Urteilskopf

144 III 442

53. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Olten-Gösgen (Beschwerde in Zivilsachen) 5A_463/2017 vom 10. Juli 2018

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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 443

BGE 144 III 442 S. 443

A. C. (geb. 1968) und A. (geb. 1968; Beschwerdeführer) heirateten im Oktober 1995. Sie sind die Eltern der beiden Töchter D. (geb. 1997) und B. (geb. 2002). Mit Urteil vom 8. Dezember 2014 schied das Richteramt Olten-Gösgen die Ehe. Die elterliche Sorge über die beiden Töchter beliess es bei beiden Elternteilen, die (faktische) Obhut übertrug es der Kindsmutter. Eine bereits im Eheschutzverfahren errichtete Erziehungsbeistandschaft führte das Richteramt fort. Beistand war G. Am 24. Juni 2016 verstarb C. In der Folge eröffnete die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Olten-Gösgen (KESB) ein Kindesschutzverfahren betreffend die Obhut über B. und allfällige weitere Massnahmen. Am 19. September 2016 ernannte die KESB für B. in der Person von Rechtsanwältin X. eine Verfahrensbeiständin. Mit Entscheid vom 22. Februar 2017 entzog die KESB A. das Aufenthaltsbestimmungsrecht über B. und brachte diese bei E. unter, dem letzten Lebenspartner der verstorbenen Kindsmutter, bei dem die beiden Töchter leben. Des Weiteren entliess die KESB den bisherigen Beistand aus seinem Amt, setzte H. als neue Beiständin ein und legte deren Aufgaben fest. Ausserdem entzog sie A. die Befugnis zur Verwaltung des Vermögens und Einkommens von B. und zu deren Vertretung in administrativen Angelegenheiten und im Rechtsverkehr.
B. Hiergegen erhob A. Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn. Im Wesentlichen beantragte er die Aufhebung des Entscheids der KESB sowie der Beistandschaft über B. Mit Urteil vom 17. Mai 2017 (eröffnet am 19. Mai 2017) wies das Verwaltungsgericht die Beschwerde ebenso ab wie das gleichzeitig gestellte Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege. Ausserdem wies es A. an, die finanziellen Angelegenheiten der Tochter an die Beiständin zu übertragen.
C. Mit Beschwerde vom 19. Juni 2017 ist A. an das Bundesgericht gelangt. Er beantragt die Aufhebung des Urteils des Verwaltungsgerichts und eventuell die Rückweisung der Sache an dieses zwecks Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung mit Anhörung des Vaters und der Tochter. Das Bundesgericht hat die Angelegenheit an der Sitzung vom 10. Juli 2018 öffentlich beraten und die Beschwerde abgewiesen. (Zusammenfassung)

Erwägungen

BGE 144 III 442 S. 444

Aus den Erwägungen:

2.

2.1 Der Beschwerdeführer macht eine Verletzung von Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK geltend, weil das Verwaltungsgericht keine öffentliche Verhandlung durchgeführt habe. Wie sich dem angefochtenen Urteil entnehmen lässt und nicht bestritten ist, hat der Beschwerdeführer bereits im verwaltungsgerichtlichen Verfahren eine öffentliche Verhandlung beantragt. Das Verwaltungsgericht wies diesen Antrag ab und führte einzig eine nicht öffentliche Instruktionsverhandlung durch. Dem vorinstanzlichen Urteil lässt sich sodann nicht entnehmen, dass vor der KESB eine öffentliche Verhandlung stattgefunden hätte. Damit stellt sich die Frage von vornherein nicht, ob der Konventionsgarantie durch eine solche Verhandlung bereits Rechnung getragen wurde.

