Urteilskopf

139 II 65

5. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause B. contre Service de la population et des migrations et Conseil d'Etat du canton du Valais (recours en matière de droit public) 2C_184/2012 du 15 décembre 2012

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 66

BGE 139 II 65 S. 66

A. Le 22 décembre 1998, B., né en 1964, de nationalité turque, a déposé une demande d'asile. L'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral), a refusé d'entrer en matière sur cette demande et prononcé le renvoi de Suisse du requérant. Pendant la procédure de recours, B. a épousé une citoyenne turque reconnue comme réfugiée en Suisse. Le 23 août 2000, l'Office fédéral a constaté que B. ne remplissait pas à titre personnel les conditions pour obtenir le statut de réfugié, mais, en raison de son mariage, il a reconnu à B. la qualité de réfugié et lui a octroyé l'asile à titre dérivé. En 2001, alors qu'il travaillait comme chauffeur de taxi, B. a été impliqué dans une rixe avec des clients, pour laquelle il a été condamné, le 15 septembre 2003, à trente jours d'emprisonnement avec sursis. A la suite de cet événement, B. a souffert de troubles psychologiques qui l'ont amené à arrêter toute activité professionnelle.
BGE 139 II 65 S. 67

S'étant séparé de son épouse, B. s'est installé en Valais à partir du mois d'août 2002. Le Service valaisan de la population et des migrations (ci-après: le Service cantonal) lui a délivré une autorisation de séjour, le 6 février 2003, en raison de son statut de réfugié. Le divorce a été prononcé le 14 mai 2003. Le 6 août 2004, B. a épousé sa cousine A., citoyenne turque née en 1971. Ils ont eu deux enfants, nés en 2005 et 2006. Par jugement du 10 septembre 2007, B. a été condamné à trois ans d'emprisonnement pour lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles simples et rixe, en raison d'une bagarre au couteau à laquelle il avait pris part en mai 2003, ainsi que pour d'autres infractions, soit vol, dommages à la propriété, violation grave des règles de la circulation et ivresse au volant qualifiée. Sur appel, la peine a été assortie d'un sursis partiel portant sur dix-huit mois.
B. Le 24 août 2009, à la demande du Service cantonal, l'Office fédéral a rendu un rapport relatif à la conformité au regard du droit public international d'une éventuelle expulsion administrative de B. vers la Turquie. Le 30 novembre 2009, le Service cantonal a informé les époux A.B. qu'il avait l'intention de ne pas prolonger leur autorisation de séjour et de prononcer leur renvoi de Suisse. Par décision du 18 mars 2010, le Service cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de B. et prononcé son renvoi de Suisse dès sa sortie de prison. Les recours successifs interjetés par l'intéressé ont été rejetés le 17 août 2011 par le Conseil d'Etat du canton du Valais et le 20 janvier 2012 par le Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal).
C. Par acte du 22 février 2012, B. dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision rendue par le Service cantonal et à la prolongation de son autorisation de séjour. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause au Service cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral rejette le recours.
(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

4. Le recourant a obtenu l'asile à titre dérivé. Le canton du Valais a décidé de ne pas renouveler l'autorisation de séjour qu'il lui avait
BGE 139 II 65 S. 68

