Urteilskopf

146 V 139

14. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Ausgleichskasse des Kantons Zürich (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_669/2019 vom 7. April 2020

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 140

BGE 146 V 139 S. 140

A.

A.a A. ist seit 1. Januar 2010 als Selbstständigerwerbende im Bereich administrative Dienstleistungen der Ausgleichskasse des Kantons Zürich angeschlossen. Sie ist u.a. als Fachbeiständin für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Bezirk X. tätig, wobei zwei Personen unter ihrer Beistandschaft stehen.
A.b Mit Schreiben vom 6. Februar 2017 informierte die Ausgleichskasse die KESB Bezirk X. dahingehend, dass Fachbeistände AHV-beitragsrechtlich grundsätzlich als Unselbstständigerwerbende zu qualifizieren und die Beistandshonorare entsprechend abzurechnen seien. Nachdem A. darüber in Kenntnis gesetzt worden war, wandte sie sich an die Ausgleichskasse mit dem Ersuchen, auch im Rahmen ihrer beiden Fachbeistandschaften als Selbstständigerwerbende eingestuft zu werden. Auf abschlägige Verfügung vom 17. August 2017 hin erhob A. Einsprache, welche abgewiesen wurde.

B. Die dagegen eingereichte Beschwerde beschied das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 21. August 2019 abschlägig.
C. A. führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit dem Rechtsbegehren, in Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids sei die Ausgleichskasse zu verpflichten, sie im Zusammenhang mit den beiden ihr von der KESB Bezirk X. übertragenen Beistandschaften als Selbstständigerwerbende anzuerkennen. Während die Ausgleichskasse auf Abweisung der Beschwerde schliesst, verzichtet das Bundesamt für Sozialversicherungen auf eine Vernehmlassung. Mit Eingabe vom 14. November 2019 hält A. an ihren Anträgen fest. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2.

2.1 Streitig ist, ob die von der Beschwerdeführerin für die KESB Bezirk X. als Fachbeiständin ausgeübte Beschäftigung AHV-beitragsrechtlich
BGE 146 V 139 S. 141

als selbstständige oder als unselbstständige Erwerbstätigkeit zu betrachten ist.
2.2 Die beitragsrechtliche Qualifikation ist eine vom Bundesgericht frei überprüfbare Rechtsfrage. Die Sachverhaltselemente, die der Schlussfolgerung zugrundeliegen, beschlagen dagegen Tatfragen, welche das Bundesgericht lediglich unter eingeschränktem Blickwinkel beurteilt. Die konkrete wie auch die antizipierte Beweiswürdigung betreffen ebenfalls Tatfragen (BGE 144 V 111 E. 3 S. 112 mit Hinweisen). Ob die Vorinstanz im konkreten Fall den für die Beurteilung des Beitragsstatuts massgebenden Kriterien (nachfolgende E. 3.1) das ihnen gebührende Gewicht beigemessen und insofern deren Bedeutung richtig erkannt hat, stellt ebenfalls eine frei überprüfbare Rechtsfrage dar. Davon miterfasst sind die Frage, ob ein im Zusammenhang mit der streitigen Tätigkeit stehender Umstand für die Beurteilung der Statusfrage von Relevanz ist, sowie dessen Wertung als Indiz für oder gegen unselbstständige bzw. selbstständige Erwerbstätigkeit (BGE 144 V 111 E. 3 S. 112 mit Hinweisen).
3.

3.1 Vom Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit, massgebender Lohn genannt, werden paritätische Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge erhoben (Art. 5 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
1    Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
2    Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
3    Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a  jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b  après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39
4    Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
5    ...40
und Art. 13
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 13 Taux des cotisations d'employeurs - Les cotisations d'employeurs s'élèvent à 4.35 % du total des salaires déterminants versés à des personnes tenues de payer des cotisations.
AHVG). Als massgebender Lohn gilt jedes Entgelt für in unselbstständiger Stellung auf bestimmte oder unbestimmte Zeit geleistete Arbeit (Art. 5 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
1    Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
2    Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
3    Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a  jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b  après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39
4    Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
5    ...40
AHVG). Vom Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit wird demgegenüber ein Beitrag des Selbstständigerwerbenden erhoben (Art. 8
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 8 - 1 Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
1    Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
2    Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 9700 francs46, l'assuré paie la cotisation minimale de 422 francs par an47, sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l'assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l'activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif.
AHVG). Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit ist jedes Erwerbseinkommen, das nicht Entgelt für in unselbstständiger Stellung geleistete Arbeit darstellt (Art. 9 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 9 2. Notion et détermination - 1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
1    Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
2    Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante sont déduits du revenu brut:48
a  les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut;
b  les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie;
c  les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées;
d  les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique;
e  les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur;
f  l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques.
3    Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.52
4    Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l'art. 8 de la présente loi, de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)53 et de l'art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain54. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.55
AHVG). Nach der Rechtsprechung beurteilt sich die Frage, ob im Einzelfall selbstständige oder unselbstständige Erwerbstätigkeit vorliegt, nicht auf Grund der Rechtsnatur des Vertragsverhältnisses zwischen den Parteien. Entscheidend sind vielmehr die wirtschaftlichen Gegebenheiten. Die zivilrechtlichen Verhältnisse vermögen dabei allenfalls gewisse Anhaltspunkte für die AHV-rechtliche Qualifikation zu bieten, ohne jedoch ausschlaggebend zu sein. Als unselbstständig erwerbstätig ist im Allgemeinen zu betrachten, wer von einem Arbeitgeber in betriebswirtschaftlicher bzw. arbeitsorganisatorischer Hinsicht

