22 Staatsrecht.
Anhaltspunkte vorliegen. Das blosse Bestehen von Verdachtsmomenten kann
dazu nicht genügen. _
2. An diesem Masstabe gemessen erscheint die Verweigerung der Erneuerung
des Patents gegenüber der heutigen Rekurrentin nicht haltbar. Freilich
behauptet der Regierungsrat in seiner Vernehmlassung auf die Beschwerde,
dass er dem zugestandenen ausserehelichen Gesehlechtsverkehr der
Rekurrentin mit M. in der Zeit siss vor der Geburt ihres Knaben keine
Bedeutung beigemessen, sondern ausschliesslich auf ihre sonstigen
Zugeständnisse abgestellt habe, aus denen sich das Fortbe-
stehen anstössiger Beziehungen zu dem Genannten auch -
für die spätere Zeit ergebe. Nun hat aber die Rekurrentin auch nach
dem Protokoll des Bezirksamts keineswegs zugestanden, dass sie dem
M. die Intimitäten, von denen dort die Rede ist, noch in jüngerer
Zeit gestattet habe, sondern lediglich erklärt, dass sie später ,
d. h. in eine spätere Zeit als der aussereheliche Geschlechtsverkehr,
aus dem ihr Knabe hervorging, fallen. Da es ihre Aussage allein ist,
die überhaupt hierüber Kunde gibt, muss daher auch der von ihr schon im
kantonalen Rekursverfahren gegebenen Erläuterung Glauben geschenkt werden,
dass es sich dabei nicht um neuere Vorgänge, sondern um solche handle,
welche in die Zeit unmittelbar nach der Geburt des Knaben, also ebenfalls
auf 11 Jahre zurückgehen. Es kann daher aus ihnen ebensowenig ein Grund
abgeleitet werden, ihr heute die Eignung zur Führung einer Wirtschaft
abzusprechen wie aus dem vorangegangenen ehebrecherischen Verkehr, den
der Regierungsrat selbst mit Recht als für die Beurteilung des Leumundes
unerheblich erklärt. Irgendwelche weiteren Zugeständnisse, aus denen sich
das Bestehen anstössiger Beziehungen zu M. oder anderen Männern auch noch
für die spätere Zeit ergäbe, liegen aber nicht vor. Ebensowenig haben
dafür sonstige sichere Anhaltspunkte namhaft gemacht werden können,
obwohl sie beider Enge der Verhältnisse in einem Dorfe wie Wängi doch
offenbar unschwer beizubringenHandels und Gewerbefrciheit. N° 5. 23
gewesenwären. Es bleibt demnach nur das einseitigeZeugnis des M.,
das wohl einen gewissen Verdacht zubegrunden vermag, aber bei der
mehr als zweifelhaften ?ersonlichkeit des Zeugen und den niedrigen
Beweggrunden, von denen er sich bei seinem Handeln leiten liess, Wie
auch der Regierungsrat in der BeschWerdeantwort mipllcrfe anerkennt,
für sich allein unmöglich als Beweis angesehen werden kann. Auf blossen
Verdacht hin darf aber, nachdem die Rekurrentin vorher das Patent
während Jahren anstandslos erhalten hat und ihre Wirtschaftsfuhrung
unbestrittenermasssen in dieser ganzen Zeit zu keinerlei Klagen Anlass
gegeben hat, eine so einschneidende Massnahme wie die Nichterneuerung
des Patents nicht verfügt werden. Sollte sich Frau G. in der Folge
nachweisbarerrnassen eines sittlich verwerflichen Benehrnens schuldig
machen, so steht es den W'irtschaftspohzelbehörden jederzeit frei, ihr
das Patent Wieder zu entziehen. Dass es ihr schon heute versagt wurde,
beruht auf einer Ueberspannung der Erfordernisse der §§ 6 und 17 des
Wirtschaftsgesetzes, die vor dem Grundsatz der Gewerbefreiheit nicht
Stand halt. Demnach hat das Bundesgericht erkannt:
Die Beschwerde wird gutgeheissen und es werden demgemäss in Aufhebung
des angefochtenen Entscheides die zuständigen Behörden angewiesen, der
Rekurrentm das nachgesuchte Patent zu erteilen.5. Arrét du 22 février
1917 dans la cause Geronimi contre Conseil d'Eta-t valaisan.
