143 III 600
76. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen B. (Beschwerde in Zivilsachen) 4A_240/2016 vom 13. Juni 2017
Regeste (de):
- Art. 12 lit. e
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a il exerce sa profession avec soin et diligence; b il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; c il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; d il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; e il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; f il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; g il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; h il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; i lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; j il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. - Ein pactum de palmario ist grundsätzlich zulässig, muss sich aber in gewissen Grenzen bewegen (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 12 let. e et i LLCA; honoraires dépendant du résultat; pactum de palmario; admissibilité.
- Un pactum de palmario est en principe admissible, mais doit respecter certaines limites (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 12 lett. e ed i LLCA; onorario in caso di successo; pactum de palmario; ammissibilità.
- Un pactum de palmario è in linea di principio ammissibile, ma deve restare entro certi limiti (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 600
BGE 143 III 600 S. 600
A. A. (Auftraggeber, Beschwerdeführer) betraute den Rechtsanwalt B. (Beauftragter, Beschwerdegegner) am 20. Mai 2008 in einer erbrechtlichen Auseinandersetzung mit der Wahrung seiner Interessen. Am 18. Juni 2009 schlossen die Parteien einen schriftlichen Mandatsvertrag, worin sie einen Stundenansatz von Fr. 700.- und eine Erfolgsbeteiligung des Beauftragten von 6 % vereinbarten. Nach Abschluss des Mandats stellte der Beauftragte dem Auftraggeber eine Rechnung in der Höhe von Fr. 1'054'053.90 (Stundenhonorar Fr. 585'116.40, Erfolgshonorar Fr. 468'937.50). Zwischen den Parteien ist umstritten, ob der - nach Zahlung von Fr. 560'000.- - verbleibende Betrag von Fr. 494'053.90 geschuldet ist.
B. Im Mai 2012 reichte der Beauftragte beim Bezirksgericht Zürich Klage gegen den Auftraggeber ein und beantragte, dieser sei zur Zahlung von Fr. 494'053.90 nebst Zins zu verurteilen. Mit Urteil vom 1. Juni 2015 wies das Bezirksgericht Zürich die Klage ab. Es qualifizierte die Honorarvereinbarung als sittenwidrig nach Art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
|
1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
BGE 143 III 600 S. 601
reduzierte sie auf das erlaubte Mass und kam nach verschiedenen Honorarkürzungen zum Schluss, dem Beauftragten stehe aus dem Mandat nichts mehr zu. Auf Berufung des Beauftragten hin verpflichtete das Obergericht des Kantons Zürich den Auftraggeber mit Urteil vom 25. Februar 2016 zur Zahlung von Fr. 294'127.40 nebst Zins; im Mehrbetrag wies es die Klage ab. Das Obergericht ging von der Gültigkeit der Honorarvereinbarung aus, kürzte das Honorar aber ebenfalls in diversen Punkten.
C. Dagegen erhob der Auftraggeber beim Bundesgericht Beschwerde in Zivilsachen. Am 13. Juni 2017 führte das Bundesgericht eine öffentliche Urteilsberatung durch. Es hiess die Beschwerde gut, hob das angefochtene Urteil auf und wies die Klage des Beschwerdegegners ab. (Zusammenfassung)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Der Beschwerdeführer rügt, die Honorarvereinbarung der Parteien verstosse entgegen der Ansicht der Vorinstanz gegen Art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
|
a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
2.1 Nach Art. 20 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
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a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
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a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
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a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
BGE 143 III 600 S. 602
Grundsätze ihrer Rechnungsstellung auf und informieren sie periodisch oder auf Verlangen über die Höhe des geschuldeten Honorars.
