87 I 301
50. Arrêt de la Ire Cour civile du 8 septembre 1961 dans la cause Zellweger-Pugin S.à r.l. contre Société suisse des marchands de charbon et Tribunal cantonal vaudois.
Regeste (de):
- Handelsregister.
- Ein Gesellschaftsgläubiger kann die Wiedereintragung einer gelöschten Gesellschaft nur erwirken, wenn er seine Forderung glaubhaft macht und ein Interesse an der Wiedereintragung nachweist. Die letztere Voraussetzung ist nicht erfüllt, wenn er seine Rechte auf anderem Wege durchsetzen kann.
- Art. 181 Abs. 2 OR ist nicht anwendbar bei Übernahme der Aktiven und Passiven einer Gesellschaft durch eine andere Körperschaft.
Regeste (fr):
- Registre du commerce.
- Un créancier social ne peut obtenir la réinscription d'une société radiée que s'il rend sa créance vraisemblable et établit qu'il a intérêt à la réinscription. Cette dernière condition n'est pas remplie s'il peut obtenir par une autre voie la réalisation de ses droits.
- L'art. 181 al. 2 CO n'est pas applicable lorsque les actifs et les passifs d'unc société sont repris par une autre corporation.
Regesto (it):
- Registro di commercio.
- Un creditore sociale può ottenere la reiscrizione di una società cancellata solo se rende verosimile il suo credito e dimostra che ha interesse alla reiscrizione. Quest'ultima condizione non è adempiuta se esso può ottenere per altra via la realizzazione dei suoi diritti.
- L'art. 181 cpv. 2 CO non è applicabile quando gli attivi e i passivi di una società sono assunti da un'altra corporazionc.
Sachverhalt ab Seite 302
BGE 87 I 301 S. 302
A.- La Société suisse des marchands de charbon était une société coopérative ayant son siège à Lausanne. Selon l'art. 7 de ses statuts, elle ne répondait de ses dettes que sur sa fortune sociale; la responsabilité personnelle des membres était exclue. La société n'avait pas de capital constitué par des parts sociales. En 1959, elle a décidé de se dissoudre et de se transformer en une association, l'Union suisse des négociants en combustibles. Les statuts de cette association, dont le siège est resté à Lausanne, définissent son but comme le faisaient ceux de la société coopérative et excluent pareillement la responsabilité personnelle des membres. L'association a repris l'actif et le passif de la société coopérative. En octobre 1959, celle-ci a publié dans la Feuille officielle suisse du commerce un appel à ses créanciers, pour les inviter à annoncer leurs prétentions jusqu'au 15 novembre 1959. Aucune créance n'a été produite dans le délai fixé. La Société suisse des marchands de charbon a été radiée au registre du commerce le 12 mai 1960.
B.- En avril 1961, la société à responsabilité limitée
BGE 87 I 301 S. 303
Zellweger-Pugin a requis la réinscription de la Société suisse des marchands de charbon au registre du commerce. Elle exposait qu'elle était créancière de cette société et allait lui intenter une action en dommages-intérêts pour boycott. Peu après, elle a actionné tant l'Union suisse des négociants en combustibles que la Société suisse des marchands de charbon. Celle-ci s'est opposée à sa réinscription et l'Union suisse des négociants en combustibles a déclaré notamment qu'elle admettait sa qualité pour défendre à l'action de Zellweger-Pugin S.à r.l. et qu'elle s'acquitterait de la dette alléguée si son existence était constatée. Saisi du cas selon l'art. 58
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 58 Riduzione e aumento simultanei del capitale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale azionario è deciso simultaneamente un aumento del capitale a un ammontare inferiore all'ammontare del capitale azionario precedente, la riduzione è retta dagli articoli 55 e 56. L'articolo 57 si applica a titolo complementare. |
C.- Zellweger-Pugin S.à r.l. forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, en reprenant les conclusions de sa requête. L'intimée et le Département fédéral de justice et police concluent au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
Une société commerciale ne peut être radiée au registre du commerce avant la fin de sa liquidation. Or celle-ci n'est pas terminée tant que des tiers ont des prétentions contre la société. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les créanciers sociaux peuvent donc obtenir la réinscription d'une société radiée s'ils rendent leur créance vraisemblable et établissent qu'ils ont intérêt à la réinscription (RO 78 I 454, ainsi que les arrêts antérieurs cités). Cette dernière condition n'est pas remplie quand ils peuvent obtenir par une autre voie la réalisation de leurs droits.