Il n'est pas contraire au principe de la liberté du commerce et de
l'industrie de considérer comme pratiquant tatst medical et de soumettre
par eonséquent aux dispositioiis sur l'exercice de la médeeine, un
masseur qui, au lieu de se
24 ' Staatsrecht.
ss cantonner dans son ròle d'auxiliaire subalterne du médecin, prétend
se substituer au médecin en diagnostiquant les maladies et en ordonnant
et appliquant lui-meme le traitement par le massage medical.
A. Le recourant Eugène Geronimi s'est établi à Sion en 1912. Le 29 aoùt
il a adressé au Département de ] Interieur une demande tendant à etre
autorisé à ouvrir un cabinet de massage suédois et électrique et de
pédicure et à exercer sa proiession dans tout le canton. Sur demande
du Département il iui a remis son acte d'origine et son curriculum
Vitae. Après avoir pris des renseignements auprès des autorités vaudoises
qui lui ont transmis le casier judiciaire de Geronimi constatant cinq
condamnations à l'amende et à la prison pour exercice illegal de la
médecine à Thonon et à Lausanne, le Département de l'Intérieur a informe
Geronimi, qu'il lui refusait l'autorisation demandée. Le 16 janvier 1913
Geronimi a protesté, affirmant qu'il était porteur d'un certificat de
capacité lui donnant le droit de pratiques son art sur tout le territoire
de laConfédération et qu'il avait forme plusieurs élèves admis par le
canton de Vaud à exercer le massage et l'art de pedicure ; il priait
done le Département de transmettre sa requéte au Conseil d'Etat.
Le Département lui ayant demandé la preuve de ses aifirmations, Geronimi
s'est référé le 21 janvier 1913 aux pièces suivantes, en ajoutant que
la meilleure preuve de
ses capacités c'est que tous les malades que j'ai trajtesv
depuis que je suis à Sion sont guéris ou en bonne voie de guérison,
alors que nombre d'entre eux avaient été abandonnés par les médecins :
a) un Zeugnis déiivré par Max Lindner à Dresde le si
31 mars 1909 qui a la teneur ei après :
Hierdurch bescheinige ich, dass Herr Eugen Geronimi aus Ilanz (Schweiz)
in meinem Institut je einen Kursus der umseitig verzeichneten Fächer
durchmachte. Er zeigte regstes Interesse und gutes Verständnis und
dürften ihm die erlangten theoretischen und praktischen Kennt-Handelsund
Gewerbefreiheit. No ' 25
nisse eine gute Grundlage für seine zukünftige Tatigkeit sein.
Au revers sont indiquées comme branches de l'enseignement suivi .
Anatomie et Physiologie
Untersuchungsweisen und Symptomeniehre
Wasserheilverfahren
Massage und Gymnastik
Thure-Brandsche Massage (Frauenbehandlung)
Elektrische-, Vibrationsund Oscillations-Massage
Schönheitsbezw. Gesichts-Massage, Manicure, Pedicure (Hand, Fuss und
Nagelpflege) und Hüneraugenhehandlung,
b) une brochure intitulée Personnel et établissements sanitaires de
Lausanne et enviions , dans laquelle, sous la ruhiique Masseurs Geronimi
est inscrit comme pratiquant le Massage medical .
Geronimi prétend avoir recu en mars 1913 la visite du
sscaporal de gendarmerie Favre qui lui annonca de la pai t 'du Chef du
Département de l' Intérieur dass er seinen
Beruf 1uhig ausüben könne .
Le 14 mars 1914 le Departement de l' Interieur a informe Geronimi que
diverses plaintes lui étaient paivenues contre lui pom exercice illegal
de la médecine, qu 'il lui infligeait de ce chef' a Laison du cas du
cure Fournier une amende de 200 fr. et qu 'il l'invitait à eesser toute
pratique de la médecine dans ie canton.
Geronimi s 'est disculpé en produisant une attestation
s du curé Fournier selon laquelle celui-ci aurait fait appele1
Geronimi, mais n'aurait reeu de lui aucun traitement.