délivrée et a prononcé son renvoi. Dans un tel contexte, il faut en premier lieu se demander si un canton peut décider de révoquer ou de ne pas renouveler un titre de séjour et renvoyer un étranger au bénéfice de l'asile sans que cet asile n'ait été révoqué au préalable. Si tel ne devait pas être le cas, les cantons sur le territoire desquels séjournent des étrangers au bénéfice de l'asile seraient tenus de demander à l'Office fédéral de statuer sur la révocation de l'asile et d'attendre l'issue de cette procédure avant de retirer le titre de séjour, étant rappelé que la décision de l'Office fédéral peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral. Cette question implique de s'interroger sur les liens, souvent complexes, existant entre la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), le droit international et la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
4.1 La Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30; ci-après: la Convention) et la LAsi règlent le statut des réfugiés en Suisse (art. 1 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 1 Objet - La présente loi règle:
a  l'octroi de l'asile et le statut des réfugiés en Suisse;
b  la protection provisoire accordée en Suisse à ceux qui en ont besoin (personnes à protéger) ainsi que leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
LAsi; art. 12 ss
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 12 Notification et communication en cas de séjour dans le canton - 1 Toute décision ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré.
1    Toute décision ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré.
2    Si le requérant est représenté par plusieurs mandataires qui n'ont pas donné d'adresse commune de notification, l'autorité notifie ses décisions ou adresse ses communications au mandataire désigné en premier lieu par le requérant.
3    Les décisions peuvent, si la situation le justifie, être notifiées oralement et motivées sommairement. La notification orale et la motivation doivent être consignées dans un procès-verbal. Le requérant ou son mandataire en reçoit un extrait.
de la Convention). Tant qu'une personne bénéficie de l'asile en Suisse, la Convention et la LAsi lui sont applicables. Aux termes de l'art. 58
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 58 Principe - Le statut des réfugiés en Suisse est régi par la législation applicable aux étrangers, à moins que ne priment des dispositions particulières, notamment celles de la présente loi ou celles de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés159.
LAsi, le statut des réfugiés en Suisse est régi par la législation applicable aux étrangers, en particulier la LEtr, à moins que ne priment des dispositions particulières, notamment celles de la LAsi ou celles de la Convention. Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a ainsi droit à une autorisation de séjour, voire d'établissement, dans le canton où il séjourne légalement (art. 60
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement.
1    Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement.
LAsi). L'asile peut cependant être révoqué et la qualité de réfugié retirée à certaines conditions précisées à l'art. 63
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 63 Révocation - 1 Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
1    Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
a  si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b  pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés171.
1bis    Il retire la qualité de réfugié si le réfugié s'est rendu dans son État d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de se rendre dans son État d'origine ou de provenance.172
a  a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles;
b  n'a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l'art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI173.174
3    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.
4    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint et aux enfants.175
LAsi, en particulier si le réfugié a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s'il les compromet ou s'il a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles (art. 63 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 63 Révocation - 1 Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
1    Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
a  si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b  pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés171.
1bis    Il retire la qualité de réfugié si le réfugié s'est rendu dans son État d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de se rendre dans son État d'origine ou de provenance.172
a  a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles;
b  n'a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l'art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI173.174
3    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.
4    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint et aux enfants.175
LAsi). Enfin, un réfugié ne peut être expulsé que s'il compromet la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou s'il a porté gravement atteinte à l'ordre public (art. 65
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 65 Renvoi ou expulsion - Le renvoi ou l'expulsion d'un réfugié est régi par l'art. 64 LEI184 en relation avec les art. 63, al. 1, let. b, et 68 LEI. L'art. 5 est réservé.
LAsi).
4.2 L'art. 64 al. 1 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 64 Extinction - 1 L'asile en Suisse prend fin:
1    L'asile en Suisse prend fin:
a  lorsque le réfugié a séjourné plus d'un an à l'étranger;
b  lorsque le réfugié a obtenu dans un autre pays l'asile ou l'autorisation d'y résider à demeure;
c  lorsque le réfugié y renonce;
d  par l'exécution du renvoi ou de l'expulsion;
e  par l'entrée en force de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP179 ou 49a ou 49abis CPM180.
2    Dans certaines circonstances, le SEM peut prolonger le délai fixé à l'al. 1, let. a.
3    Le statut de réfugié et l'asile prennent fin lorsque l'étranger acquiert la nationalité suisse conformément à l'art. 1, section C, ch. 3, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés181.182
LAsi et la jurisprudence y relative permettaient de régler les liens entre le renvoi de Suisse et la perte de l'asile sous l'empire de l'art. 10
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 64 Extinction - 1 L'asile en Suisse prend fin:
1    L'asile en Suisse prend fin:
a  lorsque le réfugié a séjourné plus d'un an à l'étranger;
b  lorsque le réfugié a obtenu dans un autre pays l'asile ou l'autorisation d'y résider à demeure;
c  lorsque le réfugié y renonce;
d  par l'exécution du renvoi ou de l'expulsion;
e  par l'entrée en force de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP179 ou 49a ou 49abis CPM180.
2    Dans certaines circonstances, le SEM peut prolonger le délai fixé à l'al. 1, let. a.
3    Le statut de réfugié et l'asile prennent fin lorsque l'étranger acquiert la nationalité suisse conformément à l'art. 1, section C, ch. 3, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés181.182
LSEE (RS 1 113; cf. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 163; ACHERMANN/HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd. 1991, p. 344; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 593 et 626). Selon l'art. 64 al. 1 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 64 Extinction - 1 L'asile en Suisse prend fin:
1    L'asile en Suisse prend fin:
a  lorsque le réfugié a séjourné plus d'un an à l'étranger;
b  lorsque le réfugié a obtenu dans un autre pays l'asile ou l'autorisation d'y résider à demeure;
c  lorsque le réfugié y renonce;
d  par l'exécution du renvoi ou de l'expulsion;
e  par l'entrée en force de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP179 ou 49a ou 49abis CPM180.
2    Dans certaines circonstances, le SEM peut prolonger le délai fixé à l'al. 1, let. a.
3    Le statut de réfugié et l'asile prennent fin lorsque l'étranger acquiert la nationalité suisse conformément à l'art. 1, section C, ch. 3, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés181.182
LAsi en effet, l'asile en Suisse prend fin par l'exécution de l'expulsion administrative ou judiciaire. L'art. 43 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
BGE 139 II 65 S. 69