En l'espèce, la nouvelle corporation est, sous une forme juridique différente, identique à l'ancienne. Elle présente exactement les mêmes garanties quant à l'exécution de
BGE 87 I 301 S. 304
ses obligations. Aussi bien la société coopérative n'avaitelle pas de capital constitué par des parts sociales et ses statuts excluaient la responsabilité personnelle de ses membres. La recourante relève cependant qu'en cas de reprise de dette, l'ancien débiteur reste, selon l'art. 181 al. 2 CO, solidairement obligé pendant deux ans avec le nouveau. Mais, comme le Tribunal fédéral l'a déjà jugé (RO 57 II 531), cette disposition légale n'est pas applicable lorsqu'une société est liquidée par la reprise de ses actifs et passifs par une autre corporation. En pareil cas, les droits des créanciers sont garantis par la procédure des art. 742
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 58 Riduzione e aumento simultanei del capitale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale azionario è deciso simultaneamente un aumento del capitale a un ammontare inferiore all'ammontare del capitale azionario precedente, la riduzione è retta dagli articoli 55 e 56. L'articolo 57 si applica a titolo complementare. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 58 Riduzione e aumento simultanei del capitale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale azionario è deciso simultaneamente un aumento del capitale a un ammontare inferiore all'ammontare del capitale azionario precedente, la riduzione è retta dagli articoli 55 e 56. L'articolo 57 si applica a titolo complementare. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 58 Riduzione e aumento simultanei del capitale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale azionario è deciso simultaneamente un aumento del capitale a un ammontare inferiore all'ammontare del capitale azionario precedente, la riduzione è retta dagli articoli 55 e 56. L'articolo 57 si applica a titolo complementare. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 58 Riduzione e aumento simultanei del capitale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale azionario è deciso simultaneamente un aumento del capitale a un ammontare inferiore all'ammontare del capitale azionario precedente, la riduzione è retta dagli articoli 55 e 56. L'articolo 57 si applica a titolo complementare. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 58 Riduzione e aumento simultanei del capitale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale azionario è deciso simultaneamente un aumento del capitale a un ammontare inferiore all'ammontare del capitale azionario precedente, la riduzione è retta dagli articoli 55 e 56. L'articolo 57 si applica a titolo complementare. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 58 Riduzione e aumento simultanei del capitale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale azionario è deciso simultaneamente un aumento del capitale a un ammontare inferiore all'ammontare del capitale azionario precedente, la riduzione è retta dagli articoli 55 e 56. L'articolo 57 si applica a titolo complementare. |
BGE 87 I 301 S. 305
Enfin, Zellweger-Pugin S.à r.l. relève que l'association peut en tout temps modifier ses statuts et aliéner ses actifs. Mais la société coopérative avait la même possibilité. La garantie qu'elle offrait à cet égard n'était donc pas meilleure que celle de l'association. Ainsi, le changement de forme juridique de l'Association suisse des marchands de charbon ne saurait entraîner aucun préjudice pour la recourante. Celle-ci n'a donc pas établi avoir un intérêt légitime à ce que l'association fût de nouveau inscrite au registre du commerce. Dès lors, le recours doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de juger si Zellweger-Pugin S.à r.l. a rendu vraisemblable la créance qu'elle allègue.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral,
Rejette le recours.