2.2 Mit dem aus Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK fliessenden Anspruch auf eine (publikums-)öffentliche Verhandlung setzte sich das Bundesgericht im Zusammenhang mit Kindesschutzmassnahmen bereits im Entscheid BGE 142 I 188 in grundsätzlicher Hinsicht auseinander. Der Entscheid betraf einen altrechtlichen Obhutsentzug - dieser entspricht dem hier strittigen Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts (BGE 142 III 612 E. 4.1, BGE 142 III 617 E. 3.2.2 ) - und die Fremdplatzierung von drei Kindern. Dabei hielt das Bundesgericht fest, die Pflicht, eine öffentliche Verhandlung durchzuführen, gelte nicht absolut. Zunächst könnten die Parteien - explizit oder stillschweigend - auf eine solche Verhandlung verzichten. Wie in jenem Fall trifft dies vorliegend jedoch nicht zu. Sodann seien Ausnahmen zulässig, wobei sich eine Reihe von Gründen, aus welchen keine öffentliche Verhandlung durchgeführt werden muss, bereits aus dem Wortlaut von Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK ergebe. Familienrechtliche Angelegenheiten, in denen sich Familienmitglieder, jedenfalls aber Private gegenüberstünden, würden grundsätzlich in die Ausnahmekategorie des "Schutzes des Privatlebens der Prozessparteien" fallen (mit Hinweis auf das Urteil des EGMR B. und P. gegen Vereinigtes Königreich Nr. 36337/97 und 35974/97 vom 24. April 2001, Recueil CourEDH 2001-III S. 405 § 38). Stehe demgegenüber eine familienrechtliche Angelegenheit im weiteren Sinne in Streit, in welcher sich nicht Private gegenüberstünden, sondern der Staat und ein Privater, wie dies bei einem Obhutsentzug und der Fremdplatzierung eines Kindes der Fall sei, könne die Öffentlichkeit nicht pauschal unter dem
BGE 144 III 442 S. 445

Hinweis auf den "Schutz des Privatlebens" ausgeschlossen werden; der Ausschluss bedürfe einer besonderen Begründung (mit Hinweis auf das Urteil des EGMR Moser gegen Österreich Nr. 12643/02 vom 21. September 2006 § 97; zum Ganzen BGE 142 I 188 E. 3.1.1).
2.3 Ausgehend von diesem Entscheid bejahte das Verwaltungsgericht vorliegend einen über den Schutz des Privatlebens hinausgehenden besonderen Grund, der es rechtfertige, die Öffentlichkeit vom Verfahren auszuschliessen: Es seien die Interessen einer besonders verletzlichen Jugendlichen zu berücksichtigen, die erst kürzlich ihre Mutter verloren habe und sich in einem belastenden Loyalitätskonflikt zwischen den Interessen ihres Vaters und ihrem eigenen Interesse am Verbleib am bisherigen Wohnort befinde. Wie die Verfahrensbeiständin ausführe, belaste das Verfahren B. stark und es sei "in keinem Fall in [deren] Sinn [...], wenn ihre Geschichte an die Öffentlichkeit gezogen würde". Der Schutz des Privatlebens und die Interessen der Jugendlichen seien daher höher zu gewichten als die Interessen des Beschwerdeführers an der Kontrolle des Verfahrens durch die Öffentlichkeit. Auch die KESB verweist auf die Verletzlichkeit von B. Das Kind sei bereits durch den Tod der Mutter schwer getroffen und solle nun nicht öffentlich gegen den Kindsvater auftreten müssen, um die bisherige Wohnsituation beibehalten zu können. Ausserdem bringt die KESB vor, dass sich im Verfahren "materiell" B. und ihr Vater und damit zwei Privatpersonen gegenüberstehen würden. Letzteres macht auch B. geltend. Sie weist ausserdem darauf hin, der Beschwerdeführer habe nicht dargetan, dass "die Öffentlichkeit der Verhandlung am Ablauf oder gar am Urteil des Verwaltungsgerichts etwas geändert hätte". Dies sei denn auch nicht der Fall.
2.4 Der Beschwerdeführer verweist demgegenüber auf die Bedeutung öffentlicher Verfahren im Bereich des Kindesschutzes. "Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden [würden sich] gerne hinter dem Amtsgeheimnis verstecken und [nicht] zu ihren familienfeindlichen Entscheiden [...] stehen wollen". Gerade bei strittigen Entscheiden sei sicherzustellen, dass keine "Geheimjustiz stattfind[e]" und der Anspruch auf ein faires Verfahren eingehalten werde. Richtig sei, dass der Ausschluss der Öffentlichkeit einer besonderen Begründung bedürfe. An einer solchen fehle es: Die Tochter sei ein altersgerecht entwickeltes und intelligentes Mädchen. Sie sei in ihrer Gesundheit nicht beeinträchtigt und zeige keine Verhaltensauffälligkeiten. Auch allfällige Belastungen der Tochter durch das
BGE 144 III 442 S. 446