Le 27 avril 1915, à la suite d'une dénonciation de Geronimi par
deux gendarmes ; pour avoir pratique l'alt de guérir les gens par des
messages électriques sans autorisation et sans diplòme , le Departement de
l'Intériem a infligé à Geronimi une amende de 400 kr. pour contravention
aux art. 3 et 5 ainsi que 90 et 95 de la loi du 27 novembre 1896 sur la
police sanitaire.
Geronimi a recouru au Conseil d' Etat soit contre cette
26 Staatsrecht.
amende seit contre celle de 200 fr. indiquée ci dessus. Il soutient que
si le Département entend par art de guérir la médecine proprement dite,
il ne s'en est jamais mele. si par contre il entend par art de guérir
tout art qui a pour but de guérir les gens en dehors de la médecine
proprement dite, tel le massage qui est une spécialité, ii est evident
que ce massage a un earactère medical, puisque par opposition au massage
purement esthétique visant à un tout autre but, le massage que je kais
et pratique est propre à guérir et se propose la guerison des gens. Et
non seulement il se propose ce but, mais il sait l'atteindre, témoins
en soient les cures he-ureuses que j'ai à mon actif. Et ce massage-la
nul n'est en droit de me l'interdire. II ajoute qu'il est au bénéfice
de l'autorisation verbale du Chef du Departement et qu'il est porteur
d'un diplöme, seit du certificat de Dresde admis par l' Etat de Vaud
et reconnu par lui suffisant .
Par arrèté du 17 décembre 1915, le Conseil d'Etat a décidé d'annuler la
première amende de 200 fr. et de réduire à 200 fr. celle de 400 fr. Cette
décision, d'abord anoncée verbalement à Geronimi, lui a été communiquée
par écrit le ler juillet 1916.
B. Le 29 aoùt 1916 Geronimi a formé un recours de droit public au Tribunal
fédéral en concluant à l'annulation de cette decision comme cons ituant
une violation des art. 4 ei; 31 Const. féd'.
Le Conseil d'Etat du canton du Valais a conclu au rejet du reeours.
Les moyens invoqués à l'appui et à l'encontre du recours seront résumés
dans la partie droit du present arrét.
En réponse à des questions posées par le Juge délégué, le Chef du service
sanitaire du canton de Vaud a déclaré :
a) que la liste imprimée Personnel et établissements sanitaires de
Lausanne et environs n'a aucun caractère officiel,
b) que la pratique du massage est libre dans le canton de Vaud, mais que
le massage medical, moyen accessoireHandelsund Gewerbefreiheit. N° 5. ; 27
ou essentiel de traitement, doit etre pratique par le médecin ou sous
son contròle; c) que Geronimi n'a jamais été autorisè par le Dépar-
. tement de l'Intérieur du canton de Vaud à pratiquer le
massage medical ;
d) que le certificat Lindner n'a jamais été reconnu par l'autorité
sanitaire vaudoise; ·
e) que la loi sanitaire vaudoise a toujours été interprétée dans ce Sens
que le massage medical et le massage électrique sont une partie de l'art
de guérir;
Statuant sur ces faits et considérant e n d r o i t :
La première amen-:le (affaire du eure Fournier) ayant été annulée par
le Conseil d'Etat, le recours n'a plus traiî qu'à l'amende prononcée
le 27 avril 1915 par le Département de l'Intérieur, que le Conseil
d'Etat a maintenue, tout en en réduisant le montant, par arrèté du 17
décembre 1915.
Contre cette 'condamnation le recourant formule tout d'abord le griek
d'arbitraire au point de vue formel.
a) Il se plaint d'avoir été condamné sans avoir été préalablement entendu.
Cette allégation est exacte en ce sens seulement que Geronimi n'a pas
été cite à une audience de jugement et n'a pas été invité à fournir au
Département de l'Intérieur des explications écrites. Mais par contre il
avait eu l'occasion de lui donner à diverses reprises des explieations
verbales et surtout il a été mis en mesure de défendre ses droits de
la kaeon la plus complète devant l'instance de recours, soit le Conseil
d'Etat, et il a fait usage de cette faculté. Aussi bien devant le Conseil
d'Etat n'a-t-il nullement critiqué la procédure suivie à son égard et
qui est conforme a la pratique administrative eonstante des autorités
valaisannes. Il s'agit donc d'un moyen nouveau que le Tribunal fédéral
ne pourrait prendre en considération et que du reste le recourant se
"home a mentionner inci-
28 Staatsrecht.
demment dans son exposé de fait sans en tirer de conséquences pour son
argumentation juridique.
b) Le recourant se plaint en outre que la decision prisess contre lui
ne contienne ni l'exposé des fails qui lui sont reprochés, ni les motifs
de droit de la condamnation.
