S. 79 / Nr. 21 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 66 III 79

21. Arrêt du 8 novembre 1940 dans la cause Piguet.

Regeste:
Droit de rétention du bailleur. Inventaire et estimation des biens garnissant
les lieux loués. Revendication de certains meubles par le tiers propriétaire.
Autorisation donnée à ce dernier par l'office d'emporter ses biens contre
versement préalable d e la valeur d'estimation (art. 283
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 283 - 1 Vermieter und Verpächter von Geschäftsräumen können, auch wenn die Betreibung nicht angehoben ist, zur einstweiligen Wahrung ihres Retentionsrechtes (Art. 268 ff. und 299c OR491) die Hilfe des Betreibungsamtes in Anspruch nehmen.492
1    Vermieter und Verpächter von Geschäftsräumen können, auch wenn die Betreibung nicht angehoben ist, zur einstweiligen Wahrung ihres Retentionsrechtes (Art. 268 ff. und 299c OR491) die Hilfe des Betreibungsamtes in Anspruch nehmen.492
2    Ist Gefahr im Verzuge, so kann die Hilfe der Polizei oder der Gemeindebehörde nachgesucht werden.
3    Das Betreibungsamt nimmt ein Verzeichnis der dem Retentionsrecht unterliegenden Gegenstände auf und setzt dem Gläubiger eine Frist zur Anhebung der Betreibung auf Pfandverwertung an.
LP, 898 CC).
Le droit de rétention du bailleur subsiste même sur ceux des biens que
l'office, après les avoir inventoriés, a autorisé le tiers revendiquant à
emporter hors des lieux loués contre versement préalable de la valeur
d'estimation indiquée dans l'inventaire. Pour que l'office puisse autoriser le
tiers revendiquant à reprendre la libre disposition de ses meubles, il ne
suffit pas que ce dernier lui ait versé la somme correspondant à la valeur
d'estimation de ceux-ci; il faut, à moins du consentement du bailleur, que le
tiers revendiquant ait fourni des garanties suffisantes pour couvrir le
montant total de la créance en poursuite.

Seite: 80
Quelle que soit la date à laquelle les meubles ont été restitués au tiers
revendiquant, la décision de l'office peut encore être attaquée utilement dans
les dix jours de celui où le bailleur en a eu connaissance.
Retentionsrecht des Vermieters. Aufzeichnung und Schätzung des Mobiliars der
Mieträume. Begehren des Dritteigentümers einzelner Gegenstände um deren
Herausgabe. Bewilligung der Wegnahme gegen Zahlung des Schätzungswertes der
betreffenden Gegenstände (Art. 283 SchKG, 898 ZGB).
Das Retentionsrecht des Vermieters ist durch eine unter solchen Bedingungen
erfolgte Herausgabe nicht erloschen. Um die im Retentionsverzeichnis
aufgeführten Gegenstände des Dritten durch Herausgabe wirksam vom
Retentionsbeschlag zu befreien, müsste das Betreibungsamt nicht nur Zahlung
des Schätzungswertes der betreffenden Möbel, sondern hinreichende
Sicherstellung der ganzen in Betreibung stehenden Mietzinsforderung verlangen.
Auch wenn der Vermieter von der ungültigen Verfügung erst später erfährt, kann
er sie binnen der Frist von zehn Tagen durch Beschwerde anfechten.
Diritto di ritenzione del locatore. Inventario e stima dei beni che Bi trovano
nei locali appigionati. Rivendicazione di certi mobili da parte del terzo
proprietario. Autorizzazione data a quest'ultimo dall'Ufficio di portar via i
suoi beni, previo versamento del valore di stima (art. 283 LEF, art. 898
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 898 - 1 Kommt der Schuldner seiner Verpflichtung nicht nach, so kann der Gläubiger, wenn er nicht hinreichend sichergestellt wird, die zurückbehaltene Sache nach vorgängiger Benachrichtigung des Schuldners wie ein Faustpfand verwerten.
1    Kommt der Schuldner seiner Verpflichtung nicht nach, so kann der Gläubiger, wenn er nicht hinreichend sichergestellt wird, die zurückbehaltene Sache nach vorgängiger Benachrichtigung des Schuldners wie ein Faustpfand verwerten.
2    Zur Verwertung zurückbehaltener Namenpapiere hat in Vertretung des Schuldners der Betreibungs- oder der Konkursbeamte das Erforderliche vorzunehmen.
CC).
Il diritto di ritenzione del locatore sussiste anche su quei beni che
l'Ufficio, dopo averli inventariati, ha autorizzato il terzo rivendicante a
portar via dai locali appigionati, previo versamento del valore di stima
figurante nell'inventario.
Affinchè l'Ufficio possa autorizzare il terzo rivendicante a disporre di nuovo
liberamente dei suoi mobili, non basta che quest'ultimo gli abbia versato la
somma corrispondente al valore di stima di essi, salvo il consenso del
locatore, è necessario che il terzo abbia fornito garanzie sufficienti a
coprire l'ammontare totale del credito in escussione.
Qualunque sia la data alla quale i mobili sono stati restituiti al terzo
rivendicante, la decisione dell'Ufficio può essere ancora impugnata
validamente entro il termine di dieci giorni dacchè il locatore ne ha avuto
conoscenza.

