149 III 370
45. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. und B. gegen C. (Beschwerde in Zivilsachen) 5A_81/2022 vom 12. Mai 2023
Regeste (de):
- Art. 32
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. 2 La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. 3 Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure. SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. 2 La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: a qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; b que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; c qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. 3 Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 73 - 1 La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père.
1 La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. 2 Les décisions étrangères sur la contestation de la reconnaissance sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'un des États mentionnés à l'al. 1. SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 199 - Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution.
- Die Anerkennung und Nachbeurkundung einer in Deutschland im Jahre 1967 erfolgten Kindesanerkennung, die nach einer Änderung im deutschen Recht ein Kindesverhältnis zum Vater herstellt, verstösst nicht gegen den schweizerischen Ordre public (E. 3).
Regeste (fr):
- Art. 32, en relation avec l'art. 27 al. 1, art. 73 al. 1, art. 199 LDIP; transcription à l'état civil d'un acte de naissance et de reconnaissance de paternité allemand; réserve de l'ordre public.
- La reconnaissance et l'inscription ultérieure d'une reconnaissance d'enfant intervenue en Allemagne en 1967, qui établit un lien de filiation avec le père après une modification en droit allemand, ne contrevient pas à l'ordre public suisse (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 32 in relazione con l'art. 27 cpv. 1, art. 73 cpv. 1, art. 199 LDIP; iscrizione di un certificato di nascita e di riconoscimento di paternità tedesco nel registro dello stato civile; riserva dell'ordine pubblico.
- Il riconoscimento e la trascrizione di un riconoscimento di paternità avvenuto in Germania nel 1967, che stabilisce un legame di filiazione tra padre e figlio dopo una modifica nel diritto tedesco, non violano l'ordine pubblico svizzero (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 371
BGE 149 III 370 S. 371
A.
A.a C.C., nunmehr C., wurde (...) 1967 in U./Deutschland als nicht eheliches Kind von D. geboren. Sie ist in Deutschland wohnhaft und deutsche Staatsangehörige. Am 7. August 1967 anerkannte E. (geb. 1942), von V./SG, mit Wohnsitz in der Schweiz, beim Amtsgericht U. die Vaterschaft des nicht ehelichen Kindes und verpflichtete sich zur Zahlung von Unterhalt. E. verstarb (...) 2016. Aus seiner Ehe mit A. (geb. 1947) ging die Tochter B. (geb. 1988) hervor. Sie sind gemäss Erbenbescheinigung (des Bezirksgerichts Imboden vom 11. April 2016) die gesetzlichen Erben.
A.b Im März 2017 gelangte C. an die Zivilstandsbehörden im Kanton St. Gallen und verlangte die Eintragung bzw. Nachbeurkundung der in Deutschland beurkundeten Geburt und des Kindesverhältnisses zu E. Sie stützte sich auf die Anerkennungserklärung vom 7. August 1967 sowie Registerauszüge, wie u.a. den Auszug aus dem Geburtsregister des Standesamtes U. (vom 4. Juli 2017) mit dem (am 20. November 1967 erfolgten) Eintrag über die Kindesanerkennung von E. und die Geburtsurkunde (Auszug aus dem Geburtseintrag auf internationalem Formular vom 4. Juli 2017) mit dessen Eintragung als rechtlicher Vater.
A.c Mit Verfügung vom 24. April 2018 wies das Amt für Bürgerrecht und Zivilstand (AfBZ) des Kantons St. Gallen, als kantonale Aufsichtsbehörde im Zivilstandswesen, das Gesuch um Eintragung und Anerkennung des nach deutschem Recht begründeten Kindesverhältnisses zwischen C. und E. selig ab. Die Verfügung wurde vom
BGE 149 III 370 S. 372
kantonalen Departement des Innern (DI) am 1. Februar 2019 bestätigt. Das Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen hiess die von C. erhobene Beschwerde gut; die Angelegenheit wurde zur neuen Beurteilung - in Anwendung des IPRG - an die Erstinstanz (AfBZ) zurückgewiesen.
A.d Das AfBZ verfügte am 4. Mai 2020 die Anerkennung der Geburtsurkunde und Anerkennungsurkunde vom 7. August 1967 und des damit gemäss deutschem Recht begründeten rechtlichen Kindesverhältnisses zwischen C. und E. und ordnete die Eintragung im schweizerischen Personenstandsregister an.
B. Gegen die Verfügung gelangten A. und B. an das kantonale Departement des Innern (DI), welches den Rekurs mit Entscheid vom 4. Juni 2021 abwies. Mit Entscheid vom 14. Dezember 2021 bestätigte das Verwaltungsgericht den Departementsentscheid.