2.2 Die Vorinstanz hat ausgeführt, zwischen den Parteien stehe die Inäquivalenz zwischen Leistung und Gegenleistung infrage. Es sei unbestritten, dass der Beschwerdeführer nicht innert Jahresfrist den Übervorteilungstatbestand (Art. 21
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 21 - 1 En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. |
|
1 | En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. |
2 | Le délai d'un an court dès la conclusion du contrat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 21 - 1 En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. |
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1 | En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. |
2 | Le délai d'un an court dès la conclusion du contrat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 21 - 1 En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. |
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1 | En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. |
2 | Le délai d'un an court dès la conclusion du contrat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
|
a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
2.3 Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung von Art. 12 lit. e
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
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a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
BGE 143 III 600 S. 603
Die Verabredung des Erfolgshonorars in der Vereinbarung vom 18. Juni 2009 verstosse somit gegen Art. 12 lit. e
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
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a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
2.4 Die Parteien haben mit Mandatsvertrag vom 18. Juni 2009 einen Stundenansatz von Fr. 700.- und eine Erfolgsbeteiligung des Beschwerdegegners von 6 % vereinbart. Die Vorinstanz hat diese Vereinbarung zu Recht als sog. pactum de palmario qualifiziert, mit welchem das (in jedem Fall geschuldete) Honorar bei erfolgreicher Mandatsführung erhöht wird (vgl. BGE 135 III 259 E. 2.3 S. 262 f.). Es stellt sich damit die Frage, ob ein solches pactum de palmario gegen Art. 12 lit. e
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
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a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
2.5 Vor Inkrafttreten des BGFA war nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung das pactum de quota litis, wonach das (gesamte) Honorar in einem Anteil am allfälligen Prozessgewinn besteht (vgl. BGE 135 III 259 E. 2.3 S. 262), verboten (BGE 98 Ia 144 E. 2a S. 148). Das pactum de palmario wurde vor Inkrafttreten des BGFA unterschiedlich beurteilt: Während das Bundesgericht im Urteil 5P.201/1994 vom 9. Januar 1995 E. 7 das durch die Parteien abgeschlossene pactum de palmario als nicht Ordre public-widrig qualifizierte, beurteilte es ein solches im Urteil 1A.130/1997 vom 26. August 1997 E. 4c/bb und cc als unzulässig. Im Urteil 5P.111/1999 vom 18. Juni 1999 E. 2 referierte das Bundesgericht die von der Disziplinarkommission der Anwaltskammer des Kantons Tessin festgelegten Voraussetzungen (vgl. Entscheid der Disziplinarkommission Nr. 141 vom 12. September 1994, Bollettino a cura dell'Ordine degli avvocati del cantone Ticino, Nr. 8, Februar 1995, S. 5 ff.), unter welchen ein pactum de palmario als zulässig erachtet wurde: Die Höchsttarife werden nicht überschritten, die Vereinbarung wurde zu Beginn des Mandats abgeschlossen und sieht ein Stundenhonorar vor, das nicht tiefer liegt als das normalerweise angewendete. In Anwendung dieser kantonalen Rechtsprechung ging das Bundesgericht im konkreten Fall von der Zulässigkeit des pactum de palmario aus (vgl. E. 6a des Urteils). Nach Inkrafttreten des BGFA hat das Bundesgericht in einem Disziplinarverfahren zu Art. 12 lit. e
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
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a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
BGE 143 III 600 S. 604