BGE 146 V 139 S. 142

abhängig ist und kein spezifisches Unternehmerrisiko trägt. Aus diesen Grundsätzen allein lassen sich indessen noch keine einheitlichen, schematisch anwendbaren Lösungen ableiten. Die Vielfalt der im wirtschaftlichen Leben anzutreffenden Sachverhalte zwingt dazu, die beitragsrechtliche Stellung einer erwerbstätigen Person jeweils unter Würdigung der gesamten Umstände des Einzelfalles zu beurteilen. Weil dabei vielfach Merkmale beider Erwerbsarten zu Tage treten, muss sich der Entscheid oft danach richten, welche dieser Merkmale im konkreten Fall überwiegen (BGE 144 V 111 E. 4.2 S. 112 f. mit diversen Hinweisen).
3.2 Neben ihrer Beschäftigung als Fachbeiständin für die KESB Bezirk X. ist die Beschwerdeführerin im Bereich administrative Dienstleistungen tätig und in dieser Funktion der Beschwerdegegnerin als Selbstständigerwerbende angeschlossen. Letzteres bleibt ohne präjudizielle Wirkung für die hier zu beantwortende Rechtsfrage. Übt nämlich eine versicherte Person gleichzeitig mehrere Erwerbstätigkeiten aus, ist die beitragsrechtliche Qualifikation nicht auf Grund einer Gesamtbeurteilung vorzunehmen. Vielmehr ist jedes einzelne Erwerbseinkommen dahin zu prüfen, ob es aus selbstständiger oder unselbstständiger Erwerbstätigkeit stammt (BGE 144 V 111 E. 6.1 S. 114; BGE 123 V 161 E. 4a S. 167; BGE 122 V 169 E. 3b S. 172).
4.

4.1 Gemäss Art. 400 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 400 - 1 L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.
1    L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.
2    La personne nommée ne peut l'être qu'avec son accord.459
3    L'autorité de protection de l'adulte veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches.
Satz 1 ZGB ernennt die Erwachsenenschutzbehörde als Beistand oder Beiständin eine natürliche Person, die für die vorgesehenen Aufgaben persönlich und fachlich geeignet ist, die dafür erforderliche Zeit einsetzen kann und die Aufgaben selber wahrnimmt. Die Erwachsenenschutzbehörde sorgt gemäss Abs. 3 der Bestimmung dafür, dass der Beistand oder die Beiständin die erforderliche Instruktion, Beratung und Unterstützung erhält. Während der Vorentwurf für eine Revision des ZGB von 2003 noch explizit zwischen Privat-, Fach- und Berufsbeiständen differenzierte (Art. 387 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 387 - Les cantons assujettissent les institutions qui accueillent des personnes incapables de discernement à une surveillance, à moins que celle-ci ne soit déjà prescrite par une réglementation fédérale.
Vorentwurf ZGB 2003, S. 43), fand im Gesetzestext schliesslich lediglich der Berufsbeistand seinen Niederschlag. Unterschieden wird zwischen Berufsbeiständen und den übrigen Beiständen, den sogenannten - jedoch nicht ausdrücklich in dieser Form bezeichneten - Privatbeiständen (vgl. Art. 404 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 404 - 1 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur.
1    Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur.
2    L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur.
3    Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée.
Satz 2, Art. 421 Ziff. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 421 - Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit:
1  à l'échéance de la durée fixée par l'autorité de protection de l'adulte, si elles n'ont pas été reconduites;
2  lorsque la curatelle a pris fin;
3  en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel;
4  en cas de mise sous curatelle, d'incapacité de discernement ou de décès du curateur.
, Art. 424
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 424 - Le curateur est tenu d'assurer la gestion des affaires dont le traitement ne peut être différé jusqu'à l'entrée en fonction de son successeur, à moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement. Cette disposition ne s'applique pas au curateur professionnel.
Satz 2 und Art. 425 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 425 - 1 Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection de l'adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux. L'autorité peut dispenser le curateur professionnel de cette obligation si ses rapports de travail prennent fin.
1    Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection de l'adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux. L'autorité peut dispenser le curateur professionnel de cette obligation si ses rapports de travail prennent fin.
2    L'autorité de protection de l'adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques.
3    Elle adresse le rapport et les comptes finaux à la personne concernée ou à ses héritiers et, le cas échéant, au nouveau curateur; elle rend ces personnes attentives aux dispositions sur la responsabilité.
4    En outre, elle leur communique la décision qui libère le curateur de ses fonctions ou celle qui refuse l'approbation du rapport final ou des comptes finaux.
Satz 2 ZGB; RUTH E. REUSSER, in: Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, N. 14 zu Art. 400
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 400 - 1 L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.
1    L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.
2    La personne nommée ne peut l'être qu'avec son accord.459
3    L'autorité de protection de l'adulte veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches.
ZGB). Faktisch existieren somit drei Kategorien von Beiständen: Zum einen können innerhalb der Privatbeistände Beistandsaufgaben
BGE 146 V 139 S. 143

von Privatpersonen mit oder ohne spezifische berufliche Qualifikationen wahrgenommen werden. Ferner ist es Mitarbeitenden von Sozialdiensten oder Berufsbeistandschaften gestattet, als Beistände zu amten. Gesetzlich besteht keine grundsätzliche Unterscheidung zwischen diesen - im Folgenden näher zu beleuchtenden - Kategorien von Beiständen (KURT AFFOLTER-FRINGELI, in: Fachhandbuch Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, 2016, S. 236 f. Rz. 8.159; zum Ganzen auch BGE 145 I 183 E. 3.1 S. 185 ff. mit Hinweisen).
4.2

