Urteilskopf

150 III 34

4. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement gegen A.B. (Beschwerde in Zivilsachen) 5A_391/2021 vom 8. Juni 2023

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 34

BGE 150 III 34 S. 34

A.

A.a C.B., geboren 1989 in U./AG, mit Bürgerort V./AG, hat Wohnsitz in W./Deutschland.
A.b Am 30. April 2019 gab C.B. vor dem Standesamt W. die Erklärung zur Geschlechtsangabe und Vornamensführung gemäss § 45b des deutschen Personenstandsgesetzes vom 19. Februar 2007 (nachfolgend: dt. PStG) ab und legte dabei die ärztliche Bescheinigung über das Vorliegen einer Variante der Geschlechtsentwicklung vor (§ 45b Abs. 3 dt. PStG). C.B. erklärte die Streichung der Geschlechtsangabe (nach Erklärung: "leer") und die Änderung des Vornamens (nach Erklärung: "A."). Die Erklärung gemäss § 45b dt. PStG wurde am gleichen Tag vom Standesamt beurkundet.

BGE 150 III 34 S. 35

A.c Am 2. Juni 2020 gelangte A.B. an die Schweizerische Botschaft in W. und beantragte, dass die in Deutschland nach deutschem Recht vorgenommene Streichung des Geschlechtseintrages sowie der neue amtliche Vorname von der Schweiz anerkannt werde. Das Gesuch wurde an das Departement Volkswirtschaft und Inneres (DVI) des Kantons Aargau, als kantonale Aufsichtsbehörde im Zivilstandswesen, übermittelt.
A.d Am 18. November 2020 verfügte das DVI, dass die in Deutschland abgegebene Erklärung mit Bezug auf die Streichung der Geschlechtsangabe "nicht anerkannt und im schweizerischen Personenstands- sowie Geburtsregister nicht eingetragen bzw. gestrichen" wird (Dispositiv-Ziff. 1), d.h., dass die Geschlechtsangabe im schweizerischen Register nicht gestrichen wird. Hingegen wurde die Erklärung über die Änderung des Vornamens in "A." anerkannt und die entsprechende Eintragung im Personenstandsregister angeordnet (Dispositiv-Ziff. 2).

B.

B.a A.B. erhob Beschwerde beim Obergericht des Kantons Aargau und beantragte die Aufhebung der Dispositiv-Ziff. 1 der Verfügung des DVI und die Anerkennung und Eintragung gemäss Erklärung bzw. die Streichung der Geschlechtsangabe im schweizerischen Personenstands- und Geburtsregister.
B.b Mit Entscheid vom 29. März 2021 hiess das Obergericht die Beschwerde gut. Es hob die Dispositiv-Ziff. 1 der Verfügung des DVI vom 18. November 2020 auf und ordnete in Anerkennung der vor dem Standesamt W. abgegebenen Erklärung die Streichung der Geschlechtsangabe im schweizerischen Personenstands- und Geburtsregister an.
C. Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD), handelnd durch das Bundesamt für Justiz (BJ), hat mit Eingabe vom 11. Mai 2021 Beschwerde in Zivilsachen erhoben. Das BJ verlangt die Aufhebung des obergerichtlichen Entscheides und die Bestätigung von Dispositiv-Ziff. 1 der Verfügung des DVI vom 18. November 2020. Somit wird beantragt, dass die in Deutschland abgegebene Erklärung mit Bezug auf die Streichung der Geschlechtsangabe nicht anerkannt werde und im schweizerischen Personenstands- sowie Geburtsregister nicht eingetragen bzw. gestrichen werde (Dispositiv-Ziff. 1), d.h. die Geschlechtsangabe im schweizerischen Register nicht gestrichen werde. (...)

BGE 150 III 34 S. 36

Über die vorliegende Beschwerde wurde an der öffentlichen Sitzung vom 8. Juni 2023 entschieden. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.
(Auszug)

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. Anlass zur Beschwerde ist der Entscheid des Obergerichts, welches in Anerkennung einer vor dem Standesamt W. abgegebenen Erklärung die Streichung der Geschlechtsangabe im schweizerischen Personenstands- und Geburtsregister angeordnet hat.
3.1 Gemäss Art. 32
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
1    Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
2    La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies.
3    Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure.
IPRG (SR 291) wird eine ausländische Entscheidung oder Urkunde über den Zivilstand aufgrund einer Verfügung der kantonalen Aufsichtsbehörde in die Zivilstandsregister eingetragen (Abs. 1). Die Eintragung wird bewilligt, wenn die Voraussetzungen der Art. 25
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
a  si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b  si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
c  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
-27
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
IPRG betreffend Anerkennung und Vollstreckbarerklärung erfüllt sind (Abs. 2).
3.1.1 Gemäss Art. 40a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 40a - Les art. 37 à 40 s'appliquent par analogie au sexe d'une personne.
IPRG sind mit Bezug auf das Geschlecht die Art. 37
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
1    Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
2    Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national.
-40
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 40 - La transcription du nom dans les registres de l'état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres.
IPRG, d.h. die Bestimmungen für den Namen, sinngemäss anwendbar. Massgebend ist daher Art. 39
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 39 - Un changement de nom intervenu à l'étranger est reconnu en Suisse s'il est valable dans l'État du domicile ou dans l'État national du requérant.
IPRG, welcher die Anerkennung der im Ausland erfolgten Geschlechtsänderungen regelt: Eine im Ausland erfolgte Geschlechtsänderung wird in der Schweiz anerkannt, wenn sie im Wohnsitz- oder Heimatstaat des Gesuchstellers gültig ist. Sodann wird das Geschlecht nach den schweizerischen Grundsätzen über die Registerführung in die Zivilstandsregister eingetragen (Art. 40
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 40 - La transcription du nom dans les registres de l'état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres.
IPRG).
3.1.2 Das vorliegende Verfahren mit dem Begehren um Anerkennung und Eintragung der in Deutschland erfolgten Personenstandseintragung wurde vor dem 1. Januar 2022 hängig gemacht. Erst seit diesem Datum gilt die ausdrückliche gesetzliche Verweisung von Art. 40a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 40a - Les art. 37 à 40 s'appliquent par analogie au sexe d'une personne.
IPRG, welche durch die Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs vom 18. Dezember 2020 betreffend Änderung des Geschlechts im Personenstandsregister eingefügt wurde (AS 2021 668) und keine besondere Übergangsregelung vorsieht (vgl. Botschaft vom 6. Dezember 2019 zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs [Änderung des Geschlechts im Personenstandsregister], BBl 2020 838 Ziff. 8.1.1, 845 Ziff. 8.2). Für Begehren auf Anerkennung oder Vollstreckung, die beim Inkrafttreten des IPRG oder einer IPRG-Revision (vgl. BGE 145 III 109 E. 4.2) hängig waren, ist unabhängig vom Verfahrensstadium das neue Recht massgebend
BGE 150 III 34 S. 37