C. Mit Eingabe vom 1. Februar 2022 haben A. und B. als Erbengemeinschaft Beschwerde in öffentlichrechtlichen Angelegenheiten erhoben. Die Beschwerdeführerinnen verlangen, es sei der Entscheid des Verwaltungsgerichts aufzuheben und es sei das Gesuch von C. (Beschwerdegegnerin) um Anerkennung und Eintragung des Kindesverhältnisses zu E. selig in das schweizerische Personenstandsregister abzuweisen. (...)
Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab, soweit es darauf eintritt. (Auszug)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Anlass zur Beschwerde gibt der Entscheid des Verwaltungsgerichts, welches die Nachbeurkundung einer durch Kindesanerkennung in Deutschland im Jahre 1967 begründeten Zahlvaterschaft und damit die Beurkundung eines rechtlichen Kindesverhältnisses bewilligt hat.
3.1 Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, dass sich die Anerkennung und Vollstreckung im konkreten Fall nicht nach dem IPRG richten, sondern nach dem bei Geburt der Beschwerdegegnerin (im Jahre 1967) massgebenden Recht, mithin dem früher geltenden Bundesgesetz vom 25. Juni 1891 betreffend die zivilrechtlichen Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter (NAG AS 12 369). Gemäss dem damals geltenden Art. 8
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
|
1 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
2 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière. |
3 | L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i. |
4 | Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20. |
5 | L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles. |
BGE 149 III 370 S. 373
Anerkennenden, mithin schweizerisches Recht massgebend. Da die Voraussetzungen zur Aufwertung der Zahlvaterschaft nach Art. 13a
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
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1 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
2 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière. |
3 | L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i. |
4 | Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20. |
5 | L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles. |
3.2 Es steht fest, dass die Anerkennungserklärung vom 7. August 1967 von E. im Geburtsregister des Standesamtes U. am 20. November 1967 eingetragen wurde und ihn als Vater des nicht ehelich geborenen Kindes aufführt (Auszug aus dem Geburtsregisters des Standesamtes U. vom 4. Juli 2017). Es ist nicht strittig, dass die damalige Anerkennung nach deutschem Recht eine Zahlvaterschaft darstellte. Fest steht weiter, dass später ausgestellte deutsche Registerauszüge (wie der Geburtsregisterauszug des Standesamtes U. vom 4. Juli 2017) E. als rechtlichen Vater ausweisen.
3.3 Umstritten ist zunächst, ob für den vorliegenden Antrag auf Nachbeurkundung der Geburt und des Kindesverhältnisses das IPRG anwendbar ist.
3.3.1 Die allgemeine Regel über die Nichtrückwirkung des IPRG (gemäss Art. 196
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 196 - 1 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. |
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1 | Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. |
2 | Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 197 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses saisies d'actions et requêtes avant l'entrée en vigueur de la présente loi le restent, même si leur compétence n'est plus établie par cette loi. |
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1 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses saisies d'actions et requêtes avant l'entrée en vigueur de la présente loi le restent, même si leur compétence n'est plus établie par cette loi. |
2 | Les actions ou requêtes écartées faute de compétence, par des autorités judiciaires ou administratives suisses avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent à nouveau être introduites après son entrée en vigueur, si la compétence d'une autorité suisse est dorénavant établie par la nouvelle loi et si la prétention litigieuse peut encore être invoquée. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 199 - Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 196 - 1 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. |
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1 | Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. |
2 | Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 199 - Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 199 - Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution. |
3.3.2 Das Urteilsdatum ist nicht erheblich: Wenn sich die Anerkennungs- und Vollstreckungsfrage nach dem 1. Januar 1989 stellt, sind die Anerkennungs- und Vollstreckungsregeln des IPRG massgebend (DUTOIT/BONOMI, a.a.O., N. 19 zu Art. 196
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 196 - 1 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. |
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1 | Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. |
2 | Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 199 - Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 199 - Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 199 - Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 196 - 1 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. |
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1 | Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. |
2 | Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 199 - Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 73 - 1 La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
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1 | La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
2 | Les décisions étrangères sur la contestation de la reconnaissance sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'un des États mentionnés à l'al. 1. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 199 - Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 196 - 1 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. |
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1 | Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. |
2 | Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 199 - Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution. |
BGE 149 III 370 S. 374
vgl. Urteil 5A_285/2009 vom 21. August 2009 E. 2.1 betreffend Adoption; allgemein BGE 145 III 109 E. 4.2).