l'asile relative à la procédure (OA 1; RS 142.311) précise à cet égard que l'extinction de l'asile (au sens de l'art. 64
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 64 Extinction - 1 L'asile en Suisse prend fin:
1    L'asile en Suisse prend fin:
a  lorsque le réfugié a séjourné plus d'un an à l'étranger;
b  lorsque le réfugié a obtenu dans un autre pays l'asile ou l'autorisation d'y résider à demeure;
c  lorsque le réfugié y renonce;
d  par l'exécution du renvoi ou de l'expulsion;
e  par l'entrée en force de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP179 ou 49a ou 49abis CPM180.
2    Dans certaines circonstances, le SEM peut prolonger le délai fixé à l'al. 1, let. a.
3    Le statut de réfugié et l'asile prennent fin lorsque l'étranger acquiert la nationalité suisse conformément à l'art. 1, section C, ch. 3, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés181.182
LAsi) prime sa révocation. Cette réglementation a pour but d'adapter la situation juridique formelle à la situation de fait et de faire tomber l'asile ex lege lorsque l'étranger concerné a quitté la Suisse à la suite d'une expulsion administrative ou judiciaire prononcée par les autorités cantonales, dans le cadre de laquelle il appartient aux autorités saisies d'examiner les obstacles à l'exécution découlant de la réglementation en relation avec le statut de réfugié (cf. ATF 135 II 110 consid. 3.2 p. 116 s.). C'est pourquoi, avant d'exécuter l'expulsion administrative ou judiciaire d'un étranger au bénéfice de l'asile, l'autorité cantonale peut - voire doit - demander à l'Office fédéral si, à son avis, d'éventuels empêchements n'y feraient pas obstacle (cf. art. 43 al. 2
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 43 - 1 L'extinction de l'asile prime sa révocation.
1    L'extinction de l'asile prime sa révocation.
2    L'autorité cantonale peut, avant l'exécution de l'expulsion ou de l'expulsion pénale, demander au SEM si, à son avis, d'éventuels empêchements n'y feraient pas obstacle.114
OA 1). Il en découle que, sous l'empire de l'ancien droit sur les étrangers, les autorités judiciaires ou administratives compétentes pouvaient prononcer l'expulsion administrative ou judiciaire d'un étranger au bénéfice de l'asile sans que cet asile ne doive être révoqué au préalable par l'Office fédéral, dès lors que l'exécution de ladite mesure y mettait fin en vertu de l'art. 64 al. 1 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 64 Extinction - 1 L'asile en Suisse prend fin:
1    L'asile en Suisse prend fin:
a  lorsque le réfugié a séjourné plus d'un an à l'étranger;
b  lorsque le réfugié a obtenu dans un autre pays l'asile ou l'autorisation d'y résider à demeure;
c  lorsque le réfugié y renonce;
d  par l'exécution du renvoi ou de l'expulsion;
e  par l'entrée en force de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP179 ou 49a ou 49abis CPM180.
2    Dans certaines circonstances, le SEM peut prolonger le délai fixé à l'al. 1, let. a.
3    Le statut de réfugié et l'asile prennent fin lorsque l'étranger acquiert la nationalité suisse conformément à l'art. 1, section C, ch. 3, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés181.182
LAsi (cf. Message du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral des réfugiés, FF 1990 II 537, spéc. 617; ACHERMANN/HAUSAMMANN, loc. cit.; KÄLIN, loc. cit.; MINH SON NGUYEN, op. cit., p. 627; ROLAND BERSIER, Droit d'asile et statut du réfugié en Suisse, 1991, nos 545 et 604; d'un avis différent WALTER STÖCKLI, in Ausländerrecht, Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], 2e éd. 2009, n° 11.64 p. 545). Après le prononcé de l'expulsion, les cantons demeuraient en premier lieu compétents pour l'exécution de la mesure et pour vérifier s'il n'existait pas des empêchements tirés du droit d'asile, en tous les cas tant que l'Office fédéral ne retirait pas à l'étranger le statut de réfugié ou révoquait à son tour l'asile (cf. arrêt 2A.313/2005 du 25 août 2005 consid. 3.3.3 et les références citées).
4.3 Avec l'entrée en vigueur de la LEtr, la situation juridique a changé, dès lors que cette loi ne connaît plus la mesure de l'expulsion administrative, mais prévoit à la place le non-renouvellement ou la révocation du titre de séjour pour les motifs prévus aux art. 62
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
1    L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a  l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119;
c  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e  l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121;
g  sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
2    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
et 63
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128
LEtr, ce qui entraîne le renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 64 Décision de renvoi - 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
1    Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
a  d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b  d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);
c  d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
3    La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.
4    Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l'étranger mineur non accompagné.
5    Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance désignée en vertu de l'al. 4.131
LEtr (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3565; ZÜND/ARQUINT HILL, in Ausländerrecht, Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], 2e éd. 2009, n° 8.2
BGE 139 II 65 S. 70

p. 313; THOMAS HÄBERLI, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [éd.], n° 101 ad art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF;ALAIN WURZBURGER, in Commentaire de la LTF, Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin [éd.], 2009, n° 56 ad art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF).Il se trouve que l'art. 64 al. 1 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 64 Extinction - 1 L'asile en Suisse prend fin:
1    L'asile en Suisse prend fin:
a  lorsque le réfugié a séjourné plus d'un an à l'étranger;
b  lorsque le réfugié a obtenu dans un autre pays l'asile ou l'autorisation d'y résider à demeure;
c  lorsque le réfugié y renonce;
d  par l'exécution du renvoi ou de l'expulsion;
e  par l'entrée en force de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP179 ou 49a ou 49abis CPM180.
2    Dans certaines circonstances, le SEM peut prolonger le délai fixé à l'al. 1, let. a.
3    Le statut de réfugié et l'asile prennent fin lorsque l'étranger acquiert la nationalité suisse conformément à l'art. 1, section C, ch. 3, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés181.182
LAsi n'a à ce jour pas été adapté à cette nouvelle configuration juridique et se réfère toujours à l'expulsion administrative. Il convient donc de se demander si l'on peut, par analogie, continuer d'appliquer les principes posés sous l'empire de la LSEE et considérer que les autorités cantonales peuvent décider de ne pas renouveler ou de révoquer un titre de séjour qu'elles ont accordé à un étranger au bénéfice de l'asile, puis prononcer et exécuter le renvoi, sans que l'asile ne doive être révoqué au préalable.
4.4 L'art. 64 al. 1 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 64 Extinction - 1 L'asile en Suisse prend fin:
1    L'asile en Suisse prend fin:
a  lorsque le réfugié a séjourné plus d'un an à l'étranger;
b  lorsque le réfugié a obtenu dans un autre pays l'asile ou l'autorisation d'y résider à demeure;
c  lorsque le réfugié y renonce;
d  par l'exécution du renvoi ou de l'expulsion;
e  par l'entrée en force de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP179 ou 49a ou 49abis CPM180.
2    Dans certaines circonstances, le SEM peut prolonger le délai fixé à l'al. 1, let. a.
3    Le statut de réfugié et l'asile prennent fin lorsque l'étranger acquiert la nationalité suisse conformément à l'art. 1, section C, ch. 3, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés181.182
LAsi a été introduit afin d'éviter une double procédure, devant l'Office fédéral d'une part, et devant les autorités cantonales de droit des étrangers d'autre part (cf. supra consid. 4.2; ATF 135 II 110 consid. 3.2 p. 116 s.). Sous l'ancien droit, cette disposition ne faisait pas de sens si l'Office fédéral avait été seul habilité à prononcer l'expulsion d'une personne au bénéfice de l'asile, car il n'aurait alors pas été nécessaire de régler la coordination entre la décision d'expulsion prononcée par les autorités cantonales en application de la législation sur les étrangers et la fin de l'asile. Ce raisonnement demeure valable sous l'empire du nouveau droit des étrangers. Dans la mesure où la LEtr instaure une procédure comparable à la procédure d'expulsion réglée par la LSEE en prévoyant le non-renouvellement ou la révocation du titre de séjour suivi du renvoi, rien ne s'oppose en effet à considérer un tel renvoi comme en principe équivalent à l'expulsion en ce qui concerne ses conséquences sur l'asile, même si les effets juridiques d'un renvoi, mesure d'exécution prononcée lorsque l'autorisation de séjour a pris fin (cf. art. 64 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 64 Décision de renvoi - 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
1    Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
a  d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b  d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);
c  d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
3    La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.
4    Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l'étranger mineur non accompagné.
5    Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance désignée en vertu de l'al. 4.131
LEtr), ne sont pas les mêmes que ceux d'une expulsion, qui provoquait l'extinction du titre de séjour (cf. art. 9 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 64 Décision de renvoi - 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
1    Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
a  d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b  d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);
c  d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
3    La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.
4    Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l'étranger mineur non accompagné.
5    Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance désignée en vertu de l'al. 4.131
LSEE; arrêt 2C_761/2009 du 18 mai 2009 consid. 7.4.2). Dans la mesure où, avant d'exécuter le renvoi d'un étranger au bénéfice de l'asile, l'autorité cantonale peut, voire doit, comme avant d'exécuter l'expulsion administrative au sens de la LSEE, demander l'avis de l'Office fédéral quant aux éventuels empêchements qui y feraient obstacle (cf. supra consid. 4.2), les protections particulières mises en place par la législation internationale et nationale sur l'asile, en particulier le principe de non-refoulement (cf. art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi et 33 de la Convention), sont prises en compte de façon adéquate.
BGE 139 II 65 S. 71

