143 III 55
11. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. Inc. contre Z. Corporation (recours en matière civile) 4A_500/2015 du 18 janvier 2017
Regeste (de):
- Internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Verzicht auf Rechtsmittel (Art. 192 Abs. 1 IPRG).
- Aufzeigen eines Lapsus Calami im (französischen) Text von Art. 192 Abs. 1 IPRG, der sowohl in der gedruckten als auch in der elektronischen Fassung der Systematischen Sammlung des Bundesrechts vorhanden ist (E. 3.1). Im konkreten Fall ist das Bundesgericht gestützt auf den Grundsatz von Treu und Glauben nicht auf die Beschwerde der Klägerin eingetreten; dies aufgrund des den Anforderungen von Art. 192 Abs. 1 IPRG entsprechenden Rechtsmittelverzichts, der in der Schiedsklausel eines Vertrags enthalten ist, welcher vom Einzelschiedsrichter, dessen Zuständigkeit die Beklagte implizit durch Einlassung anerkannte, für nichtig erklärt wurde, weil die Unterschrift des Vertreters einer der beiden vertragsschliessenden Parteien gefälscht war (E. 3.2-3.4).
Regeste (fr):
- Arbitrage international; renonciation au recours (art. 192 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 2 Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie. - Mise au jour d'un lapsus calami affectant le texte de l'art. 192 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 2 Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie. SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 2 Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie.
Regesto (it):
- Arbitrato internazionale; rinuncia al ricorso (art. 192 cpv. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 2 Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie. - Constatazione di un lapsus calami nel testo in francese dell'art. 192 cpv. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 2 Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie. SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 2 Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie.
Sachverhalt ab Seite 56
BGE 143 III 55 S. 56
A. Le 13 novembre 2013, X. Inc. (ci-après: X.), société domiciliée au Belize, se fondant sur la clause compromissoire insérée à l'art. 18 du Share Purchase Agreement (ci-après: le contrat) qu'elle assurait avoir conclu, le 18 mars 2012, avec la société Z. (ci-après: Z.), entité de droit jordanien, a introduit une requête d'arbitrage contre cette dernière auprès de la London Court of International Arbitration (LCIA) en vue d'obtenir le paiement de la peine conventionnelle de quelque 93 millions de dollars états-uniens stipulée dans le contrat pour le cas où Z. ne respecterait pas son engagement de vendre à X. un certain nombre d'actions d'une banque jordanienne. La LCIA a désigné un arbitre unique (ci-après: l'arbitre) en la personne d'un avocat zurichois. Dans sa réponse du 12 décembre 2013 à la requête d'arbitrage, Z. a soulevé une exception d'incompétence et conclu, subsidiairement, au rejet intégral de la demande. Elle a soutenu, à l'appui de cette exception, que la signature apposée au pied du contrat par le Dr V., CEO de Z., aux côtés de celle du représentant de X., avait été contrefaite (forged) et qu'elle-même n'avait pas eu connaissance du contrat avant de recevoir la requête d'arbitrage. Cependant, Z., dans une écriture du 20 novembre 2014, a prié l'arbitre de prendre note de ce qu'elle acceptait tacitement sa compétence (" 1. [...] that Respondent enters an unconditional appearance. "), puis, cela fait, de rejeter intégralement la demande pour cause de falsification de la signature du Dr V., le prétendu cosignataire du contrat.
B. Après avoir instruit l'affaire, l'arbitre a rendu sa sentence finale le 20 août 2015. En substance, il a rejeté la demande et constaté que le contrat n'avait pas été signé par le Dr V., la signature qu'aurait apposée ce dernier au pied de ce document ayant été contrefaite. L'arbitre a admis sa compétence du fait que la défenderesse avait procédé au fond sans émettre de réserve, abandonnant ainsi par cet acte concluant l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée initialement. Il a ensuite consacré l'essentiel de ses considérations à la démonstration de la falsification du contrat.