3.3.3 Wenn das Verwaltungsgericht auf das Gesuch der Beschwerdegegnerin um Anerkennung und Nachbeurkundung von Rechtsakten und Zivilstandsurkunden, die vor dem 1. Januar 1989 ergangen sind, das IPRG angewendet hat, ist dies nicht zu beanstanden.
3.4 Die Nachbeurkundung des im Ausland begründeten Kindesverhältnisses im schweizerischen Zivilstandsregister erfolgt gemäss Art. 32
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
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1 | Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
2 | La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. |
3 | Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
|
1 | Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
2 | Cette autorité a notamment les attributions suivantes: |
1 | exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; |
2 | assister et conseiller les officiers de l'état civil; |
3 | collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; |
4 | décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; |
5 | assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. |
3 | La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse: |
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a | si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; |
b | si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et |
c | s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
3.5 Nach der besonderen Regel von Art. 73
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 73 - 1 La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
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1 | La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
2 | Les décisions étrangères sur la contestation de la reconnaissance sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'un des États mentionnés à l'al. 1. |
3.5.1 In Art. 73
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 73 - 1 La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
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1 | La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
2 | Les décisions étrangères sur la contestation de la reconnaissance sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'un des États mentionnés à l'al. 1. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 72 - 1 La reconnaissance en Suisse peut être faite conformément au droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant, au droit de son État national, au droit du domicile ou au droit de l'État national de la mère ou du père. La date de la reconnaissance est déterminante. |
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1 | La reconnaissance en Suisse peut être faite conformément au droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant, au droit de son État national, au droit du domicile ou au droit de l'État national de la mère ou du père. La date de la reconnaissance est déterminante. |
2 | La forme de la reconnaissance en Suisse est régie par le droit suisse. |
3 | La contestation de la reconnaissance est régie par le droit suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 73 - 1 La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
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1 | La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
2 | Les décisions étrangères sur la contestation de la reconnaissance sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'un des États mentionnés à l'al. 1. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 73 - 1 La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
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1 | La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
2 | Les décisions étrangères sur la contestation de la reconnaissance sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'un des États mentionnés à l'al. 1. |
3.5.2 Die Beschwerdegegnerin hat unstrittig (seit jeher) die deutsche Staatsangehörigkeit und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland. Massgebend für die Kindesanerkennung ist unter anderem das Recht Deutschlands als Aufenthalts- und Heimatrecht des Kindes (Beschwerdegegnerin). Zur Anerkennung genügt, wenn die im Jahre 1967 in Deutschland erfolgte Kindesanerkennung (Zahlvaterschaft) nach der (gesamten) deutschen Rechtsordnung als rechtliches Kindesverhältnis gilt.
BGE 149 III 370 S. 375
3.5.3 Gleich wie in der Schweiz und anderen Staaten Europas hat in den 1960/70er Jahren auch Deutschland das Kindesrecht geändert und die Rechtsstellung der ausserhalb der Ehe geborenen Kinder derjenigen der ehelichen Kinder angeglichen. Mit dem Gesetz vom 19. August 1969 über die rechtliche Stellung der nichtehelichen Kinder (Nichtehelichengesetz; NEhelG DE), welches am 1. Juli 1970 in Kraft getreten ist, besteht zwischen dem ausserhalb der Ehe geborenen Kind und dessen Vater nicht mehr bloss eine schuldrechtliche Unterhaltsverpflichtung (Zahlvaterschaft), sondern eine echte rechtliche Eltern-Kind-Beziehung. Nach der übergangsrechtlichen Bestimmung von Art. 12 § 3 Abs. 1 NEhelG DE ist ein Mann, der vor dem Inkrafttreten des Gesetzes in einer öffentlichen Urkunde seine Vaterschaft anerkannt hat oder sich einem vollstreckbaren Schuldtitel zu Unterhalt verpflichtet hat, ipso iure als (rechtlicher) Vater im Sinne des neuen Gesetzes anzusehen, d.h. sind die früheren deutschen Zahlvaterschaften von Gesetzes wegen rechtlich umgewandelt bzw. aufgewertet worden. Das gilt nach der deutschen Rechtsprechung auch, wenn sich ein Ausländer vor Inkrafttreten des NEhelG DE im Geburtsregister eintragen liess, ohne Rücksicht darauf, ob die Vaterschaft auch nach dem Heimatrecht des betreffenden Ausländers besteht. Diese Rechtslage in Deutschland - die nachträgliche Aufwertung deutscher Zahlvaterschaften zu einem rechtlichen Kindesverhältnis - wird bereits im Jahre 1980 der schweizerischen Praxis zugrunde gelegt (VPB 44/1980 Nr. 109 E. 4, E. 5 mit Hinweisen).