Il convient de relever en outre que la solution inverse, à savoir que les autorités cantonales ne pourraient révoquer ou ne pas renouveler le titre de séjour d'un étranger au bénéfice de l'asile qu'après que l'Office fédéral eût révoqué d'abord l'asile ou retiré le statut de réfugié compliquerait et allongerait la procédure. La décision de l'Office fédéral peut en effet faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral et devrait être suivie ensuite d'une procédure cantonale de révocation ou de non-renouvellement du titre de séjour qui pourrait, à son tour, faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. Or, les voies de droit sont garanties également avec une procédure unique menée par les autorités cantonales dès lors que la décision de révocation ou de non-renouvellement d'une autorisation de séjour ou d'établissement accordée à une personne au bénéfice de l'asile peut faire l'objet d'un recours jusqu'au Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. c ch. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF). La modification de la LAsi adoptée par les deux Chambres lors du vote final du 14 décembre 2012 prévoit par ailleurs, à l'art. 64 al. 1 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 64 Extinction - 1 L'asile en Suisse prend fin:
1    L'asile en Suisse prend fin:
a  lorsque le réfugié a séjourné plus d'un an à l'étranger;
b  lorsque le réfugié a obtenu dans un autre pays l'asile ou l'autorisation d'y résider à demeure;
c  lorsque le réfugié y renonce;
d  par l'exécution du renvoi ou de l'expulsion;
e  par l'entrée en force de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP179 ou 49a ou 49abis CPM180.
2    Dans certaines circonstances, le SEM peut prolonger le délai fixé à l'al. 1, let. a.
3    Le statut de réfugié et l'asile prennent fin lorsque l'étranger acquiert la nationalité suisse conformément à l'art. 1, section C, ch. 3, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés181.182
LAsi, que l'asile en Suisse prend fin par l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, et précise, à l'art. 65
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 65 Renvoi ou expulsion - Le renvoi ou l'expulsion d'un réfugié est régi par l'art. 64 LEI184 en relation avec les art. 63, al. 1, let. b, et 68 LEI. L'art. 5 est réservé.
LAsi, que le renvoi ou l'expulsion d'un réfugié sont régis par l'art. 64
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 64 Décision de renvoi - 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
1    Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
a  d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b  d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);
c  d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
3    La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.
4    Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l'étranger mineur non accompagné.
5    Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance désignée en vertu de l'al. 4.131
LEtr en relation avec les art. 63 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128
et 68
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 68 Expulsion - 1 Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.157
1    Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.157
2    L'expulsion est assortie d'un délai de départ raisonnable.
3    Elle est assortie d'une interdiction d'entrée d'une durée limitée ou illimitée. L'autorité qui a pris la décision peut suspendre provisoirement cette interdiction pour des raisons majeures.
4    Lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, l'expulsion est immédiatement exécutoire.
LEtr (cf. Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4079 et 4114; BO 2011 CE 1128; BO 2012 CN 1122). Ces nouvelles dispositions sont certes encore sujettes au référendum facultatif, mais on peut néanmoins en conclure que le législateur entend maintenir le système mis en place sous l'empire de la LSEE et traiter le renvoi selon l'art. 64
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 64 Décision de renvoi - 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
1    Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
a  d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b  d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);
c  d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
3    La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.
4    Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l'étranger mineur non accompagné.
5    Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance désignée en vertu de l'al. 4.131
LEtr en relation avec l'art. 63 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128
LEtr comme l'expulsion selon l'art. 10
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 64 Extinction - 1 L'asile en Suisse prend fin:
1    L'asile en Suisse prend fin:
a  lorsque le réfugié a séjourné plus d'un an à l'étranger;
b  lorsque le réfugié a obtenu dans un autre pays l'asile ou l'autorisation d'y résider à demeure;
c  lorsque le réfugié y renonce;
d  par l'exécution du renvoi ou de l'expulsion;
e  par l'entrée en force de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP179 ou 49a ou 49abis CPM180.
2    Dans certaines circonstances, le SEM peut prolonger le délai fixé à l'al. 1, let. a.
3    Le statut de réfugié et l'asile prennent fin lorsque l'étranger acquiert la nationalité suisse conformément à l'art. 1, section C, ch. 3, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés181.182
LSEE, ce qui constitue une raison supplémentaire de suivre cette voie également sous l'empire du texte actuel des art. 64 al. 1 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 64 Extinction - 1 L'asile en Suisse prend fin:
1    L'asile en Suisse prend fin:
a  lorsque le réfugié a séjourné plus d'un an à l'étranger;
b  lorsque le réfugié a obtenu dans un autre pays l'asile ou l'autorisation d'y résider à demeure;
c  lorsque le réfugié y renonce;
d  par l'exécution du renvoi ou de l'expulsion;
e  par l'entrée en force de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP179 ou 49a ou 49abis CPM180.
2    Dans certaines circonstances, le SEM peut prolonger le délai fixé à l'al. 1, let. a.
3    Le statut de réfugié et l'asile prennent fin lorsque l'étranger acquiert la nationalité suisse conformément à l'art. 1, section C, ch. 3, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés181.182
et 65
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 65 Renvoi ou expulsion - Le renvoi ou l'expulsion d'un réfugié est régi par l'art. 64 LEI184 en relation avec les art. 63, al. 1, let. b, et 68 LEI. L'art. 5 est réservé.
LAsi. Il découle de ce qui précède que les autorités cantonales peuvent décider de ne pas renouveler ou de révoquer un titre de séjour qu'elles ont accordé à un étranger au bénéfice de l'asile, puis prononcer et exécuter le renvoi, sans que l'asile ne doive être révoqué au préalable, étant précisé qu'il s'agit là d'une possibilité ouverte aux autorités cantonales qui n'enlève rien à la compétence autonome de l'Office fédéral de révoquer l'asile ou de retirer le statut de réfugié à un étranger qui n'en remplit plus les conditions.
5. Encore faut-il examiner quelles sont les dispositions - de la LEtr et de la LAsi - dont l'autorité cantonale qui entend ne pas renouveler
BGE 139 II 65 S. 72

