S. 11 / Nr. 3 Erbrecht (d)

BGE 78 II 11

3. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 24. Januar 1952 i. S. Rupp
gegen Weidemann.

Regeste:
Verjährung der Herabsetzungsklage (Mt. 533 ZGB). Wann liegt rechtsgenügliche
Kenntnis der Verletzung des Pflichtteilanspruchs vor?
Prescription de l'action en réduction (art. 533 CC). Quand les héritiers
ont-ils une connaissance suffisante de la lésion de leur réserve?
Prescrizione dell'azione di riduzione (art. 533 CC). Quando gli eredi hanno
conosciuto sufficientemente la lesione della loro porzione legittima?

Aus dem Tatbestand:
Die am 8. Juni 1947 verstorbene Frau Triesselmann hinterliess als gesetzliche
Erben ihre drei Töchter. Sie hatte mit eigenhändigem Testament vom 10. Juni
1942 ihre Liegenschaft der Tochter Frau Anna Rupp und das Mobiliar der Tochter
Clara «vermacht», mit der Bemerkung, sie habe kein (sonstiges) Vermögen mehr.
Die in Deutschland wohnende Tochter Frau Helene Weidemann war im Testamente
nicht bedacht worden. Sie erhielt von

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den Eheleuten Rupp im September 1947 eine Abschrift des Testaments zugesandt.
Ungefähr ein Jahr später liess sie den Sachverhalt durch einen Beauftragten
abklären. Dieser unterrichtete sie am 1. November 1948 genau über den Stand
des Nachlasses und bestätigte das Vorliegen des Testamentes, «wonach Sie nicht
bedacht wurden». Er belehrte sie auch über ihr gesetzliches Erbrecht und über
den Pflichtteilsanspruch, sowie über die nun anzuhebende Herabsetzungsklage,
falls sie sich mit den Eheleuten Rupp nicht einigen könne.
Im Juni 1949 wurde das Testament amtlich eröffnet. Am 6. Oktober 1 949 erhielt
Frau Helene Weidemann die amtliche Photokopie an ihrem Wohnorte zugestellt.
Im Mai 1950 erhob sie Herabsetzungsklage gegen die Eheheute Rupp. Deren
Verjährungseinrede wurde in erster Instanz geschützt, vom Obergericht des
Kantons Zürich dagegen mit Urteil vom 20. September 1951 verworfen.
Mit vorliegender Berufung halten die Beklagten an der Verjährungseinrede fest.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung
2.- Gleich wie bestimmte Klagen aus Obligationenrecht (vgl. Art. 60
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
und 67
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.

OR), so unterliegt neben andern Klagen aus Erbrecht (Art. 521
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
1    L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.
3    La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
und 600
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 600 - 1 L'action en pétition d'hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l'ouverture du testament.
1    L'action en pétition d'hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l'ouverture du testament.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le possesseur de mauvaise foi.
ZGB)
auch die Herabsetzungsklage der Verjährung auf doppelter Grundlage. Einmal
läuft eine absolute Verjährungsfrist von zehn Jahren. Sie beginnt bei
letztwilligen Verfügungen mit deren amtlicher Eröffnung, bei lebzeitigen
Zuwendungen und bei Erbverträgen mit dem Tode des Erblassers zu laufen.
Daneben gibt es die relative Verjährung binnen Jahresfrist, seitdem die Erben
(gemeint ist der einzelne Erbe) von der Verletzung ihrer Rechte (eben des
Pflichtteilanspruches) Kenntnis erhalten haben (Art. 533
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 533 - 1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
1    L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
2    Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée.
3    La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
ZGB). -Für diese
relative Verjährung spielt es keine wesentliche Rolle, ob und wann das
Testament amtlich eröffnet worden

