86 II 437
64. Arrêt de la IIe Cour civile du 8 décembre 1960 dans la cause G. contre G.
Regeste (de):
- 1. Prüfung der Rechtnatur der Klage durch den Richter (Erw. 1).
- 2. Mängel einer durch Eintragung in einer Zivilstandsurkunde festgestellten Ehelicherklärung kraft nachfolgender Heirat der Eltern. Wirkungen solcher Mängel. Auf welchem Wege können sie beseitigt oder unschädlich gemacht werden? (Erw. 2).
- 3. Natur der Klage auf Berichtigung von Zivilstandseintragungen (Art. 45 Abs. 1 ZGB; Erw. 3 und 4).
- 4. Abgrenzung der staatlichen Gerichtsbarkeiten für Klagen betreffend den Familienstand und die Berichtigung von Zivilstandseintragungen (Art. 8 NAG; Erw. 5).
Regeste (fr):
- 1. Examen, par le juge, de la nature juridique de la demande (consid. 1).
- 2. Vices d'une légitimation par mariage subséquent constatée par une inscription dans un document de l'état civil. Leurs effets. Moyens appropriées de les réparer ou de s'en défendre (consid. 2).
- 3. Nature de l'action en rectification de l'état civil (art. 45 al. 1 CC; consid. 3 et 4).
- 4. Compétence internationale en matière d'action d'état et de rectification de l'état civil (art. 8
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. 2 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière. 3 L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i. 4 Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20. 5 L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.
Regesto (it):
- 1. Esame, da parte del giudice, della natura giuridica della azione (consid. 1).
- 2. Vizi di una legittimazione conseguente al successivo matrimonio dei genitori, risultante da un documento dello stato civile. Effetti di tali vizi. Rimedi appropriati (consid. 2).
- 3. Natura dell'azione di rettifica delle iscrizioni di stato civile (art. 45
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. 2 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière. 3 L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i. 4 Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20. 5 L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles. - 4. Competenza internazionale in materia di azioni di stato e di rettificazione delle iscrizioni di stato civile (art. 8 LR, consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 437
BGE 86 II 437 S. 437
A.- Le 19 décembre 1958, Dlle M. N., à Cressier (Neuchâtel), mit au monde un enfant illégitime, AnnaHélène. Entendue par l'Autorité tutélaire le 5 janvier 1959, elle désigna le ressortissant suisse W. comme père de son enfant; c'était le seul homme avec qui elle aurait
BGE 86 II 437 S. 438
entretenu des relations sexuelles depuis le 16 juin 1957. Le 3 mars 1959, Me B., curateur, introduisit contre W. une action en recherche de paternité tendant à des prestations pécuniaires. Le 7 mars 1959, Dlle N. épousa le ressortissant italien P. G. A en croire l'avis que l'officier de l'état civil fit parvenir à l'Autorité tutélaire et l'inscription qu'il opéra, les époux déclarèrent à cette occasion qu'Anna-Hélène était leur enfant (art. 259 al. 1
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
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1 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
2 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière. |
3 | L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i. |
4 | Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20. |
5 | L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles. |
B.- Dans une plainte formée le 23 mars 1959, le président de l'Autorité tutélaire communiqua ces faits au procureur général (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, |
C.- Le 24 mars 1959 déjà, le curateur de l'enfant, avocat, avait proposé à l'Autorité tutélaire - en se fondant
BGE 86 II 437 S. 439
sur les déclarations de la mère - d'introduire une action en rectification d'inscription au registre des légitimations; il citait l'art. 45
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
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1 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