ou révoquer un titre de séjour et prononcer le renvoi d'un étranger au bénéfice de l'asile doit tenir compte.
5.1 Tous les motifs de révocation ou de non-renouvellement d'un titre de séjour, et par conséquent de renvoi, ne sont pas équivalents. Selon l'art. 62
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
1    L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a  l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119;
c  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e  l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121;
g  sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
2    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
LEtr, l'autorité compétente peut révoquer ou ne pas renouveler une autorisation de séjour notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b), à savoir d'une durée supérieure à une année (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 s.), ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). Les conditions de révocation d'une autorisation pour atteinte à la sécurité et à l'ordre publics par le détenteur d'une autorisation de séjour (art. 62 let. c
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
1    L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a  l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119;
c  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e  l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121;
g  sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
2    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
LEtr) sont ainsi moins strictes que celles prévues pour le détenteur d'une autorisation d'établissement (art. 63 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128
LEtr). En particulier, en ce qui concerne la condition de l'atteinte à la sécurité et l'ordre publics, l'atteinte doit être "très grave" pour la révocation de l'autorisation d'établissement alors qu'une atteinte "grave ou répétée" suffit pour révoquer l'autorisation de séjour (cf. Message, FF 2002 3565; ATF 137 II 297 consid. 3.2 p. 302 s.). En présence d'un étranger qui bénéficie de l'asile, l'autorité cantonale qui doit statuer sur la révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement et prononcer le renvoi, doit également prendre en considération, lors de son examen, les aspects liés à l'asile dont bénéficie l'intéressé (cf. STÖCKLI, op. cit., n° 11.64 p. 544; KÄLIN, loc. cit.; ACHERMANN/HAUSAMMANN, loc. cit.). Ainsi, en vertu de l'art. 65
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 65 Renvoi ou expulsion - Le renvoi ou l'expulsion d'un réfugié est régi par l'art. 64 LEI184 en relation avec les art. 63, al. 1, let. b, et 68 LEI. L'art. 5 est réservé.
LAsi et de l'art. 32 ch. 1 de la Convention, un réfugié ne peut être expulsé que s'il compromet la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou s'il a porté gravement atteinte à l'ordre public. La possibilité de renvoyer un réfugié est ainsi restreinte par le droit d'asile (cf. ATF 135 II 110 consid. 3.2.1 p. 113 et les références citées).
En résumé, l'autorité cantonale qui entend ne pas renouveler ou révoquer une autorisation de séjour ou d'établissement d'un étranger au bénéfice de l'asile et prononcer le renvoi de l'intéressé en application de l'art. 64 al. 1 let. c
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 64 Décision de renvoi - 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
1    Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
a  d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b  d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);
c  d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
3    La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.
4    Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l'étranger mineur non accompagné.
5    Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance désignée en vertu de l'al. 4.131
LEtr, doit veiller à ce que, outre le respect des conditions des art. 62 ss
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
1    L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a  l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119;
c  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e  l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121;
g  sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
2    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
LEtr, les exigences de l'art. 65
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 65 Renvoi ou expulsion - Le renvoi ou l'expulsion d'un réfugié est régi par l'art. 64 LEI184 en relation avec les art. 63, al. 1, let. b, et 68 LEI. L'art. 5 est réservé.
LAsi soient respectées, ce qui suppose que l'étranger en question compromette la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qu'il ait porté gravement atteinte à l'ordre public.