4.2.1 Werden Privatpersonen ohne spezifische berufliche Qualifikationen mit Bezug auf den Erwachsenenschutz (sogenannte private Mandatsträgerinnen und -träger) als Beistände eingesetzt, handelt es sich dabei regelmässig um Angehörige oder Personen aus dem Umfeld der verbeiständeten Person oder um Personen aus der Freiwilligenarbeit (vgl. AFFOLTER-FRINGELI, a.a.O., S. 236 Rz. 8.159; REUSSER, a.a.O., N. 15 zu Art. 400
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 400 - 1 L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.
1    L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.
2    La personne nommée ne peut l'être qu'avec son accord.459
3    L'autorité de protection de l'adulte veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches.
ZGB). Für Privatpersonen mit spezifischen beruflichen Qualifikationen, welche neben anderen Aufgaben auch Beistandsmandate führen, wird der Begriff Fachbeistand verwendet (BGE 145 I 183 E. 3.1 S. 186; vgl. auch Praxisanleitung Erwachsenenschutzrecht, Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutzrecht [KOKES], 2017, Rz. 6.31). Darunter fallen namentlich Mitarbeitende öffentlicher Sozialdienste, der Pro-Werke (Pro Infirmis, Pro Senectute, Procap) sowie von privaten Firmen, welche Sozialarbeit anbieten. Ebenfalls dazu zu zählen sind freiberuflich tätige Fachbeistände, die für eine oder mehrere Erwachsenenschutzbehörden eine Mehrzahl von Mandaten führen, sowie Personen, die auf Grund ihres spezifischen Sachverstands als Beistände ernannt werden (beispielsweise Anwälte, Notare oder Treuhänder; vgl. AFFOLTER-FRINGELI, a.a.O., S. 236 Rz. 8.159; REUSSER, a.a.O., N. 15 zu Art. 400
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 400 - 1 L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.
1    L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.
2    La personne nommée ne peut l'être qu'avec son accord.459
3    L'autorité de protection de l'adulte veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches.
ZGB).

4.2.2 Mitarbeitende von Berufsbeistandschaften oder Sozialdiensten die hauptsächlich Beistandsmandate führen, werden als Berufsbeistände bezeichnet. Diese Personen müssen über bestimmte Kompetenzen verfügen, wobei neben den beruflichen Grundvoraussetzungen auch persönliche Eigenschaften von Bedeutung sind. Überdies werden Berufsbeistände durch eine professionelle Organisation unterstützt, wodurch notwendiges Fachwissen, fachliche und methodische Unterstützung und eine lückenlose Mandatsführung über Stellvertretungsregelungen abgedeckt werden können (vgl. AFFOLTER-FRINGELI, a.a.O., S. 237 Rz. 8.159). Es ist mehrheitlich Sache der
BGE 146 V 139 S. 144

Kantone, die entsprechenden Dienste des Sozialwesens bereitzustellen (MATHIAS MAUCHLE, Das Rechtsverhältnis zwischen dem Beistand und der Erwachsenenschutzbehörde, Insbesondere aus zivilrechtlicher, sozialversicherungsrechtlicher und steuerrechtlicher Sicht, 2019, S. 62 Rz. 118).
4.3 Die Beschwerdeführerin, Juristin (lic. iur.), Familienmediatorin und Mediatorin für Wirtschaft, Arbeit und öffentlicher Bereich IRP- HSG, ist in ihrer Funktion als Beiständin unstreitig zur Kategorie der Fachbeistände (Privatpersonen mit spezifischen beruflichen Qualifikationen) zu zählen. Ihr Mandat hat das Führen einer zivilrechtlichen Erwachsenenschutzmassnahme zum Inhalt. Dabei handelt es sich um eine massgeschneiderte Beistandschaft, deren allgemeine Grundlagen sich im ZGB (Art. 388-425) finden. Die spezifischen Grundlagen sind im Errichtungsbeschluss festgehalten. Die Art der Beistandschaft wird in den konkreten Ernennungsurkunden unter Verweis auf die gesetzlichen Vorgaben festgelegt, wobei die einzelnen Aufgaben in den Ernennungsurkunden nochmals allgemein aufgelistet werden (vgl. Art. 391
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 391 - 1 L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle.
1    L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle.
2    Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers.
3    Sans le consentement de la personne concernée, le curateur ne peut prendre connaissance de sa correspondance ni pénétrer dans son logement qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité de protection de l'adulte.
ZGB). Basis für die hier zu beurteilende Tätigkeit bilden die Ernennungsurkunden der KESB Bezirk X. vom 6. Oktober 2014 sowie vom 18. Juli 2016. Einsatzverträge wurden hinsichtlich dieser Beistandschaften keine abgeschlossen. Laut Ernennungsurkunde vom 6. Oktober 2014 wurde die bisherige Beistandschaft in eine Beistandschaft gemäss Art. 393
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 393 - 1 Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.
1    Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.
2    La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée.
ZGB (Begleitbeistandschaft) überführt und die Beschwerdeführerin als Beiständin bestätigt. Ihre diesbezügliche Aufgabe besteht darin, den Verbeiständeten in finanziellen und administrativen Angelegenheiten sowie beim Verkehr mit Ämtern und Behörden begleitend zu unterstützen und zu beraten. Die Urkunde vom 18. Juli 2016 besagt, dass die Beschwerdeführerin zur Beiständin in einer Beistandschaft nach Art. 394 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
1    Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
2    L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée.
3    Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.
in Verbindung mit Art. 395 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
ZGB (Vertretungsbeistandschaft im Sinne der Vermögensverwaltung) ernannt wurde. Zu ihren Aufgaben gehören, soweit nötig, die Vertretung des Verbeiständeten beim Erledigen der administrativen Angelegenheiten, insbesondere im Verkehr mit Behörden, Ämtern, Banken, Post, (Sozial-)Versicherungen sowie sonstigen Institutionen und Privatpersonen, die Verwaltung des gesamten Einkommens und des Vermögens sowie, soweit erforderlich, gestützt auf Art. 391 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 391 - 1 L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle.
1    L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle.
2    Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers.
3    Sans le consentement de la personne concernée, le curateur ne peut prendre connaissance de sa correspondance ni pénétrer dans son logement qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité de protection de l'adulte.
ZGB das Öffnen der Post. Ihre Entschädigung erfolgt auf der Grundlage der - basierend auf § 21 Abs. 4 des Einführungsgesetzes des Kantons Zürich vom 25. Juni 2012 zum Kindes-
BGE 146 V 139 S. 145

und Erwachsenenschutzrecht (EG KESR; LS 232.3) erlassenen - regierungsrätlichen Verordnung vom 3. Oktober 2012 über Entschädigung und Spesenersatz bei Beistandschaften (ESBV; LS 232.35) respektive des gestützt darauf von der KESB Bezirk X. ihrerseits erlassenen Reglements für die Entschädigung und den Spesenersatz der Beiständinnen und Beistände vom 14. Februar 2017.
5.