Mandats abhänge und das endgültige Honorar im Zeitpunkt der Mandatserteilung noch nicht feststehe (E. 2.2 des Urteils). Gleichzeitig wies das Bundesgericht darauf hin, bisher sei allerdings nicht ausgeschlossen worden, dass bei Rechnungsstellung unter anderem auch der Prozessausgang berücksichtigt werde, wobei das Verbot des Erfolgshonorars jedoch nicht bereits mit einer geringfügigen erfolgsunabhängigen Entschädigung unterlaufen werden könne; der Rechtsanwalt müsse unabhängig vom Ausgang des Verfahrens ein Honorar erzielen, welches nicht nur seine Selbstkosten decke, sondern ihm auch einen angemessenen Gewinn ermögliche (E. 2.2 des Urteils). Die Bandbreite für die Berücksichtigung des Erfolgs bei der Honorarbemessung bleibe deshalb relativ schmal. In der Sache ging es in diesem Urteil um einen Anwalt, der mit Inseraten Anlegern seine Hilfe bei der "diskreten Einbringung" der angelegten Gelder anbot und dafür eine Einschreibegebühr von Fr. 1'000.- verlangte; Anwaltshonorar sei nur im Erfolgsfall gemäss Vereinbarung geschuldet. Das Bundesgericht kam zum Schluss, der Anwalt habe damit gegen das Verbot des Erfolgshonorars verstossen (E. 3.2 des Urteils). Damit ging das Bundesgericht in diesem Urteil von der Zulässigkeit des teilweise erfolgsunabhängigen Honorars aus. In einem obiter dictum in BGE 135 III 259 E. 2.3 S. 262 f. hat das Bundesgericht weiter erwogen, das pactum de palmario werde zunehmend anerkannt. In diesem Entscheid kam das Bundesgericht zum Schluss, es widerspreche Bundesrecht nicht, bei der Festlegung des Honorars dem durch den Anwalt erzielten Ergebnis Rechnung zu tragen. Zu überprüfen war allerdings nicht eine vor Beendigung des Rechtsstreits abgeschlossene Honorarvereinbarung, mithin weder ein pactum de quota litis noch ein pactum de palmario (so ausdrücklich E. 2.3 S. 263). Vielmehr hatten die Parteien gar keine Vereinbarung geschlossen, womit das Anwaltshonorar nach Abschluss des Rechtsstreits unter Beachtung des Genfer Anwaltsgesetzes festzusetzen war und Art. 12 lit. e
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
|
a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
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a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
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BGE 143 III 600 S. 605
(allerdings ohne Erwähnung des Urteils 2A.98/2006 vom 24. Juli 2006) zum Schluss, es habe sich bis anhin noch nie in einem Verfahren mit voller Kognition damit befasst, ob das pactum de palmario gegen Art. 12 lit. e
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f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
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2.6
2.6.1 Die herrschende Lehre spricht sich für die Zulässigkeit des pactum de palmario aus, wenn der Anwalt unabhängig vom Verfahrensausgang ein Honorar erhält, welches nicht nur seine Selbstkosten deckt, sondern ihm auch einen angemessenen Gewinn ermöglicht (vgl. Urteil 2A.98/2006 vom 24. Juli 2006 E. 2.2); untersagt sei durch Art. 12 lit. e
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BGE 143 III 600 S. 606
Erfolgshonorare nach BGFA: Nur die Vereinbarung der reinen Beteiligung am Prozessgewinn ist verboten [nachfolgend: Erfolgshonorare 2010], Anwaltsrevue 1/2010S. 42; BENJAMIN SCHUMACHER, Prozessfinanzierung - Erfolgshonorierte Fremdfinanzierung von Zivilverfahren, 2015, N. 248; MICHEL VALTICOS, in: Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, N. 217 zu Art. 12
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e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
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2.6.2 Der Schweizerische Anwaltsverband verbietet in seinen im Jahr 2005 erlassenen Standesregeln gestützt auf das BGFA das pactum de quota litis, geht aber von der Zulässigkeit des pactum de palmario aus (Art. 19 der Schweizerischen Standesregeln: "Zulässig ist jedoch die Vereinbarung einer Erfolgsprämie, welche zusätzlich zum Honorar geschuldet ist [pactum de palmario]."). Auch in kantonalen Anwaltsgesetzen wird als zulässig erachtet, das Honorar unter Berücksichtigung des Prozessgewinns festzulegen (vgl.
BGE 143 III 600 S. 607
etwa Art. 34 des Genfer Gesetzes vom 26. April 2002 über den Anwaltsberuf [LPAv; rs/GE E 6 10] und dazu BGE 135 III 259 E. 2.4 S. 263 f.; Art. 46 des Waadtländer Gesetzes vom 9. Juni 2015 über den Anwaltsberuf [LPAv; RSV 177.11]).