(Art. 199
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 199 - Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution.
IPRG; GEISER/JAMETTI, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 1 und 5 f. zu Art. 199
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 199 - Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution.
IPRG). Für die umstrittene Eintragung sind vorliegend Art. 39
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 39 - Un changement de nom intervenu à l'étranger est reconnu en Suisse s'il est valable dans l'État du domicile ou dans l'État national du requérant.
und Art. 40
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 40 - La transcription du nom dans les registres de l'état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres.
IPRG sinngemäss anwendbar.
3.1.3 Nicht ersichtlich ist, dass die Anerkennung nach früherem Recht leichter war. Das Problem einer nachträglich weggefallenen Anerkennbarkeit (vgl. BGE 145 III 109 E. 5.6) stellt sich nicht. Bereits vor der Einführung von Art. 40a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 40a - Les art. 37 à 40 s'appliquent par analogie au sexe d'une personne.
IPRG wurde betreffend Geschlecht die Anwendung von Art. 39
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 39 - Un changement de nom intervenu à l'étranger est reconnu en Suisse s'il est valable dans l'État du domicile ou dans l'État national du requérant.
IPRG vorgeschlagen (u.a. BUCHER, in: Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano [nachfolgend: Commentaire romand], 2011, N. 8 zu Art. 33
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 33 - 1 Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile sont compétentes en matière de droit des personnes; elles appliquent le droit du domicile.
1    Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile sont compétentes en matière de droit des personnes; elles appliquent le droit du domicile.
2    Toutefois, les atteintes aux intérêts personnels sont régies par les dispositions de la présente loi relatives aux actes illicites (art. 129 ss).
IPRG). Der Vorschrift von Art. 32
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
1    Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
2    La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies.
3    Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure.
IPRG kommt im Übrigen seit jeher Rahmencharakter zu: Es sind die Zuständigkeitsvorschriften ausländischer Behörden zu beachten (Art. 26 lit. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 26 - La compétence des autorités étrangères est donnée:
a  si elle résulte d'une disposition de la présente loi ou, à défaut d'une telle disposition, si le défendeur était domicilié dans l'État dans lequel la décision a été rendue;
b  si, en matière patrimoniale, les parties se sont soumises par une convention valable selon la présente loi à la compétence de l'autorité qui a rendu la décision;
c  si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve, ou
d  si, en cas de demande reconventionnelle, l'autorité qui a rendu la décision était compétente pour connaître de la demande principale et s'il y a connexité entre les deux demandes.
IPRG); der Ordre public ist vorbehalten (Art. 27 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
IPRG), und es sind die einschlägigen Vorschriften betreffend die Organisation und Führung der Zivilstandsregister (Art. 40
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 40 - La transcription du nom dans les registres de l'état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres.
IPRG) heranzuziehen (DÄPPEN/ MABILLARD, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 1 zu Art. 32
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
1    Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
2    La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies.
3    Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure.
IPRG), woran die Bestimmung von Art. 40a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 40a - Les art. 37 à 40 s'appliquent par analogie au sexe d'une personne.
IPRG an sich nichts geändert hat.
3.2 Die in der Zivilstandsurkunde vom 30. April 2019 aufgrund einer Erklärung erwirkte Eintragungsverfügung des Standesamtes W. zur Geschlechtsangabe bzw. deren Streichung ist in Deutschland, dem Wohnsitzstaat der beschwerdegegnerischen Person, unbestrittenermassen gültig (Art. 39
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 39 - Un changement de nom intervenu à l'étranger est reconnu en Suisse s'il est valable dans l'État du domicile ou dans l'État national du requérant.
i.V.m. Art. 40a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 40a - Les art. 37 à 40 s'appliquent par analogie au sexe d'une personne.
IPRG). Umstritten sind hingegen die Vereinbarkeit der Eintragung mit den schweizerischen Grundsätzen über die Registerführung (Art. 40
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 40 - La transcription du nom dans les registres de l'état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres.
i.V.m. Art. 40a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 40a - Les art. 37 à 40 s'appliquent par analogie au sexe d'une personne.
IPRG) und der Einsatz des Ordre public-Vorbehalts (Art. 27 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
IPRG).
3.3 Mit der Frage der Änderung und Angabe des Geschlechts in internationalen Verhältnissen haben sich teilweise Rechtspraxis und Lehre befasst.
3.3.1 In BGE 143 III 284 hat sich das Bundesgericht letztmals mit der Eintragung des Geschlechts in das Zivilstandsregister befasst, wobei es jedoch um eine Geschlechtsänderung (Eintragung weiblich statt männlich) ging. Bewilligungen zur Eintragung ausländischer Entscheidungen über ein drittes Geschlecht oder die Streichung der Angabe des Geschlechts - wie dies in einigen Staaten schon länger möglich ist - sind soweit ersichtlich weder vor Bundesgericht noch vor anderen kantonalen Instanzen zur Beurteilung gestanden. Eine
BGE 150 III 34 S. 38

eigentliche Praxis hat sich noch nicht herausgebildet (SIEGENTHALER, Das Personenstandsregister, 2013, S. 92 Rz. 277) bzw. ist nicht dokumentiert.
3.3.2 Nach Auffassung in der Lehre kann die Nachbeurkundung eines im Ausland gültig erfolgten Eintrages eines dritten Geschlechts oder einer Nichtangabe des Geschlechts nicht mit Hinweis auf die schweizerischen Grundsätze über die Registerführung (im Sinne von Art. 40
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 40 - La transcription du nom dans les registres de l'état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres.
IPRG) verweigert werden, da eigentliche registertechnische Hindernisse nicht bestehen würden. Der materielle schweizerische Ordre public (Art. 27 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
IPRG) stehe der Nichtangabe nicht entgegen, wenn eine ausländische Rechtsordnung bzw. Entscheidung mit Bezug auf das Geschlecht der "innerlich festen Überzeugung" - wie sie auch Art. 30b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30b - 1 Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
1    Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
2    La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre.
3    La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille.
4    Le consentement du représentant légal est nécessaire:
1  si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus;
2  si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou
3  si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.
ZGB bekannt sei - eine weitergehende Bedeutung zumesse (DUTOIT/BONOMI, Droit international privé suisse, 6. Aufl. 2022, N. 5 zu Art. 40a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 40a - Les art. 37 à 40 s'appliquent par analogie au sexe d'une personne.
IPRG; GROLIMUND/SCHNYDER, Internationales Privat- und Zivilprozessrecht, 3. Aufl. 2022, S. 68 f.; BUCHER, L'accueil du troisième sexe, Jusletter 24. Januar 2022 Rz. 43 ff.; LOACKER/ CAPAUL, Anmerkungen zur Verfügung des Departements Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Aargau vom 18. November 2020, Z154/20.1686, sowie zum dazu ergangenen Entscheid des Obergerichts Aargau vom 29. März 2021, ZBE.2020.8, FamPra.ch 2021 S. 771 ff., insb. Ziff. 9 f., 13 f., 17; MONTINI, Garçon ou fille? Tertium non datur?, in: Brennpunkt Familienrecht, Festschrift für Thomas Geiser [...], Fankhauser/Reusser/Schwander [Hrsg.], 2017, S. 424-428).
3.4 Fest steht, dass die beschwerdegegnerische Person - in der Schweiz geboren und mit Schweizer Bürgerrecht - im schweizerischen Personenstandsregister mit dem Geschlecht "weiblich" eingetragen ist. Zu prüfen ist, ob die in der Zivilstandsurkunde vom 30. April 2019 aufgrund der Erklärung festgesetzte Entscheidung des Standesamtes W. über die Streichung der Geschlechtsangabe im Einklang mit den schweizerischen Grundsätzen über die Registerführung nachbeurkundet werden kann.
3.4.1 Art. 40
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 40 - La transcription du nom dans les registres de l'état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres.
IPRG bezweckt die einheitliche Führung des schweizerischen Zivilstandsregisters; aus diesem Grund wird für alle Eintragungen in das schweizerische Zivilstandsregister die Anwendung der schweizerischen Grundsätze über die Registerführung vorbehalten (MÜLLER-CHEN, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 3. Aufl. 2018, N. 1 zu Art. 40
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 40 - La transcription du nom dans les registres de l'état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres.
IPRG; vgl. Botschaft vom 10. November 1982 zum
BGE 150 III 34 S. 39