A. ­ A la réquisition de l'hoirie Martinelli, créancière d'H. Piguet d'une
somme de 770 fr. au titre de loyer, l'office des poursuites de Lausanne a
procédé le 19 mai 1939 à l'inventaire des objets soumis au droit de rétention
de la créancière. Parmi ces biens figurait un mobilier de salon, composé d'un
canapé, de deux fauteuils et de six chaises, estimé par l'office à 160 fr. au
total et qui fut revendiqué par la fille du débiteur, Delle Jeanne Piguet.
Celle-ci ayant ouvert action contre la créancière pour faire

Seite: 81
reconnaître que le droit de rétention ne lui était pas opposable, a été
déboutée de ses conclusions successivement par le Juge de paix du cercle de
Lausanne, le 28 mars 1940, et par le Tribunal cantonal vaudois, le 28 mai de
la même année.
Le 1er juin 1940, l'hoirie Martinelli a requis la vente des objets inventoriés
qui fut fixée le 6 juillet suivant. Ce jour là, les représentants de l'hoirie
s'aperçurent que le mobilier avait disparu et ils apprirent alors seulement
que l'office l'avait remis à Delle Piguet moyennant versement de 150 fr.
B. ­ Le 16 juillet 1940, l'hoirie Martinelli a porté plainte en concluant à ce
qu'il fût prononcé: 1° que l'office des poursuites était tenu de faire toutes
démarches nécessaires en vue de récupérer le mobilier, 2° qu'il devait
procéder à la vente dudit, conformément à la loi, tous frais résultant de
cette vente étant à sa charge et 3° que dans l'hypothèse où par suite d'une
impossibilité matérielle, les opérations requises sous chiffre 1 et 2 ne
pourraient se faire, il serait donné acte à la plaignante des fautes commises
par le préposé et de sa responsabilité, sous réserve de l'appréciation par le
juge des conséquences de cette responsabilité.
L'office a conclu au rejet de la plainte.
Par décision du 25 juillet 1910, l'autorité inférieure de surveillance a admis
partiellement la plainte en ce sens qu'elle a invité l'office à mettre les
meubles litigieux à la disposition de la bailleresse pour être vendus aux
enchères publiques aux frais du débiteur, sinon à les faire estimer par un
expert «en tenant compte du prix qui pourrait être atteint dans une vente aux
enchères, et à verser à l'hoirie la différence entre la somme de 150 fr. et la
valeur ainsi fixée, les frais de l'expertise étant à la charge de l'office».
Le préposé à l'office, d'une part, et Delle Piguet, de l'autre, ont recouru
contre cette décision à l'autorité supérieure. en concluant au rejet de la
plainte.