BGE 139 II 65 S. 73

5.2 L'ordre public est gravement violé au sens du droit d'asile si les fondements de la vie en société sont menacés (cf. arrêt 6S.444/2006 du 1er décembre 2006 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a admis qu'il y avait une atteinte grave à l'ordre public au sens de l'art. 65
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 65 Renvoi ou expulsion - Le renvoi ou l'expulsion d'un réfugié est régi par l'art. 64 LEI184 en relation avec les art. 63, al. 1, let. b, et 68 LEI. L'art. 5 est réservé.
LAsi dans le cas d'un viol (cf. arrêt 2A.139/1994 du 1er juillet 1994 consid. 3a), d'une infraction grave à la LStup (RS 812.121), liée à d'autres infractions (cf. arrêts 2C_833/2011 du 6 juin 2012 consid. 3.1; 2A.88/1995 du 25 août 1995 consid. 3), d'un incendie avec un cocktail Molotov (cf. ATF 123 IV 107 consid. 2 p. 110), d'une tentative de meurtre (cf. arrêt 2A.313/2005 du 25 août 2005 consid. 3.1.2), ainsi qu'en cas de vols et de brigandages en bande et par métier (cf. arrêts 2A.51/2006 du 8 mai 2006 consid. 4.3.2; 6P.138/2002 du 7 février 2003 consid. 3.3). Les conditions de la révocation de l'asile de l'art. 63 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 63 Révocation - 1 Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
1    Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
a  si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b  pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés171.
1bis    Il retire la qualité de réfugié si le réfugié s'est rendu dans son État d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de se rendre dans son État d'origine ou de provenance.172
a  a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles;
b  n'a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l'art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI173.174
3    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.
4    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint et aux enfants.175
LAsi sont au demeurant comparables aux conditions posées pour ordonner l'expulsion d'un réfugié en application de l'art. 65
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 65 Renvoi ou expulsion - Le renvoi ou l'expulsion d'un réfugié est régi par l'art. 64 LEI184 en relation avec les art. 63, al. 1, let. b, et 68 LEI. L'art. 5 est réservé.
LAsi (cf. ATF 135 II 110 consid. 3.1 p. 116).
5.3 L'expulsion selon l'art. 65
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 65 Renvoi ou expulsion - Le renvoi ou l'expulsion d'un réfugié est régi par l'art. 64 LEI184 en relation avec les art. 63, al. 1, let. b, et 68 LEI. L'art. 5 est réservé.
LAsi ne peut être prononcée que si elle s'avère proportionnée à l'ensemble des circonstances (cf. ATF 135 II 110 consid. 4.2 p. 118 s.). La question du caractère tolérable (Zumutbarkeit) de l'exécution du renvoi d'un réfugié se recoupe dans ce contexte avec la pesée des intérêts à laquelle l'autorité doit procéder en application de l'art. 96 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LEtr (cf. arrêt 2C_833/2011 du 6 juin 2012 consid. 2.2). Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise, le degré d'intégration respectivement la durée du séjour effectué en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; ATF 135 II 110 consid. 4.2 p. 118 s.).
5.4 L'exécution du renvoi ne doit par ailleurs pas contrevenir aux art. 25 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
1    Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
2    Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État.
3    Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
Cst., 5 al. 1 LAsi - auquel renvoie du reste l'art. 65
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 65 Renvoi ou expulsion - Le renvoi ou l'expulsion d'un réfugié est régi par l'art. 64 LEI184 en relation avec les art. 63, al. 1, let. b, et 68 LEI. L'art. 5 est réservé.
LAsi - et 33 al. 1 de la Convention (principe de non-refoulement), 3 CEDH et 25 al. 3 Cst. (interdiction de la torture), ainsi que 83 al. 3 LEtr (cf. arrêts 2C_833/2011 du 6 juin 2012 consid. 3.4; 2A.51/2006 du 8 mai 2006 consid. 5.2.1). L'art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr prévoit que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'art. 5 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi et l'art. 33 al. 1 de la Convention retiennent que nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
BGE 139 II 65 S. 74

intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques. Selon l'art. 5 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi, qui correspond à l'art. 33 al. 2 de la Convention, l'interdiction du refoulement ne peut cependant être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. Seul un crime particulièrement grave autorise à passer outre le principe de non-refoulement. Une exception à ce principe ne se justifie en effet que lorsque l'auteur constitue un danger pour le public de l'Etat de refuge. Ce danger ne peut pas être admis sur la seule base de la condamnation pour des crimes particulièrement graves; l'étranger doit encore présenter un risque de récidive concret, un risque uniquement abstrait ne suffisant pas (cf. ATF 135 II 110 consid. 2.2.2 p. 114 et consid. 4.3.2 p. 120; arrêts 2A.139/1994 du 1er juillet 1994 consid. 6; 2A.51/2006 du 8 mai 2006 consid. 5.2).
Aux termes de l'art. 25 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
1    Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
2    Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État.
3    Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
Cst., les réfugiés ne peuvent par ailleurs être refoulés sur le territoire d'un Etat dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel Etat. Enfin, les art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH et 25 al. 3 Cst. interdisent le refoulement d'une personne sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. Comme en matière d'extradition ou de transfèrement, on examinera dans un premier temps, la situation générale des droits de l'homme dans l'Etat concerné. Puis on regardera si la personne en cause, compte tenu des circonstances concrètes de sa situation personnelle, court le risque d'un traitement contraire aux droits de l'homme. Dans ce contexte, son appartenance éventuelle à un groupe particulièrement menacé dans l'Etat requérant joue un rôle important (cf. ATF 134 IV 156 consid. 6.8 p. 170).
6. Le recourant a fait l'objet d'une décision de non-renouvellement de son autorisation de séjour ainsi que d'une décision de renvoi. En application des principes précités, il convient d'examiner si la décision attaquée respecte non seulement les conditions d'application des art. 62
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
1    L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a  l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119;
c  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e  l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121;
g  sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
2    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
et 64 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 64 Décision de renvoi - 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
1    Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
a  d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b  d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);
c  d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
3    La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.
4    Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l'étranger mineur non accompagné.
5    Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance désignée en vertu de l'al. 4.131
let. c LEtr, mais également les exigences des art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, 25 al. 2 et 3 Cst., 65 et 5 al. 2 LAsi, ainsi que 33 al. 3 de la Convention.

6.1 Le Tribunal cantonal a procédé à l'examen du non-renouvellement de l'autorisation de séjour et du renvoi, mais a omis d'analyser
BGE 139 II 65 S. 75