2.6.3 International besteht eine Tendenz zur Zulässigkeit von Erfolgshonoraren (BERNHART, a.a.O., S. 130; MATTHIAS KILIAN, Die erfolgsbasierte Vergütung des Rechtsanwaltes, in: Der Erfolg und das Honorar des Anwalts, 2007, S. 15 f.; WIDMER LÜCHINGER, a.a.O., S. 1447 ff.). So hat in Deutschland das Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom 12. Dezember 2006 entschieden, das in der Anwaltsordnung vorgesehene Verbot von Erfolgshonoraren sei mit Art. 12 Abs. 1 des deutschen Grundgesetzes (Berufsfreiheit) "insoweit nicht vereinbar, als es keine Ausnahme für den Fall zulässt, dass der Rechtsanwalt mit der Vereinbarung einer erfolgsbasierten Vergütung besonderen Umständen in der Person des Auftraggebers Rechnung trägt, die diesen sonst davon abhielten, seine Rechte zu verfolgen" (Bundesverfassungsgericht Deutschland, Leitsatz zum Beschluss des Ersten Senats vom 12. Dezember 2006, 1 BVR 2576/04). Der Gesetzgeber trug diesem Beschluss Rechnung und schuf eine entsprechende Ausnahmebestimmung (vgl. dazu etwa MATTHIAS KILIAN, Das Gesetz zur Neuregelung des Verbots der Vereinbarung von Erfolgshonoraren, Neue Juristische Wochenschrift [NJW] 27/2008 S. 1905 ff.; WIDMER LÜCHINGER, a.a.O., S. 1450 f.). In Frankreich ist das pactum de palmario zulässig (vgl. etwa BOHNET/MARTENET, a.a.O., N. 1569; JUTTA LAURICH, Das Erfolgshonorar in der französischen Rechtsprechung, Anwaltsrevue 10/2008 S. 461; HUBERT METZGER, L'honoraire de l'avocat et le résultat - la situation en France, in: Der Erfolg und das Honorar des Anwalts, 2007, S. 45 ff.; WIDMER LÜCHINGER, a.a.O., S. 1451), ebenso in Italien (WIDMER LÜCHINGER, a.a.O., S. 1452) und unter gewissen Bedingungen in Österreich (vgl. MICHAEL AUER, Was ist teurer als ein Rechtsanwalt - kein Rechtsanwalt!, in: Der Erfolg und das Honorar des Anwalts, 2007, S. 40 ff.; MICHAEL KUTIS, Das "pactum de quota litis" in Österreich, Anwaltsrevue 10/2008 S. 457).
2.7 Das Gesetz muss in erster Linie aus sich selbst heraus, das heisst nach dem Wortlaut, Sinn und Zweck und den ihm zugrunde liegenden Wertungen auf der Basis einer teleologischen Verständnismethode ausgelegt werden. Die Gesetzesauslegung hat sich vom Gedanken leiten zu lassen, dass nicht schon der Wortlaut die Norm
BGE 143 III 600 S. 608
darstellt, sondern erst das an Sachverhalten verstandene und konkretisierte Gesetz. Gefordert ist die sachlich richtige Entscheidung im normativen Gefüge, ausgerichtet auf ein befriedigendes Ergebnis der ratio legis. Dabei befolgt das Bundesgericht einen pragmatischen Methodenpluralismus und lehnt es namentlich ab, die einzelnen Auslegungselemente einer hierarchischen Prioritätsordnung zu unterstellen (BGE 141 III 195 E. 2.4 S. 198 f.; BGE 140 III 206 E. 3.5.4 S. 214; BGE 140 IV 1 E. 3.1 S. 5; je mit Hinweisen). Sind mehrere Auslegungen möglich, ist jene zu wählen, die der Verfassung am besten entspricht. Allerdings findet auch eine verfassungskonforme Auslegung ihre Grenzen im klaren Wortlaut und Sinn einer Gesetzesbestimmung (BGE 142 V 368 E. 5.1 S. 374; BGE 140 IV 162 E. 4.6 S. 167; BGE 140 II 495 E. 2.3.3 S. 500; je mit Hinweisen).