Verfahren seien nicht vor dem Hintergrund des Kindeswillens zu sehen, sondern unter dem Aspekt, ob aus gesundheitlichen Gründen ein Anspruch auf Schutz der Privatsphäre vor der Öffentlichkeit bestehe, was nicht der Fall sei. In Kindesschutzverfahren spielten Loyalitätskonflikte sodann immer eine Rolle, sodass die Öffentlichkeit nicht ausgeschlossen werden könne, weil ein solcher Konflikt bestehe. Ansonsten sei in keinem Fall mehr eine öffentliche Verhandlung durchzuführen. Die Tochter befinde sich zudem einzig in einem Konflikt zwischen den Interessen des Vaters und denjenigen der Schwester, die den "Kampf ihrer verstorbenen Mutter gegen den Beschwerdeführer fortsetz[e]". Auch der Verlust der Mutter begründe keine besondere Schutzwürdigkeit von B. Ein solch trauriger Schicksalsschlag könne von Jugendlichen, "die in der Regel starke Lebensgeister" hätten, überwunden werden.
2.5 Nicht zu überzeugen vermag die Einschätzung der KESB und von B., wonach eine familienrechtliche Angelegenheit vorliege, in der sich zwei Familienmitglieder gegenüberstehen: Zwar ist insoweit eine besondere Situation gegeben, als zu entscheiden ist, ob B. künftig bei ihrem Vater leben wird oder weiterhin im Umfeld der verstorbenen Mutter. Diese Konstellation gleicht einem Streit zwischen den Eltern um die Betreuung eines Kindes. Ausserdem entspricht die strittige Massnahme den Wünschen der Tochter, womit auch ein Konflikt zwischen den Interessen des Kindes und denjenigen des Vaters gegeben ist. Dennoch steht formal der Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts und die Unterbringung des Kindes nach Art. 310
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
ZGB und damit eine (hoheitliche) Kindesschutzmassnahme in Streit (vgl. dazu hinten E. 4.1-4.3). Die strittige Massnahme hat denn auch zur Folge, dass das Recht, über den Aufenthalt des Kindes zu bestimmen, auf die Behörde übergeht (zum alten Recht aber nach wie vor massgebend: BGE 128 III 9 E. 4a; Urteil 5A_736/2014 vom 8. Januar 2015 E. 2.2; vgl. weiter Urteile 5A_550/2016 vom 3. Februar 2017 E. 4.2; 5A_402/2016 vom 16. Januar 2017 E. 3; AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, Berner Kommentar, 2016, N. 13 zu Art. 310
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
/314b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314b - 1 Lorsque l'enfant est placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l'adulte sur le placement à des fins d'assistance sont applicables par analogie.
1    Lorsque l'enfant est placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l'adulte sur le placement à des fins d'assistance sont applicables par analogie.
2    Si l'enfant est capable de discernement, il peut lui-même en appeler au juge contre la décision de placement.
ZGB mit Hinweisen). Zudem traf die KESB auch Massnahmen im Zusammenhang mit der Beistandschaft. Diese sind zwar nicht mehr zu beurteilen, unterstreichen aber den hoheitlichen Charakter der vorliegenden Angelegenheit. Damit steht eine familienrechtliche Angelegenheit im weiteren Sinn in Streit und es ist eine besondere Begründung notwendig, damit auf eine öffentliche Verhandlung verzichtet werden kann. Die Öffentlichkeit kann
BGE 144 III 442 S. 447