2 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière. |
3 | L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i. |
4 | Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20. |
5 | L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles. |
2. Dire qu'Anna-Hélène G. n'est pas la fille de P. G.
3. Annuler la légitimation intervenue le 7 mai 1959.
4. Requérir la rectification des livres des Offices de l'Etat civil en ce sens que la légitimation doit être radiée". Les défendeurs acquiescèrent et conclurent, reconventionnellement, dans le même sens que la demanderesse. Les parties soutiennent que la légitimation - dont les défendeurs n'eurent connaissance que par l'agent de la sûreté - est le résultat d'un malentendu. Les époux G. voulaient donner leur nom à la demanderesse. Insuffisamment orientés par l'officier célébrant le mariage, peu familiers du droit et - pour le mari - de la langue française, ils ne comprirent pas la portée de la procédure qu'on leur fit suivre. Ils entendaient qu'Anna-Hélène restât Suissesse. Les parties se fondent notamment sur les art. 45
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
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1 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
2 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière. |
3 | L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i. |
4 | Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20. |
5 | L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, |
Statuant séparément du fond, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a prononcé, le 1er juin 1960, que les tribunaux suisses n'étaient pas compétents.
D.- La demanderesse recourt en réforme auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement. Elle soutient que la Cour cantonale est compétente. Les intimés n'ont pas répondu.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. En l'espèce, la question à résoudre par le juge (et non par les parties) est de savoir si la recourante vise la rectification d'une inscription dans le registre des légitimations ou si le litige a trait à son état civil. De la réponse dépend l'application de l'art. 8
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
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1 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
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3 | L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i. |
4 | Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20. |
5 | L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles. |
BGE 86 II 437 S. 440
avec l'art. 32 -, à teneur duquel l'état civil d'une personne est soumis à la législation et à la juridiction du lieu d'ori. gine.
Pour déterminer la nature juridique de l'action intentée (RO 41 II 3 consid. 1 al. 1), les conclusions ne sont pas seules décisives. Ce qui importe, c'est "la tendance, le but et le contenu de la demande" (RO 36 I 394. consid. 3), soit son fondement, recherché dans les faits allégués ("Formulierung und Begründung", dit l'arrêt publié dans RO 32 I 653). Dans son examen, le juge doit se représenter de manière exacte la nature des différentes voies susceptibles d'être suivies par les parties.
2. L'enfant né hors mariage est légitimé de plein droit par le mariage de ses père et mère (art. 54 al. 5
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3 | L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i. |
4 | Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20. |
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3 | L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i. |
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4 | Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20. |
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1 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
2 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière. |
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4 | Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20. |
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4 | Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20. |
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1 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
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SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
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1 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
2 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière. |
3 | L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i. |
4 | Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20. |
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SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
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1 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
2 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière. |
3 | L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i. |
4 | Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20. |
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1 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
2 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière. |
3 | L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i. |
4 | Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20. |
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BGE 86 II 437 S. 441
Art. 45 ZGB, RSJ 1915 p. 325 sv., spécialement I et II; v. aussi l'arrêt publié partiellement dans RO 86 IV 180 sv.). L'inscription elle-même, en tant qu'acte d'un agent public, peut être défectueuse, c'est-à-dire formellement inexacte dès l'origine, en raison d'une insuffisance de la procédure qui y a abouti. C'est le cas lorsque l'officier commet une inadvertance ou une erreur, lorsque, par exemple, il comprend mal le titre de l'inscription (constitué par la déclaration elle-même ou certains documents: art. 98