2.7.1 Ausgangspunkt der Auslegung ist der Wortlaut von Art. 12 lit. e
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
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e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
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e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
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e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
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d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
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BGE 143 III 600 S. 609
deutschen Fassung entspricht in der italienischen Fassung die Formulierung "anziché onorari". Aus der Verwendung der Mehrzahl im Gegensatz zur Verwendung der Einzahl von "Honorar" im zweiten Satz ("anziché l'onorario") lässt sich nichts schliessen. Die französische Fassung lautet wie folgt: "[L'avocat] ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès." Verboten ist danach eine vorgängig abgeschlossene Vereinbarung, "de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire". Der Wortlaut der französischen Fassung von Art. 12 lit. e
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d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
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2.7.2 Die geltende französische Fassung von Art. 12 lit. e
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b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
BGE 143 III 600 S. 610
AB 2000 N 853; AB 2000 S 479). Die Redaktionskommission ging mithin nicht von einer erheblichen Änderung oder gar einer materiellen Änderung aus; eine solche wäre nach dem Gesagten auch nicht zulässig gewesen. Soweit die Auslegung der heutigen Formulierung nach ihrem Wortlaut somit zu einem inhaltlich anderen Ergebnis führt, ist dieses nicht massgebend (vgl. auch BGE 139 II 173 E. 2.2 S. 176; vgl. aber zu einer gegenteiligen Argumentation BGE 107 Ib 229 E. 1b S. 230 f.). Die Auslegung nach dem Wortlaut spricht mithin für die Zulässigkeit eines pactum de palmario.
2.7.3 Nach der Botschaft enthält lit. e ein Verbot des pactum de quota litis (Botschaft vom 28. April 1999 zum Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte [nachfolgend: Botschaft BGFA], BBl 1999 6057 Ziff. 233.25; so auch bereits Auswertung der Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens zum Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte [Anwaltsgesetz, BGFA], 1997, S. 28 Ziff. 6.14.5). Das pactum de palmario wird nicht erwähnt. Dies spricht für dessen Zulässigkeit. Lit. e-j betreffen nach der Botschaft eher technische Punkte, die weitestgehend mit den damals geltenden kantonalen Regeln übereinstimmten; es handle sich in gewissem Sinne um eine Kodifikation des kantonalen Rechts (Botschaft BGFA, a.a.O.). SCHWANDER leitet daraus ab, dass der Gesetzgeber von einem Verbot des pactum de palmario ausgegangen sei, da dieses vor Inkrafttreten des BGFA unzulässig gewesen sei (SCHWANDER, a.a.O., S. 593 f.; vgl. auch FISCHBACHER/RUSCH, a.a.O., S. 529 f.). Dem hält SCHILLER entgegen, SCHWANDER und die von ihm zitierten Autoren würden die landesweit geltende Situation vor Inkrafttreten des BGFA übersehen: Es sei eine deutliche Tendenz zur Liberalisierung und zur Lockerung der Verbote von erfolgsabhängigen Honoraren festzustellen gewesen; unzulässig sei (nur) die Absprache der reinen Erfolgsbeteiligung geblieben (SCHILLER, Erfolgshonorare 2010, a.a.O., S. 42 und Fn. 23). Vor Inkrafttreten des BGFA war das pactum de palmario in den meisten Kantonen verboten (vgl. FELLMANN, Kommentar, a.a.O., N. 120 zu Art. 12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
|
a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
BGE 143 III 600 S. 611