Bundesgesetz über das internationale Privatrecht [IPR-Gesetz], BBl 1983 I 336 Ziff. 225.3). Korrekturen, die durch die Erfordernisse der Registerführung vorgenommen werden, müssen im Hinblick auf (1.) den Zweck der Eintragung definiert werden, wobei sich die Eintragung auf (2.) die Elemente des Personenstandes, wie sie sich aus dem Gesetz ergeben, beziehen muss (vgl. BUCHER, Commentaire romand, a.a.O., N. 3 ff. zu Art. 40
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 40 - La transcription du nom dans les registres de l'état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres.
IPRG).
3.4.2 Die Elemente des Personenstandes werden im schweizerischen Recht in Art. 39
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 39 - 1 L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil).
1    L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil).
2    Par état civil, on entend notamment:
1  les faits d'état civil, tels que la naissance, le mariage, la conclusion d'un partenariat enregistré, le décès;
2  le statut personnel et familial, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial, le partenariat enregistré;
3  les noms;
4  les droits de cité cantonal et communal;
5  la nationalité.
ZGB ("Register") geregelt und in nicht abschliessender Form aufgezählt (Abs. 2): Dazu gehört neben Name, Angaben zu rechtlichen Beziehungen (wie Ehe, Kindesverhältnis) auch das Geschlecht, auch wenn es sich nicht ausdrücklich aus dem Gesetz ergibt (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, S. 342 Rz. 767 f.; GRAF-GAISER/ MONTINI, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Bd. I, 7. Aufl. 2022, N. 2 zu Art. 39
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 39 - 1 L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil).
1    L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil).
2    Par état civil, on entend notamment:
1  les faits d'état civil, tels que la naissance, le mariage, la conclusion d'un partenariat enregistré, le décès;
2  le statut personnel et familial, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial, le partenariat enregistré;
3  les noms;
4  les droits de cité cantonal et communal;
5  la nationalité.
ZGB), sondern in Art. 8 lit. d
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 8 Données - Les données suivantes sont traitées dans le registre de l'état civil:
a  Données propres au système:
a1  Numéros d'ordre dans le système,
a2  Type d'inscription,
a3  Statut de l'inscription,
a4  Listes (communes, arrondissements de l'état civil, États, adresses);
b  Numéro AVS;
bbis  ...
c  Noms:
c1  Nom de famille,
c2  Nom avant le premier mariage,
c3  Prénoms,
c4  Autres noms officiels;
d  Sexe;
e  Naissance:
e1  Date,
e2  Heure,
e3  Lieu,
e4  Naissance d'un enfant mort-né;
f  État civil:
f1  Statut (célibataire - marié/divorcé/veuf/non marié - lié par un partenariat enregistré/partenariat dissous: partenariat dissous judiciairement/partenariat dissous par décès/partenariat dissous ensuite de déclaration d'absence),
f2  Date;
g  Décès:
g1  Date,
g2  Heure,
g3  Lieu;
h  Domicile;
i  Lieu de séjour;
j  Statut de vie;
k  Protection de l'adulte:
k1  Constitution d'un mandat pour cause d'inaptitude et lieu de dépôt du mandat (art. 361, al. 3, CC),
k2  Curatelle de portée générale ou mandat pour cause d'inaptitude en raison d'une incapacité durable de discernement (art. 449c CC);
l  Parents:
l1  Nom de famille de la mère,
l2  Prénoms de la mère,
l3  Autres noms officiels de la mère,
l4  Nom de famille du père,
l5  Prénoms du père,
l6  Autres noms officiels du père;
m  Parents adoptifs:
m1  Nom de famille de la mère adoptive,
m2  Prénoms de la mère adoptive,
m3  Autres noms officiels de la mère adoptive,
m4  Nom de famille du père adoptif,
m5  Prénoms du père adoptif,
m6  Autres noms officiels du père adoptif;
n  Droit de cité/nationalité:
n1  Date (valable dès le/valable jusqu'au),
n2  Motif de l'acquisition,
n3  Annotation concernant le motif de l'acquisition,
n4  Motif de la perte,
n5  Annotation concernant le motif de la perte,
n6  Référence au registre des familles,
n7  Bourgeoisie ou appartenance à une corporation;
o  Données afférentes aux relations de famille:
o1  Type (mariage/partenariat enregistré/filiation)
o2  Date (valable dès le/valable jusqu'au),
o3  Motif de la dissolution.
der Zivilstandsverordnung vom 28. April 2004 (ZStV; SR 211.112.2) genannt wird. Der Status einer Person ist ihre rechtliche Situation innerhalb der notwendigen Gemeinschaften - Familie und Staat - und der Zivilstand regelt verschiedene entscheidende Aspekte des Rechtslebens (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, a.a.O.). Mit Bezug auf das Geschlecht wird dies für die Elternschaft deutlich (vgl. BÜCHLER/COTTIER, Transgender, Intersex und Elternschaft in der Schweiz und im Rechtsvergleich, FamPra.ch 2020 S. 886 f.), ebenso bei den Ausweisen für schweizerische Staatsangehörige, welche die Angabe des Geschlechts - gemäss Personenstandsregister - enthalten müssen (vgl. Art. 1
SR 143.1 Loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (Loi sur les documents d'identité, LDI) - Loi sur les documents d'identité
LDI Art. 1 Documents d'identité - 1 Tout ressortissant suisse a droit à un document d'identité de chaque type.
1    Tout ressortissant suisse a droit à un document d'identité de chaque type.
2    Les documents d'identité au sens de la présente loi attestent la nationalité suisse et l'identité de leur titulaire.
3    Le Conseil fédéral règle les types de documents ainsi que les particularités des documents d'identité des personnes qui jouissent de privilèges et d'immunités en vertu de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques3 et de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires4.
, Art. 2 Abs. 1 lit. c
SR 143.1 Loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (Loi sur les documents d'identité, LDI) - Loi sur les documents d'identité
LDI Art. 2 Contenu du document d'identité - 1 Chaque document d'identité doit comporter les données suivantes:
1    Chaque document d'identité doit comporter les données suivantes:
a  nom d'état civil;
b  prénoms;
c  sexe;
d  date de naissance;
e  lieu d'origine;
f  nationalité;
g  taille;
h  signature;
i  photographie;
j  autorité d'établissement;
k  date d'établissement;
l  date d'expiration;
m  numéro et type du document.
2    Les mentions visées aux let. a à d, f et k à m figurent également sur le document sous une forme qui permet une lecture automatisée.
2bis    Le document d'identité peut être muni d'une puce. La puce peut contenir la photographie et les empreintes digitales du titulaire. Les autres données prévues aux al. 1, 3, 4 et 5, peuvent également être enregistrées dans la puce.6
2ter    Le Conseil fédéral définit les types de documents d'identité munis d'une puce et les données qui doivent y être enregistrées.7 Il garantit la possibilité au requérant de demander une carte d'identité sans puce.8
2quater    Ces documents peuvent en outre contenir une identité électronique utilisable à des fins d'authentification, de signature et de cryptage. 9
3    La validité du document peut être restreinte.
4    Sur demande du requérant, le document d'identité peut en outre comporter le nom d'alliance, le nom reçu dans un ordre religieux, le nom d'artiste ou le nom de partenariat, et la mention de signes particuliers tels que handicaps, prothèses ou implants.10
5    Les documents d'identité des mineurs peuvent, sur demande, comporter le nom de leurs représentants légaux.
und Art. 11
SR 143.1 Loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (Loi sur les documents d'identité, LDI) - Loi sur les documents d'identité
LDI Art. 11 Système d'information - 1 L'Office fédéral de la police exploite un système d'information. Ce système contient les données personnelles qui figurent sur le document d'identité et celles qui y sont enregistrées ainsi que:33
1    L'Office fédéral de la police exploite un système d'information. Ce système contient les données personnelles qui figurent sur le document d'identité et celles qui y sont enregistrées ainsi que:33
a  la mention de l'autorité qui a établi le document et du centre qui l'a produit;
b  le lieu de naissance;
c  d'autres lieux d'origine;
d  le nom des parents;
e  la date d'établissement du premier document et celle des documents suivants ainsi que les modifications des données qui y sont mentionnées;
f  les données concernant la saisie, le refus d'établissement, le retrait, le dépôt ou la perte du document d'identité;
g  les inscriptions concernant les mesures de protection des mineurs ou des personnes sous curatelle de portée générale relatives à l'établissement de documents d'identité;
h  la signature du représentant légal pour les documents d'identité des mineurs;
i  les données relatives à la perte de la nationalité, par le seul effet de la loi ou par décision de l'autorité;
j  les particularités des documents d'identité des personnes qui jouissent de privilèges et d'immunités en vertu de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques35 et de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires36.
2    Le traitement des données sert à établir les documents d'identité; il vise à éviter l'établissement non autorisé de documents ainsi que tout usage abusif.37
des Bundesgesetzes vom 22. Juni 2001 über die Ausweise für Schweizer Staatsangehörige [AwG; SR 143.1]; Art. 10 Abs. 1
SR 143.11 Ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (Ordonnance sur les documents d'identité, OLDI) - Ordonnance sur les documents d'identité
OLDI Art. 10 Reprise et vérification des données personnelles
1    L'autorité d'établissement compétente reprend les données personnelles du registre électronique de l'état civil (Infostar) et les transfère dans le système d'information relatif aux documents d'identité (ISA) visé à l'art. 11 LDI. Si cela n'est pas possible, les données personnelles peuvent être reprises du registre du contrôle des habitants, pour autant que celui-ci soit géré sur la base des actes d'origine ou du registre des familles.
2    Les données personnelles déjà enregistrées dans ISA peuvent être reprises pour une nouvelle demande lorsqu'il n'est pas possible de reprendre les données des registres visés à l'al. 1. Elles doivent impérativement être comparées à une deuxième source de données. À ces fins, les autorités d'établissement peuvent exiger du requérant qu'il apporte un document (par ex. document de l'office de l'état civil ou attestation de domicile).
3    L'autorité d'établissement compétente vérifie les données reprises dans ISA et notamment le fait que le requérant est de nationalité suisse. Si les données ne peuvent être reprises des registres visés aux al. 1 ou 2 ou s'il y a des doutes quant à l'exactitude des données personnelles, l'autorité d'établissement compétente doit les faire vérifier par la commune de domicile du requérant ou par l'office de l'état civil compétent.
4    Le requérant confirme par sa signature l'exactitude des données.
5    Les données suivantes peuvent être reprises d'Infostar:
a  nom(s) et prénom(s) du requérant;
b  sexe;
c  lieu et date de naissance;
d  nom(s) de famille et prénom(s) des parents;
e  droit de cité ou nationalité;
f  lieu(x) d'origine;
g  statut de vie;
h  numéro AVS21.
der Verordnung vom 20. September 2002 über die Ausweise für Schweizer Staatsangehörige [VAwG; SR 143.11]), oder mit Bezug auf die Pflicht zum Militär- oder Ersatzdienst (Art. 59 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
und 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
BV). Der Zweck der Angabe des Geschlechts erlaubt nach geltendem Recht weder die Eintragung eines dritten Geschlechts noch die Möglichkeit, auf einen Eintrag zu verzichten (BÜCHLER/ COTTIER, a.a.O., S. 877).
3.4.3 Mit der Einführung von Art. 40a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 40a - Les art. 37 à 40 s'appliquent par analogie au sexe d'une personne.
IPRG hat sich am geltenden Rechtszustand nichts geändert. In internationalen Verhältnissen wurde die Anerkennung eines dritten Geschlechts oder der Verzicht auf eine Geschlechtsangabe im Zivilstandsregister ausdrücklich nicht beabsichtigt, genauso wenig wie in Binnenverhältnissen mit Bezug
BGE 150 III 34 S. 40