la cause sous l'angle du droit d'asile. Dans la mesure où il s'agit d'une question de droit fédéral et que les faits retenus conduisent à admettre que les conditions des art. 65
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 65 Renvoi ou expulsion - Le renvoi ou l'expulsion d'un réfugié est régi par l'art. 64 LEI184 en relation avec les art. 63, al. 1, let. b, et 68 LEI. L'art. 5 est réservé.
et 5 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi, ainsi que 33 al. 3 de la Convention, sont remplies, cette omission ne saurait cependant porter à conséquence.
6.2 Le recourant, qui avait déjà été impliqué dans une rixe en 2001 et condamné pour cette raison à trente jours d'emprisonnement, a été condamné en 2007 à trois ans d'emprisonnement pour lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles simples et rixe, en raison d'une bagarre au couteau à laquelle il avait pris part en mai 2003, ainsi que pour d'autres infractions, en particulier violation grave des règles de la circulation et ivresse au volant qualifiée. Les conditions de l'art. 62 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
1    L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a  l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119;
c  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e  l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121;
g  sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
2    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
LEtr sont ainsi à l'évidence remplies. Le recourant a ainsi récidivé et ses actes portent toujours atteinte à des biens juridiques dont la protection revêt une grande importance, en particulier la vie et l'intégrité corporelle. Il découle de l'ensemble de ces éléments qu'il a porté gravement atteinte à l'ordre public en Suisse et qu'il réalise donc également les conditions d'application de l'art. 65
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 65 Renvoi ou expulsion - Le renvoi ou l'expulsion d'un réfugié est régi par l'art. 64 LEI184 en relation avec les art. 63, al. 1, let. b, et 68 LEI. L'art. 5 est réservé.
LAsi.
6.3 En ce qui concerne la proportionnalité de la mesure prononcée, le Tribunal cantonal a relevé que le recourant avait été condamné à une peine privative de liberté de trois ans et que les faits que sanctionnait le jugement pénal étaient objectivement graves, le recourant ayant été l'un des protagonistes principaux d'une violente rixe à l'arme blanche. Sous l'angle de la durée du séjour et de l'intégration, l'instance précédente a relevé que le recourant totalisait certes plus de vingt ans de présence en Suisse, mais que cette durée devait être relativisée dès lors qu'elle avait été interrompue à plusieurs reprises par des séjours en Turquie. Le recourant ayant été durant près de neuf ans sans emploi et la dette sociale de la famille dépassant fr. 177'000.- en septembre 2009, les juges cantonaux ont retenu que son intégration économique et sociale n'apparaissait pas particulièrement forte, malgré le développement récent d'une activité lucrative et les bonnes connaissance de français dont il faisait preuve. L'instance précédente a également relevé que le recourant avait vécu en Turquie jusqu'à l'âge de 22 ans, puis de 30 à 34 ans et que la femme qu'il avait épousée en 2004 avait vécu jusqu'alors en Turquie, ce qui devrait faciliter leur réinsertion dans ce pays, avec leurs deux jeunes enfants qui viennent
BGE 139 II 65 S. 76

de commencer leur scolarité. Enfin, selon le rapport de l'Office fédéral sollicité par le Service cantonal, le retour du recourant en Turquie ne contrevient pas aux règles du droit international. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les juges cantonaux ont considéré que la révocation de l'autorisation de séjour et le renvoi du recourant respectaient le principe de proportionnalité. L'analyse à laquelle le Tribunal cantonal a procédé doit être qualifiée d'approfondie et adéquate. En effet, la condamnation à une lourde peine subie par le recourant, l'importance du bien juridique mis en danger - la vie et l'intégrité corporelle - et le défaut d'intégration économique durable du recourant et de son épouse en Suisse, font apparaître l'intérêt public à l'éloignement du recourant comme prépondérant par rapport à son intérêt privé à rester en Suisse. Le non-renouvellement de l'autorisation de séjour et le renvoi du recourant sont donc proportionnés.
6.4 Encore faut-il que l'exécution du renvoi ne contrevienne pas au principe de non-refoulement des art. 25 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
1    Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
2    Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État.
3    Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
Cst., 5 LAsi et 33 al. 2 de la Convention, ni à l'interdiction de la torture des art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH et 25 al. 3 Cst. Après avoir relevé que les faits que sanctionnait le jugement pénal étaient objectivement graves, les juges cantonaux ont ajouté qu'il ne s'agissait pas d'un événement isolé. Le recourant avait commis d'autres infractions et avait, par le passé, eu affaire à la justice suisse pour le même genre d'infractions, à savoir une rixe et l'ivresse au volant. Selon les constatations de l'arrêt attaqué, le recourant souffre d'une affection psychique et a tendance à minimiser la gravité des faits pour lesquels il a été condamné. Au vu de ces éléments, il faut admettre qu'on est en présence d'un risque concret de récidive. En effet, malgré le mariage du recourant en 2004 et la naissance de ses deux enfants en 2005 et 2006, il a récidivé, portant une atteinte plus grave aux mêmes biens protégés, et les risques de violence demeurent présents, comme cela ressort des entretiens d'évaluation du recourant menés durant sa détention (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Le recourant affirme qu'en raison de son appartenance ethnique et de ses opinions politiques, il serait recherché par les autorités turques et se serait vu retirer la nationalité turque. Il s'agit là de faits qui n'ont pas été retenus par le Tribunal cantonal et le recourant ne prétend ni ne démontre que cette instance aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il n'indique en particulier pas d'éléments de preuve
BGE 139 II 65 S. 77