CORMINBOEUF, Les honoraires de l'avocat, in: Défis de l'avocat au XXI e siècle, 2008, S. 259). Namentlich war das pactum de palmario unzulässig in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft (JAKOB FREY, Der Basler Anwaltsgebührentarif, 1985, S. 40; STAEHELIN/SUTTER, Zivilprozessrecht nach den Gesetzen der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft unter Einbezug des Bundesrechts, 1992, § 9 N. 16), im Kanton Bern (MARTIN STERCHI, Kommentar zum bernischen Fürsprecher-Gesetz, 1992, N. 3 zu Art. 17 des Gesetzes vom 6. Februar 1984 über die Fürsprecher des Kantons Bern), im Kanton Luzern (gemäss Standesregeln des Luzerner Anwaltsverbandes: TESTA, a.a.O., S. 220 Fn. 1353), in den Kantonen Wallis und Zug (JEAN-MARC REYMOND, Honoraires et concurrence, in: L'avocat moderne, Regards sur une profession dans un monde qui change, 1998, S. 37) und im Kanton Zürich (TESTA, a.a.O., S. 219, 223 ff.; Verein Zürcherischer Rechtsanwälte [Hrsg.], Handbuch über die Berufspflichten des Rechtsanwaltes im Kanton Zürich, 1988, S. 154). Zulässig war es demgegenüber unter gewissen Bedingungen im Tessin (vgl. oben E. 2.5) und in einigen Kantonen der französischsprachigen Schweiz (MIRKO ROS, Der Erfolg und das Honorar des Anwalts, 2007, S. 3), so im Kanton Genf (REYMOND, a.a.O., S. 37; SCHENKER, a.a.O., S. 145) und in den Kantonen Waadt und Freiburg (REYMOND, a.a.O., S. 37). Nachdem in den Kantonen somit keine einheitliche Praxis bestand, lässt sich nicht sagen, welche kantonale Regelung der Gesetzgeber kodifizieren wollte. Die Materialien zu Art. 12 lit. e
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
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a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
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2.7.4 Ein Verbot von Erfolgshonoraren bezweckt im Allgemeinen die Vermeidung der Gefahr, dass der Rechtsuchende durch seinen Anwalt, der die Prozessaussichten besser beurteilen kann als er, übervorteilt wird (BGE 113 la 279 E. 4a S. 284; Urteil 2A.98/2006 vom 24. Juli 2006 E. 2.1; SCHILLER, Anwaltsrecht, a.a.O., N. 1622; TESTA, a.a.O., S. 222; WIDMER LÜCHINGER, a.a.O., S. 1447). Andererseits soll ein solches Verbot verhindern, dass der Rechtsanwalt seine Unabhängigkeit verliert, weil er wegen der Erfolgsabrede am Prozessergebnis persönlich interessiert ist (BGE 113 la 279 E. 4a S. 284; Urteil 2A.98/2006 vom 24. Juli 2006 E. 2.1; GULDENER, a.a.O., S. 642 Fn. 37; TESTA, a.a.O., S. 221; vgl. auch CHRISTIAN KÖLZ, Braucht es in der Schweiz Sammelklagen?, ZBJV 149/2013 S. 872). Art. 12 lit. e
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
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a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
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i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
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SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
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a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
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g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
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BGE 143 III 600 S. 612
In der Lehre wird die Ansicht vertreten, das eigene Interesse hindere den Anwalt nicht, fremde Interessen wahrzunehmen; wichtig sei, dass das Interesse am Honorar mit den Interessen des Klienten nicht in Widerstreit gerate (HÖCHLI, a.a.O., S. 84). Bei Vereinbarung einer erfolgsabhängigen Vergütung hätten Anwalt und Klient gerade ein paralleles Interesse an einem erfolgreichen Abschluss des Mandats (SCHILLER, Erfolgshonorare 2010, a.a.O., S. 44). Durch die Erfolgsprämie werde sogar ein zusätzlicher Ansporn für eine noch besere Leistung des Anwalts ausgesetzt (BONER, a.a.O., S. 161; WALTER FELLMANN, Berner Kommentar, 1992, N. 456 zu Art. 394
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
|