auf Art. 30b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30b - 1 Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
1    Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
2    La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre.
3    La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille.
4    Le consentement du représentant légal est nécessaire:
1  si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus;
2  si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou
3  si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.
ZGB (Botschaft vom 6. Dezember 2019, a.a.O., BBl 2020 847 f. Ziff. 8.2, 811 Ziff. 2 und 814 Ziff. 3.2). In der Botschaft wird die Anwendung der schweizerischen Grundsätze der Registerführung in Bezug gesetzt zur Nachbeurkundung von Namen und dabei hervorgehoben, dass sich die betreffenden Grundsätze nicht bloss auf das Formale bzw. Technische, sondern auch auf das Objekt beziehen können. So wie nur bestimmte Kategorien von Namen (wie Familiennamen, Vornamen) einzutragen sind (Botschaft vom 6. Dezember 2019, a.a.O., BBl 2020 847 f. Ziff. 8.2), so sind in sinngemässer Anwendung lediglich bestimmte Kategorien von Geschlechtern einzutragen. Eine im Ausland erfolgte Änderung der Angabe zum Geschlecht soll nur im Rahmen der hier bekannten Geschlechterkategorien anerkannt werden können (Botschaft vom 6. Dezember 2019, a.a.O., BBl 2020 847 f. Ziff. 8.2).
3.4.4 Diese Sichtweise wird in der parlamentarischen Debatte bestätigt. Wohl wurde ein Minderheitsantrag, eine binäre Begrenzung (in Art. 30b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30b - 1 Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
1    Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
2    La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre.
3    La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille.
4    Le consentement du représentant légal est nécessaire:
1  si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus;
2  si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou
3  si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.
ZGB) aufzunehmen ("mit dem anderen Geschlecht einzutragen"), abgelehnt (AB 2020 N 1834), wie in der Beschwerdeantwort zu Recht erwähnt wird. Laut den Beratungen soll jedoch einstweilen die geltende Geschlechterordnung (männlich und weiblich) beibehalten werden und sei der Verzicht auf einen Geschlechtseintrag unzulässig; eine Änderung soll gerade den eidgenössischen Räten in einer späteren, entscheidenden Diskussion vorbehalten sein (Votum Bundesrätin Keller-Sutter, AB 2020 S 499, sowie Votum Rieder für die Kommission, AB 2020 S 495, 499; Votum Hurni für die Kommission, AB 2020 N 1822, 1832; Votum Walder, AB 2020 N 1824). Eine gesetzgeberische Entscheidung soll insbesondere nicht vor Verabschiedung des Berichts erfolgen, den der Bundesrat gestützt auf die Postulate 17.4121 Arslan (Drittes Geschlecht im Personenstandsregister) und 17.4185 Ruiz (Einführung einer dritten Geschlechtsidentität; Folgen für die Rechtsordnung und für Infostar) zu erstellen habe. Es ergibt sich, dass der Gesetzgeber mit der Einführung von Art. 30b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30b - 1 Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
1    Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
2    La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre.
3    La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille.
4    Le consentement du représentant légal est nécessaire:
1  si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus;
2  si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou
3  si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.
ZGB und Art. 40a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 40a - Les art. 37 à 40 s'appliquent par analogie au sexe d'une personne.
IPRG - damit auch in internationalen Verhältnissen - vorerst am bestehenden binären Geschlechtermodell (Mann-Frau) festhalten wollte (GROLIMUND/ SCHNYDER, a.a.O., mit Kritik).
3.4.5 Die beschwerdegegnerische Person kann aus der Formulierung in der Botschaft vom 6. Dezember 2019 (a.a.O., S. 847 f. Ziff. 8.2), wonach Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit allenfalls ("in
BGE 150 III 34 S. 41