Ce grief est dépourvu de fondement. Tout d'abord en ce qui concerne les
faits, la décision du Département de l'lntérieur ssà laquelle se réfère
celle du Conseil d'Etat les énonce d'une facon suffisamment précise et
complète en indiquant que Geronimi est condamné à l'amendesi pour avoir
pratique l'art de guérir les gens par des massages électriques et sans
autorisationsset sans diplòme .. Du moment que ce qui était reproché à
Geronimi c'était. une pratique générale et continue de l'art de guérir
et non pas tels faits isolés, il n'était nullement nécessaire comme
le soutient le recourant de mentionner le nom de la personne ou des
personnes traitées, le lieu et la date des actes incriminés. Le libellé
de la décision était amplement suffisant pour renseigner l'inculpé sur la
nature des faits relevés à sa charge ; toute la procédure montre qu'il
ne s'est pas mépris à cet égard et c'est manifestement à tort qu'il
prétend qu'ignorant ce qui lui était reproché il n'a pu se défendre. .
Quant aux motifs de droit, ils consistent dans la citation des articles
de la loi valaisanne appliques à l'état de fait précisé comme il vient
d'ètre dit. Sans deute cette indication de motifs est som'maire, mais
on ne peut cepen(laut la considérer comme insuffisante au point que la
décision mérite le reproche d'arbitraire, alors surtout qu'il s'agit d'une
decision administrative et que le recourant n'allègue meme pas qu'en cette
matière la législation valaisanne exige l'énonciation de motifs de droit.
Le grief d'arbitraire au point de vue formel doit donc etre écarté.
2. Au fond, le recourant estime que la condamnation prononcée contre
lui est arhitraire parce que, d'après la loi valaisanne, l'exereice de
la profession de masseurHandelsund Gewerbefrciheit. N° 5. , 29
est libre et que d'ailleurs il était au bénéfice d'une autorisation
régulière. -
.Cette argumentation repose sur une équiVOque créée, entretenue et
exploitée par le recourant. Le Conseil d'Etat , a toujours admis et
reconnaît expressément que la profession de masseur peut etre exercée
sans autoriSation et sans diplòme. S'il a condamné Geronimi à une
amende, ce n'est nullement parce que celui-ci pratiquait comme masseur,
mais uniquement parce que, sous le convert de cette profession libre,
il déployait une activité empiétant sur les attributions spécifiques
du médecin. Il n'est pas nécessaire à l'occasion du present recours de
definir exactement ce qu'on doit entendre par masseur au sens prepre de
ce mot ; il peut y avoir des cas limite dont il est difficile de dire
s'ils. rentrent dans le domaine du massage ordinaire, esthétique ou
hygiénique, ou dans celui du massage proprement médical. Mais lorsqu'un
individu prétend guérir les maladies par le massage, lorsqu'il recoit les
patients, diagnostique leur mal, puis, _sans aucun contròle d'un médecin,
leur prescrit et leur applique un traitement par le massage, en se servant
en autre à cet effet d'in'struments électriques, seit d'une mèthode
plus raffinée et plus puissante, mais aussi plus dange32 [s'/
reuse, Si elle est mal employée, que le massage manuel, il est hors de
doute qu'on peut, sans arbitraire, considérer cette activité complexe et
savante comme sortant du cadre du massage ordinaire et comme renti-ant
dans celui de l'art medical. Si le législateur cantonal a estimé inutile
de réglementer la profession de masseur, c'est manifestement partant
de l'idée qu'elle _ne nécessite pas des connaissances scientifiques et
qu'elle n'implique pas pour les clients des risques spéciaux. Or c'est
bien là le cas lorsque le masseur se cantonne dans son ròle d'auxiliaire
suhalterne du médecin; par contre, lorsqu'il prétend, non pas assister le
médecin, mais le remplacer, se subsE tituer à lui, il n'est certainement
pas déraisonnable d'ad } mettre qu'il ne peut plus hénéficier de la
tolerance assurée '
30 si Staatsrecht.