nicht pauschal mit Hinweis auf den "Schutz des Privatlebens" ausgeschlossen werden.
2.6 Ob ein solch besonderer Grund gegeben ist, beurteilt sich, wie immer beim Entscheid über das Absehen von der Durchführung einer öffentlichen Verhandlung, aufgrund der konkreten Umstände des Einzelfalls (vgl. Urteile des EGMR Ramos Nunes de Carvalho e SA gegen Portugal Nr. 55391/13, 57728/13 / 74041/13 vom 21. Juni 2016 § 93; Nikolova und Vandova gegen Bulgarien Nr. 20688 04 vom 17. Dezember 2013 § 68; Diennet gegen Frankreich Nr. 18160/91 vom 26. September 1995 § 34; WILLIAM A. SCHABAS, The European Convention on Human Rights, A Commentary, 2015, S. 288). Bei der im Rahmen dieses Entscheids vorzunehmenden Gewichtung und Abwägung der massgebenden Umstände (ausführlich: GRABENWARTER/PABEL, Europäische Menschenrechtskonvention, 6. Aufl. 2016, § 24 Rz. 89 ff. S. 522 f., mit Hinweis auf das Urteil des EGMR Campbell und Fell gegen Vereinigtes Königreich Nr. 7819/77 und 7878/77 vom 28. Juni 1984 § 87; FRANK MEYER, in: Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Karpenstein/Mayer [Hrsg.], 2. Aufl. 2015, N. 68 zu Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK) steht dem Sachgericht ein gewisser Beurteilungsspielraum zu. Das Bundesgericht überprüft dessen Entscheid daher nur mit Zurückhaltung (vgl. BGE 142 III 336 E. 5.3.2). Vor diesem Hintergrund ist der angefochtene Entscheid nicht zu beanstanden: Der für B. unstrittig einschneidende Tod ihrer Mutter liegt noch nicht lange zurück. Damit ist die Einschätzung der Vorinstanz nicht zu beanstanden, wonach das Kind eines besonderen Schutzes bedarf und ihm die mit einer öffentlichen Verhandlung verbundenen Belastungen zu ersparen sind. Zumal das vorliegende Verfahren durch das Versterben von C. veranlasst wurde, mit diesem also in einem unmittelbaren Zusammenhang steht, und damit mit einer besonders hohen Belastung des Kindes verbunden ist. Dies vermag der Beschwerdeführer mit dem pauschalen Hinweis auf die "in der Regel starken Lebensgeister" von Jugendlichen von vornherein nicht in Frage zu stellen. Entgegen dem Beschwerdeführer ist sodann zu berücksichtigen, dass B. sich den einander widersprechenden Interessen ihrer engsten Angehörigen ausgesetzt sieht und sie selbst sich den Wünschen des Vaters widersetzt. Die sich hieraus ergebende Spannungslage erhöht die für das Kind mit einer öffentlichen Verhandlung verbundenen Belastungen nochmals. Das für den Ausschluss der Öffentlichkeit sprechende Interesse der betroffenen
BGE 144 III 442 S. 448