Zukunft", gestützt auf bloss "technische Anpassungen") ohne Geschlechtsangabe aufgenommen werden könnten, nichts für sich ableiten. Übergangen wird dabei, dass sie selber als Person mit schweizerischer Staatsangehörigkeit (und Geburtsort in der Schweiz) bereits aufgenommen wurde, und es hier nicht darum geht, dass eine ausländische Person im Zusammenhang mit einem in der Schweiz zu beurkundenden Zivilstandsereignis (wie aufgrund der Geburt eines Kindes) in das schweizerische Register neu aufzunehmen ist.
3.4.6 Das BJ beanstandet daher zu Recht, dass das Obergericht die Nachbeurkundung der im Ausland erfolgten Streichung der Geschlechtsangabe nicht abgelehnt hat. Entgegen der Auffassung der beschwerdegegnerischen Person leidet das Gesetz, auch wenn es nach der Lehre wenig überzeugend oder unbefriedigend erscheinen mag, in Art. 40
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 40 - La transcription du nom dans les registres de l'état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres.
i.V.m. Art. 40a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 40a - Les art. 37 à 40 s'appliquent par analogie au sexe d'une personne.
IPRG nicht an einer eigentlichen Lücke, die das Bundesgericht zu füllen hätte. Wenn der Gesetzgeber sich entschlossen hat, dass die geltende Geschlechterordnung (männlich und weiblich) beizubehalten und auch der Verzicht auf einen Geschlechtseintrag im Register unzulässig sei, kann das Bundesgericht nicht ohne den Grundsatz der Gewaltenteilung zu verletzen von einer dem Willen des Gesetzgebers entsprechenden Auslegung abweichen und diese durch eine extensive Auslegung der fraglichen Bestimmung ersetzen (BGE 146 III 169 E. 4.2.2.5). Es ist Sache des Gesetzgebers, die rechtliche Regelung zu ändern. Das Obergericht hat - wie sich aus der Einführung von Art. 40a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 40a - Les art. 37 à 40 s'appliquent par analogie au sexe d'une personne.
IPRG ergibt - den Zweck der Eintragung, die binäre Angabe des Geschlechts, und damit schweizerische Grundsätze der Registerführung unrichtig angewendet. Nach dem ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers ist die Weiterführung der bisherigen Geschlechtsangabe (Mann oder Frau) im Register einstweilen hinzunehmen.
3.5 Die beschwerdegegnerische Person macht geltend, dass eine derartige Durchsetzung der schweizerischen Grundsätze über die Registerführung sich mit dem Einsatz des Ordre public-Vorbehaltes überschneide (wie u.a. GROLIMUND/SCHNYDER, a.a.O., kritisch bemerken). Von einem offensichtlichen Verstoss gegen den Ordre public im Sinne von Art. 27 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
(i.V.m. Art. 32 Abs. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
1    Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
2    La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies.
3    Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure.
) IPRG könne indes nicht gesprochen werden. Demgegenüber hält das BJ fest, dass die Frage des Ordre public-Verstosses offenbleiben könne, weil die Anerkennung und Eintragung bzw. Streichung des Geschlechtseintrages gemäss Art. 32
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
1    Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
2    La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies.
3    Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure.
IPRG bereits aus anderen Gründen entfalle;
BGE 150 III 34 S. 42

in seiner Eventualbegründung besteht das BJ auf dem Ordre public-Charakter der Geschlechtsangabe.
3.5.1 Zutreffend ist, wenn das Obergericht festgehalten hat, dass die erwähnten Postulate 17.4121 Arslan und 17.4185 Ruiz vom Bundesrat am 14. Februar 2018 befürwortet und vom Nationalrat am 17. September 2018 angenommen wurden. Der Bundesrat hat mittlerweile einen Bericht zu den beiden Postulaten am 21. Dezember 2022 verabschiedet. Darin wird festgehalten, dass die Binarität der Geschlechter nicht nur ein rechtliches Konzept, sondern vor allem ein gesellschaftliches sei und der betreffende Grundsatz fest verankert sei; der Bundesrat erachtet die Voraussetzungen für eine Aufhebung des Geschlechts oder die Einführung eines dritten Geschlechts heute für nicht gegeben (Einführung eines dritten Geschlechts oder Verzicht auf den Geschlechtseintrag im Personenstandsregister - Voraussetzung und Auswirkungen auf die Rechtsordnung, Bericht des Bundesrates in Erfüllung der Postulate 17.4121 Arslan vom 13.12.2017 und 17.4185 Ruiz vom 14.12.2017 [nachfolgend: Bericht des Bundesrates], S. 18 Ziff. 6).
3.5.2 Nach der Rechtsprechung können sich die schweizerischen Grundsätze über die Registerführung und der Ordre public-Vorbehalt überschneiden. So wird die Eintragung von Adelstiteln verweigert, weil deren Führung als mit dem schweizerischen Ordre public unvereinbar gilt (BGE 102 Ib 245 E. 2; BGE 120 II 276 E. 3b). Hingegen lässt sich nach der Rechtsprechung ein offensichtlicher Ordre public-Verstoss im Sinne von Art. 27 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
IPRG - Unvereinbarkeit mit den hiesigen rechtlichen und ethischen Werturteilen schlechthin (BGE 141 III 328 E. 5.1) - nicht ohne weiteres begründen, wenn wie hier der Bundesrat durch die Annahme der erwähnten Postulate beauftragt wird, die umstrittene Frage zu prüfen und Bericht zu erstatten, ob ein Entwurf zu einem Erlass der Bundesversammlung vorzulegen ist (vgl. BGE 141 III 312 E. 5.2).
3.5.3 Wie das BJ zutreffend festhält, ist die Frage des Ordre public-Verstosses nicht weiter zu erörtern, weil besondere - im Besonderen Teil des IPRG aufgestellte - Voraussetzungen für die Eintragung bzw. Streichung des Geschlechtseintrages nicht erfüllt sind. Art. 40
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 40 - La transcription du nom dans les registres de l'état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres.
IPRG konnte bereits früher als besonderer Vorbehalt verstanden werden (SANDOZ, Le diplôme de la baronne, in: Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Bovay/Nguyen [Hrsg.], 2005, S. 498 f., betreffend Name). Mit der Anwendung von Art. 40
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 40 - La transcription du nom dans les registres de l'état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres.
IPRG, wie sie
BGE 150 III 34 S. 43