BGE 143 III 55 S. 57
C. Le 21 septembre 2015, X. (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile, fondé essentiellement sur la violation de son droit d'être entendue (art. 190 al. 2 let. d
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. La recevabilité du présent recours suppose, entre autres conditions, que les parties n'aient pas exclu la possibilité d'interjeter un recours au sens de l'art. 190
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
3.1 L'art. 192 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
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1 | Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
2 | Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles LPubl Art. 15 Version faisant foi - 1 Pour les actes de la Confédération, pour les conventions entre la Confédération et les cantons et pour les conventions intercantonales (art. 2 et 4), la version publiée dans le RO fait foi. Si un texte est publié sous forme de renvoi, la version à laquelle il est renvoyé fait foi. |
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1 | Pour les actes de la Confédération, pour les conventions entre la Confédération et les cantons et pour les conventions intercantonales (art. 2 et 4), la version publiée dans le RO fait foi. Si un texte est publié sous forme de renvoi, la version à laquelle il est renvoyé fait foi. |
2 | La version publiée sur la plate-forme fait foi. |
3 | Les traités et décisions de droit international précisent quelle version fait foi. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
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1 | Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
2 | Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie. |
BGE 143 III 55 S. 58
concernant. Or, telle n'est manifestement pas la signification que revêt la disposition citée, dont les versions allemande ("Hat keine der Parteien ...") et italienne ("... le parti ...") font d'ailleurs mieux ressortir que la version française la condition voulant que la renonciation émane de toutes les parties à la procédure arbitrale. Quoi qu'il en soit, le texte reproduit en tête du présent paragraphe correspond à celui qui a été publié dans le recueil officiel du droit fédéral (RO 1988 II 1821), lequel fait foi en cas de divergence avec celui de la version imprimée ou électronique du RS (art. 15 al. 1
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles LPubl Art. 15 Version faisant foi - 1 Pour les actes de la Confédération, pour les conventions entre la Confédération et les cantons et pour les conventions intercantonales (art. 2 et 4), la version publiée dans le RO fait foi. Si un texte est publié sous forme de renvoi, la version à laquelle il est renvoyé fait foi. |
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1 | Pour les actes de la Confédération, pour les conventions entre la Confédération et les cantons et pour les conventions intercantonales (art. 2 et 4), la version publiée dans le RO fait foi. Si un texte est publié sous forme de renvoi, la version à laquelle il est renvoyé fait foi. |
2 | La version publiée sur la plate-forme fait foi. |
3 | Les traités et décisions de droit international précisent quelle version fait foi. |
La jurisprudence fédérale a dégagé progressivement les principes découlant de la disposition examinée. Il en ressort, en substance, que la pratique n'admet que de manière restrictive les conventions d'exclusion et qu'elle juge insuffisante une renonciation indirecte. Quant à la renonciation directe, elle ne doit pas forcément comporter la mention de l'art. 190
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
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1 | Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
2 | Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
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1 | Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
2 | Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie. |
3.2 Au troisième paragraphe de la clause compromissoire correspondant à l'art. 18 du contrat, qui a été reproduite aux pages 11 et 12 de l'acte de recours, figure le passage suivant: "The decision of the arbitrator in any such proceeding will be final and binding and not subject to judicial review. Appeals to the Swiss Federal Tribunal from the award of the arbitrator shall be excluded..." Que la clause en question satisfasse aux conditions posées par l'art. 192 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
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1 | Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
2 | Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie. |
BGE 143 III 55 S. 59
Toutefois, cette conclusion intermédiaire n'épuise pas le sujet. Les parties et l'arbitre ont, en effet, avancé différents arguments, qui pour contester l'applicabilité de la clause précitée aux circonstances du cas concret, qui pour la justifier. Aussi la Cour de céans, tenue qu'elle est d'examiner cette condition de recevabilité du recours, commencera-t-elle par résumer les points de vue antagonistes avant de trancher la question litigieuse.