Jugendlichen ist in Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK sodann explizit als ein den Ausschluss einer öffentlichen Verhandlung rechtfertigendes Interesse anerkannt (vgl. etwa Urteil B. und P. gegen Vereinigtes Königreich, a.a.O., § 38). Unter diesen Umständen kommt entgegen dem Beschwerdeführer der unbestrittenen Tatsache, dass B. gesundheitlich nicht beeinträchtigt ist, es sich bei ihr vielmehr um eine "sympathische, intelligente, vernünftige und reife Jugendliche" handelt, keine entscheidende Bedeutung zu. Der Beschwerdeführer verweist demgegenüber zwar grundsätzlich zu Recht auf das in Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK zum Ausdruck kommende Prinzip der Justizöffentlichkeit und namentlich auf die damit verbundene Absage an jede Form einer der öffentlichen Kontrolle entzogenen Geheimjustiz (vgl. dazu Urteile des EGMR Malofeyeva gegen Russland Nr. 36673/04 vom 30. Mai 2013 § 105; Kharbrova gegen Russland Nr. 18498/04 vom 2. Oktober 2012 § 48; vgl. auch BGE 143 I 194 E. 3.1 mit Hinweisen). Diesem Prinzip kommt grundsätzlich zwar zentrale Bedeutung zu. Der Beschwerdeführer legt indessen nicht dar, weshalb es vorliegend entscheidendes Gewicht hätte. Ganz im Gegenteil: Zwar ist eine hoheitlich auftretende Behörde an dem Verfahren beteiligt. Dennoch steht eine familienrechtliche Angelegenheit (im weiteren Sinne) in Streit und obliegt der Behörde die Wahrung des Kindeswohls (vgl. Art. 307 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
ZGB). Damit kommt dem Grundsatz der Justizöffentlichkeit und namentlich dem Aspekt der Kontrolle der Justiz eine andere Bedeutung zu, als dies etwa in einem Strafverfahren der Fall ist, das gänzlich andere Ziele verfolgt (vgl. dazu BGE 143 I 194 E. 3; jüngst Urteil 1B_87/2018 vom 9. Mai 2018 E. 3.2; allgemein zur Funktion des Strafrechts vgl. GÜNTER STRATENWERTH, Allgemeiner Teil: Die Straftat, 4. Aufl. 2011, § 2 S. 31 ff.). Der Grundsatz der Justizöffentlichkeit vermag damit die Interessen von B. an einem Ausschluss der Öffentlichkeit nicht zu überwiegen.
2.7 Nach dem Ausgeführten hat das Verwaltungsgericht den ihm zukommenden Beurteilungsspielraum nicht überschritten und ist es nicht zu beanstanden, dass es auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung verzichtete. Die Beschwerde erweist sich insoweit als unbegründet. Damit ist auch von vornherein nicht zu beanstanden, dass das Verwaltungsgericht den Beschwerdeführer und die Tochter nicht im Rahmen einer derartigen Verhandlung persönlich anhörte, wie
BGE 144 III 442 S. 449

Ersterer dies für den Fall der Rückweisung der Sache an die Vorinstanz beantragt. (...)
4.

4.1 In der Sache strittig ist der Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts über B. und deren Unterbringung bei E. Die Vorinstanz stützte sich in ihrem Entscheid neben Art. 310 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
ZGB massgeblich auf Abs. 3 dieser Bestimmung, was der Beschwerdeführer kritisiert. Einschlägig sei allein Art. 310 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
ZGB. So oder anders sei die getroffene Massnahme aber nicht rechtmässig. Damit sind vorab die gesetzlichen Grundlagen zu klären und ist nachfolgend zu prüfen, ob diese korrekt angewandt worden sind. Gemäss Art. 307 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
ZGB trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes, wenn dessen Wohl gefährdet ist und die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe sorgen oder sie dazu ausserstande sind. Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen (Art. 310 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
ZGB). Hat ein Kind längere Zeit bei Pflegeeltern gelebt, so kann die Kindesschutzbehörde den Eltern seine Rücknahme untersagen, wenn diese die Entwicklung des Kindes ernstlich zu gefährden droht (Art. 310 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
ZGB).
4.2 Bei Scheidung der Ehe zwischen C. und dem Beschwerdeführer am 8. Dezember 2014 - für die Regelung des Kindesverhältnisses war die auf den 1. Juli 2014 in Kraft getretene Fassung des Gesetzes (AS 2014 357 ff.) massgebend (vgl. Art. 12 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
SchlT ZGB) - beliess das Gericht die elterliche Sorge bei beiden Elternteilen (vgl. Art. 296 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 296 - 1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant.
1    L'autorité parentale sert le bien de l'enfant.
2    L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère.
3    Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale selon le bien de l'enfant.
und Art. 298 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 298 - 1 Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande.
1    Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande.
2    Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
2bis    Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.357
2ter    Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.358
3    Il invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale.
ZGB). Die faktische Obhut über die Tochter, d.h. deren tägliche Betreuung, Pflege und laufende Erziehung (vgl. BGE 142 III 612 E. 4.1), übertrug es der Mutter. Das Recht, über den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen, verblieb als Teil der elterlichen Sorge (Art. 301a Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 301a - 1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.
1    L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.
2    Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants:
a  le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger;
b  le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles.
3    Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent.
4    Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information.
5    Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant.
ZGB; vgl. BGE 144 III 10 E. 4) damit bei beiden Elternteilen und steht dem Beschwerdeführer seit dem Tod der Mutter alleine zu (vgl. Art. 297 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 297 - 1 En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant.
1    En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant.
2    En cas de décès du parent qui a l'exercice exclusif de l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au parent survivant ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant.
ZGB; Urteil 5A_684/2014 vom 3. Dezember 2014 E. 2.1, in: FamPra.ch 2015 S. 239). Wie das Verwaltungsgericht richtig erkennt, stellt sich unter diesen Umständen die Frage nach dem Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts, wenn die heutige
BGE 144 III 442 S. 450