der Gesetzgeber durch die Einführung von Art. 40a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 40a - Les art. 37 à 40 s'appliquent par analogie au sexe d'une personne.
IPRG nunmehr ausdrücklich vorgesehen hat (Botschaft vom 6. Dezember 2019, a.a.O., BBl 2020 848 Ziff. 8.2 a.E.), kommt ein besonderer Vorbehalt zum Zug, wenn es um die Anerkennung und Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Änderung der Angaben zum Geschlecht geht (so auch die Weisung des Eidgenössischen Amtes für das Zivilstandswesen [EAZW] Nr. 10.22.01.01 vom 1. Januar 2022, Änderung des im Personenstandsregister eingetragenen Geschlechts, Ziff. 7). Der Verzicht einer Geschlechtsangabe ist nach der schweizerischen Rechtsordnung für eine in der Schweiz geborene Person mit schweizerischer Staatsangehörigkeit unbekannt und im Register nicht möglich. Es fehlt somit ein - gemäss Gesetzesentstehung - notwendiges registerrechtliches Objekt (E. 3.4.3) und damit an einer Voraussetzung, um den im Ausland erwirkten Verzicht der Geschlechtsangabe zu berücksichtigen. Es gibt daher keinen Anlass, den Ordre Public-Vorbehalt weiter zu erörtern.
3.6 Die beschwerdegegnerische Person beruft sich (wie im kantonalen Verfahren) auf Art. 8 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK bzw. ihren Anspruch auf Achtung des Privat- und Familienlebens und macht geltend, dass die staatliche Pflicht zur Eintragung als männlich oder weiblich gegen die von der Garantie geschützte geschlechtliche Identität und Selbstbestimmung verstosse.
3.6.1 In der Beschwerdeantwort wird auf verschiedene Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) hingewiesen, welche den Schutz der geschlechtlichen Identität und Selbstbestimmung betreffen. Laut den Vorbringen gebe es keinen hinreichenden Grund nach Art. 8 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK, um den garantierten Anspruch auf individuelle Geschlechtsidentität durch die Pflicht zu einem binären Geschlechtseintrag einzuschränken. Die beschwerdegegnerische Person beruft sich insbesondere auf den - bereits von der Vorinstanz angeführten - Entscheid des österreichischen Verfassungsgerichtshofes (Entscheid G 77/2018-9 vom 15. Juni 2018 insb. Ziff. 4.3 und 6.3.1), welcher in der Pflicht zur Eintragung im Register als männlich oder weiblich eine Verletzung von Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK erblickt hat.
3.6.2 In den Konventionsstaaten bestehen verschiedene Regelungen und Gerichtsentscheidungen. Die überwiegende Mehrheit der ausländischen Rechtssysteme beruht - wie dasjenige der Schweiz - auf dem Grundsatz der binären Geschlechterordnung, wobei in jüngerer
BGE 150 III 34 S. 44

Zeit die Grundlage in verschiedenen Rechtsordnungen in Frage gestellt wird (vgl. u.a. Botschaft vom 6. Dezember 2019, a.a.O., BBl 2020 819 ff. Ziff. 4.2 und 4.3; Bericht des Bundesrates, a.a.O., Anhang 1, S. 19).
3.6.3 Nach der belgischen Cour constitutionelle (Urteil 99/2019 vom 19. Juni 2019 Ziff. B.6.6) ist im Lichte von Art. 8 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK sachlich nicht gerechtfertigt, dass Personen mit einer nichtbinären Geschlechtsidentität im Gegensatz zu Personen mit einer binären Geschlechtsidentität verpflichtet werden, eine Registrierung in ihrer Geburtsurkunde hinzunehmen, die nicht mit ihrer Geschlechtsidentität übereinstimmt (im gleichen Sinn bereits das Urteil 1 BvR 2019/ 16 des deutschen Bundesverfassungsgerichts vom 10. Oktober 2017). Hingegen hat der Supreme Court des Vereinigten Königreichs (Urteil [2021] UKSC 56 vom 15. Dezember 2021 Ziff. 59 ff.) die Beschwerde einer Person ohne eindeutiges Geschlecht, die in Dokumenten (Reisepass) nicht als "männlich" oder "weiblich" eingestuft werden möchte, sondern den Eintrag "X" verlangte, nach Prüfung der Vereinbarkeit mit Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK abgewiesen. Ebenso kennt die Rechtsordnung Italiens weder die Eintragung eines dritten Geschlechts noch ein Offenlassen des Geschlechtseintrages (AZZARRI, Identità sessuale e stato civile, 2018, S. 442 ff.).
3.6.4 Der EGMR kam im Urteil B. gegen Frankreich (Nr. 13343/87, vom 25. März 1992 § 63) in einem Fall hinsichtlich der Anerkennung der Transsexualität von Personen zum Schluss, dass eine Verletzung von Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK vorlag und die Behörden das Personenstandsregister ihren Wünschen entsprechend zu ändern hatten. Mit der Frage, ob die Pflicht zur binären Eintragung des Geschlechts im Register eine Konventionsverletzung darstellt, hat sich der EGMR vor Kurzem in einer Beschwerde gegen Frankreich befasst, nach dessen Cour de cassation (Urteil Nr. 16-17.189 vom 4. Mai 2017) nicht erlaubt ist, in den Zivilstandsurkunden ein anderes Geschlecht als das männliche oder weibliche auszuweisen. Im Urteil Y. gegen Frankreich, Nr. 76888/17, vom 31. Januar 2023 hat der EGMR eine Verletzung von Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK verneint (§ 92). Wenn sich der EGMR mit rechtspolitischen Fragen befassen muss, orientiert er sich an einem Konsens der Konventionsstaaten und ist zurückhaltend, bevor er in Ermangelung eines solchen Konsenses eingreift (Urteil Y., § 77; vgl. VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK], 3. Aufl. 2020, Rz. 259 f.). Der staatliche Ermessensbereich ist einerseits enger im Bereich des individuellen
BGE 150 III 34 S. 45

Sexuallebens und andererseits grösser, wo ein gesellschaftlicher Wandel möglich ist (vgl. VILLIGER, a.a.O., Rz. 652; vgl. Urteil des EGMR Goodwin gegen Vereinigtes Königreich, Nr. 28957/95, vom 11. Juli 2002 § 91). Unabhängig davon, ob das Erfordernis der Angabe des Geschlechts als Eingriff zu rechtfertigen ist oder die Möglichkeit zur Streichung der Geschlechtsangabe als staatliche Pflicht gefordert wird, ist jedoch ein angemessener Ausgleich der Interessen vorzunehmen.
3.6.5 Im konkreten Fall geht es nicht um Transsexualität, sondern es steht fest, dass für die beschwerdegegnerische Person eine (gemäss § 45b Abs. 3 dt. PStG vor dem deutschen Standesamt nachgewiesene) Variante der Geschlechtsentwicklung (Intersexualität) vorliegt (vgl. Botschaft vom 6. Dezember 2019, a.a.O., BBl 2020 805 Ziff. 1.1). Die personenstandsrechtliche Erfassung einer intersexuellen Person ist jedenfalls ein Aspekt von Art. 8 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK. Im Urteil Y. gegen Frankreich hält der EGMR fest, dass ein wesentlicher Aspekt der Intimsphäre der Person im Mittelpunkt steht, da es um die Geschlechtsidentität geht und - wie hier von der beschwerdegegnerischen Person - eine Diskrepanz zwischen der biologischen und rechtlichen Identität zum Vorwurf gemacht wird. Der EGMR erinnert daran, dass "der Begriff der persönlichen Autonomie einen wichtigen Grundsatz widerspiegelt, welcher der Auslegung der Garantien von Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK zugrunde liegt", und dass das Recht auf sexuelle Identität und persönliche Entfaltung ein grundlegender Aspekt des Rechts auf Achtung des Privatlebens ist (Urteil Y., § 75). Sodann ist das Recht auf geschlechtliche Identität durch Art. 10 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
und Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV geschützt (BÜCHLER/COTTIER, a.a.O., S. 875; DIGGELMANN, in: Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2015, N. 14 zu Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV; TSCHENTSCHER, in: Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2015, N. 35 zu Art. 10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
BV; HERTIG RANDALL/MARQUIS, in: Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, N. 82 zu Art. 10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
BV, N. 21 zu Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV). Die in den schweizerischen Grundsätzen über die Registerführung verlangte Dualität der Angaben zum Geschlecht im Personenstandsregister ist jedoch im Gesetz vorgesehen und verfolgt ein erhebliches, im Allgemeininteresse stehendes Ziel, da sie insbesondere für die rechtliche Organisation notwendig ist und sie deren grundlegendes Element darstellt. Die Anerkennung und Eintragung eines dritten Geschlechts bzw. die Streichung der Geschlechtsangabe hätte weitreichende Auswirkungen auf die Regeln des schweizerischen Rechts,
BGE 150 III 34 S. 46