5.1 Im angefochtenen Entscheid wurde - letztinstanzlich unbestritten und daher für das Bundesgericht grundsätzlich verbindlich (vgl. nicht publ. E. 1 und E. 2.2 hiervor) - festgestellt, dass die Beschwerdeführerin als private Fachbeiständin kein Verlust- und Inkassorisiko trägt. Vielmehr wird ihre Entschädigung und der Spesenersatz aus dem Vermögen der betroffenen verbeiständeten Personen oder von der zuständigen Gemeinde bezahlt (Art. 404
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 404 - 1 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur.
1    Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur.
2    L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur.
3    Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée.
ZGB in Verbindung mit §§ 21 f. EG KESR und § 5 ESBV). Auch hat sie für ihre diesbezügliche Aufgabe keine erheblichen Investitionen zu tätigen und muss nicht zwingend Personal beschäftigen. Allfällige Werbeauslagen entfallen ebenso. Insgesamt fehlt es somit an einem spezifischen Unternehmerrisiko, was an sich gegen eine selbstständige Erwerbstätigkeit der Beschwerdeführerin in ihrer Funktion als Fachbeiständin spricht. Die Vorinstanz weist indes richtigerweise auf die Rechtsprechung hin, wonach bei typischen Dienstleistungstätigkeiten wie der vorliegenden, für deren Ausübung häufig weder besondere Investitionen zu tätigen noch Angestelltenlöhne zu bezahlen sind, das Unternehmerrisiko als Unterscheidungsmerkmal gegenüber demjenigen der betriebswirtschaftlich-arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit vom Auftrag- oder Arbeitgeber in den Hintergrund zu treten hat und daher der Frage, ob eine arbeitsorganisatorische Integration in dessen Betrieb besteht, entscheidende Bedeutung zukommt (BGE 144 V 111 E. 6.2.2 S. 115 f. mit diversen Hinweisen).
5.2 Unter diesem Aspekt hat das kantonale Gericht zum einen - mangels letztinstanzlicher Anfechtung und infolge Fehlens offensichtlicher Mängel für das Bundesgericht ebenfalls bindend - festgestellt, dass die Beschwerdeführerin nicht in die Arbeitsorganisation der KESB Bezirk X. eingebunden sei. So sei sie nicht in deren Büros, sondern in eigenen Geschäftsräumlichkeiten tätig und habe auch keinen Anspruch auf Bereitstellung der zur Ausführung der vereinbarten Leistungen erforderlichen Infrastruktur (namentlich der Arbeitsmittel und -räume). Entsprechend bestehe auch keine
BGE 146 V 139 S. 146

Präsenzpflicht, vielmehr könne sie sich ihre Arbeitszeiten - unter Berücksichtigung der Interessen der Verbeiständeten - frei einteilen. Ebenso wenig sei auszumachen, dass der Beschwerdeführerin ein Konkurrenzverbot auferlegt worden wäre. Vielmehr habe sie auch andere Kunden und es sei ihr weiterhin möglich, zusätzliche Mandate von weiteren Arbeitgebern anzunehmen. Die Vergütung werde zudem nur für tatsächlich von ihr erbrachte Leistungen geschuldet, wohingegen während Abwesenheiten infolge Urlaub, Krankheit und Ähnlichem kein Entschädigungsanspruch bestehe. Dies weise alles eher auf eine selbstständige Erwerbstätigkeit hin.
Anderseits, so die Vorinstanz im Weiteren, sei die Beschwerdeführerin entsprechend den gesetzlichen Vorschriften weisungsgebunden und rechenschaftspflichtig, was klar gegen eine selbstständige Tätigkeit spreche. So habe der Beistand bzw. die Beiständin gemäss Art. 410 f
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 410 - 1 Le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans.
1    Le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans.
2    Il renseigne la personne concernée sur les comptes et lui en remet une copie à sa demande.
. ZGB Rechnung zu führen und diese der KESB zur Genehmigung vorzulegen. Auch habe er oder sie der Behörde regelmässig einen Bericht über die Lage der betroffenen Person und die Ausübung der Beistandschaft zu erstatten. Die KESB prüfe die Rechnung und erteile oder verweigere die Genehmigung respektive verlange bei Bedarf eine Berichtigung. Zudem prüfe sie den Bericht und fordere, wenn nötig, dessen Ergänzung (Art. 415
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 415 - 1 L'autorité de protection de l'adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications.
1    L'autorité de protection de l'adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications.
2    Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments.
3    Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée.
ZGB). Aus diesen Gründen sei bereits mit BGE 98 V 230 entschieden worden, dass die Beschäftigung als nebenamtlicher Vormund als unselbstständige Erwerbstätigkeit zu qualifizieren sei (E. 4b f. S. 235 ff.). Dass sich daran mit dem neuen, auf 1. Januar 2013 in Kraft getretenen Erwachsenenschutzrecht etwas geändert habe, sei nicht ersichtlich, übe die Beschwerdeführerin doch seit ihrer Ernennung zur Fachbeiständin ebenfalls eine Funktion der öffentlichen Verwaltung aus (vgl. dazu BGE 145 I 183 E. 4.2.1 S. 192 f.). Ferner unterstünden die Beistände fachlich der Aufsicht der KESB, welche ihnen Weisungen erteilen könne (§ 16 EG KESR). Eine Beistandschaft werde individuell-konkret - gleichsam massgeschneidert - für die hilfsbedürftige Person ausgestaltet, was ebenfalls für eine Weisungsgebundenheit des Beistands spreche. Unerheblich sei in diesem Zusammenhang, dass die KESB den Beiständen nicht detailliert vorschreibe, wie sie die einzelnen Beistandschaften konkret durchzuführen hätten. Auch sei es nicht so, dass die Beschwerdeführerin ihre Entschädigung und den Spesenersatz wie eine Selbstständigerwerbende nach Belieben festlegen könne. Vielmehr richteten sich diese nach der ESBV und würden bei Fachbeiständen von der KESB

BGE 146 V 139 S. 147

- unter Berücksichtigung des Zeitaufwands und eines Stundenansatzes nach branchenüblichen Ansätzen (vgl. § 5 ESBV) - festgesetzt. Insgesamt überwiege vorliegend das ausschlaggebende Kriterium der Weisungsgebundenheit der Beschwerdeführerin, weshalb in Bezug auf die beiden Fachbeistandschaften eine selbstständige Erwerbstätigkeit - mit der Beschwerdegegnerin - zu verneinen sei.
6.

