26 A. d'u-tzrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung

Mittel des Angriffs einer ungesetzlichen Wahl, sondern auch dasjenige
der Verteidigung einer angeblich zu Unrecht kassierten Wahl, zu Gebote
stehe, da nur aus diese Weise die einander entgegenstehenden Interessen
zu gleichwertiger Vertretung gelangen können. Diese Erwägung aber führt
zwingend zu der von den politischen Bundesbehörden im Rekursfalle
genutzt unb'Gienofien entwickelten Auffassung, dass das hier in
Rede stehende Zietursrecht durch kantonale Gesetzesbestimmungen nicht
verschaltet lwerden daer und dass demnach der vorliegende Entscheid des
Regierungsratev vor dem Verfassungsgrundsatze der Art. 72 bent. KV und
4 BV nicht haltbar ist. Der Rekurs erweist sich daher-un dem les-inne
als begründet, dass der Regierungsrat verpflichtet nt, die bei ihm
eingereichte Beschwerde in Behandlung zu ziehen und luber ihre beiden
Argumente: die Einrede der Verspätung der gegnerischen Beschwerde an
das Regierungsstatthalteramt und den von den Rekurrenten vertretenen
materiellen Rechtsstandpunkt, einen Entscheid zu treffen ; erkannt:

Der Rekurs wird dahin gutgeheissen, das; der Entscheid des hernischen
Regierungs-wies vom 9. Januar l912 aufgehoben undxdie Sache zu neuer
Behandlung im Sinne der Motive an den .Re: gierungsrat ziirückgewiesen
wird.

5. Midu 13 juin 1912 dans la cause Rolli contre Trolliet.

Art.8131-1LP: Le juge qui, nanti d'une requète en mainlevée, se hasant sur
un iugement exécutoire rendu dans .le canton, pour une dette alimentaire,
contre celui dont le debiteur .poursuivi est l'héritier, n'examine pas
si le jugement deploxe ses efl'ets contre l'héritier, ou qui ne décide
pas Sl les fans admin comme constants par les deux parties ont pour
consequence l'extinction de la dette, commet un dénl de justice.

A. Par arrét du 20 décembre 1900, le Tribunal cantonal vandois & condamné
Fréd. Rolliàpayeràsafemme divorcée, Juliette Rolli, une pension mensuelie
de 30 fr. pour sa part à l'entretien de l'enfant André Rolli confié à
la mère.[. Rechtsverweigerung. a) Formello. N' 5. 27

Rolli s'est remsrié. Il est mort le 29 mars 19081aissant trois enfants
de son second mariage. Par son testament il a renvoyé à. sa légitime son
enfant du premier lit et a. partagé le surplus de sa fortune entre ses
trois autres enfants. Par .acte notarié de cession en lieu de partage
du 12 juin 1911 la part de André Rolli à la succession de son père a
été fixée à 4000 fr., somme qui lui a. été payée. L'acte contient les
mentions snivantes: André Rolli ayant recu par le présent partage la
part entière de la succession de son père déclare qu'à partir de la mort
de celui-ci il n'a plus droit à la. pension qui avait été fixée par le
tribuna] cantone.] dans son arrét du 20 décembre 1900 ..... Le tnteur
d'André Rolli réserve les droits que pourrait avoir dame Trolliet,
mère d'André Rolli, à la pension dont il est parlé ci-dessus.

B. Par commandement de payer' notifié le 18 novembre 1911 aux hoirs
Rolli, la mère d'André Rolli (devenue par un second mariage dame Juliette
Trolliet) a. réclamé aux djts béritiers la somme de 213 fr. pour pension
de mai si. novembre 1911. L'opposition faite par les trois enfants Rolli
du second lit a été ievée pour les 7/3 de cette somme par le Président
du Tribunal de Vevey, par le motif que dame Trolliet est au bénéfice de
l'arrét du tribuna.] cantone] du 20 décembre 1900 et qu'on ne saurait
lui opposer la, renonciation contenue dans I'acte de partage, cette
renonciation émanant de André Rolli seul et ne portant aucune atteinte
aux droits de sa mère qui sont formellement réservés dans le dit acte.