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ist. Nur wenn die zuverlässige Kenntnis von der Verfügung dem betroffenen
Erben gerade erst durch die amtliche Eröffnung verschafft worden ist, läuft
die einjährige Frist von diesem Zeitpunkte hinweg. Es besteht aber Einigkeit
darüber, dass es für den Beginn der einjährigen Frist auf die Kenntnisnahme
als solche ankommt (TUOR, N. 3, ESCHER, N. 2 zu Art. 533; gleicher Ansicht
sind Lehre und Rechtsprechung zu § 2332 des deutschen BGB; vgl. den Kommentar
von Reichsgerichtsräten, zu § 2332 BGB N. 1, und STAUDINGER, dazu N. 2, b;
Entscheidungen des deutschen Reichsgerichts in Zivilsachen 66 S. 30 ff. und 70
S. 360 ff. Bayr. ObLG im (Recht 1916 Nr. 2115). Dass Art. 533
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 533 - 1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
1    L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
2    Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée.
3    La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
ZGB die relative
Verjährung nicht mit der amtlichen Eröffnung von Testament en verknüpfen will,
ergibt sich schon daraus, dass die einjährige Frist in gleicher Weise von der
Kenntnisnahme an läuft, wenn es sich um lebzeitige Zuwendungen oder
Erbverträge handelt, in Fällen also, in denen eine amtliche Eröffnung gar
nicht vorgesehen ist.
Umsoweniger kann die Zustellung einer amtlichen Photokopie als Voraussetzung
des Laufes der einjährigen Verjährungsfrist angesehen werden. Diese Art der
Mitteilung ist übrigens in Art. 558
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 558 - 1 Tous ceux qui ont des droits dans la succession reçoivent, aux frais de celle-ci, copie des clauses testamentaires qui les concernent.
1    Tous ceux qui ont des droits dans la succession reçoivent, aux frais de celle-ci, copie des clauses testamentaires qui les concernent.
2    Ceux qui n'ont pas de domicile connu sont prévenus par sommation dûment publiée.
ZGB nicht vorgeschrieben, sondern bloss
Zustellung einer Abschrift der letztwilligen Verfügung an die an der Erbschaft
beteiligten Personen, und zwar nur «soweit diese sie angeht».
3.- Das Obergericht betrachtet denn auch die Zustellung einer Photokopie nicht
als formelle Voraussetzung des Verjährungsbeginnes. Es hält aber dafür, erst
dadurch, also erst im Oktober 1949, habe die Klägerin sich über die Echtheit
und Formgültigkeit des Testamentes Rechenschaft geben können. Und erst damit
könne von zuverlässiger Kenntnis der Pflichtteilsverletzung gesprochen werden.
Der Erbe müsse sicher beurteilen können, ob er überhaupt Anlass habe zu
klagen, und wie er zu klagen habe. Die Frage nach der Gültigkeit des
Testamentes stehe vor derjenigen nach einem Herabsetzungsanspruch. Die

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Herabsetzungsklage habe erst dann einen Sinn, wenn die Gültigkeit feststehe.
Diese Ansicht ist nicht in jeder Hinsicht zutreffend.
Entgegen der letzten Bemerkung kann ein Erbe sehr wohl geflissentlich über
einen von ihm erkannten Formmangel des Testamentes hinweggehen und sich auf
die Wahrung seines Pflichtteilsanspruches beschränken, also statt auf
Ungültigkeit bloss auf Herabsetzung klagen. Im übrigen steht ihm anheim, bei
Empfang einer Testamentsabschrift die Echtheit oder die Formgültigkeit des
Testamentes oder die Richtigkeit der Abschrift in Zweifel zu ziehen. Nimmt er
die Abschrift als getreue Wiedergabe eines echten und formgültigen Testamentes
entgegen, so bleibt ihm natürlich die Geltendmachung von Mängeln der einen
oder andern Art bei späterer Entdeckung vorbehalten. Bei diesem Ausgangspunkt
kommt jedoch bis auf weiteres nur die Erhebung einer Herabsetzungsklage auf
Grund des mitgeteilten Testamentsinhaltes in Betracht, und es besteht kein
Grund, hiefür die einjährige Verjährungsfrist nicht vom Empfang der
Testamentsabschrift an laufen zu lassen (sofern diese Abschrift den Empfänger
genügend über die Pflichtteilsverletzung orientiert). Hegt aber der Empfänger
Zweifel an der Echtheit oder Formgültigkeit des Testament es oder an der
Richtigkeit der Abschrift, und will er deshalb deren Zusendung nicht als
gehörige Mitteilung gelten lassen, so verlangen Treu und Glauben, dass er dies
den Absender bezw. die Gegeninteressenten wissen lasse und nähere Aufschlüsse
verlange, insbesondere Unterlagen, die ihm die Abklärung jener Zweifelspunkte
ermöglichen sollen. Es geht nicht an, den Absender im Glauben zu lassen, die
Abschrift werde als gehörige Mitteilung betrachtet, wenn dies nicht die
Meinung des Empfängers ist. Unterlässt es dieser, die nach seiner Ansicht noch
erforderlichen Ausweise nachzufordern, so lässt er es eben bei der Mitteilung,
wie sie erfolgt ist, bewenden. Die blosse Möglichkeit der Unechtheit oder
Ungültigkeit des Testamentes (aus formellen oder andern