3.5.4 Das Verwaltungsgericht hat sich auf diese Rechtslage und damit auf die Gültigkeit der Vaterschaftsaufwertung nach deutschem Recht gestützt, ebenso auf die später ausgestellten deutschen Registerauszüge, worin diese Rechtslage - die rechtliche Vaterschaft von E. - wiedergegeben wird (u.a. Geburtsregisterauszug des Standesamtes U. vom 4. Juli 2017). Die Gültigkeit der rechtlichen Vaterschaft nach deutschem Recht wird von den Beschwerdeführerinnen zu Recht nicht in Frage gestellt: Das (mittlerweile revidierte) deutsche IPR bringt deutsches (Kindesaufenthalts-) Recht und damit das NEhelG DE mit der erwähnten massgebenden Übergangsbestimmung zur Anwendung (HELMS, in: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, BGB, Internationales Privatrecht I, Bd. 12, 8. Aufl. 2020, N. 40 zu Art. 19 EGBGB; WELLENHOFER, in: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, BGB, Familienrecht II, Bd. 10, 8. Aufl. 2020, N. 116 zu § 1600d BGB). Wenn das
BGE 149 III 370 S. 376
Verwaltungsgericht festgehalten hat, dass E. nach deutschem Recht gestützt auf die in Deutschland am 7. August 1967 erfolgte gültige Kindesanerkennung als rechtlicher Vater der Beschwerdegegnerin gilt, ist dies nicht zu beanstanden.
3.6 Die im Ausland erfolgte Kindesanerkennung (Art. 73 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 73 - 1 La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
|
1 | La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
2 | Les décisions étrangères sur la contestation de la reconnaissance sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'un des États mentionnés à l'al. 1. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
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1 | Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
2 | La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. |
3 | Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
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1 | Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
2 | La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. |
3 | Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 73 - 1 La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
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1 | La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
2 | Les décisions étrangères sur la contestation de la reconnaissance sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'un des États mentionnés à l'al. 1. |
3.6.1 Nach Auffassung der Beschwerdeführerinnen kann eine Nachbeurkundung und Anerkennung des deutschen rechtlichen Kindesverhältnisses nicht erfolgen, weil der materielle Ordre public entgegenstehe. Eine "Privilegierung ausländischer Kinder gegenüber einheimischen" wäre unerträglich und mit dem hiesigen Rechtsempfinden nicht vereinbar. Die Änderung in der deutschen Rechtsordnung (wie durch das NEhelG DE) habe keine Auswirkung auf das Kindesverhältnis nach schweizerischem Recht, andernfalls ein (Ordre public-widriger) Verstoss gegen das Rückwirkungsverbot von Gesetzen vorliege.
3.6.2 Mit der Frage, ob die deutsche Übergangsregelung (rückwirkende Aufwertung von Zahlvaterschaften) für das schweizerische Rechtsempfinden derart stossend sei, dass der Ordre public-Vorbehalt greifen müsse, hat sich die Praxis bereits vor über 40 Jahren befasst. Das Bundesamt für Justiz hat die Frage damals mit guten Gründen verneint (VPB, a.a.O., E. 8a, E. 9). Hauptziel der Revision des neuen, am 1. Januar 1978 in Kraft getretenen schweizerischen Kindesrechts war die Verbesserung der Rechtsstellung des ausserehelichen Kindes und seiner Mutter. Die diskriminierende Unterscheidung zwischen Ehelichkeit und Ausserehelichkeit wurde abgeschafft; an ihre Stelle trat der Grundsatz der Einheit des Kindesverhältnisses. Gleichzeitig wurde auch der Dualismus von Standesfolge- und Zahlvaterschaft aufgehoben (vgl. BGE 108 II 527 E. 1b mit Hinweisen).
