85 II 49
10. Arrêt de la Ie Cour civile du 28 février 1959 dans la cause Dupré contre Union de banques suisses SA
Regeste (de):
- Berufung, Art. 49 und 50 OG.
- Begriff des Vor- oder Zwischenentscheides (Erw. 1a, 2).
- Bedeutung der angeblichen Verletzung bundesrechtlicher Zuständigkeitsvorschriften in Bezug auf einen vorfrageweise zu entscheidenden Streitpunkt (Erw. 2 i.f.).
Regeste (fr):
- Recours en réforme, art. 49 et 50 OJ.
- Notion de la décision préjudicielle ou incidente (consid. 1a et 2).
- Quid lorsque, d'après le recourant, les prescriptions de droit fédéral au sujet de la compétence ont été violées sur un point du différend qui devait être jugé à titre préjudiciel? (consid. 2 i.f.).
Regesto (it):
- Ricorso per riforma, art. 49 e 50 OG.
- Nozione di decisione pregiudiziale o incidentale (consid. 1a e 2).
- Quid quando, secondo il ricorrente, le prescrizioni di diritto federale relative alla competenza sono state violate su un punto del litigio che doveva essere giudicato a titolo pregiudiziale? (consid. 2 i.f.).
Sachverhalt ab Seite 49
BGE 85 II 49 S. 49
A. - Le 2 avril 1946, les époux français André et Alice Dupré ont passé un contrat en vertu duquel André Dupré s'engageait à servir à sa femme une rente de 12 000 fr. suisses par année, payables à Genève, au siège de l'Union de banques suisses (ci-après: la banque). En garantie de cette rente, Dupré devait déposer à la banque un certain nombre de titres bloqués. Les parties stipulèrent en outre ce qui suit, par l'art. 6 de la convention: "Article 6.
En cas de retard de plus d'un mois dans le paiement de l'une quelconque des tranches annuelles, Madame Dupré est autorisée: a) pour le cas où la législation n'ait pas encore prévu le déblocage des titres, à solliciter de l'Union de banques suisses l'ouverture d'un crédit garanti par les titres énumérés à l'arti-cle 4 ci-dessus; cette ouverture de crédit sera hmitée
BGE 85 II 49 S. 50
au montant de la rente annuelle impayée et, ainsi de suite, d'année en année. L'attention des parties et, particulièrement, de Madame Dupré est attirée sur le fait que cette disposition ne peut pas comporter obligation pour l'Union de banques suisses de consentir à l'ouverture du crédit sollicité. b) pour le cas où la législation ait prévu le déblocage des titres, à demander à l'Union de banques suisses la réalisation d'une partie suffisante, au choix de Madame Dupré, pour couvrir le montant de la rente impayée d'une année et, ainsi de de suite, d'année en année. L'Union de banques suisses est autorisée à se contenter de la seule déclaration de Madame Dupré au sujet d'un éventuel retard dans le paiement d'une tranche annuelle." Informée de cette convention, la banque répondit, le 23 avril, qu'elle s'y conformerait pourvu que la législation en vigueur le permît. Par la suite, la rente promise fut régulièrement payée à dame Dupré. Elle fut même portée à 18 000 fr. à partir de novembre 1949. Dupré décéda le 26 décembre 1955. Le 15 septembre 1956, l'exécuteur testamentaire invita la banque à ne plus faire aucun versement à dame Dupré car, disait-il, la convention du 2 avril 1946 est devenue caduque par la mort de Dupré. La banque se conforma à ces instructions. B. - En octobre 1956, dame Waters, légataire de Dupré, a assigné dame Dupré et les autres héritiers et légataires, ainsi que l'Union de banques suisses, devant le Tribunal civil de la Seine, for du dernier domicile français du défunt. Elle concluait notamment à ce que la convention du 2 avril 1946 fût déclarée nulle et que l'actif déposé par Dupré à la banque fût apporté à la succession libre de toute charge. Ce procès est actuellement pendant. C. - De son côté, dame Dupré a, en décembre 1956, actionné l'Union de banques suisses devant le Tribunal de première instance de Genève, en concluant, en bref, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer 18 000 fr. par année tant qu'elle serait couverte par les titres déposés par Dupré. La banque a proposé le rejet de l'action.