1 | Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
2 | Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. |
3 | Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. |
Das Bundesgericht hat bereits in der Vergangenheit betont, wie zentral der Schutz von Treu und Glauben im Geschäftsverkehr und die Erhaltung der Vertrauenswürdigkeit und der Unabhängigkeit der Anwaltschaft sind (BGE 123 I 12 E. 2c/aa S. 17; Urteil 2A.255/2003 vom 30. März 2004 E. 3.2; vgl. auch BGE 130 II 87 E. 4.1 S. 93). Bei Abschluss eines pactum de palmario könnte ein Anwalt, dem für den Fall eines Obsiegens im Prozess eine Erfolgsprämie versprochen ist, etwa versucht sein, einen bei neutraler Betrachtung vorteilhaften Vorschlag auf Abschluss eines Vergleichs zur Ablehnung zu empfehlen, wenn der Vergleich einen Verzicht beider Parteien auf gegenseitige Forderungen vorsieht (vgl. auch SCHWANDER, a.a.O., S. 597). Oder aber die (im Verhältnis zum Stundenhonorar viel attraktivere) Erfolgsprämie schafft den Anreiz, den Rechtsstreit möglichst bald mit einem neutral betrachtet mittelmässigen Vergleich zu beenden, obwohl mit mehr Aufwand ein für den Klienten insgesamt besseres Resultat erreicht werden könnte. Diesen Bedenken gilt es Rechnung zu tragen. Allerdings stellt sich die Frage, ob zu diesem Zweck ein Verbot des pactum de palmario erforderlich ist. Denn auch bei einer (zweifelsfrei zulässigen) Entlöhnung durch ein Stundenhonorar lässt sich ein Interessengegensatz zwischen Anwalt und Klient beim Honorar nicht verhindern. Der Anwalt wird stets an einem möglichst hohen Honorar interessiert sein, während der Klient
BGE 143 III 600 S. 613
Interesse an einem möglichst tiefen Honorar hat. Soweit mithin eine vermehrte Prozessführung befürchtet wird, verhält es sich nicht anders als bei jedem anderen Anwalt, der diesfalls Aussicht auf erhöhten Verdienst hat (vgl. BGE 113 Ia 279 E. 4a S. 285). Ein Anreiz zu einem möglichst raschen und ohne viel Aufwand erreichten Abschluss der Sache besteht für den Anwalt auch bei Vereinbarung eines (zulässigen; vgl. Urteil 2C_247/2010 vom 16. Februar 2011 E. 5.4) Pauschalhonorars. Im Gegensatz zum unzulässigen pactum de quota litis bietet das beim pactum de palmario in jedem Fall geschuldete Honorar dem Anwalt schliesslich einen gewissen wirtschaftlichen Schutz, der sich zugunsten seiner Unabhängigkeit auswirkt (vgl. BGE 113 Ia 279 E. 4a S. 285). Zur Wahrung der Unabhängigkeit des Anwalts erscheint somit ein Verbot des pactum de palmario nicht erforderlich, wohl aber das Setzen gewisser Schranken für dessen Zulässigkeit. In diesem Sinne hat das Bundesgericht bereits im Grundsatzurteil zur Prozessfinanzierung zum dort möglichen Interessenkonflikt ausgeführt, es wäre unverhältnismässig, von vornherein alle Situationen zu verbieten, die möglicherweise zu einer Interessenkollision führen könnten (BGE 131 I 223 E. 4.6.3 S. 238). Der Gefahr einer Übervorteilung kann durch eine Beschränkung der Höhe der Erfolgsbeteiligung begegnet werden. Zivilrechtlich greift zudem - bei Einhaltung der Jahresfrist - Art. 21
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 21 - 1 En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. |
|
1 | En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. |
2 | Le délai d'un an court dès la conclusion du contrat. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
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a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
2.7.5 Sind wie hier mehrere Auslegungen möglich und führen weder der Wortlaut von Art. 12 lit. e
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
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a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
BGE 143 III 600 S. 614