Les trois enfants Rolli, représentés par leur mère, ont recouru au
Tribunal cantone.] contre ce prononcé de mainlevée en invoquant les deux
moyens suivants: 1° l'enfant André Rolli ayant reca la. part entière
qui lui revennit dans la succession de son père ne se trouve plus dans
la situation financière qui a motivé l'arrét du 20 décembre 1900 et 2°
ls. pension allonée est une dette alimentaire qui dispersît par le seul
fait de la. mort du débiteur. .

Par arrèt du 25 mars 1912 le tribunal cantone] écasté le recours,
en conststant que l'intimée est |n bénéfice d'un

% A. staat-rechtliche Entscheidungen. !. Abschnitt. Bundesverfassung.

jugement exécutoire rendu dans le canton, que les recourants ne sont pas
en droit de prétendre, fondés sur l'acte de cession en lieu de partage,
que leur dette est éteinte, qu'en effet cet aete est, à l'égard de dame
Trolliet, une res inter alias acta, qu'enfin les recourants n'invoquent
ni un sursis ni la prescription de la dette, que dès lors la mainlevée
doit etre prononcée en vertu de l'art. 81
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 81 - 1 Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren Entscheid eines schweizerischen Gerichts oder einer schweizerischen Verwaltungsbehörde, so wird die definitive Rechtsöffnung erteilt, wenn nicht der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft.
1    Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren Entscheid eines schweizerischen Gerichts oder einer schweizerischen Verwaltungsbehörde, so wird die definitive Rechtsöffnung erteilt, wenn nicht der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft.
2    Beruht die Forderung auf einer vollstreckbaren öffentlichen Urkunde, so kann der Betriebene weitere Einwendungen gegen die Leistungspflicht geltend machen, sofern sie sofort beweisbar sind.
3    Ist ein Entscheid in einem anderen Staat ergangen, so kann der Betriebene überdies die Einwendungen geltend machen, die im betreffenden Staatsvertrag oder, wenn ein solcher fehlt, im Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987159 über das Internationale Privatrecht vorgesehen sind, sofern nicht ein schweizerisches Gericht bereits über diese Einwendungen entschieden hat.160
LP.

C. Les enfants Rolli ont forme en temps utile auprès du Tribunal fédéral
un recours de droit public contre cet arrèt. Ils font observer que le t
'bunal cantonal a négligé de statuer sur le second moyen invoqué par
eux, a savoir sur l'extinction prétendue de la dette alimentaire par
suite du décès du débiteur, et que l'arrèt est par conséquent entaché
d'arbitraire. Ils concluent à ce que l'arrèt attaqué soit annulé, la
cause étant renvoyée au tribuual cantonal pour etre jugée dans le sens
que lui donnera le Tribunal fédéral .

En réponse au recours dame Trolliet a soutenu que le tribunal cantonal
n'avait pas àsiexaminer le moyen invoqué par les recourants, car il a
écarté prejudiciellement le recours par le motif que, aux termes de
l'art. 81
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 81 - 1 Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren Entscheid eines schweizerischen Gerichts oder einer schweizerischen Verwaltungsbehörde, so wird die definitive Rechtsöffnung erteilt, wenn nicht der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft.
1    Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren Entscheid eines schweizerischen Gerichts oder einer schweizerischen Verwaltungsbehörde, so wird die definitive Rechtsöffnung erteilt, wenn nicht der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft.
2    Beruht die Forderung auf einer vollstreckbaren öffentlichen Urkunde, so kann der Betriebene weitere Einwendungen gegen die Leistungspflicht geltend machen, sofern sie sofort beweisbar sind.
3    Ist ein Entscheid in einem anderen Staat ergangen, so kann der Betriebene überdies die Einwendungen geltend machen, die im betreffenden Staatsvertrag oder, wenn ein solcher fehlt, im Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987159 über das Internationale Privatrecht vorgesehen sind, sofern nicht ein schweizerisches Gericht bereits über diese Einwendungen entschieden hat.160
LP, l'extinction de la dette ne peut ètre prouvée que par
titre et que le titre sur lequel se kondent les recourants (acte de
cession en lieu de partage) n'est pas opposable à dame Trolliet.