6.1 Wie das Bundesgericht mit Blick auf die AHV-beitragsrechtliche Einordnung eines nebenamtlichen Vormunds bereits in BGE 98 V 230 präzisiert hat, ist nicht allein auf Grund der staatlichen Ernennung einer Person zur Wahrnehmung einer Funktion, die teilweise auch im öffentlichen Interesse liegt, generell von einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit auszugehen (E. 3 S. 232 f. und E. 4b S. 235 f.). Die Merkmale, die im besagten Urteil schliesslich dazu führten, die betreffende Vormundschaftstätigkeit dennoch als unselbstständigen Erwerb einzustufen, entsprechen weitgehend den von Vorinstanz und Beschwerdegegnerin im vorliegenden Fall angerufenen. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um die grundsätzliche Pflicht zur Übernahme einer Vormundschaft, die Aufsichtsfunktion der Vormundschaftsbehörde, die Bericht- und Rechnungserstattungspflicht des Vormunds, die Festlegung der Entschädigung des Vormunds durch die Behörde, die Möglichkeit der Beschwerde gegen Handlungen des Vormunds sowie die Mitwirkung der Behörde bei gewissen Geschäften. Das Kriterium des spezifischen Unternehmerrisikos wurde insofern beigezogen, als das Bundesgericht erwog, der Vormund habe keinerlei selbstständiges, frei übernommenes wirtschaftliches Risiko zu tragen (BGE 98 V 230 E. 4b S. 235 f.).
6.2 Durch das per 1. Januar 2013 in Kraft getretene neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht unterzog der Gesetzgeber das bisherige Vormundschaftsrecht, unter welcher Herrschaft der damalige BGE 98 V 230 erging, einer umfassenden Revision (dazu u.a. REUSSER, a.a.O., N. 1 ff. zu Vorbemerkung; YVO BIDERBOST, in: Fachhandbuch Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, 2016, S. 185 ff.). Aufgegeben wurde dabei insbesondere - wenn auch erst auf 1. Januar 2019 - die grundsätzliche Pflicht zur Übernahme eines Beistandsamtes (vgl. Art. 400 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 400 - 1 L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.
1    L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.
2    La personne nommée ne peut l'être qu'avec son accord.459
3    L'autorité de protection de l'adulte veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches.
ZGB in der aktuellen Fassung). Ferner präzisierte das Bundesgericht seit dem besagten Urteil seine Rechtsprechung zum Unterscheidungsmerkmal des Unternehmerrisikos bei typischen Dienstleistungstätigkeiten in dem Sinne, als dieses gegenüber
BGE 146 V 139 S. 148

demjenigen der betriebswirtschaftlich-arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit vom Auftrag- oder Arbeitgeber in den Hintergrund tritt (vgl. E. 5.1 hiervor; BGE 144 V 111 E. 6.2.2 S. 115 f. mit weiteren Hinweisen). Zu prüfen ist daher im Folgenden, ob die Aspekte, die in BGE 98 V 230 dazu führten, den nebenamtlichen Vormund als unselbstständig Erwerbenden zu qualifizieren, im hier zu beurteilenden Verhältnis zwischen der Beschwerdeführerin als privater Fachbeiständin und der KESB weiterhin gelten. Im Vordergrund steht dabei unstrittig das in erster Linie bedeutsame Kriterium der arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit.
6.2.1 Im Zusammenhang mit Beratertätigkeiten wurde festgehalten, dass das Kriterium der arbeitsorganisatorischen (Un-)Abhängigkeit einen formalen und einen materiellen Aspekt beinhaltet. In formaler Hinsicht wird dabei insbesondere geprüft, inwieweit eine Person in die Hierarchie der Organisation eingebunden ist, für die sie Arbeit leistet. In materieller Hinsicht sind der inhaltliche Charakter der zu leistenden Arbeit sowie die Art und Weise zu beurteilen, wie diese zu erbringen ist (zum Ganzen etwa Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 331/02 vom 7. April 2004 E. 3.2 mit Hinweisen). Diese Rechtsprechung ist ohne Weiteres auch auf andere Erwerbstätigkeiten erstreckbar, deren Ausübung - wie hier - nicht zwingend mit einem wesentlichen unternehmerischen Risiko verbunden ist (in diesem Sinne auch PETER FORSTER, AHV-Beitragsrecht, 2007, S. 431 Rz. 40).
6.2.2 Wie bereits vorstehend ausgeführt, bildet die Weisungsgebundenheit ein wesentliches Element des arbeitsorganisatorischen Abhängigkeitsverhältnisses. Es sind keine Gründe ersichtlich, weshalb der Begriff der Weisungsgebundenheit im AHV-Beitragsrecht nach einem anderen Massstab zu definieren wäre als im Obligationenrecht (FORSTER, a.a.O., S. 431 Rz. 41). Obgleich der rechtlichen Qualifikation des Grundverhältnisses keine massgebende Bedeutung zukommt (E. 3.1 hiervor), gelten im Hinblick auf das Element der Weisungsgebundenheit somit grundsätzlich dieselben Überlegungen wie bei der Abgrenzung von Auftrag und Arbeitsvertrag (dazu MAUCHLE, a.a.O., S. 223 f. Rz. 465 ff. sowie S. 280 Rz. 575; ferner RAPHAEL LANZ, Die Abgrenzung der selbständigen von der unselbständigen Erwerbstätigkeit im Sozialversicherungs-, Steuer- und Zivilrecht, AJP 12/1997 S. 1463 ff., 1469 f.).
BGE 146 V 139 S. 149