à l'exercice normal, traditionnel de la profession, mais non à l'extension
qu'il lui donne et qui en modifie entièrement la nature, les conditions
comme aussi les risques' pour le public. C'est là le point de vue auquel
s'est placé 'le Conseil d'Etat valais'an suivant en cela l'exemple
de l'autorité sanitaire vaudoise Étssdest irnpossssssisilylssessssde
qualifier d'arbitraire cette interprétationdeia loi__qui'_se resume en
ceci que le massage medical défini comme il
_ Vieni; d'ètre dit est considéré comme une branche ss_side l'art
de guérir dont l'exercice est subordonné aux conditions énumérées à
l'art. 3.
Il reste à rechercher si en fait Geronimi a, dans sa pratique, en
Valais, outrepassé les bornes du simple massage et exercé une activité
medicale. Cela n'est pas douteux. Dans son recours au Tribunal fédéral
il s'intitule, il est vrai, masseur pédicure, sans préciser ce que
recouvre en réalité cette désignation peu compromettente et en se
placant (v. p. 14) dans la méme classe que les gardemalades et les
eoiffeurs ! Mais devant les autorités'cantonales 'il n'a pas ohservé la
meme réserve et il n'a pas prétendu à un role aussi modeste : il a an
contraire hautement proclamé que le massage qu'il pratique est propre à
guérir et se propose la guérison des gens , qu'il a à son actif nombre de
cures heureuses, que tous les malades qu'il a traités à Sion sont guéris
ou en bonne voie de guerison alors que nombre d'entre eux avaient été
abandonnés par leurs médecins : Ses en téte's de lettres sont libellées
Cabinet de massage medical ; il réclame à ses clients des honoraires
médicaux et l'enquéte administrative a révélé qu'il recoit et visite
toutes sortes de malades, qu'il fait lui méme le diagnostic et que,
sans prendre l'avis d'aucun médecin, il leur preserit et leur applique
le traitement qu'il estime indiqué. Aussi bien le manuserit produit par
lui d'un travail sur die Massotherapie und ihre Anwendung in der Praxis
montre clairement de quelle facon Geronimi envisage sa profession :
pour lui le massage est une methode thérapeutique qui s'ap-l z-
Handelsund Gewerbefreiheit. N° 5. ' 31
plique à toutes les maladies, qui suppose, chez celui qui l'emploie, une
connaissance approfondie de l'anatomie, de la thsiologie et des symptomes
morbides et qui, avec l'aide d'instruments électriques perfectionnés,
permet d'agir sur n'importe quelle partie du corps, notamment sur les
organes internes. Concevant et appliquant ainsi son art, il va sans dire
que Geronimi a fait acte de médecin et que par conséquent le Conseil
d'Etat du Valais tout comme l'avaient déjà jugé les autoritès vaudoises et
francaises était en droit d'admettre que, sous le convert de la profession
libre du masseur, il exercait en ss réalité la médecine. ' _ ...
Or, d'après la loi valaisanne, pour pouvmr etre autorisé à pratiquer,
le médecin doit étre porteur ou du'diplòme fédéral ou d'un diplòme obtenu
à l'étranger a la suite d'un examen d'Etat . Geronimi ne posséde aucun
titre semblahle, le diplòme Lindner qu'il invoque étant dépourvu de
tout caractère officiel ; en particulier il est ahsolument faux que ce
diplòme ait jamais été reconnu par l'autorità vaudoise ou que celle-ci
ait jamais adinis le recourant à exercer l'art de guérir ; c'est le
contralre qui est vrai, ainsi qu'en font foi les déclarations du service
sanitaire vaudois et les condamnations encourues dans le canton de Vaud;