Wohnsituation von B. erhalten und verhindert werden soll, dass der Beschwerdeführer die Tochter zu sich nimmt. Betroffen ist damit der Regelungsgehalt von Art. 310
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
ZGB (vgl. dazu Urteil 5A_402/2016 vom 16. Januar 2017 E. 3; AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, a.a.O., N. 11 ff. zu Art. 310
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
/314b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314b - 1 Lorsque l'enfant est placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l'adulte sur le placement à des fins d'assistance sont applicables par analogie.
1    Lorsque l'enfant est placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l'adulte sur le placement à des fins d'assistance sont applicables par analogie.
2    Si l'enfant est capable de discernement, il peut lui-même en appeler au juge contre la décision de placement.
ZGB). Zutreffend erkennt das Verwaltungsgericht weiter, dass der Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts nach Art. 310 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
ZGB nicht nur dann möglich ist, wenn ein Kind entsprechend dem Gesetzeswortlaut den sorgeberechtigten Eltern weggenommen und neu untergebracht werden soll, sondern auch dann, wenn der Entzug verhindern soll, dass eine bestehende Pflegelösung rückgängig gemacht wird (vgl. Urteil 5A_550/2016 vom 3. Februar 2017 E. 3.3 mit Hinweis auf PETER BREITSCHMID, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Bd. I, 5. Aufl. 2014, N. 3 zu Art. 310
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CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
ZGB). Mit Blick auf das Kindeswohl, dessen Wahrung sämtliche Kindesschutzmassnahmen bezwecken (Art. 307 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
ZGB; Urteil 5A_65/2017 vom 24. Mai 2017 E. 3.5), spielt dabei keine Rolle, wie die aufrechtzuerhaltende Betreuungssituation entstanden ist. Erfasst wird folglich auch der vorliegende Fall, in dem nach dem Tode des betreuenden Elternteils sichergestellt werden soll, dass das Kind in seinem bisherigen Umfeld bleibt und nicht zum überlebenden Elternteil zurückkehrt. Das Verwaltungsgericht erwägt sodann zu Recht, dass die für den Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts vorausgesetzte Gefährdung des Kindeswohls in diesen Fällen nicht an der bestehenden Situation zu messen ist, die aufrechterhalten werden soll. Vielmehr ist zu prüfen, ob das Wohl des Kindes durch die neu in Aussicht genommene Betreuungsregelung gefährdet würde. Hierbei sind, da die Beendigung der früheren Betreuungslösung in Frage steht, die Kriterien von Art. 310 Abs. 3
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CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
ZGB zu beachten (Urteil 5A_550/ 2016 vom 3. Februar 2017 E. 4.2; in der vorliegenden Situation die Anwendung von Art. 310 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
ZGB bejahend auch AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, a.a.O., N. 7 zu Art. 297
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 297 - 1 En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant.
1    En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant.
2    En cas de décès du parent qui a l'exercice exclusif de l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au parent survivant ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant.
ZGB; CYRIL HEGNAUER, Elterliche Sorge bei Tod eines geschiedenen Elters, Art. 134 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
1    À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
2    Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.207
3    En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.208
4    Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.209
ZGB, ZVW 55/2000 S. 57 ff., 59).
4.3 Damit ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz über den Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts des Beschwerdeführers unter Anwendung der Kriterien von Art. 310 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
ZGB entschieden hat. Fraglich bleibt, ob der Umzug von B. zum Beschwerdeführer die Entwicklung des Kindes ernstlich zu gefährden droht, wie es diese Bestimmung voraussetzt.
BGE 144 III 442 S. 451

