144 IV 127
18. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A.A. contre B., D. et Ministère public du canton du Valais (recours en matière pénale) 1B_425/2017 du 13 mars 2018
Regeste (de):
- Art. 141, 259 StPO; Art. 9 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Juni 2003 über die Verwendung von DNA-Profilen im Strafverfahren und zur Identifizierung von unbekannten oder vermissten Personen; Zulässigkeit einer Beschwerde, mit der die Vernichtung einer DNA-Probe beantragt wird. Prüfung der Anwendbarkeit von Art. 9 Abs. 1 des DNA-Profil-Gesetzes.
- Eine blosse Streitigkeit (im Vorverfahren) über die Verwertbarkeit von Beweismitteln begründet grundsätzlich keinen drohenden nicht wieder gutzumachenden Rechtsnachteil im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG. Eine Ausnahme besteht namentlich, wenn das Gesetz ausdrücklich die sofortige Rückgabe oder die sofortige Vernichtung rechtswidrig erhobener Beweise vorsieht (Bestätigung der Rechtsprechung; E. 1.3.1). Die Bestimmung von Art. 9 Abs. 1 lit. b des DNA-Profil-Gesetzes, die für den Fall, dass die anordnende Behörde drei Monate nach der Probenahme keine Analyse veranlasst hat, die Vernichtung der betreffenden DNA-Probe vorsieht, begründet eine solche gesetzliche Ausnahme (E. 1.3.3).
- Art. 9 Abs. 1 lit. b des DNA-Profil-Gesetzes ist ungeachtet der Frage anwendbar, ob auch noch die Voraussetzungen einer anderen Bestimmung von Art. 9 Abs. 1 erfüllt sind, etwa diejenigen von lit. c (E. 2.2 und 2.3).
Regeste (fr):
- Art. 141 , 259 CPP; art. 9 al. 1
IR 0.747.208 Accord européen du 26 mai 2000 relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) (avec R)
ADN Art. 9 Applicabilité d'autres règlements - Les transports couverts par le présent Accord restent soumis aux prescriptions locales, régionales ou internationales applicables, de façon générale, aux transports de marchandises par voies de navigation intérieures.
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ADN Art. 9 Applicabilité d'autres règlements - Les transports couverts par le présent Accord restent soumis aux prescriptions locales, régionales ou internationales applicables, de façon générale, aux transports de marchandises par voies de navigation intérieures.
- Lorsque la validité d'un moyen de preuve est contestée, cela ne constitue en principe pas un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
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- L'art. 9 al. 1 let. b
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Regesto (it):
- Art. 141 , 259 CPP; art. 9 cpv. 1 della legge federale del 20 giugno 2003 sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse; ammissibilità di un ricorso tendente alla distruzione di un campione di DNA. Esame dell'applicazione dell'art. 9 cpv. 1 della legge sui profili del DNA.
- La contestazione della validità di un mezzo di prova non comporta di principio un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a
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- L'art. 9 cpv. 1 lett. b della legge sui profili del DNA si applica indipendentemente dall'adempimento delle condizioni previste dalle altre lettere di questa disposizione, segnatamente da quella contemplata dalla lettera c (consid. 2.2 e 2.3).
Sachverhalt ab Seite 128
BGE 144 IV 127 S. 128
A. Selon le rapport de police du 11 août 2015, une personne inconnue a, le 24 juin 2015, tué une chèvre de chamois allaitante et l'a fixée contre une paroi du stand de tir de B. à côté d'un panneau sur lequel était écrit "JE SUI D.". La procédure pénale ouverte à la suite de la dénonciation du garde-chasse D. et de la plainte de B. a été suspendue le 20 octobre 2015, faute d'élément permettant d'identifier un auteur potentiel. Le 3 mars 2016, le Ministère public de l'Office régional du Bas-Valais a mandaté la police notamment pour entendre E., F.A., G., H.A. et I. en qualité de personnes appelées à donner des renseignements et leur demander s'ils étaient disposés à se soumettre aux formalités ADN. L'échantillon prélevé sur la personne de H.A. a été transmis pour analyse à fin juillet 2016 et, selon le courrier électronique du 2 août 2016 d'un membre du personnel de l'unité de génétique forensique du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), son profil ADN ne semblait pas correspondre aux traces trouvées sur les
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lieux de l'infraction; il y avait cependant suffisamment de ressemblance entre les deux pour que les traces proviennent de quelqu'un de sa famille. A.A. a été entendu, en tant que personne appelée à donner des renseignements, le 18 août 2016 par la police, audition durant laquelle il a accepté qu'un prélèvement ADN soit effectué sur sa personne. Le 8 septembre 2016, le rapport de l'unité de génétique forensique du CHUV a conclu que l'ADN trouvé sur les lieux de l'infraction correspondrait très probablement à celui de A.A. Mis en prévention pour menaces contre les autorités et fonctionnaires, voire violation de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP; RS 922.0), celle du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) et dommages à la propriété, A.A. a été entendu le 12 décembre 2016 et a contesté toute implication dans les faits examinés. Les 23 janvier et 3 mars 2017, A.A. a demandé au Ministère public le retrait du dossier du procès-verbal de son audition du 12 décembre 2016, ainsi que celui du rapport de l'unité de génétique forensique du CHUV du 8 septembre 2016, soutenant que ces documents constituaient des preuves illicites. Par décision du 7 mars 2017, cette requête a été rejetée par le Ministère public, autorité qui a procédé à l'audition du prévenu le lendemain.