die auf der Binarität der Geschlechter aufgebaut sind (E. 3.4.2), und würde zahlreiche koordinierende Gesetzesänderungen erforderlich machen (vgl. Bericht des Bundesrates, a.a.O., S. 12 ff. Ziff. 4.2). Anders als mit Bezug auf die rechtliche Anerkennung der Transsexualität, wo ein Konsens in den Staaten in der europäischen Gesellschaft besteht (Urteil Goodwin, § 84 f.), fehlt es mit Bezug auf die Einführung eines dritten Geschlechts oder zum Verzicht auf die Geschlechtsangabe - wie im Urteil Y., § 77 dargelegt - an einem hinreichend klaren Konsens. Der EGMR hat unter Berücksichtigung der Allgemeininteressen und des Gewaltenteilungsprinzips eine Verletzung staatlicher Handlungspflichten zur Gewährleistung der Garantie von Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK verneint (Urteil Y., § 89, 92). Vorliegend hat der Gesetzgeber mit der Gesetzesänderung (Art. 30b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30b - 1 Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
1    Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
2    La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre.
3    La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille.
4    Le consentement du représentant légal est nécessaire:
1  si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus;
2  si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou
3  si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.
ZGB) und der Einführung von Art. 40a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 40a - Les art. 37 à 40 s'appliquent par analogie au sexe d'une personne.
IPRG in internationalen Verhältnissen am bestehenden binären Geschlechtermodell (Mann-Frau) einstweilen festgehalten. Es ist nicht ersichtlich, dass mit Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK unvereinbar sein soll, wenn eine neue Abwägung zwischen privaten und öffentlichen Interessen dem Gesetzgeber vorbehalten wird.
3.7 Nach dem Dargelegten ist entgegen der Auffassung des Obergerichts mit Bundesrecht nicht vereinbar, wenn es die beantragte Nachbeurkundung der im Ausland erfolgten Streichung der Angabe des Geschlechts im schweizerischen Personenstands- und Geburtsregister erlaubt hat.
3.7.1 Diese Lösung ist für das Bundesgericht aufgrund von Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
BV verbindlich. Den Bundesgesetzen kann die Anwendung nicht versagt werden. Zwar handelt es sich dabei um ein Anwendungsgebot und kein Prüfungsverbot, und es kann sich rechtfertigen, vorfrageweise die Verfassungswidrigkeit eines Bundesgesetzes zu prüfen. Wird eine solche festgestellt, muss das Gesetz dennoch angewendet werden, und das Bundesgericht kann lediglich den Gesetzgeber einladen, die fragliche Bestimmung zu ändern (BGE 140 I 305 E. 5).

3.7.2 Ob ein wirksamer Schutz der (in E. 3.6.5) erwähnten Grundrechte (Art. 35 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
BV) voraussetzt, dass der Staat den Personen, welche sich - wie die beschwerdegegnerische Person (gestützt auf einen medizinischen Nachweis einer Variante der Geschlechtsentwicklung, vgl. E. 3.6.5) - nicht mit dem binären System identifizieren können, die Möglichkeit bieten muss, sich für eine andere Alternative zu entscheiden (in diesem Sinne HERTIG RANDALL/MARQUIS, a.a.O., N. 82 zu Art. 10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
BV, mit Hinweis auf die zitierte Rechtsprechung der Verfassungsgerichte Deutschlands, Österreichs
BGE 150 III 34 S. 47

und Belgiens), bedarf zur Zeit keiner Erörterung. Die Frage, ob das Bundesgericht den Gesetzgeber einzuladen hat, die fraglichen Bestimmungen zu ändern, könnte sich in einem künftigen Fall stellen. Der EGMR weist darauf hin, dass angesichts der schwierigen Lage der Betroffenen die Notwendigkeit angemessener gesetzlicher Massnahmen ständig zu überprüfen ist, insbesondere unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen Entwicklung (Urteil Y., § 91).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 150 III 34
Date : 08 juin 2023
Publié : 22 avril 2024
Source : Tribunal fédéral
Statut : 150 III 34
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 32, 27 al. 1, art. 39, 40, 40a LDIP; art. 39 CC; art. 8 CEDH; transcription d'un certificat d'état civil...


