S. 24 / Nr. 6 Obligationenrecht (f)

BGE 64 II 24

6. Extrait de l'arrêt de la Ire Section civile du 30 mars 1938 dans la cause
Fonjallaz contre Nicole, Union de presse socialiste des cantons de Genève et
Vaud, Imprimeries populaires de Lausanne et Genève et Choux dit Sarrol.


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Regeste:
Atteinte aux intérêts personnels, par la voie de la presse (art. 49 CO).
Responsabilité de l'éditeur et de l'imprimeur (art. 55 CC et 50 CO).

Responsabilité de l'Union de presse socialiste et des Imprimeries populaires.
La première de ces sociétés est l'éditeur du journal «Le Travail». La seconde
en est l'imprimeur.... Aux termes de l'art. 55 CC, ces sociétés sont
responsables, sans disculpation possible, de la faute de leurs organes. Elles
ne contestent d'ailleurs pas leur qualité pour défendre.
Cela avec raison. Il est en effet certain que les organes de ces deux sociétés
ne pouvaient pas ne pas voir, en tout cas après le premier article paru dans
«Le Travail», que ce journal s'engageait dans une campagne qui porterait
gravement atteinte aux intérêts personnels du demandeur, que les sources
d'information du «Travail» étaient loin d'être sûres et qu'ainsi il y avait
pour elles urgence à arrêter la campagne, si elles ne voulaient pas se rendre
complices de cette atteinte illicite. Les deux sociétés défenderesses
n'établissent pas qu'elles aient tenté quoi que ce soit dans ce sens.
Leur faute est d'autant plus grave qu'il ne s'agit pas d'un article isolé, qui
aurait pu échapper à la vigilance de l'éditeur et de l'imprimeur et dont on ne
saurait leur tenir rigueur (ainsi que cela a été le cas pour la Société
«Sonor» dans l'affaire Fabre c. Imprimeries populaires jugée le 23 mars 1938,
RO 64 II p. 14). La campagne a duré plus de deux mois, et, dès le premier
jour, elle apparaissait à tout homme sensé, sinon comme entièrement de
mauvaise foi. du moins comme des Plus imprudentes.

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D'autre part, les deux sociétés défenderesses ne pouvaient pas ignorer non
plus que «Le Travail» n'en était pas à sa première diffamation. Le demandeur a
énuméré dans ses mémoires toutes les condamnations de Nicole de ce chef, et
ses allégations n'ont pas été contestées par les défendeurs... Les sociétés
défenderesses ne pouvaient pas l'ignorer. En n'intervenant pas pour arrêter la
campagne diffamatoire contre le demandeur - éventuellement, pour l'imprimeur,
en ne se réservant pas un droit de veto à l'égard d'un journal tel que «Le
Travail» -, elles ont commis une faute grave qui engage leur responsabilité.
La responsabilité des quatre défendeurs étant engagée en raison d'une faute,
soit d'une faute personnelle, soit d'une faute de leurs organes, il est
inutile d'examiner si l'art. 55 CO est applicable. Par leur faute commune, ils
ont causé ensemble un dommage à autrui. Il est indifférent que ce soit
intentionnellement ou par négligence et qu'il s'agisse simplement, de la part
de certains d'entre eux, d'une complicité au sens civil du mot. Ils sont ainsi
solidairement responsables en vertu de l'art. 50 CO (BECKER, art. 50/6 d, VON
TUHR, § 51; RO 25 II 823).
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 64 II 24
Data : 01. gennaio 1937
Pubblicato : 30. marzo 1938
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 64 II 24
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : Atteinte aux intérêts personnels, par la voie de la presse (art. 49 CO). Responsabilité de...


Registro di legislazione
CC: 55
CO: 49  50  55
Registro DTF
25-II-817 • 64-II-24
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
tipografo • stampa • tipografia • interesse personale • membro di una comunità religiosa • mese • urgenza • losanna • vaud • colpa grave • diritto di veto • esaminatore • tennis