3.3
3.3.1 Evoquant spontanément cette question au début de son mémoire de recours, la recourante met l'accent sur le fait que l'intimée, défenderesse dans la procédure arbitrale, a soulevé d'emblée une exception d'incompétence, au motif que le contrat contenant la clause compromissoire n'avait pas été conclu du tout, étant donné la falsification de la signature du Dr V., avant de finir par admettre la compétence de l'arbitre, le 20 novembre 2014, en entrant en matière sur le fond (unconditional appearance). Selon elle, comme la compétence de l'arbitre résulte de cette acceptation tacite (Einlassung), et non pas de la clause arbitrale insérée dans le contrat, la renonciation au recours formulée dans ladite clause ne s'appliquerait pas en l'espèce.
3.3.2 Tout en admettant être entrée en matière sur le fond à la date sus-indiquée, l'intimée conteste en revanche, dans sa réponse au recours, la conclusion que la recourante a tirée de cette circonstance. A l'en croire, cette entrée en matière sur le fond n'a pas entraîné la conclusion d'une nouvelle convention d'arbitrage, mais simplement la perte de son droit de maintenir l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée in limine litis. Par conséquent, cette acceptation tacite de la compétence de l'arbitre s'est accompagnée d'un accord à tout le moins implicite donné par elle, l'intimée, à la mise en oeuvre de l'arbitrage aux conditions fixées dans la clause compromissoire (siège de l'arbitrage, choix de l'institution arbitrale, nombre d'arbitres et langue de la procédure), y compris la renonciation à tout recours contre la sentence à venir. L'intimée fait valoir, par ailleurs, que la position adoptée par la recourante violerait le principe de la bonne foi en ce qu'elle comporte une contradiction irréductible consistant à soutenir, d'un côté, que le contrat a été valablement conclu par les représentants autorisés des deux parties et, de l'autre, que l'une de ses clauses, à savoir la renonciation au recours, ne lui serait pas opposable.
BGE 143 III 55 S. 60
3.3.3 Pour sa part, l'arbitre émet deux hypothèses, dont chacune conduit à l'irrecevabilité du recours, sous la réserve - admise par la Cour de céans - que la clause de renonciation au recours remplisse les exigences fixées par l'art. 192 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
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1 | Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
2 | Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie. |
3.3.4 Dans sa réplique, la recourante s'emploie à réfuter les arguments avancés par l'intimée et l'arbitre. En premier lieu, l'intéressée maintient que la compétence de l'arbitre ne se fonde pas sur la clause arbitrale insérée dans le contrat, mais découle uniquement de l'entrée en matière de l'intimée sur le fond. Il serait, en effet, totalement artificiel, selon elle, de soutenir, en l'absence de toute manifestation de volonté concluante, que cet acte de l'intimée exprimait l'accord de cette dernière à ce que l'arbitrage se poursuivît sur la base de la clause arbitrale contenue dans un contrat qu'elle affirmait ne pas avoir conclu. Le "timing" de cette entrée en matière sur le fond très tardive - i.e. cinq jours seulement après le rejet par l'arbitre de la requête de la recourante visant à pouvoir produire une contre-expertise aux expertises ordonnées par l'arbitre -serait du reste hautement inusuel, voire suspect. Toujours selon la recourante, il aurait échappé à l'intimée que la renonciation au
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recours est un accord spécifique, soumis à des exigences particulières, et que, faute de remplir les conditions de validité de l'art. 192 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
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1 | Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
2 | Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
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1 | La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
2 | Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse. |
3 | La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né. |
4 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133 |
3.3.5 Persistant à soutenir que son entrée en matière sur le fond l'a simplement privée du droit de maintenir son exception d'incompétence, mais que les modalités de la compétence arbitrale (nombre d'arbitres, siège de l'arbitrage, langue de la procédure, etc.) ne pouvaient en aucun cas reposer sur ce seul acte, l'intimée maintient, dans sa duplique, que son Einlassung a eu pour effet de guérir la clause d'arbitrage contenue dans le contrat. Elle écarte, par ailleurs, l'accusation de la recourante relative au "timing" de cette entrée en matière, la jugeant non seulement infondée mais également hors de propos, le moment où intervient ledit acte n'ayant aucune incidence sur les effets de celui-ci. L'intimée fait encore valoir que le contrat comprenant la clause de renonciation au recours devrait être assimilé à une offre et l'entrée en matière de l'intimée sur le fond à l'acceptation de cette offre, rendant ainsi valable la clause de renonciation. Pour le surplus, elle affirme qu'il serait contraire au principe de la bonne foi
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d'admettre, dans les circonstances très particulières qui caractérisent la cause en litige, que la recourante, qui a falsifié la signature du représentant d'une des parties au contrat et a inséré dans ce dernier une clause compromissoire contenant une renonciation au recours, ne puisse pas se voir opposer cet engagement-ci.