Seite: 82
Par décision du 12 septembre 1940, la Cour des Poursuites et Faillites du
Tribunal cantonal vaudois a maintenu la décision de l'autorité inférieure dans
la mesure où celle-ci avait invité l'office à procéder à la vente aux enchères
du mobilier, en prescrivant que la somme de 150 fr. consignée par Delle Piguet
lui serait restituée une fois la vente opérée. S'estimant en revanche
incompétente pour se prononcer sur les autres conclusions de la plainte, elle
a annulé pour le surplus la décision de l'autorité inférieure.
C. ­ Delle Piguet a recouru à la Chambre des Poursuites et des Faillites du
Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions tendant au rejet total de la
plainte.
Considérant en droit:
1. ­ C'est avec raison que l'autorité supérieure a jugé que la plainte de
l'hoirie créancière n'était pas tardive, puisqu'il était établi que cette
dernière n'avait pas reçu communication de la décision de l'office, qu'elle
n'en avait été informée que le jour de la vente, c'est-à-dire le 6 juillet
1940, et que la plainte avait été régulièrement déposée dans les dix jours de
cette date.
2. ­ S'il est incontestable que la recourante a pu croire de bonne foi qu'en
versant à l'office la somme de 150 fr. correspondant à la valeur d'estimation
du mobilier litigieux, elle recouvrait la libre disposition de ce dernier, ce
fait est toutefois sans intérêt en l'espèce. En effet, si la bonne foi peut
dans certains cas remédier à un défaut de qualité ou de pouvoir en la personne
de l'aliénateur ­ ce dernier mot étant même pris dans le sens le plus large ­,
encore faut-il que le transfert ait eu lieu «à titre de propriété ou d'autre
droit réel» (art. 933 Cc). Or en l'espèce la remise du mobilier n'a été faite
ni à titre de propriété, puisqu'il n'a jamais été contesté que la recourante
en était propriétaire, ni à titre d'un autre droit réel, mais simplement parce
que l'office est parti de l'idée que le versement de la somme en question
suffisait à libérer ce mobilier du

Seite: 83
droit de rétention dont il était grevé, droit dont la recourante n'ignorait
d'ailleurs pas l'existence. A supposer que ce fût à tort, il n'y aurait là
qu'une simple erreur sur la portée juridique de l'opération, et la bonne foi,
c'est-à-dire le caractère excusable de l'erreur, n'y pourrait remédier en quoi
que ce soit.
Le litige se ramène donc à rechercher si la remise du mobilier à la recourante
a pu avoir pour conséquence de faire disparaître le droit de rétention de la
bailleresse. On pourrait, il est vrai, à première vue, être tenté d'attribuer
à l'inventaire de l'art. 283 al. 3
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 283 - 1 Vermieter und Verpächter von Geschäftsräumen können, auch wenn die Betreibung nicht angehoben ist, zur einstweiligen Wahrung ihres Retentionsrechtes (Art. 268 ff. und 299c OR491) die Hilfe des Betreibungsamtes in Anspruch nehmen.492
1    Vermieter und Verpächter von Geschäftsräumen können, auch wenn die Betreibung nicht angehoben ist, zur einstweiligen Wahrung ihres Retentionsrechtes (Art. 268 ff. und 299c OR491) die Hilfe des Betreibungsamtes in Anspruch nehmen.492
2    Ist Gefahr im Verzuge, so kann die Hilfe der Polizei oder der Gemeindebehörde nachgesucht werden.
3    Das Betreibungsamt nimmt ein Verzeichnis der dem Retentionsrecht unterliegenden Gegenstände auf und setzt dem Gläubiger eine Frist zur Anhebung der Betreibung auf Pfandverwertung an.
LP les mêmes effets qu'au procès-verbal de
saisie, c'est-à-dire d'admettre que lorsque le débiteur obtient de l'office la
restitution d'un objet porté sur l'inventaire, cette opération entraîne, même
à l'insu du bailleur, la perte du droit de poursuivre la réalisation de cet
objet, de même qu'en matière de saisie la décision de l'office d'affranchir un
objet qui aurait été tout d'abord saisi fait perdre au créancier le droit de
le faire réaliser, à moins de le faire saisir à nouveau. Mais ce serait
méconnaître la différence fondamentale qui distingue le droit du créancier
saisissant du droit qui compète au bailleur. En effet, tandis que le créancier
qui requiert la saisie n'acquiert le droit de réaliser les biens de son
débiteur qu'une fois la saisie opérée, le droit de rétention du bailleur
existe au contraire dès avant l'inventaire, et l'inventaire n'est qu'une
mesure conservatoire destinée sans doute à individualiser les biens sur
lesquels le bailleur exercera son droit dans la poursuite en cours, mais sans
influence sur le droit lui-même (RO 54 III 207). En outre, lorsque l'office
dresse inventaire des objets soumis au droit de rétention du bailleur, il
n'agit pas seulement en vertu de son pouvoir d'agent de l'autorité mais aussi
en quelque sorte pour le compte du créancier, car à la différence des
créanciers au bénéfice d'un droit de rétention ordinaire qui ont effectivement
la possession des objets sur lesquels s'exercera leur droit, le bailleur se
trouve généralement dans l'impossibilité de «retenir» lui-même les biens de

