S. 54 / Nr. 17 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 67 III 54

17. Arrêt du 8 avril 1941 en la cause Abriel.

Regeste:
Insaisissabilité de biens représentant la part héréditaire saisie
L'office qui procède à la réalisation des biens assignés à l'héritier débiteur
sur sa part doit statuer de son chef sur la saisissabilité de ces biens (art.
14 al. 3 de l'ordonnance du 17 janvier 1923 sur la saisie et la réalisation
des parts de communauté).
Cette règle s'applique aujourd'hui, nonobstant l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance
précitée, même dans le cas où la valeur de la part saisie est versée en
espèces (cf. art. 23 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 janvier 1941
étendant le bénéfice du chiffre 5 de l'art. 92 LP à l'argent liquide).

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Pfändung eines Erbteils, Unpfändbarkeit.
Im Falle der Liquidation des Erbschaftsvermögens hat das Betreibungsamt von
sich aus über die Pfändbarkeit der dem Schuldner zufallenden
Erbschaftsgegenstände zu befinden (Art. 14 Abs. 3 der Verordnung vom 17.
Januar 1923 über die Pfändung und Verwertung von Anteilen an
Gemeinschaftsvermögen).
Das gilt nunmehr, trotz der in Abs. 1 daselbst formulierten Einschränkung,
auch hinsichtlich eines dem Schuldner als Erbbetreffnis zugeschiedenen
Geldbetrages (vgl. die in Art. 23 der Verordnung des BR vom 23. Januar 1941
vorgesehene Ausdehnung der Unpfändbarkeit nach Art. 92 Ziff. 5 SchKG auf
Barmittel und Forderungen).
Impignorabilità di beni formanti la quota creditaria pignorata. L'ufficio che
procede alla realizzazione dei beni assegnati quale quota all'erede debitore
deve pronunciarsi di sua iniziativa sull'impignorabilità di questi beni (art.
14 cp. 3 del regolamento 17 gennaio 1923 circa il pignoramento e la
realizzazione di diritti in comunione).
Questa norma si applica ora, nonostante l'art. 14 cp. 1 del citato
regolamento, anche se il valore della quota pignorata sia versato in contanti
(cfr. l'art. 23 No 5 dell'ordinanza 24 gennaio 1941 che mitiga temporaneamente
le disposizioni sull'esecuzione forzata).

A la requête de Zimmermann, l'office des poursuites d'Yverdon a saisi, le 2
décembre 1940, la part d'Abriel dans une succession non partagée. Copie du
procès-verbal a été notifiée au débiteur le 20 décembre.
Par plainte du 21 janvier 1941, Abriel a demandé l'annulation de la saisie,
prétendant que la part héréditaire lui est indispensable pour subvenir aux
besoins immédiats de sa famille. Au cours de la procédure, le débiteur a reçu,
en acompte sur ses droits, une somme de 500 fr.
Les autorités cantonales de surveillance ont rejeté la plainte, estimant
qu'elle était tardive.
Le plaignant recourt au Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions.
Considérant en droit:
La part dans une succession indivise ne figure pas au nombre des objets ou des
droits que la loi soustrait à la saisie. Aussi ne peut-il même être question
d'une plainte en insaisissabilité dont le délai courrait à compter

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de la saisie de la part comme telle. En revanche, une fois le partage opéré,
l'insaisissabilité peut frapper tel ou tel des biens qui forment le lot de
l'héritier débiteur. De fait, l'art. 14 al. 3 de l'ordonnance du 17 janvier
1923 sur la saisie et la réalisation des parts de communauté prescrit que,
pour la réalisation des biens représentant la part saisie, l'office observera
l'art. 92 LP. Le préposé aux poursuites doit donc, pour autant qu'il ne s'agit
pas de la vente aux enchères de la part elle-même (ce qui n'est pas le cas
ici), prendre d'office une décision sur l'insaisissabilité dès qu'il sait
quels objets ont été assignés au débiteur sur sa part. Or, dans le cas
particulier, Abriel a déjà reçu délivrance d'une somme d'argent. Il est vrai
que l'art. 14 de l'ordonnance précitée ne vise que le cas où la valeur de la
part saisie n'est pas versée en espèces. Cette réserve se comprend en regard
de l'art 92 LP dans sa teneur primitive. Mais aujourd'hui l'art. 23 de
l'ordonnance du 24 janvier 1941 atténuant à titre temporaire le régime de
l'exécution forcée a étendu le bénéfice du chiffre 5 de l'art. 92 LP à
l'argent liquide. Il faut, conséquemment, appliquer l'art. 14 de l'ordonnance
sur les parts de communauté aux sommes échues ou à échoir au débiteur en vertu
de sa qualité d'héritier. L'office aurait dû prendre une mesure à cet égard,
qui aurait rendu la plainte sans objet. C'est à quoi il y a lieu de l'inviter.
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites
admet le recours, annule la décision attaquée et invite l'office des
poursuites d'Yverdon à statuer sur l'insaisissabilité des biens dévolus au
débiteur, conformément à l'art. 92 ch. 5 LP dans sa nouvelle teneur.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 67 III 54
Date : 31. Dezember 1941
Publié : 07. April 1941
Source : Bundesgericht
Statut : 67 III 54
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Insaisissabilité de biens représentant la part héréditaire saisieL'office qui procède à la...


Répertoire des lois
LP: 23  92
Répertoire ATF
67-III-54
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
insaisissabilité • part de communauté • office des poursuites • argent • quote-part • norme sia • d'office • conseil fédéral • autorité cantonale • tribunal fédéral • reprenant • exécution forcée • procès-verbal • préposé aux poursuites • plaignant