würde denn auch zu einem Wertungswiderspruch führen, wenn mangels Honorarvereinbarung das Honorar gemäss den kantonalen Tarifen und unter Berücksichtigung des durch den Anwalt erzielten Ergebnisses festgelegt werden darf (BGE 135 III 259 E. 2.3 S. 262 f.), eine entsprechende vorgängige Vereinbarung aber nicht erlaubt wäre. Das grundsätzlich zulässige pactum de palmario muss sich aber in gewissen Grenzen bewegen. So hat das Bundesgericht erstens bereits im Urteil 2A.98/2006 vom 24. Juli 2006 E. 2.2 festgehalten, das Verbot des (reinen) Erfolgshonorars dürfe nicht mit einer geringfügigen erfolgsunabhängigen Entschädigung unterlaufen werden; der Rechtsanwalt müsse unabhängig vom Ausgang des Verfahrens ein Honorar erzielen, welches nicht nur seine Selbstkosten decke, sondern ihm auch einen angemessenen Gewinn ermögliche (vgl. oben E. 2.5). Gleichzeitig darf - zweitens - die vom Erfolg abhängige Honorarkomponente im Verhältnis zum in jedem Fall geschuldeten Honorar nicht so hoch sein, dass die Unabhängigkeit des Anwalts beeinträchtigt ist und die Gefahr einer Übervorteilung besteht. Im Urteil 2A.98/2006 vom 24. Juli 2006 war das Missverhältnis derart evident, dass das Bundesgericht dieses Kriterium nicht weiter verfeinern musste (vgl. dort E. 3). Auf die Festlegung einer fixen Obergrenze wird verzichtet. Klar überschritten ist die Grenze aber jedenfalls, wenn das erfolgsabhängige Honorar höher ist als das erfolgsunabhängige Honorar. Drittens besteht schliesslich eine zeitliche Grenze für den Abschluss eines pactum de palmario: Es darf zu Beginn des Mandatsverhältnisses oder nach Beendigung des Rechtsstreits abgeschlossen werden, nicht aber während des laufenden Mandats (vgl. auch Urteil 5P.111/1999 vom 18. Juni 1999 E. 2). Dies ergibt sich einerseits aus Art. 12 lit. i
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
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a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
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BGE 143 III 600 S. 615
2.7.6 Es kann offenbleiben, ob die Vereinbarung der Parteien die ersten beiden Voraussetzungen erfüllt, weil die dritte Voraussetzung nicht gegeben ist. Die Parteien vereinbarten am 18. Juni 2009 und damit erst rund ein Jahr nach Mandatsübernahme (20. Mai 2008) eine Erfolgsbeteiligung des Beauftragten, verbunden mit einem Honorar von Fr. 700.- pro Stunde. Der Abschluss dieses pactum de palmario während des laufenden Mandats verletzt Art. 12 lit. e
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
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a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
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2.8
2.8.1 Hat ein Vertrag einen widerrechtlichen Inhalt, ist der widerrechtliche Teil des Vertrags nichtig, wenn nicht anzunehmen ist, dass die Vereinbarung ohne diesen Teil überhaupt nicht geschlossen worden wäre (Art. 20 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
|
1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
|
a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
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a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
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a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
2.8.2 Die Vereinbarung eines Erfolgshonorars durch die Parteien ist somit nichtig. Es kann offenbleiben, ob sich die Nichtigkeit auf diesen Teil der Vereinbarung beschränkt (Teilnichtigkeit) oder ob, wie der Beschwerdeführer vorbringt, die gesamte Vereinbarung - mithin auch das Honorar von Fr. 700.- pro Stunde - nichtig ist. Denn selbst bei (blosser) Teilnichtigkeit hat der Beschwerdegegner angesichts der bereits geleisteten Zahlungen von insgesamt Fr. 560'000.- und des gemäss der Vorinstanz geschuldeten und vom Beschwerdegegner in der Vernehmlassung nicht bestrittenen Stundenhonorars von Fr. 475'789.40 keine Forderung mehr gegen den Beschwerdeführer. Seine Klage ist vollumfänglich abzuweisen.