produits en procédure cantonale dont l'instance précédente aurait omis de tenir compte. Dans ces conditions, force est de constater que le Tribunal cantonal n'a pas constaté les faits de façon manifestement inexacte ou arbitraire. La Cour de céans ne saurait par conséquent tenir compte des affirmations, non étayées, du recourant sur ce point. Enfin, selon le rapport de l'Office fédéral du 24 août 2009, qui se réfère à la décision du 23 août 2003 lui octroyant l'asile, les allégations du recourant relatives à des préjudices subis ou à craindre en Turquie ont été considérées comme invraisemblables. Force est donc de conclure à l'absence de risques liés au retour de la famille en Turquie. La situation en matière de violation des droits de l'homme s'est en outre sensiblement améliorée depuis quelques années dans ce pays (cf. arrêts 2C_87/2007 du 18 juin 2007 consid. 4.2.3; 2C_833/2011 du 6 juin 2012 consid. 3.4). Le recourant se contente enfin d'allégations générales sans démontrer qu'il courrait un risque concret de torture ou de traitement inhumain en cas de retour en Turquie, ce qui n'est pas suffisant (cf. arrêts 2C_87/2007 du 18 juin 2007 consid. 4.2.3; 2D_3/2012 du 2 août 2012 consid. 4.3). Au vu de ce qui précède, il faut admettre, en application des art. 5 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi et 33 al. 2 de la Convention, que le recourant ne saurait invoquer le principe de non-refoulement pour s'opposer à son renvoi en Turquie, renvoi dont l'exécution mettra fin à l'asile en application de l'art. 64 al. 1 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 64 Extinction - 1 L'asile en Suisse prend fin:
1    L'asile en Suisse prend fin:
a  lorsque le réfugié a séjourné plus d'un an à l'étranger;
b  lorsque le réfugié a obtenu dans un autre pays l'asile ou l'autorisation d'y résider à demeure;
c  lorsque le réfugié y renonce;
d  par l'exécution du renvoi ou de l'expulsion;
e  par l'entrée en force de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP179 ou 49a ou 49abis CPM180.
2    Dans certaines circonstances, le SEM peut prolonger le délai fixé à l'al. 1, let. a.
3    Le statut de réfugié et l'asile prennent fin lorsque l'étranger acquiert la nationalité suisse conformément à l'art. 1, section C, ch. 3, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés181.182
LAsi.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 139 II 65
Date : 15 décembre 2012
Publié : 25 mai 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : 139 II 65
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés; art. 3 CEDH; art. 25 al. 2 et 3 Cst.; art. 5, 64 al. 1 let. d et


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Cst: 25
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
1    Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
2    Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État.
3    Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
LAsi: 1 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 1 Objet - La présente loi règle:
a  l'octroi de l'asile et le statut des réfugiés en Suisse;
b  la protection provisoire accordée en Suisse à ceux qui en ont besoin (personnes à protéger) ainsi que leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
5 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
12 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 12 Notification et communication en cas de séjour dans le canton - 1 Toute décision ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré.
1    Toute décision ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré.
2    Si le requérant est représenté par plusieurs mandataires qui n'ont pas donné d'adresse commune de notification, l'autorité notifie ses décisions ou adresse ses communications au mandataire désigné en premier lieu par le requérant.
3    Les décisions peuvent, si la situation le justifie, être notifiées oralement et motivées sommairement. La notification orale et la motivation doivent être consignées dans un procès-verbal. Le requérant ou son mandataire en reçoit un extrait.
58 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 58 Principe - Le statut des réfugiés en Suisse est régi par la législation applicable aux étrangers, à moins que ne priment des dispositions particulières, notamment celles de la présente loi ou celles de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés159.
60 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement.
1    Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement.
62 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 62 Examens pour les professions médicales - Le réfugié auquel la Suisse a accordé l'asile est autorisé à se présenter aux examens fédéraux pour les professions médicales; le Département fédéral de l'intérieur fixe les conditions d'admission.
63 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 63 Révocation - 1 Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
1    Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
a  si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b  pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés171.
1bis    Il retire la qualité de réfugié si le réfugié s'est rendu dans son État d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de se rendre dans son État d'origine ou de provenance.172
a  a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles;
b  n'a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l'art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI173.174
3    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.
4    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint et aux enfants.175
64 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 64 Extinction - 1 L'asile en Suisse prend fin:
1    L'asile en Suisse prend fin:
a  lorsque le réfugié a séjourné plus d'un an à l'étranger;
b  lorsque le réfugié a obtenu dans un autre pays l'asile ou l'autorisation d'y résider à demeure;
c  lorsque le réfugié y renonce;
d  par l'exécution du renvoi ou de l'expulsion;
e  par l'entrée en force de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP179 ou 49a ou 49abis CPM180.
2    Dans certaines circonstances, le SEM peut prolonger le délai fixé à l'al. 1, let. a.
3    Le statut de réfugié et l'asile prennent fin lorsque l'étranger acquiert la nationalité suisse conformément à l'art. 1, section C, ch. 3, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés181.182
65
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 65 Renvoi ou expulsion - Le renvoi ou l'expulsion d'un réfugié est régi par l'art. 64 LEI184 en relation avec les art. 63, al. 1, let. b, et 68 LEI. L'art. 5 est réservé.
LEtr: 62 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
1    L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a  l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119;
c  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e  l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121;
g  sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
2    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
63 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128
64 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 64 Décision de renvoi - 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
1    Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
a  d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b  d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);
c  d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
3    La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.
4    Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l'étranger mineur non accompagné.
5    Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance désignée en vertu de l'al. 4.131
68 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 68 Expulsion - 1 Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.157
1    Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.157
2    L'expulsion est assortie d'un délai de départ raisonnable.
3    Elle est assortie d'une interdiction d'entrée d'une durée limitée ou illimitée. L'autorité qui a pris la décision peut suspendre provisoirement cette interdiction pour des raisons majeures.
4    Lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, l'expulsion est immédiatement exécutoire.
83 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
96
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LSEE: 9  10
LTF: 83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
OA 1: 43
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 43 - 1 L'extinction de l'asile prime sa révocation.
1    L'extinction de l'asile prime sa révocation.
2    L'autorité cantonale peut, avant l'exécution de l'expulsion ou de l'expulsion pénale, demander au SEM si, à son avis, d'éventuels empêchements n'y feraient pas obstacle.114
Répertoire ATF
123-IV-107 • 134-IV-156 • 135-II-110 • 135-II-377 • 137-II-297 • 139-II-65
Weitere Urteile ab 2000
2A.139/1994 • 2A.313/2005 • 2A.51/2006 • 2A.88/1995 • 2C_184/2012 • 2C_761/2009 • 2C_833/2011 • 2C_87/2007 • 2D_3/2012 • 6P.138/2002 • 6S.444/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorisation de séjour • autorité cantonale • office fédéral • turquie • ordre public • non-refoulement • tribunal cantonal • rixe • droit d'asile • cedh • tribunal fédéral • examinateur • emprisonnement • renouvellement de l'autorisation • tennis • vue • refoulement • droit public • intégrité corporelle • ivresse
... Les montrer tous
FF
1990/II/537 • 2002/3469 • 2002/3565 • 2010/4035
BO
2011 CE 1128 • 2012 CN 1122