Geronimi ne peut d'ailleurs évidemment tirer argument du fait que dans
la liste du personnel et établissements sanit'aires de Lausanne et,
environs il est donné comme pratiquant le massage medical , car cette
liste n'a rien d'oificiel et l'indication qu'elle contient a été fournie
par l'intèressé lui-meine. ,
Enfin c'est en vain que Geronimi prétend qu'il a ete dùment autorisè
à exercer sa profession en Valais. Les conditions dans lesquelles cette
autorisation aurait étédonnée sont obscures; mais -il n'est pas nécessaire
.de les. élucider et de procéder à cet effet, aux enquetes solhc1tees par
Geronimi, car, méme si la version qu'il donne était entièrement exacte,
on ne se trouverait pas en présence d'une autorisation valahle. Il
allègue en eiîet que le Chef
32 Staatsrecht.
du Département de l'Intérieur lui a fait dire par le caporal de
gendarmerie dass er seinen Beruf als Masseur, Pedicurist und Manicurist
ruhig ausüben könne . Or on doit observer que, par sa teneur meme,
cette communication ne se rapportait qu'à l'exercice dela profession de
masseur au sens. _ordinaire de ce mot et non à l'activité beaucoup plus
étendue à raison de laquelle Geronimi a été condamné. Sa forme n'était
pas celle d'une autorisation véritable, mais d'une simple reconnaissance
de la faculté qu'avait Geronimi, comme tout autre citoyen, de pratiquer
librement le massage. S'il s'était agi de la pratique de ia médecine
qui lui avait été expressément interdite par lettre du 14 mars 1914, le
chek du Departement n'aurait pas fait donner verbalement une autorisation
aussi exorbitante et le recourant ne se serait pas contente d'un simple
message oral. Du reste et surtout, d'après la loi le Chef du Département
n'aurait pu donner valahlement une autorisation semblable qui ne peut
émaner (art. 5) que du Conseil d'Etat. Non seulement le recourant ne
prétend pas que celui ci l'ait jamais autorisé, mais il lui fait méme
un grief de n'avoir pas statué sur sa demande d'autorisation. Ce grief
n'est d'ailleurs'pas fonde. Il est vrai qu'en date du 16 janvier 1913, le
Département de l'Intérieur ayant manifesté l'intention de lui interdire
de s'établir comme masseur pédicure, Geronimi a protesté et a demandé
que sa requéte fùt soumise au Conseil d'Etat ce qui paraît n'avoir pas eu
lieu. Mais cela s'explique par le fait que le Département de l'Intérieur
a fait droit de son chef à la réclamation du recourant. L'affaire se
trouvait ainsi liquidée dans le sens de l'admission du droit de Geronimi
de pratiquer comme masseur-pédi-cure et à aucun moment le Conseil d'Etat
n'a été saisi d'une demande tendant à autoriser Geronimi à pratiquer
le massage médical. Le recourant s'est à dessein abstenu
de présenter une telle requète qu'il devait savoir vouée à
l'insuccès; il a préféré ressiter au bénéfice d'une autori-
sation verbale manifestement insuffisante, soit parceHandelsund
Gewerbefreiheit. N° 5. 33
qu'elle ne s'appliquait pas à l'activité qu'il a exercée en fait, soit
parce qu'elle émanait d'un organe incompétent. Pour attaquer comme
arbitraire la condamnation prononcée contre lui, il ne peut donc se
prévaloir ni de cette prétendue autorisation, ni du fait que le Conseil
d'Etat aurait négligé de statuer sur une requète pendente devant lui. A
aucun poth de vue par consèquent le Conseil d'Etat n'a commis un déni
de justice en frappant Geronimi d'une amende pour exercice illegal de
l'art medical.