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1 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
2 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière. |
3 | L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i. |
4 | Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20. |
5 | L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles. |
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2 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière. |
3 | L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i. |
4 | Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20. |
5 | L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles. |
Dans une seconde série d'hypothèses, la constatation opérée par l'officier l'a été régulièrement; c'est la légitimation elle-même (c'est-à-dire le titre sur lequel repose le droit et non l'inscription) qui est vicieuse. Exacte à l'origine, l'inscription ne l'est plus parce qu'un fait nouveau surgit, qui modifie l'état d'une personne, ou bien l'inscription était erronée, matériellement, dès le principe (exemple: l'enfant était légitime, le mariage nul, le père autre que le mari déclarant: RO 40 II 295 sv.). Ces divers vices de la légitimation constatée dans les registres de l'état civil entraînent des effets propres, différents les uns des autres. Il n'est pas exclu que ceux-ci dépassent le cadre ordinaire des nullités absolue et relative, l'invalidité des actes juridiques présentant en matière d'état des personnes des aspects spéciaux (cf. HEGNAUER, no 26 ad art. 258
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
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1 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
2 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière. |
3 | L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i. |
4 | Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20. |
5 | L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles. |
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A chaque vice correspond, suivant sa nature et ses effets, un moyen approprié de le réparer ou de s'en défendre (et de faire disparaître, le cas échéant, l'apparence trompeuse
BGE 86 II 437 S. 442
de l'inscription). Ce sont la rectification judiciaire ou administrative (art. 45
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3. En matière de légitimation, l'existence et la nature juridique de l'action en rectification ont donné lieu à controverse et provoqué des confusions. Ainsi, semble-t-il, la décision publiée dans le Rapport présenté à l'Assemblée fédérale par le Conseil fédéral sur sa gestion en 1913 (FF 1914 I p. 390 lettre g) méconnaît la possibilité de la rectification (cf. aussi GAUTSCHI, Die Rechtswirkungen der Eintragung in die Zivilstandsregister, p. 99). La doctrine admet cette action (EGGER, no 7 ad art. 262
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, |
BGE 86 II 437 S. 443
Mattmann, RO 32 I 653/654, est douteuse sur ce point; RO 36 I 394 consid. 3 al. 3). Si l'action d'état doit être intentée ou la modification requise (art. 47
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
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4. En l'espèce, il ne fait aucun doute que les parties ont intenté l'action en rectification. Point n'est besoin de renvoyer la cause à la Cour cantonale pour qu'elle éclaircisse cette question. Dès avant la procédure de légitimation, celle-ci ne paraît possible que par une erreur ou un dol. Dame G. connut en effet son mari alors qu'elle était enceinte de cinq mois, ce qu'elle lui avoua; et le 3 mars 1959 déjà, le curateur de la recourante introduisit une action en recherche de paternité contre W. W., en se fondant sur les renseignements donnés par l'intimée à l'Autorité tutélaire. La légitimation ultérieure, opérée contre la réalité, s'expliquerait par un malentendu dont l'exposé constitue le fondement de la demande. D'après les faits allégués (qui bénéficient déjà de preuves sérieuses), les intimés entendaient conserver à la recourante la nationalité suisse tout en lui procurant un père nourricier et un nom qu'elle pût porter sans ennuis. Après s'être enquis à plusieurs reprises, semble-t-il, des moyens juridiques permettant d'atteindre ce but, ils se rangèrent à l'avis de l'officier de l'état civil, qui leur proposait de légitimer l'enfant. Ils ne se rendirent pas compte de la portée de l'institution, tant en raison de leur ignorance du droit que des difficultés d'expression du mari, ressortissant italien. Il est du reste douteux que l'officier ait attiré leur attention conformément à l'art. 98 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, |
BGE 86 II 437 S. 444
formelle - de l'inscription. Redresser cette procédure, c'est précisément l'objet de la rectification prévue par l'art. 45
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
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5. Si la Cour cantonale s'était réellement trouvée en présence d'une action d'état (constatatoire ou formatrice), il n'est guère contestable que le litige n'eût pas ressorti à sa compétence (ni au droit suisse). L'art. 8
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BGE 86 II 437 S. 445
juridiction du lieu où se trouve le registre ou document de l'état civil renfermant l'erreur, éventuellement la première erreur à rectifier (RO 32 I 653, au milieu de la page; JACQUES, op.cit., p. 292; SCHNITZER, IPR, 4e éd., I p. 303 en bas; GAUTSCHI, loc.cit.; EGGER, no 13 ad art. 45
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Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Admet le recours, annule le jugement attaqué et renvoie la cause au Tribunal cantonal neuchâtelois pour qu'il procède dans le sens des considérants.