S. 231 / Nr. 53 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 54 III 231

53. Arrêt du 31 août 1928 dans la cause Hoirie.


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Regeste:
Celui qui, en raison d'une somme versée pour son compte au failli par un
tiers, prétend avoir une créance contre le failli, doit procéder par voie
d'intervention et non par voie de revendication.
La revendication d'une somme d'argent pour laquelle un tiers est intervenu
dans la faillite comme créancier peut être interprétée par l'administration de
la faillite comme une contestation de la créance produite et conduire au rejet
de la production (Art. 248
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 248 - Im Kollokationsplan werden auch die abgewiesenen Forderungen, mit Angabe des Abweisungsgrundes, vorgemerkt.
LP).
Wer eine Forderung gegen den Gemeinschuldner daraus herleitet, dass für seine
Rechnung ein Dritter Geld beim Gemeinschuldner einbezahlt habe, hat eine
Konkursforderung anzumelden und nicht eine Eigentumsansprache bezüglich der
vom Dritten angemeldeten Konkursforderung. Indessen kann eine solche
Eigentumsansprache als Bestreitung der vom Dritten angemeldeten
Konkursforderung angesehen werden und die Konkursverwaltung zur Abweisung
derselben veranlassen (Art. 248 SchKG).
Chi pretende che gli spetta una somma da un terzo versata al fallito, deve
insinuare la sua pretesa e non procedere in via di rivendicazione.
La rivendicazione di una somma in contanti, per la quale un terzo è
intervenuto nel fallimento come creditore, può essere interpretata
dall'amministrazione come una contestazione del credito insinuato che essa
qumdi, al caso, potrà respingere (Art. 248 LEF).

A. - Le 6 juin 1922, l'hoirie recourante est intervenue dans la faillite de la
Société Hoffmann & Cie, banquiers à Fribourg. L'état de collocation fut déposé
le 27 octobre 1923 avec avis du délai de 10 jours pour former opposition. Cet
état indique sous No 28: «Créanciers, cause de la créance: Hoirie Charles de
Wuilleret, Fribourg et Paris. Compte courant, valeur 4. IV. 1922, montant de
la production: 7083 fr. 40; montant admis par l'administration: 7083 fr. 40;
montant admis définitivement: 7083 fr. 40» et dans la colonne «observations»:
«Revendiqué par l'Etat de Fribourg.» En effet, le 7 février 1923, le Procureur
général du canton de Fribourg avait écrit à l'office des faillites: «Au

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nom de l'Etat de Fribourg j'ai l'honneur de vous aviser que les hoirs
Wuilleret ont déposé à la banque Hoffmann un montant de 7000 fr. pour un legs
fait à l'Etat par M. Charles Wuilleret défunt. - Ce montant est parfaitement
réservé et mis à part dans la comptabilité Hoffmann; les hoirs Wuilleret ne le
contestent pas. Nous le revendiquons...»
Le tableau de distribution provisoire, déposé en janvier 1927, prévoit une
distribution de 58% et porte sous No 28: «Hoirie Ch. Wuilleret, Fribourg.
Production: 7083 fr. 40, somme admise: 7083 fr. 40. Dividende: 4108 fr. 35» et
dans la colonne «observations»: «Payé à la Recette». Le 16 mars 1927, l'avocat
de l'hoirie invita l'administration de la faillite à lui remettre une
assignation sur la Banque de l'Etat, lui permettant de toucher le dividende de
58% afférent à la créance de 7083 fr. 40. Et par lettre adressée à
l'administrateur le 24 mars, le même avocat contestait le droit de l'Etat
audit dividende. Le 27 avril il réclamait à nouveau le paiement des 4108 fr.
35. Le 7 janvier 1928, l'administrateur de la faillite versa néanmoins à la
Recette générale ledit montant contre quittance portant la mention: «Legs de
M. Charles Wuilleret.» L'hoirie ayant exigé derechef le paiement du dividende
le 28 mars 1928, l'administrateur s'y refusa oralement le 30 mars.
B. - Le 2 avril 1928, les héritiers de Charles Wuilleret ont porté plainte à
l'Autorité de surveillance des offices de poursuite et de faillite du canton
de Fribourg en concluant à l'annulation de la décision du 30 mars et à ce
qu'il-soit ordonné à l'administrateur de la faillite:
de tenir à la disposition de l'avocat Dupraz, mandataire des recourants, au
nom de qui il agit, au bureau de l'administrateur de la masse et en espèces le
montant de 4108 fr. 35, dividende provisoire de 58% afférent à la créance de
7083 fr. 40 de l'hoirie, colloquée définitivement dans la faillite Hoffmann &
Cie, selon avis de dépôt du tableau de distribution, du 10 janvier 1027,