Statt/,(mt sur ces fails et considérant en droit :

Le tribunal cantoria] & omis de statuer sur le moyen invoqué
expressément devant lui par les recourants et consistant a dire
que la pension à laquelle Rolli a. été condamné par l'arrèt du 20
décembre 1900 est une dette alimentaire qui s'est trouvée éteinte par
le décès du débiteur. Dame Trolliet soutient que l'autorité cantonale
pouvaitse dispenser d'examiner ce moyen parce que, d'après l'art. 81,
l'extinction de la dette ne peut'ètre prouvée que par titre et que,
en l'espèce, le soul titre invoqué (acte de cession en lieu de partage)
n'est pas opposable à la créancière. Mais cette argumentation n'est pas
convaincante. Les recourants n'invoquaient pas, à proprement parler,
l'extinction de la dette; ils préte'ndaient qu'ils n'avaient jamais été
débiteurs, le jugementI. Rechtsverwcigerung. a) Formello,. N'5. 29

sur lequel dame Trolliet fonde ses droits ayant été renda contre
leur auteur et ses effets ne pouvant, par la natureméme de la dette
alimentaire dont il a admis l'existence s étendre aux héritiers du
débiteur; en d'autres termes il; contestalent que, à leur égard, la
poursuite se fondàt sur un IYugement exécutoire. Or c'est là une question
de droit uel Juge devait examiner meme d'office: de meme qu'il dolit retk
chercher s1 le jugement sur lequel la poursuite se fonde est exécutozre
(c. JAEGER, note 2 sur art. 80 et note 2 sur art 81), de meme il doit
rechercher si ce jugement a été rendu contre le débiteur poursuivi ou
s'il lui est opposable La preuve d'o-ce fait doit bien entendu, en cas de
contestation par le debIteur poursuivi, étre rapportée par le créancier
ui lnvoque le Jugement· Ce n'est qu'une fois cette premigre question
tranchée eu faveur du créancier que le débiteur pourra a son tour etre
tenu de rapporter les preuves indiquées par l'art 81. Le tribuna] cantonal
n'était dès lors as autorise à écarterpréjudiciellement le recours par le
mgtif que les recourants ne produisaient pas de titre à l'appui de leur
Opposition; il devait avant tout examiner si dame Trolvl'iet'étaitau
bénéfice d'un jugement contre les recourants c'est- a-dire SI l'arrèt
du 20 décembre 1900 déploie ses,elfets contre les héritiers du conjoint
condamné à payer la pension ou s1, au contraire, comme le soutiennent
les recourants ses effets sout strictement limités à. la personne du dit
conîioint et eessent a sa mort. En négligeant de se prononeer à ce suJet,
le tribunal cantonal a commis un déni de justice au sens propre Ade ce
terme (Verweigerung des rechtlichen Gehiirssil et larret attaqué doit par
conséquent etre annulé. ss Il n en serait d'ailleurs pas autrement meme si
l'on estime que le moyen invoqué par les recourants revenait àprétendre
que la dette était éteinte. L'article 81 exige il est vrai ue la preuve
_de l'extinction de la dette soit kalt-par titre "Irîlais il va sans
d1re que cette exigence disparaît lorsque les faits sur lesquels le _
débiteur fonde sa liberation sont reconnus par le créancier (v. JAEGER,
note 8 sur art. 81)' en pareil cas la production d'un titre est superflue
et le juge doit