3. Il résulte sans autre de ce qui vient d'ètre dit au sujet du grief
d'arbitraire que le grief de violation de la liberté de commerce
et de l'industrie est également mal fonde. D'après l'art. 31 litt. e
Const. féd. la liberté du commerce et de l'industrie n'est garantie que
sous réserve des restrictions qui peuvent y etre apportées par mesure
de police en vue notamment de protéger la santé publique: ce principe
constitutionnel ne s'oppose donc nullement à ce que l'exercice de la
profession de masseur soit subordonné à certaines conditions jugées
nécessaires pour prévenir les risques que l'ignorance ou l'inexpérience
du masseur impliquent pour le public (v. à propos du cas analogue des
herboristes R0 42 I p. 20 et SALIS II, n° 838). Mais de plus l'art. 33
const. féd. permet expressément aux cantons d'exiger des preuves de
capacité de ceux qui veulent exercer des professions libèrales, au
nombre desquelles rentre la profession de médecin. Du moment que, comme
on l'a vu, le Conseil d'Etat valaisan a pu', sans arbitraire, juger
que l'activité déployée par Geronimi dépassait les limites du simple
métier de masseur et empiétait sur le domaine de l'art medical, il était
fonde a condamner pour exercice illegal de la médecine le recourant,
qui ne possède pas les titres et diplòmes requis par la loj de ceux
qui veulent. pratiques comme medecms dans le canton. En ce faisant il
a usé de la faculté formellement reconnue aux cantons par l'art. 33
Const. féd. et le recourant ne peut naturellement invoquer contre cette
decision l'art. 31 qui n'est pas applicable en matière de
ASA-3 I 1917 3
34 ' Staatsreeht.
réglementation des professions libérales (v. dans ce sem: SALIS II, n°
837 : rejet par le Conseil federal d'un recours forme contre une decision
cantonale soumettant un bandagiste aux dispositions sur l'exercice de
la médecine par le motif qu'en donnant aux acheteurs des conseils au
sujet des appareils appropriés à leurs maux, il a déployé une activité
qui dépasse les limites d'un simple métier et empiète sur le domaine de
la médecine ).
Par ces motifs,
le Tribunal federal p r o n o n c e':
Le recours est écarté.
III. AUSÜBUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN BERUFSARTENEXERCICE DES PROFESSIONS
LlBÉRALES
e. Midu z ma 191? dans la cause Ackermann contre Tribunal cantonal
vaudois.
Pro_fessions libérales: ne constituent pas une violation des art. 4, 31
3t 33 Const. féd., les restrictions apportées_par les cantons au droit
des avocats de reprc'senter les parties devant certaines instances et
dans certains litiges, lorsque ces limitations se justifient au point
de vue de l'intérèt public.
A. Le 22 décembre 1916, l'avocat Ackermann à Lausanne a demandé à
représenter une partie devant le Juge de Paix de Lausanne. L'accès à la
barre lui fut refuse en vel-tu des art. 10 loi sur Ie barreau et 371 Cpc.
Cette deeismn a été maintenue par prononcé du Tribunal cantonal vaudois,
communiqué au recourant le 13 janvier 1917.Ausübung der wissenschaftlichen
Bernisarten. N° 6. 35
B. Ackermann a formé en temps utile un recours de droit public au Tribunal
fédéral. Il conclut :
1° La décision du Tribunal cantonal qui refuse au recourant le droit
de procéder en qualité d'avocat devant les Juges de Paix du canton
est annulée.
2° Le recourant est autorisé à représenter et assister les parties tant
aux audiences de coneiliation que dans
les affaires qui rentrent dans 1a competence des Juges
de Paix ; le tarif des agents d'afiaires lui sera applicable dans ces cas,
en abrogation de l'art. 25 de la loi sur le barreau.
3° Le Tribunal cantonal est invité ssà déclarer inapplicables les
dispositions légales qui seraient en contradiction avec la decision
ci dessus.
Statuant sur ces faits et considérant e n d r o i t :
1. Les dispositions siiivantes intéressent le present déhat :
Art. 10 al. 3 de la loi da 25 novembre 1880 sur le barreau :
lls (les avecats). ne peuvent ni représenter ni assister les parties à
l'audience de conciliation.
Art. 371 al. 2 Cpc. du 20 novembre 1911 (titre V, de la. procédure devant
les juges de paix):
Les parties ne peuvent ètre ni représentées ni assistéesx par un avocat...
Art. 522 Cpc. :
Le recours en nullité peut étre exercé contre les jugements rendus par
les juges de paix 2° pour Violation de l'art. 371 alinea 2 qui interdit
aux parties de se faire représenter ou assister par un avocat.
Art. 3 al. ler, Ioi du 17 février 1897 sur Za représentaiion des parties :
'
L'agent d'affaires patente peut, sans procuration, représenter les parties
aux audiences de coneiliation, ainsi que dans les affaires jugées en la
forme sommaire.