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que cette mise à disposition intervienne dans un délai de deux jours dès la
communication de la décision de la Chambre sur la présente plainte, le
dividende devant être envoyé au soussigné par la poste sous déduction des
frais, s'il n'est pas prélevé à l'expiration du délai de deux jours, cette
mise à disposition ne devant pas dépendre de la restitution des sommes versées
par Ms Seydoux sans droit à l'Etat de Fribourg.
L'instance cantonale a admis la plainte dans ce sens qu'elle a invité
l'administrateur de la faillite Hoffmann & Cie à consigner le dividende
litigieux de 4108 fr. 35, l'Etat devant fournir à l'administrateur cette
somme, sous réserve de ses droits éventuels au dividende.
Cette décision est motivée en résumé comme suit: On est dans l'hypothèse où un
tiers, l'Etat de Fribourg, prétend être l'ayant droit, le véritable titulaire
d'une créance pour laquelle une autre personne, l'hoirie, est intervenue dans
la faillite. Ce conflit ne saurait être tranché par les autorités de
poursuite, il ressortit au juge. Jusqu'à droit connu, la masse ne peut verser
le dividende ni à l'une ni à l'autre des personnes en cause, elle doit se
libérer en consignant le montant litigieux.
C. - Les hoirs de Ch. Wuilleret ont recouru contre cette décision au Tribunal
fédéral, en reprenant les conclusions de leur plainte au 2 avril 1928.
Considérant en droit:
L'Etat de Fribourg n'est pas intervenu dans la faillite comme créancier du
legs de 7000 fr., et il n'a pas été colloqué comme tel. L'Etat ne prétend pas,
d'autre part, avoir droit au dividende afférent à la créance colloquée au nom
des héritiers recourants, par le motif qu'une fois l'état de collocation
devenu définitif, il aurait été subrogé aux droits des créanciers colloqués.
Sa thèse consiste à soutenir qu'il est directement créancier de la banque en
faillite parce que les 7000 fr. en question auraient été déposés auprès dudit
établissement en paiement

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d'un legs fait à l'Etat par Ch. Wuilleret, dépôt qui aurait conféré une
créance directe au légataire contre la banque. L'Etat a cru devoir faire
valoir cette prétention en revendiquant la somme de 7000 fr. Mais à tort. Si
sa thèse était juste, il aurait dû faire valoir sa créance par voie de
production et en demander la collocation. Il n'y avait pas matière à
revendication, celle-ci ne pouvant avoir pour objet que des biens en
possession de la masse; les créances contre le failli ne peuvent donner lieu
qu'à une intervention et une collocation à titre de créanciers de la masse (v.
JAEGER, notes 4 et 6 sur art. 197
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 197 - 1 Sämtliches pfändbare Vermögen, das dem Schuldner zur Zeit der Konkurseröffnung gehört, bildet, gleichviel wo es sich befindet, eine einzige Masse (Konkursmasse), die zur gemeinsamen Befriedigung der Gläubiger dient.366
1    Sämtliches pfändbare Vermögen, das dem Schuldner zur Zeit der Konkurseröffnung gehört, bildet, gleichviel wo es sich befindet, eine einzige Masse (Konkursmasse), die zur gemeinsamen Befriedigung der Gläubiger dient.366
2    Vermögen, das dem Schuldner367 vor Schluss des Konkursverfahrens anfällt, gehört gleichfalls zur Konkursmasse.
LP). La revendication de l'Etat n'avait donc
pratiquement aucune portée, de même la mention de cette revendication dans
l'état de collocation.
Les hoirs Wuilleret ayant produit une créance de 7083 fr. 40 dans la faillite,
l'administration devait examiner le bien-fondé de cette production, et dans
cet examen elle aurait pu tenir compte de la revendication formulée par
l'Etat, en l'interprétant dans ce sens que le revendiquant contestait la
créance des hoirs Wuilleret. Si l'administration partageait cette manière de
voir, elle aurait du écarter la production des recourants. Elle n'en a rien
fait. Au contraire, elle a admis l'intervention et a colloqué définitivement
le créance produite. L'etat de collocation, passé en force, reconnaît les
héritiers de Ch. Wuilleret comme créanciers de la masse en faillite.
Cet état de collocation constitue en faveur des recourants un titre équivalent
à un jugement et leur donne envers l'administration de la faillite le droit
d'exiger le paiement du dividende provisoire de 58%, sans égard à la
prétention de l'Etat qui tend en réalité à remettre en question l'état de
collocation devenu inattaquable et à faire déclarer que la créance a été
inscrite à tort au nom des recourants, le véritable titulaire étant l'Etat.

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Par ces motifs,
la Chambre des Poursuites et des Faillites
déclare le recours bien fondé, annule la décision attaquée et admet les
conclusions de la plainte du 2 avril 1928.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 54 III 231
Date : 01. Januar 1927
Publié : 31. August 1928
Source : Bundesgericht
Statut : 54 III 231
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Celui qui, en raison d'une somme versée pour son compte au failli par un tiers, prétend avoir une...


Répertoire des lois
LP: 197 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
1    Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
2    Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse.
248
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 248 - L'état de collocation indique les créances qui ont été écartées et les motifs de cette mesure.
Répertoire ATF
54-III-231
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
administration de la faillite • provisoire • mention • tennis • ayant droit • plainte à l'autorité de surveillance • fribourg • argent • bénéfice • décision • opposition • fin • masse en faillite • reprenant • tribunal fédéral • honneur • examinateur • la poste • compte courant • office des poursuites
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