Répertoire des lois
CC: 30b 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30b - 1 Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
1    Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
2    La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre.
3    La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille.
4    Le consentement du représentant légal est nécessaire:
1  si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus;
2  si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou
3  si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.
39
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 39 - 1 L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil).
1    L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil).
2    Par état civil, on entend notamment:
1  les faits d'état civil, tels que la naissance, le mariage, la conclusion d'un partenariat enregistré, le décès;
2  le statut personnel et familial, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial, le partenariat enregistré;
3  les noms;
4  les droits de cité cantonal et communal;
5  la nationalité.
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Cst: 10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
35 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
59 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
LDI: 1 
SR 143.1 Loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (Loi sur les documents d'identité, LDI) - Loi sur les documents d'identité
LDI Art. 1 Documents d'identité - 1 Tout ressortissant suisse a droit à un document d'identité de chaque type.
1    Tout ressortissant suisse a droit à un document d'identité de chaque type.
2    Les documents d'identité au sens de la présente loi attestent la nationalité suisse et l'identité de leur titulaire.
3    Le Conseil fédéral règle les types de documents ainsi que les particularités des documents d'identité des personnes qui jouissent de privilèges et d'immunités en vertu de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques3 et de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires4.
2 
SR 143.1 Loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (Loi sur les documents d'identité, LDI) - Loi sur les documents d'identité
LDI Art. 2 Contenu du document d'identité - 1 Chaque document d'identité doit comporter les données suivantes:
1    Chaque document d'identité doit comporter les données suivantes:
a  nom d'état civil;
b  prénoms;
c  sexe;
d  date de naissance;
e  lieu d'origine;
f  nationalité;
g  taille;
h  signature;
i  photographie;
j  autorité d'établissement;
k  date d'établissement;
l  date d'expiration;
m  numéro et type du document.
2    Les mentions visées aux let. a à d, f et k à m figurent également sur le document sous une forme qui permet une lecture automatisée.
2bis    Le document d'identité peut être muni d'une puce. La puce peut contenir la photographie et les empreintes digitales du titulaire. Les autres données prévues aux al. 1, 3, 4 et 5, peuvent également être enregistrées dans la puce.6
2ter    Le Conseil fédéral définit les types de documents d'identité munis d'une puce et les données qui doivent y être enregistrées.7 Il garantit la possibilité au requérant de demander une carte d'identité sans puce.8
2quater    Ces documents peuvent en outre contenir une identité électronique utilisable à des fins d'authentification, de signature et de cryptage. 9
3    La validité du document peut être restreinte.
4    Sur demande du requérant, le document d'identité peut en outre comporter le nom d'alliance, le nom reçu dans un ordre religieux, le nom d'artiste ou le nom de partenariat, et la mention de signes particuliers tels que handicaps, prothèses ou implants.10
5    Les documents d'identité des mineurs peuvent, sur demande, comporter le nom de leurs représentants légaux.
11
SR 143.1 Loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (Loi sur les documents d'identité, LDI) - Loi sur les documents d'identité
LDI Art. 11 Système d'information - 1 L'Office fédéral de la police exploite un système d'information. Ce système contient les données personnelles qui figurent sur le document d'identité et celles qui y sont enregistrées ainsi que:33
1    L'Office fédéral de la police exploite un système d'information. Ce système contient les données personnelles qui figurent sur le document d'identité et celles qui y sont enregistrées ainsi que:33
a  la mention de l'autorité qui a établi le document et du centre qui l'a produit;
b  le lieu de naissance;
c  d'autres lieux d'origine;
d  le nom des parents;
e  la date d'établissement du premier document et celle des documents suivants ainsi que les modifications des données qui y sont mentionnées;
f  les données concernant la saisie, le refus d'établissement, le retrait, le dépôt ou la perte du document d'identité;
g  les inscriptions concernant les mesures de protection des mineurs ou des personnes sous curatelle de portée générale relatives à l'établissement de documents d'identité;
h  la signature du représentant légal pour les documents d'identité des mineurs;
i  les données relatives à la perte de la nationalité, par le seul effet de la loi ou par décision de l'autorité;
j  les particularités des documents d'identité des personnes qui jouissent de privilèges et d'immunités en vertu de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques35 et de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires36.
2    Le traitement des données sert à établir les documents d'identité; il vise à éviter l'établissement non autorisé de documents ainsi que tout usage abusif.37
LDIP: 25 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
a  si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b  si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
c  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
26 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 26 - La compétence des autorités étrangères est donnée:
a  si elle résulte d'une disposition de la présente loi ou, à défaut d'une telle disposition, si le défendeur était domicilié dans l'État dans lequel la décision a été rendue;
b  si, en matière patrimoniale, les parties se sont soumises par une convention valable selon la présente loi à la compétence de l'autorité qui a rendu la décision;
c  si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve, ou
d  si, en cas de demande reconventionnelle, l'autorité qui a rendu la décision était compétente pour connaître de la demande principale et s'il y a connexité entre les deux demandes.
27 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
32 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
1    Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
2    La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies.
3    Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure.
33 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 33 - 1 Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile sont compétentes en matière de droit des personnes; elles appliquent le droit du domicile.
1    Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile sont compétentes en matière de droit des personnes; elles appliquent le droit du domicile.
2    Toutefois, les atteintes aux intérêts personnels sont régies par les dispositions de la présente loi relatives aux actes illicites (art. 129 ss).
37 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
1    Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
2    Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national.
39 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 39 - Un changement de nom intervenu à l'étranger est reconnu en Suisse s'il est valable dans l'État du domicile ou dans l'État national du requérant.
40 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 40 - La transcription du nom dans les registres de l'état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres.
40a 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 40a - Les art. 37 à 40 s'appliquent par analogie au sexe d'une personne.
199
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 199 - Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution.
OEC: 8
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 8 Données - Les données suivantes sont traitées dans le registre de l'état civil:
a  Données propres au système:
a1  Numéros d'ordre dans le système,
a2  Type d'inscription,
a3  Statut de l'inscription,
a4  Listes (communes, arrondissements de l'état civil, États, adresses);
b  Numéro AVS;
bbis  ...
c  Noms:
c1  Nom de famille,
c2  Nom avant le premier mariage,
c3  Prénoms,
c4  Autres noms officiels;
d  Sexe;
e  Naissance:
e1  Date,
e2  Heure,
e3  Lieu,
e4  Naissance d'un enfant mort-né;
f  État civil:
f1  Statut (célibataire - marié/divorcé/veuf/non marié - lié par un partenariat enregistré/partenariat dissous: partenariat dissous judiciairement/partenariat dissous par décès/partenariat dissous ensuite de déclaration d'absence),
f2  Date;
g  Décès:
g1  Date,
g2  Heure,
g3  Lieu;
h  Domicile;
i  Lieu de séjour;
j  Statut de vie;
k  Protection de l'adulte:
k1  Constitution d'un mandat pour cause d'inaptitude et lieu de dépôt du mandat (art. 361, al. 3, CC),
k2  Curatelle de portée générale ou mandat pour cause d'inaptitude en raison d'une incapacité durable de discernement (art. 449c CC);
l  Parents:
l1  Nom de famille de la mère,
l2  Prénoms de la mère,
l3  Autres noms officiels de la mère,
l4  Nom de famille du père,
l5  Prénoms du père,
l6  Autres noms officiels du père;
m  Parents adoptifs:
m1  Nom de famille de la mère adoptive,
m2  Prénoms de la mère adoptive,
m3  Autres noms officiels de la mère adoptive,
m4  Nom de famille du père adoptif,
m5  Prénoms du père adoptif,
m6  Autres noms officiels du père adoptif;
n  Droit de cité/nationalité:
n1  Date (valable dès le/valable jusqu'au),
n2  Motif de l'acquisition,
n3  Annotation concernant le motif de l'acquisition,
n4  Motif de la perte,
n5  Annotation concernant le motif de la perte,
n6  Référence au registre des familles,
n7  Bourgeoisie ou appartenance à une corporation;
o  Données afférentes aux relations de famille:
o1  Type (mariage/partenariat enregistré/filiation)
o2  Date (valable dès le/valable jusqu'au),
o3  Motif de la dissolution.
OLDI: 10
SR 143.11 Ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (Ordonnance sur les documents d'identité, OLDI) - Ordonnance sur les documents d'identité
OLDI Art. 10 Reprise et vérification des données personnelles
1    L'autorité d'établissement compétente reprend les données personnelles du registre électronique de l'état civil (Infostar) et les transfère dans le système d'information relatif aux documents d'identité (ISA) visé à l'art. 11 LDI. Si cela n'est pas possible, les données personnelles peuvent être reprises du registre du contrôle des habitants, pour autant que celui-ci soit géré sur la base des actes d'origine ou du registre des familles.
2    Les données personnelles déjà enregistrées dans ISA peuvent être reprises pour une nouvelle demande lorsqu'il n'est pas possible de reprendre les données des registres visés à l'al. 1. Elles doivent impérativement être comparées à une deuxième source de données. À ces fins, les autorités d'établissement peuvent exiger du requérant qu'il apporte un document (par ex. document de l'office de l'état civil ou attestation de domicile).
3    L'autorité d'établissement compétente vérifie les données reprises dans ISA et notamment le fait que le requérant est de nationalité suisse. Si les données ne peuvent être reprises des registres visés aux al. 1 ou 2 ou s'il y a des doutes quant à l'exactitude des données personnelles, l'autorité d'établissement compétente doit les faire vérifier par la commune de domicile du requérant ou par l'office de l'état civil compétent.
4    Le requérant confirme par sa signature l'exactitude des données.
5    Les données suivantes peuvent être reprises d'Infostar:
a  nom(s) et prénom(s) du requérant;
b  sexe;
c  lieu et date de naissance;
d  nom(s) de famille et prénom(s) des parents;
e  droit de cité ou nationalité;
f  lieu(x) d'origine;
g  statut de vie;
h  numéro AVS21.
Répertoire ATF
102-IB-245 • 120-II-276 • 140-I-305 • 141-III-312 • 141-III-328 • 143-III-284 • 145-III-109 • 146-III-169 • 150-III-34
Weitere Urteile ab 2000
5A_391/2021
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
sexe • conseil fédéral • allemagne • question • tribunal fédéral • registre de l'état civil • registre des naissances • postulat • argovie • acte de l'état civil • france • prénom • état civil • droit international privé • hameau • homme • accord de volontés • livre • décision • constitution fédérale
... Les montrer tous
AS
AS 2021/668
FF
1983/I/336 • 2020/805 • 2020/819 • 2020/838 • 2020/847 • 2020/848
BO
2020 N 1824 • 2020 N 1832 • 2020 N 1834 • 2020 S 495 • 2020 S 499
FamPra
2020 S.886 • 2021 S.771