Das klassische Arbeitsvertragsverhältnis ist geprägt durch ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen Arbeitgeberin und -nehmerin. Letztere steht dabei persönlich, organisatorisch, zeitlich und zu einem gewissen Grad wirtschaftlich unter der Direktionsgewalt ihrer Arbeitgeberin (vgl. Art. 321d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321d - 1 L'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières.
1    L'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières.
2    Le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions particulières qui lui ont été données.
OR). Es handelt sich um ein Unterordnungs- oder Subordinationsverhältnis, welches eines der wesentlichen, unverzichtbaren Merkmale des Arbeitsvertragsverhältnisses bildet und der Abgrenzung des Arbeitsvertrags von anderen Verträgen auf Arbeitsleistung dient (BGE 125 III 78 E. 4 S. 81 mit weiteren Hinweisen; Urteil 4A_141/2019 vom 26. September 2019 E. 4.4 mit Hinweisen; MAUCHLE, a.a.O., S. 221 Rz. 445). Die Weisungsbefugnis muss sich dabei insbesondere auf Elemente beziehen wie die Arbeitszeit, das Verhalten am Arbeitsort, das Arbeitsverfahren, die Zuweisung von Arbeiten, den Einsatzplan usw., bei welchen es sich um Anordnungen handelt, die sich nicht nur auf das anzustrebende Ziel, sondern auch auf die Art der Durchführung beziehen (LANZ, a.a.O., S. 1469 f.). Zur Begründung eines derartigen Subordinationsverhältnisses reichen ein blosses Weisungsrecht (Art. 397 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 397 - 1 Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.
1    Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.
2    Lorsque, en dehors de ces cas, le mandataire enfreint au détriment du mandant les instructions qu'il en a reçues, le mandat n'est réputé accompli que si le mandataire prend le préjudice à sa charge.
OR) sowie eine Pflicht zur Rechenschaftsablegung (Art. 400 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 400 - 1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
1    Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
2    Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard.
OR) nicht aus. Vielmehr hat die betroffene Person, wie dargelegt, in verschiedener Hinsicht von der Weisungen erteilenden Partei abhängig zu sein (MAUCHLE, a.a.O., S. 224 Rz. 468 und S. 280 Rz. 575).
6.2.3 Was die vorliegend im Fokus stehende private Fachbeistandsperson anbelangt, ist diese in persönlicher, organisatorischer und zeitlicher Hinsicht grundsätzlich nicht von der Erwachsenenschutzbehörde abhängig. Sie hat namentlich weder von der Behörde vorgegebene Arbeitszeiten einzuhalten noch ist sie an einen bestimmten vordefinierten Arbeitsort gebunden. In Bezug auf den Grad der Weisungsgebundenheit ist festzuhalten, dass die Erwachsenenschutzbehörde zwar die Beistandsart bestimmt und die Aufgabenbereiche des Beistands umschreibt, dieser aber innerhalb dieses Rahmens sein Vorgehen grundsätzlich selber wählt und insbesondere bei den üblichen Aufgaben des Beistandsmandats eine relativ weitgehende Autonomie geniesst. Die Behörde sorgt gemäss Art. 400 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 400 - 1 L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.
1    L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.
2    La personne nommée ne peut l'être qu'avec son accord.459
3    L'autorité de protection de l'adulte veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches.
ZGB lediglich dafür, dass der Beistand oder die Beiständin die erforderliche Instruktion, Beratung und Unterstützung erhält. Eine unmittelbare Beeinflussung des Gangs und der Gestaltung der Arbeit des Beistands in Form von Weisungen durch die Erwachsenenschutzbehörde findet nur im Einzelfall statt. So nimmt die Behörde hauptsächlich mittels Prüfung der periodischen Berichte und Rechnungen
BGE 146 V 139 S. 150

