderesse vise des buts de nature purement économique. Mais elle n'exerce pas elle-même une industrie en la forme commerciale. En application du critère rétabli par les considérants qui précèdent, elle peut demeurer constituée en association. Jouissant de la personnalité juridique, elle est capable de soutenir le procès comme partie et d'ester en justice par l'intermédiaire de ses organes statutaires.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Reconnaît à la défenderesse la capacité d'ester en justice.