30 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Zwei-ballt Bundesverfassung.

simplement déterminer les conséquences juridiques; au point de vue de
l'extinction de 1a dette, des faits admis comme constants par les deux
parties. Or, en l'espèce le fait du décès de Rolli n'était pas contesté
par dame Trolliet et la question de savoir si ce décès impliquait
l'extinction de 1a pension alimentaire était une pure question de droit
à l'examen de laquelle le juge ne pouvait se soustraire. En écartant du
débat comme non opposable à dame Trolliet l'acte de partage produit par
les recourants le tribune] cantone] pouvait se dispenser d'examiner le"
premier moyen de liberation fondé sur cet acte (changement de Situation
et renouciation du créancier), mais par contre il n'échappait pas à
l'obligation d'examiner le second moyen de libération puisqu'il se
fondait non sur l'acte, mais bien sur le fait constant du décès de
Fred. Rolli. A _supposer que ce moyen ne soit pas irrecevable pour des
raisons de procédure (ce que ne prétend ni l'arrét attaqué ni l'opposante
au recours), les recourants ont un droit certain à. le voir examiner
par le tribuna] cantonal et la lacune de l'arrét sur ce point implique
un déni de iustice.

Quant à savoir si le dit moyen est bien ou mal fondé, il n'appartient
évidemment pas au Tribunal fédéral de le décider à. l'occasion du present
recours. Il doit se borner à annuler l'arrét attaqué et ce sera au
tribuna] cantonalàdécider en application du droit vaudois si le décès
du conjoint condamné au paiement d'une pension alimentaire entraine
l'extinction de la dette ou si celle-ci se transmet à ses héritiers.

Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Le recours est admis dans
le sens des motifs et l'arrét du Tribunal cantone] vaudois du 25 mars
1912 est aunulé.

Vergl. auch Nr. 10. Voir aussi n° 10.l. Rechtsverweigerung. b) Halm-jeneN°
6. XII-I

b) Materieue Rechtsverweigerung (Willkiirliche Behandlung). Dém' de
justîce quant au fand (décisians arbitraires).

6. Arrét du 28 mars 1912 dans la cause Schuler contre Fribourg.

Implique un déni dejustice le fait qu'une commune fribourgeoise a,
en violation de la loi cantonale sur les communes et pai-eisses et
de l'art. 15 Go, soumis à l'impòt sur le revenu les fonctionnaires ou
employés à traitement fixe et en a libéré les commer-zante et industriels.

A. En date du 7 octobre 191.1, le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
a déclaré non fondé le recours interjeté par Joseph Schueler, chef de
station à Givisiez, contre le vote de l'assemblée des contribuables
de Givisiez renouvelaut l'impot communal sur de nouvelles bases. Le
recourant a été avisé de cette décisiou le 6 novembre 1911.

B. Par acte du 22 novembre, Schueler a adressé au Tribunal fédéral un
recours de droit public contre le décision du Conseil d'Etat du canton
de Fribourg. ll se fonde sur les motifs suivants :

L'article 275 de la loi fribourgeoise sur les communes et paroisses
permet aux communes de prélever les impòts ciapres :

a.) sur les immeubles bàtis et non bätis;

b) sur les capitaux mobiliers;

c) sur les revenus du commerce et de l'industrie ;

d) sur les traitements.

Cette dispositiou légale statue en outre que chaque classe devra étre
imposée de telle facon qu'elle soit frappè-e moins fortement que la
précédente.

Le 13 aoùt 1911, le Conseil communal a proposé à l'assemblée des
contribuables de Givisiez une modification à. l'échelle des impòts
existants. Cette modification a été votée
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 38 I 26
Date : 13. Juni 1912
Published : 31. Dezember 1913
Source : Bundesgericht
Status : 38 I 26
Subject area : BGE - Verfassungsrecht
Subject : 26 A. d'u-tzrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung Mittel des


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