3.4 Point n'est besoin d'examiner ici le bien-fondé des arguments avancés de part et d'autre, le plus souvent d'ailleurs sous la forme d'hypothèses, dès lors que le motif exposé ci-après justifie à lui seul la décision prise par la Cour de céans de ne pas entrer en matière sur le présent recours. Le comportement contradictoire adopté par la recourante dans cette affaire apparaît incompatible avec les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
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1 | Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
2 | Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie. |
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opposables aux parties, y compris la clause compromissoire assortied'une renonciation à recourir; dans la seconde, la recourante pourrait certes recourir, mais elle n'aurait plus d'intérêt à le faire puisque la condition préalable à ce recours, i.e. l'admission de l'inexistence du contrat, l'empêcherait d'emblée de faire valoir la prétentionélevée par elle sur le fondement de cet acte inexistant. Peu importeque l'intimée ait accepté tacitement, par la suite, de se laisser assigner devant l'arbitre, à la seule fin d'ailleurs de faire constater par ce dernier l'inexistence du contrat et d'obtenir le rejet intégral de la demande de son adverse partie;le "timing" de pareille acceptation n'est pas non plus déterminant tout comme le fait que l'arbitre saisia admis sa compétence sur la base de cette Einlassung. De telles circonstances ne sont pas décisives pour juger de la bonne ou de la mauvaise foi de la recourante, car elles sont indépendantes de la volontéde cette partie. En revanche, la situation eût vraisemblablement étédifférente, du point de vue de l'intimée, si l'arbitre avait jugé lecontrat valable et accueilli la demande de la recourante. L'intimée, interjetant un recours en matière civile au Tribunal fédéral, n'aurait alors guère pu se voir opposer une attitude contradictoire, contraireaux règles de la bonne foi, dès lors que, plaidant l'inexistence ducontrat, elle eût adopté un comportement conséquent revenant àcontester à la fois la validité de la renonciation à recourir inclusedans la clause compromissoire partageant le sort d'un contrat inexistant, d'une part, et le fondement même de la prétention litigieusedéduite dudit contrat, d'autre part. Quoi qu'il en soit, le comportement déterminant, s'agissant de décider de la recevabilité du présent recours, est celui, non pas de l'intimée, mais de la recourante. Aussi la question décisive à cet égard peut-elle être formulée en ces termes: est-il conforme aux règles de la bonne foi qu'une partie affirmant avoir signé un contrat dans lequel elle s'est engagée, au moyen d'une clause de renonciation conforme aux exigences de l'art. 192 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
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1 | Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
2 | Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie. |
BGE 143 III 55 S. 64
peut-elle se libérer unilatéralement de son engagement ? La réponse est évidemment négative dans l'un et l'autre cas. Force est ainsi de constater l'irrecevabilité du présent recours. (...)