B. Le 6 octobre 2017, A.A. a déposé un recours contre l'ordonnance susmentionnée, concluant au retrait et à la destruction des prélèvements ADN le concernant, du rapport d'analyse y relatif, ainsi que des procès-verbaux des auditions du 12 décembre 2016 et du 8 mars 2017. La Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a, par décision du 31 août 2017, partiellement admis ce recours. Elle a considéré que, si les prélèvements ADN mis en oeuvre par la police étaient légitimes au regard des soupçons pesant sur A.A., l'analyse des échantillons n'avait en revanche pas été ordonnée par le Ministère public, seule autorité pourtant compétente; cela constituait une violation des règles de validité que la poursuite des infractions en cause ou l'intérêt public à la résolution de celles-ci ne justifiaient pas. La cour cantonale a ainsi ordonné le retrait de ces preuves du dossier. Elle a précisé que la loi ne prévoyait pas la destruction immédiate des échantillons. Quant aux procès-verbaux des deux auditions litigieuses, la juridiction cantonale a estimé que les autorités avaient des soupçons à l'encontre de A.A. après la réception du courrier électronique du
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2 août 2016, étant ainsi plausible que, même sans l'analyse ADN, de nouvelles auditions du susmentionné auraient été entreprises et d'autres mesures d'instruction mises en oeuvre; la preuve illicite n'était ainsi pas la condition nécessaire à l'administration des preuves en cause.
C. Par acte du 4 octobre 2017, A.A. forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que les échantillons ADN prélevés le 18 août 2016 soient immédiatement détruits et que les procès-verbaux des 12 décembre 2016 et 8 mars 2017 soient retirés du dossier pénal y et conservés à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral a admis ce recours dans la mesure où il était recevable et ordonné la destruction des échantillons ADN. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. (...)
1.3 Une décision relative à l'exploitation des moyens de preuve (art. 140
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1.3.1 En matière pénale, le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
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cadre d'un appel (cf. art. 398 ss
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1.3.2 La cour cantonale a ordonné (1) le retrait du dossier du rapport d'analyse ADN (cf. art. 141 al. 2
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1.3.3 Par rapport tout d'abord aux prélèvements ADN, le recourant soutient que ceux-ci ne devraient pas être uniquement retirés du dossier pénal (art. 141 al. 5
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1.3.4 S'agissant ensuite du maintien au dossier des deux procès-verbaux litigieux, le recourant soutient que leur caractère illicite
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"s'impos[er]ait manifestement d'emblée", vu l'illicéité constatée par la cour cantonale du rapport d'analyse ADN; sans les conclusions de celui-ci, le recourant n'aurait en effet pas été convoqué aux auditions des 12 septembre 2016 et 8 mars 2017 et n'aurait pas fait les déclarations alors effectuées. Selon la teneur de l'art. 141 al. 4
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En l'absence d'explication circonstanciée, il n'y a pas lieu de se distancer de la jurisprudence en matière d'exploitation des preuves - découlant certes principalement de l'art. 141 al. 2
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2. (...)
2.1 Le Code de procédure pénale prévoit des dispositions spéciales en matière d'analyse de l'ADN (art. 255
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MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 1 ad remarques préliminaires aux art. 255
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IR 0.747.208 Accord européen du 26 mai 2000 relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) (avec R) ADN Art. 6 Droit des Etats - Chaque Partie contractante conserve le droit de réglementer ou d'interdire l'entrée sur son territoire de marchandises dangereuses pour des raisons autres que la sécurité au cours du transport. |
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2.2 La cour cantonale a considéré que dès lors que les conditions posées à l'art. 9 al. 1 let. c
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Sous l'angle de cette seule lettre, le raisonnement de l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne le soutient d'ailleurs pas. Il se prévaut en revanche de l'un des autres motifs prévus par l'art. 9 al. 1
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Le texte légal - y compris dans ses versions allemande et italienne - ne comporte aucune indication permettant de retenir que les conditions prévues aux différentes lettres devraient être réunies cumulativement pour obtenir la destruction des prélèvements ADN. De plus, du point de vue de la systématique, les motifs prévus à l'art. 9 al. 1
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BGE 144 IV 127 S. 135
rapport au projet (let. c: "s'il s'est avéré que la personne en cause ne pouvait être l'auteur du crime ou du délit" par "s'il s'est avéré que la personne en cause ne peut être l'auteur du crime ou du délit"), celle-ci a été ensuite adoptée sans discussion tant par le Conseil National (BO 2002 CN 1239) que par le Conseil des Etats (BO 2003 CE 366). Enfin la doctrine utilise le terme "ou" - "oder" - lorsqu'elle fait état des hypothèses prévues par cette disposition (FRICKER/MAEDER, op. cit., n o 40 ad art. 255
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2.3 Les conditions imposant la destruction des échantillons en application de l'art. 9 al. 1 let. b
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