eine gewisse Kontrolle über die Tätigkeiten der Beistandsperson wahr (vgl. Art. 410 f
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 410 - 1 Le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans.
1    Le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans.
2    Il renseigne la personne concernée sur les comptes et lui en remet une copie à sa demande.
. sowie Art. 415 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 415 - 1 L'autorité de protection de l'adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications.
1    L'autorité de protection de l'adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications.
2    Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments.
3    Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée.
und 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 415 - 1 L'autorité de protection de l'adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications.
1    L'autorité de protection de l'adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications.
2    Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments.
3    Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée.
ZGB; im Detail MAUCHLE, a.a.O., S. 142 ff. Rz. 299 ff., S. 239 oben Rz. 496). Überdies hat die Erwachsenenschutzbehörde bei der Vornahme bestimmter Vertretungsgeschäfte durch die Beistandsperson mitzuwirken, womit sie ebenfalls deren Arbeit mitzubeeinflussen vermag (Art. 416 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 416 - 1 Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour:
1    Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour:
1  liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée;
2  conclure ou résilier des contrats de longue durée relatifs au placement de la personne concernée;
3  accepter ou répudier une succession lorsqu'une déclaration expresse est nécessaire, et conclure ou résilier un pacte successoral ou un contrat de partage successoral;
4  acquérir ou aliéner des immeubles, les grever de gages ou d'autres droits réels ou construire au-delà des besoins de l'administration ordinaire;
5  acquérir, aliéner ou mettre en gage d'autres biens, ou les grever d'usufruit si ces actes vont au-delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaires;
6  contracter ou accorder un prêt important et souscrire des engagements de change;
7  conclure ou résilier des contrats dont l'objet est une rente viagère, un entretien viager ou une assurance sur la vie, sauf s'ils sont conclus dans le cadre de la prévoyance professionnelle liée à un contrat de travail;
8  acquérir ou liquider une entreprise, ou entrer dans une société engageant une responsabilité personnelle ou un capital important;
9  faire une déclaration d'insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur.
3    Les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte, à moins qu'il ne s'agisse d'un mandat gratuit donné par la personne concernée.
und Art. 417
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 417 - En cas de justes motifs, l'autorité de protection de l'adulte peut décider que d'autres actes lui seront soumis pour approbation.
ZGB; MAUCHLE, a.a.O., S. 145 ff. Rz. 305 ff.). Nötigenfalls trifft die Behörde ferner im Sinne einer gewissen Steuerung und Qualitätssicherung gegenüber der Beistandsperson Massnahmen zur Wahrung der Interessen der verbeiständeten Person (etwa die Berichtsperiode anpassen, behördliche Weisungen erlassen oder den Aufgabenbereich der Beistandsperson erweitern oder reduzieren; Art. 415 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 415 - 1 L'autorité de protection de l'adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications.
1    L'autorité de protection de l'adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications.
2    Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments.
3    Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée.
ZGB; siehe MAUCHLE, a.a.O., S. 144 f. Rz. 304 und S. 239 Rz. 496). Die Behörde kann somit zwar durchaus Einfluss auf die Arbeit der Beistandsperson nehmen bzw. sich an der konkreten Vornahme bestimmter (Rechts-)Handlungen beteiligen. Allerdings liegt die Häufigkeit und Intensität der Einflussnahme nicht im ausschliesslichen Ermessen der Erwachsenenschutzbehörde, sondern ist partiell vom Gesetz vorgegeben und zudem massgeblich von den konkreten Gegebenheiten abhängig. Im Grundsatz und insbesondere bei den Arbeitstätigkeiten im Rahmen der üblichen Aufgaben, welche die Beistandsperson bei der Führung der Beistandschaft wahrzunehmen hat, behält sie eine relativ weitgehende Autonomie (MAUCHLE, a.a.O., S. 239 Rz. 396, S. 281 oben Rz. 575).
6.3 Gemäss dem in E. 6.1 hiervor Aufgeführten hat das Bundesgericht seinen Entscheid in BGE 98 V 230, den Vormund AHV-beitragsrechtlich als Unselbstständigerwerbenden zu qualifizieren, massgeblich damit begründet, dass dieser einem allgemeinen Weisungs- und Aufsichtsrecht der Vormundschaftsbehörde unterstand.
6.3.1 Entsprechende Möglichkeiten zur Einflussnahme und Überwachung des Mandatsträgers stehen aktuell, wie in E. 6.2.3 aufgezeigt, auch der Erwachsenenschutzbehörde gestützt auf die rechtliche Ausgestaltung ihres Verhältnisses zum Beistand zur Verfügung. Der behördlichen Aufsicht sowie den möglichen Massnahmen zur Einflussnahme ist jedoch zum einen primär eine Sicherungsfunktion zugunsten der Interessen der verbeiständeten Person beizumessen. Zum andern ist eine weitgehend selbstständige Mandatsführung durch die Beistandsperson geradezu charakteristisch für das zur
BGE 146 V 139 S. 151

Erwachsenenschutzbehörde bestehende Arbeitsleistungsverhältnis sui generis, welches unter kein anderes im Gesetz normiertes Verhältnis auf Arbeitsleistung zu subsumieren ist (MAUCHLE, a.a.O., S. 244 f. Rz. 504 f. mit weiteren Hinweisen, S. 281 Rz. 576). Diesem Aspekt kommt hier insofern noch erhöhte Bedeutung zu, als mit Blick auf die konkrete Umsetzung des Beistandsmandats durch die Beschwerdeführerin lediglich allgemein gehaltene Ernennungsurkunden, nicht aber weitergehende Einsatzverträge bestehen (vgl. E. 4.3 hiervor). Im Hinblick auf das Element der wirtschaftlichen Abhängigkeit lässt sich ferner festhalten, dass bei privaten Fachbeiständen die Entschädigung aus einem Beistandsmandat regelmässig neben Einkommen aus weiterer Erwerbstätigkeit oder eine Rente tritt und betragsmässig in der Regel von untergeordneter Bedeutung ist. Das ökonomische Abhängigsein des privaten Fachbeistands von der Erwachsenenschutzbehörde hält sich demnach üblicherweise in (engen) Grenzen (dazu MAUCHLE, a.a.O., S. 236 f. Rz. 495, S. 281 Rz. 577). Beim Wegfall des Beistandsmandats tritt für den Fachbeistand daher im Regelfall keine dem Stellenverlust eines Arbeitnehmenden vergleichbare Situation ein. Zudem wird die Entschädigung der Beistandsperson nicht basierend auf ihrer Präsenzzeit festgelegt, sondern unter Berücksichtigung des Umfangs sowie der Art und Komplexität der ihr übertragenen Aufgaben. Schliesslich ist der private Fachbeistand regelmässig nicht in die Organisation der Erwachsenenschutzbehörde eingegliedert (MAUCHLE, a.a.O., S. 250 f. Rz. 515 f., S. 281 Rz. 575), was auch auf die Beschwerdeführerin zutrifft (vgl. E. 5.2 hiervor).
6.3.2 Zusammenfassend weist die Tätigkeit der privaten Fachbeistandsperson sowohl Kriterien auf, die für eine selbstständige Erwerbstätigkeit sprechen, als auch solche, welche auf eine unselbstständige Beschäftigung hindeuten. Insgesamt aber, namentlich weil nach den vorstehenden Darlegungen nicht von einem eigentlichen wirtschaftlichen respektive arbeitsorganisatorischen Abhängigkeitsverhältnis ausgegangen werden kann, überwiegen diejenigen Merkmale, die auf eine selbstständige Tätigkeit schliessen lassen (in diesem Sinne auch MAUCHLE, a.a.O., S. 282 Rz. 578 f.). Es bestehen daher ernsthafte sachliche Gründe, die es rechtfertigen, das Amt der privaten Fachbeistandsperson - anders als dasjenige des in BGE 98 V 230 beurteilten nebenamtlichen Vormunds - als selbstständige Erwerbstätigkeit zu qualifizieren.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 146 V 139
Date : 07 avril 2020
Publié : 15 août 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : 146 V 139
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 5 al. 1 et 2, art. 8 et 9 al. 1, art. 13 LAVS; statut de cotisant dans l'AVS. Dans sa fonction de curatrice privée