Seite: 84
son locataire ou de son fermier et doit par conséquent s'en remettre à
l'office du soin de sauvegarder l'exercice de son droit, autrement dit se fier
à l'interdiction de se dessaisir des biens qu'implique pour le débiteur la
prise d'inventaire. Mais s'il en est ainsi, il faut convenir qu'une fois
l'inventaire dressé, l'office n'a plus en principe qualité pour ordonner de
son propre chef, c'est-à-dire sans l'autorisation expresse du bailleur, la
libération des biens qui ont été inventoriés.
C'est donc bien à tort qu'en l'espèce l'office a cru pouvoir restituer le
mobilier à la recourante sans en référer d'abord à la créancière et sans avoir
obtenu son consentement, et du moment que la recourante n'était pas en mesure
d'invoquer l'art. 933 Cc, c'est avec raison que les autorités cantonales ont
jugé que cette restitution n'avait pas eu pour effet de faire perdre à la
créancière le droit de poursuivre la réalisation des biens.
C'est en vain que l'office a cherché à justifier sa décision en arguant de ce
qu'il n'avait procédé à la restitution du mobilier que moyennant versement
préalable d'une somme correspondant à la valeur à laquelle il l'avait estimé
au moment de l'inventaire. A défaut de paiement l'office ne peut se substituer
au bailleur pour libérer du droit de rétention les biens portés à l'inventaire
que dans les conditions dans lesquelles le bailleur serait obligé lui-même d'y
consentir, autrement dit dans les conditions prévues à l'art. 898 Cc. Or cette
disposition prévoit qu'il faut pour cela que le créancier ait reçu a garantie
suffisante», et du rapprochement de ces deux mots avec le terme «payement», il
faut conclure que la garantie doit non pas seulement être équivalente à celle
qu'offrent les biens soumis au droit de rétention, mais suffire à assurer le
recouvrement intégral de la créance en poursuite. Il est donc parfaitement
indifférent qu'en l'espèce la créancière n'ait pas recouru contre l'estimation
que l'office avait faite du mobilier. Aussi bien d'une façon générale
l'estimation n'a-t-elle pas d'autre but que de permettre à l'office
d'inventorier

Seite: 85
un nombre de meubles suffisant pour ne pas laisser le créancier à découvert,
elle ne limite en aucune façon les droits du créancier et ce n'est que la
vente qui pourra indiquer d'une manière certaine la valeur marchande des
objets. Au reste, si la somme offerte en échange de la libération des meubles
dépasse la valeur présumée de ceux-ci le créancier aura tout intérêt à
accepter la proposition du débiteur. Le désaccord ne naîtra que si le
créancier leur attribue une valeur supérieure, et dans ce cas il n'y a qu'à
s'en tenir à la loi, c'est-à-dire à procéder à la réalisation.
Quant à l'argument consistant à dire qu'en ne recourant pas contre
l'estimation, la créancière en a reconnu l'exactitude, il résulte également de
ce qui précède qu'il n'est pas fondé. La créancière, qui n'a pas cessé dans
toute la procédure de prétendre que les meubles avaient une valeur supérieure
à l'estimation, aurait été bien mal venue au contraire à se plaindre que
l'estimation fût trop basse.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est rejeté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 66 III 79
Date : 01. Januar 1940
Publié : 07. November 1940
Source : Bundesgericht
Statut : 66 III 79
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Droit de rétention du bailleur. Inventaire et estimation des biens garnissant les lieux loués...


Répertoire des lois
CC: 898
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 898 - 1 Le créancier qui n'a reçu ni paiement ni garantie suffisante peut, après un avertissement préalable donné au débiteur, poursuivre comme en matière de nantissement la réalisation de la chose retenue.
1    Le créancier qui n'a reçu ni paiement ni garantie suffisante peut, après un avertissement préalable donné au débiteur, poursuivre comme en matière de nantissement la réalisation de la chose retenue.
2    S'il s'agit de titres nominatifs, le préposé ou l'office des faillites procède en lieu et place du débiteur aux actes nécessaires à la réalisation.
LP: 283
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 283 - 1 Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299c CO503).504
1    Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299c CO503).504
2    Il peut aussi, s'il y a péril en la demeure, requérir l'assistance de la force publique ou des autorités communales.
3    L'office dresse inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation des gages.
Répertoire ATF
54-III-205 • 66-III-79
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit de rétention • vue • tribunal cantonal • office des poursuites • tennis • lausanne • autorité inférieure • recouvrement • droits réels • décision • calcul • autorisation ou approbation • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse • directeur • effet • matériau • enchères • syndrome d'aliénation parentale • prétention de tiers
... Les montrer tous