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Gründen), die nach dem Gesagten offen bleibt, hindert solchenfalls nicht den
Beginn und Ablauf der Verjährung der Herabsetzungsklage.
4.- Nun ist freilich die Pflichtteilsverletzung mitunter nicht zuverlässig aus
dem Inhalt der testamentarischen Verfügung zu ersehen. Um sie zu erkennen,
muss der betroffene Pflichtteilserbe ausserdem über seine Berufung zur
Erbschaft und über seine genaue Erbenstellung wie auch über den Stand der
Erbmasse hinreichend unterrichtet sein (vgl. ESCHER a.a.O.). Im vorliegenden
Falle war der (originalgetreuen) Testamentsabschrift zu entnehmen, dass die
Erblasserin zur Zeit der Testamentserrichtung (wirklich oder. vermeintlich)
kein (sonstiges) Vermögen mehr besass. Daraus war zu folgern, dass sie die
Klägerin völlig leer ausgehen lassen wollte. Allerdings war späterer
Vermögenserwerb der Erblasserin nicht ausgeschlossen. Welche Möglichkeiten
aber auch in dieser Hinsicht erwogen werden mochten, so wurde die Klägerin
jedenfalls durch die Mitteilungen ihres Beauftragten vom Jahre 1948 genügend
über die Sachlage orientiert. Damit war ein erheblicher Grad von Gewissheit
über die Pflichtteilsverletzung erreicht. Die Elemente zur Begründung einer
Herabsetzungsklage waren der Klägerin bekannt, weshalb die einjährige
Verjährungsfrist nun spätestens zu laufen begann. Dem standen keineswegs die
von Rupp behaupteten Gegenforderungen im Wege, welche die Klägerin ja bereits
in ihrem Briefe vom 20. November 1948 an Diggelmann entschieden bestritt. Die
erst am 4. Mai 1950 angehobene Herabsetzungsklage war somit verjährt...
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich
vom 20. September 1951 aufgehoben und die Klage abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 78 II 11
Date : 01 janvier 1952
Publié : 24 janvier 1952
Source : Tribunal fédéral
Statut : 78 II 11
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Verjährung der Herabsetzungsklage (Mt. 533 ZGB). Wann liegt rechtsgenügliche Kenntnis der...


Répertoire des lois
CC: 521 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
1    L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.
3    La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
533 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 533 - 1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
1    L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
2    Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée.
3    La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
558 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 558 - 1 Tous ceux qui ont des droits dans la succession reçoivent, aux frais de celle-ci, copie des clauses testamentaires qui les concernent.
1    Tous ceux qui ont des droits dans la succession reçoivent, aux frais de celle-ci, copie des clauses testamentaires qui les concernent.
2    Ceux qui n'ont pas de domicile connu sont prévenus par sommation dûment publiée.
600
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 600 - 1 L'action en pétition d'hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l'ouverture du testament.
1    L'action en pétition d'hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l'ouverture du testament.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le possesseur de mauvaise foi.
CO: 60 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
67
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
Répertoire ATF
78-II-11
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
testament • action en réduction • connaissance • héritier • délai • droit des successions • authenticité • copie • réception • doute • volonté • début • exactitude • tribunal fédéral • décision • état de fait • communication • nullité • notification de la décision • motivation de la décision
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