Répertoire des lois
CC: 387 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 387 - Les cantons assujettissent les institutions qui accueillent des personnes incapables de discernement à une surveillance, à moins que celle-ci ne soit déjà prescrite par une réglementation fédérale.
391 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 391 - 1 L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle.
1    L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle.
2    Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers.
3    Sans le consentement de la personne concernée, le curateur ne peut prendre connaissance de sa correspondance ni pénétrer dans son logement qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité de protection de l'adulte.
393 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 393 - 1 Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.
1    Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.
2    La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée.
394 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
1    Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
2    L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée.
3    Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.
395 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
400 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 400 - 1 L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.
1    L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.
2    La personne nommée ne peut l'être qu'avec son accord.459
3    L'autorité de protection de l'adulte veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches.
404 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 404 - 1 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur.
1    Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur.
2    L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur.
3    Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée.
410 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 410 - 1 Le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans.
1    Le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans.
2    Il renseigne la personne concernée sur les comptes et lui en remet une copie à sa demande.
415 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 415 - 1 L'autorité de protection de l'adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications.
1    L'autorité de protection de l'adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications.
2    Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments.
3    Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée.
416 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 416 - 1 Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour:
1    Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour:
1  liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée;
2  conclure ou résilier des contrats de longue durée relatifs au placement de la personne concernée;
3  accepter ou répudier une succession lorsqu'une déclaration expresse est nécessaire, et conclure ou résilier un pacte successoral ou un contrat de partage successoral;
4  acquérir ou aliéner des immeubles, les grever de gages ou d'autres droits réels ou construire au-delà des besoins de l'administration ordinaire;
5  acquérir, aliéner ou mettre en gage d'autres biens, ou les grever d'usufruit si ces actes vont au-delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaires;
6  contracter ou accorder un prêt important et souscrire des engagements de change;
7  conclure ou résilier des contrats dont l'objet est une rente viagère, un entretien viager ou une assurance sur la vie, sauf s'ils sont conclus dans le cadre de la prévoyance professionnelle liée à un contrat de travail;
8  acquérir ou liquider une entreprise, ou entrer dans une société engageant une responsabilité personnelle ou un capital important;
9  faire une déclaration d'insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur.
3    Les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte, à moins qu'il ne s'agisse d'un mandat gratuit donné par la personne concernée.
417 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 417 - En cas de justes motifs, l'autorité de protection de l'adulte peut décider que d'autres actes lui seront soumis pour approbation.
421 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 421 - Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit:
1  à l'échéance de la durée fixée par l'autorité de protection de l'adulte, si elles n'ont pas été reconduites;
2  lorsque la curatelle a pris fin;
3  en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel;
4  en cas de mise sous curatelle, d'incapacité de discernement ou de décès du curateur.
424 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 424 - Le curateur est tenu d'assurer la gestion des affaires dont le traitement ne peut être différé jusqu'à l'entrée en fonction de son successeur, à moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement. Cette disposition ne s'applique pas au curateur professionnel.
425
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 425 - 1 Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection de l'adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux. L'autorité peut dispenser le curateur professionnel de cette obligation si ses rapports de travail prennent fin.
1    Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection de l'adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux. L'autorité peut dispenser le curateur professionnel de cette obligation si ses rapports de travail prennent fin.
2    L'autorité de protection de l'adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques.
3    Elle adresse le rapport et les comptes finaux à la personne concernée ou à ses héritiers et, le cas échéant, au nouveau curateur; elle rend ces personnes attentives aux dispositions sur la responsabilité.
4    En outre, elle leur communique la décision qui libère le curateur de ses fonctions ou celle qui refuse l'approbation du rapport final ou des comptes finaux.
CO: 321d 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321d - 1 L'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières.
1    L'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières.
2    Le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions particulières qui lui ont été données.
397 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 397 - 1 Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.
1    Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.
2    Lorsque, en dehors de ces cas, le mandataire enfreint au détriment du mandant les instructions qu'il en a reçues, le mandat n'est réputé accompli que si le mandataire prend le préjudice à sa charge.
400
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 400 - 1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
1    Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
2    Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard.
LAVS: 5 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
1    Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
2    Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
3    Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a  jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b  après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39
4    Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
5    ...40
8 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 8 - 1 Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
1    Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
2    Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 9700 francs46, l'assuré paie la cotisation minimale de 422 francs par an47, sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l'assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l'activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif.
9 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 9 2. Notion et détermination - 1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
1    Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
2    Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante sont déduits du revenu brut:48
a  les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut;
b  les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie;
c  les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées;
d  les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique;
e  les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur;
f  l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques.
3    Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.52
4    Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l'art. 8 de la présente loi, de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)53 et de l'art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain54. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.55
13
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 13 Taux des cotisations d'employeurs - Les cotisations d'employeurs s'élèvent à 4.35 % du total des salaires déterminants versés à des personnes tenues de payer des cotisations.
Répertoire ATF
122-V-169 • 123-V-161 • 125-III-78 • 144-V-111 • 145-I-183 • 146-V-139 • 98-V-230
Weitere Urteile ab 2000
4A_141/2019 • 9C_669/2019 • H_331/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abri contre les intempéries • activité lucrative dépendante • appréciation anticipée des preuves • appréciation du personnel • assistant social • assurance sociale • autonomie • autorité inférieure • autorité judiciaire • besoin • caractère • caractéristique • catégorie • commune • comportement • conclusions • condition du cotisant • connaissance • contrat de travail • curatelle de représentation • directive • directive • district • durée • durée et horaire de travail • décision • effet • employeur • enchérisseur • entreprise • exactitude • examen • fin • fonction • forme et contenu • hameau • indice • infrastructure • intégration sociale • jour • mandat • motivation de la décision • nature juridique • notaire • office fédéral des assurances sociales • organisation du travail • participation ou collaboration • personne concernée • personne physique • personne privée • poids • pouvoir d'appréciation • prohibition de concurrence • question • question de fait • rapport de subordination • rapport entre • recours en matière de droit public • reddition de comptes • revenu d'une activité lucrative • salaire • salaire déterminant • soumissionnaire • travailleur • tribunal fédéral • tuteur • vie • à l'intérieur • état de fait