BGE 149 III 370 S. 377
Im Unterschied zum deutschen Übergangsrecht wurden jedoch die altrechtlich begründeten Zahlvaterschaften nicht ipso iure in Vaterschaften mit Standesfolge übergeleitet. Die Rückwirkung ging weniger weit: Nach Art. 13a
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
|
1 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
2 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière. |
3 | L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i. |
4 | Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20. |
5 | L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
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1 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
2 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière. |
3 | L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i. |
4 | Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20. |
5 | L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles. |
3.6.3 Ein Ordre public-Verstoss liegt bei Anerkennung der deutschen Vaterschaftsaufwertung nicht vor, weil beide Rechtsordnungen im Grundsatz die gleiche Zielrichtung haben, nämlich dem nichtehelichen Kind eine dem ehelichen Kind entsprechende Rechtsstellung zu verschaffen (vgl. VPB, a.a.O.). Auch nach der Lehre gibt es insgesamt nur wenige Vorbehalte gegen ausländische Kindesanerkennung, wie denjenigen des im Inland schon bestehenden Kindesverhältnisses zu einem anderen Mann. Erweiterte Anerkennungsmöglichkeiten sollen nicht gegen den Ordre public verstossen (SIEHR/MARKUS, a.a.O., N. 13 zu Art. 73
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 73 - 1 La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
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1 | La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
2 | Les décisions étrangères sur la contestation de la reconnaissance sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'un des États mentionnés à l'al. 1. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
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1 | Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
2 | La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. |
3 | Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
3.7 Die Beschwerdeführerinnen erblicken eine "Privilegierung ausländischer (nicht ehelicher) Kinder gegenüber einheimischen". Sie kritisieren damit die unterschiedliche Regelung nach schweizerischem und ausländischem Recht zur Aufwertung von Zahlvaterschaften in den 1960/70er Jahren und erachten die Besserstellung nach deutschem Recht im Vergleich zur schweizerischen Übergangsregelung als ungerechtfertigt und diskriminierend.
3.7.1 Die Beschwerdeführerinnen blenden aus, dass für einen Ordre public-Verstoss nicht genügt, dass die im Ausland getroffene Lösung
BGE 149 III 370 S. 378
von der nach schweizerischem Recht vorgesehenen abweicht oder in der Schweiz unbekannt ist (BGE 126 III 101 E. 3b). Als Ausnahmeklausel bleibt einzig der allfällige Einsatz des schweizerischen Ordre public gegen das Gültigkeitsstatut bzw. deutsche Recht, wie die Beschwerdeführerinnen selber an anderer Stelle zu Recht ausführen. Ein offensichtlicher Verstoss gegen das schweizerische Rechtsempfinden liegt jedoch - wie dargelegt - in der Anerkennung der deutschen Regelung zur rückwirkenden Aufwertung von Zahlvaterschaften nicht vor.
3.7.2 Ob die damals getroffene Übergangsregelung von Art. 13a
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
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1 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
2 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière. |
3 | L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i. |
4 | Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20. |
5 | L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles. |
3.8 Schliesslich machen die Beschwerdeführerinnen geltend, die Vorinstanz habe das "abweisende, treuwidrige" Verhalten der Beschwerdegegnerin gegenüber ihrem Vater zu Unrecht ausser Acht gelassen; das Begehren um Nachbeurkundung und Anerkennung sei rechtsmissbräuchlich.
3.8.1 Die Vorinstanz hat festgehalten, dass entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerinnen das (behauptete und bestrittene) persönliche Benehmen und Verhältnis der Beschwerdegegnerin zu ihrem Vater für die Frage der Eintragungs- und Anerkennungsfähigkeit der Vaterschaftsanerkennung nicht rechtserheblich sei. Es sei nicht rechtsmissbräuchlich, wenn die Beschwerdegegnerin das Gesuch um Nachbeurkundung und Anerkennung der im Ausland erfolgten Kindesanerkennung nach dem Tod des Anerkennenden (E.) gestellt habe.
3.8.2 Die Beschwerdeführerinnen erneuern ihre Vorbringen, legen indes in keiner Weise dar, inwiefern die Auffassung des Verwaltungsgerichts gegen die Regeln über die Anerkennung von im Ausland erfolgten Kindesanerkennungen (Art. 73 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 73 - 1 La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
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1 | La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
2 | Les décisions étrangères sur la contestation de la reconnaissance sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'un des États mentionnés à l'al. 1. |
BGE 149 III 370 S. 379
Anerkennendem voraussetze. Inwiefern die Vorinstanz in diesem Zusammenhang den Begriff des Ordre public (Art. 27 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 39 - Les personnes de nationalité suisse ainsi que les ressortissants étrangers qui ont une relation avec un citoyen suisse en vertu du droit de la famille sont tenus d'annoncer la survenance des faits d'état civil qui les concernent à la représentation compétente de la Suisse; elles ont la même obligation s'agissant des déclarations et des décisions étrangères. |
3.9 Nach dem Dargelegten stellt es keine Rechtsverletzung dar, wenn das Verwaltungsgericht die Nachbeurkundung und Anerkennung der in Deutschland erfolgten Kindesanerkennung als rechtliches Kindesverhältnis zwischen der Beschwerdegegnerin und E. selig bestätigt hat.