Hierbei ist nach der Rechtsprechung entscheidend, ob die seelische Verbindung zwischen dem betroffenen Elternteil und dem Kind intakt ist und ob dessen Erziehungsfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein eine Übertragung der faktischen Obhut unter Beachtung des Kindeswohls rechtfertigen. Es gilt, den Anspruch des Elternteils auf persönliche Betreuung gegen das Interesse des Kindes an einer stabilen Beziehung und geeigneten Förderung abzuwägen (BGE 111 II 119 E. 5 und 6; Urteil 5A_980/2015 vom 26. Januar 2016 E. 2.1 mit zahlreichen Hinweisen). In die Abwägung einzubeziehen sind namentlich auch der Wunsch des betroffenen Kindes, dessen Alter sowie die bisherige Dauer der bestehenden Pflegelösung (Urteil 5A_88/2015 vom 5. Juni 2015 E. 4.3.2, in: FamPra.ch 2015 S. 992). Unerheblich ist, auf welchen Ursachen die Gefährdung des Kindes im Falle seiner Rückplatzierung beruht. Sie kann in den Anlagen oder in einem Fehlverhalten des Kindes oder des Elternteils oder auch in der weiteren Umgebung gründen. Desgleichen spielt keine Rolle, ob den Elternteil ein Verschulden trifft (Urteil 5A_88/2015 vom 5. Juni 2015 E. 4.3.1 mit Hinweis, in: FamPra.ch 2015 S. 992). Bei der Beurteilung der Situation steht dem Sachgericht ein Ermessen im Sinne von Art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
ZGB zu, welches das Bundesgericht nur mit Zurückhaltung überprüft (vgl. statt vieler Urteil 5A_707/2017 vom 22. Februar 2018 E. 5.1; zum Prüfungsmassstab vgl. BGE 142 III 336 E. 5.3.2).
4.4-4.6 [Zusammenfassung: In der Folge gelangt das Bundesgericht zum Schluss, dass der Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts des Beschwerdeführers ebenso wenig zu beanstanden ist wie die Unterbringung von B. bei E.]
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 144 III 442
Date : 10 juillet 2018
Publié : 31 janvier 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : 144 III 442
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 6 par. 1 CEDH; art. 310 al. 1 et 3 CC; exception au principe de publicité des débats; retrait du droit de déterminer


Répertoire des lois
CC: 4 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
134 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
1    À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
2    Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.207
3    En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.208
4    Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.209
296 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 296 - 1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant.
1    L'autorité parentale sert le bien de l'enfant.
2    L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère.
3    Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale selon le bien de l'enfant.
297 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 297 - 1 En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant.
1    En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant.
2    En cas de décès du parent qui a l'exercice exclusif de l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au parent survivant ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant.
298 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 298 - 1 Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande.
1    Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande.
2    Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
2bis    Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.357
2ter    Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.358
3    Il invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale.
301a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 301a - 1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.
1    L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.
2    Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants:
a  le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger;
b  le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles.
3    Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent.
4    Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information.
5    Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant.
307 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
310 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
314b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314b - 1 Lorsque l'enfant est placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l'adulte sur le placement à des fins d'assistance sont applicables par analogie.
1    Lorsque l'enfant est placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l'adulte sur le placement à des fins d'assistance sont applicables par analogie.
2    Si l'enfant est capable de discernement, il peut lui-même en appeler au juge contre la décision de placement.
CC tit fin: 12
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Répertoire ATF
111-II-119 • 128-III-9 • 142-I-188 • 142-III-336 • 142-III-612 • 142-III-617 • 143-I-194 • 144-III-10 • 144-III-442
Weitere Urteile ab 2000
1B_87/2018 • 5A_402/2016 • 5A_463/2017 • 5A_550/2016 • 5A_65/2017 • 5A_684/2014 • 5A_707/2017 • 5A_736/2014 • 5A_88/2015 • 5A_980/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mère • tribunal fédéral • père • mort • autorité inférieure • intérêt de l'enfant • question • droit de garde • royaume-uni • poids • oiseau • olten • pré • durée • publicité de la procédure • mariage • russie • vie • hameau • exactitude
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AS
AS 2014/357
FamPra
2015 S.239 • 2015 S.992
RDT
2000 55 S.57