Par jugement du 6 mars 1958, le Tribunal de première
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instance a débouté la demanderesse de ses conclusions. Il a considéré qu'elle ne pouvait pas faire valoir de droits directs contre la banque, qui était simplement détentrice d'un gage mobilier. Sur appel de dame Dupré, la Cour de justice de Genève a, par arrêt du 30 septembre 1958, annulé en l'état le jugement du 6 mars 1958 et suspendu la procédure jusqu'à ce que l'action pendante devant les tribunaux français fût liquidée; elle a précisé en outre qu'elle réservait le fond et les dépens. Les juges cantonaux ont considéré, en substance, que la banque avait la qualité d'assignataire selon les art. 466
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 466 - Mediante l'assegno viene autorizzato l'assegnato di rimettere, per conto dell'assegnante, denaro, cartevalori od altre cose fungibili all'assegnatario e questi di ritirare la cosa in proprio nome. |
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Il est constant que l'arrêt attaqué n'est pas une décision finale selon l'art. 48
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 466 - Mediante l'assegno viene autorizzato l'assegnato di rimettere, per conto dell'assegnante, denaro, cartevalori od altre cose fungibili all'assegnatario e questi di ritirare la cosa in proprio nome. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 466 - Mediante l'assegno viene autorizzato l'assegnato di rimettere, per conto dell'assegnante, denaro, cartevalori od altre cose fungibili all'assegnatario e questi di ritirare la cosa in proprio nome. |
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a) Pour qu'un recours en réforme dirigé contre une décision préjudicielle ou incidente soit recevable selon l'art. 50 OJ, il faut d'abord qu'une décision finale puisse être ainsi provoquée immédiatement. Or le Tribunal fédéral ne saurait statuer sur une question de procédure cantonale ni sur un point que les premiers juges n'ont pas tranché. L'art. 50 OJ ne s'applique par conséquent que s'ils ont rendu, sur une question de fond, une décision préjudicielle ou incidente et que le litige soit liquidé au cas où le Tribunal fédéral jugerait le point en cause dans un sens différent (RO 81 II 398 consid. 2).
Ces conditions ne sont pas remplies. En effet, la Cour de justice de Genève, dans la mesure du moins où sa décision est attaquée, n'a pas statué définitivement sur une question de fond. Elle a simplement rendu une décision de procédure, prise en vertu du droit cantonal. Du reste, elle a expressément réservé le fond. Il est vrai qu'elle s'est prononcée sur diverses questions de fond dans ses motifs, mais cela importe peu, car ces derniers ne participent pas à l'autorité de la chose jugée. Rien n'empêcherait donc la Cour de justice de revenir, par la suite, sur l'argumentation qu'elle a exposée dans ses motifs ni même de statuer dans le même sens que le Tribunal de première instance. b) D'autre part, le recours en réforme n'est recevable en vertu de l'art. 50 OJ que si son admission permet d'éviter une procédure probatoire dont la durée et les frais seraient considérables. Sur ce point encore, les conditions requises ne sont pas remplies. En effet, la Cour de justice n'avait nullement l'intention d'ordonner, après sa décision du 30 septembre 1958, une procédure probatoire importante. Elle voulait simplement attendre que les tribunaux français se fussent prononcés sur la validité de la convention du 2 avril 1946. Sans doute ce procédé retardera-t-il le cours de la procédure, mais, contrairement à ce qu'exige l'art. 50 OJ, cette conséquence ne résulte pas d'une procédure probatoire. En outre, il n'entraîne pas de frais importants.
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Dès lors, dame Dupré prétend à tort que son recours est recevable en vertu de l'art. 50 OJ.
2. La recourante invoque également l'art. 49 OJ. Elle allègue que les juges cantonaux se sont déclarés incompétents pour connaître de la validité du contrat du 2 avril 1946 et qu'ils ont ainsi violé la convention francosuisse sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements du 15 juin 1869. Cependant, l'art. 49 OJ suppose que l'autorité cantonale ait, par une décision préjudicielle ou incidente, jugé expressément ou implicitement une question de compétence relevant du droit fédéral. Or la Cour de justice n'a rien fait de tel. Dans la mesure où son arrêt du 30 septembre 1958 est attaqué, elle a simplement suspendu le procès et réservé le fond; il s'agit là d'une décision procédurale, qui ressortit au droit cantonal. Il est exact que la juridiction genevoise paraît s'être considérée comme incompétente pour statuer sur la validité de la convention du 2 avril 1946 et semble avoir l'intention de se fonder purement et simplement sur la décision qui sera prise par les tribunaux français. Toutefois ce point du différend ne devait être jugé qu'à titre préjudiciel. Or, en principe, les règles sur la compétence ne concernent pas les questions préjudicielles, qui peuvent toujours être tranchées par l'autorité saisie de l'ensemble du litige (cf. LEUCH, Die Prozessordnung für den Kanton Bern, 3e éd., ad art. 1er
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 466 - Mediante l'assegno viene autorizzato l'assegnato di rimettere, per conto dell'assegnante, denaro, cartevalori od altre cose fungibili all'assegnatario e questi di ritirare la cosa in proprio nome. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Déclare le recours irrecevable.