S. 232 / Nr. 48 Obligationenrecht (f)

BGE 65 II 232

48. Extrait de l'arrêt de la Ire section civile du fi décembre 1839 dans la
cause Vuadens contre Challet.

Regeste:
La convention de sursis entraîne, de par sa nature, des effets identiques à
ceux des actes qui interrompent la prescription. Art. 130 et 135 CO.
Die Wirkungen einer Stundungsvereinbarung sind, deren Natur entsprechend,
dieselben wie diejenigen der verjährungsunterbrechenden Handlungen. Art. 130.
135 OR.
Gli effetti di una convenzione circa una proroga del termine di pagamento
sono, conformemente alla loro natura, gli stessi di quelli degli atti
interruttivi della prescrizione. Art. 130 , 135 CO.

Challet devait à Vuadens une somme de 15000 francs, mais excipait de la
prescription. Dans le procès intenté de ce chef par Vuadens, le Tribunal
cantonal vaudois accueillit l'exception et rejeta la demande.
Vuadens recourut en réforme au Tribunal fédéral. Celui-ci admit le recours et
alloua ses conclusions au demandeur, attendu que les parties avaient conclu un
accord portant sursis et que cet accord avait des effets identiques à ceux des
actes qui interrompent la prescription (art. 135 CO). Sur ce dernier point, le
Tribunal fédéral s'est exprimé en ces termes:
Il n'y a pas lieu de rechercher, en l'espèce, si, comme l'admettent certains
auteurs (v. notamment v. TUHR, partie générale du CO, p. 608; GLARNER, Die
Stundung im schweizerischen Obligationenrecht, p. 58 S.),

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la convention de sursis implique, de la part du débiteur, reconnaissance de la
dette, et interrompt, dès lors, la prescription en vertu de l'art. 135 ch. 1
CO. En effet, elle a, de par sa nature même, des effets identiques à ceux des
actes qui interrompent la prescription, bien qu'elle ne soit pas réellement au
nombre de ces actes, dont l'art. 135 CO donne une énumération limitative:
L'accord portant sursis ne crée pas, en général, un droit autonome que le
débiteur pourrait opposer à celui du créancier, dans l'éventualité où celui-ci
intenterait soit des poursuites soit une action en justice (Einrede, exceptio
pacti conventi). Au contraire et conformément à la doctrine moderne qui voit
dans la volonté des parties un agent non seulement créateur (art. 1 CO), mais
encore transformateur des contrats, il modifie l'obligation elle-même à
laquelle il se rapporte, c'est-à-dire qu'il en retarde l'exigibilité (il
constitue donc ce que la doctrine allemande nomme «Einwendung»). En
particulier, lorsqu'il intervient après l'échéance qu'impliquait la nature du
contrat ou dont les parties étaient convenues, il supprime les effets que
cette échéance aurait pu avoir dans l'intervalle et crée un nouveau terme à
l'arrivée duquel l'exigibilité sortira ses effets comme si elle se produisait
pour la première fois.
Cette action du sursis sur l'exigibilité s'exerce parallèlement sur le cours
de la prescription parce que seule une créance exigible peut se prescrire
(art. 130 CO). Ainsi, dans la mesure où, comme il vient d'être dit, l'accord
portant sursis retarde ou supprime l'exigibilité, il retarde aussi le début de
la prescription ou supprime les effets que la loi attache à son cours. Et,
lorsque cet accord intervient après l'échéance, la prestation est censée
n'avoir jamais été exigible et la prescription, de même, est censée n'avoir
jamais couru.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 65 II 232
Date : 01. Januar 1938
Publié : 20. Dezember 1938
Source : Bundesgericht
Statut : 65 II 232
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : La convention de sursis entraîne, de par sa nature, des effets identiques à ceux des actes qui...


Répertoire des lois
CO: 1  130  135
Répertoire ATF
65-II-232
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
exigibilité • tribunal fédéral • doctrine • action en justice • obligation • allemand • tribunal cantonal