134 IV 48
6. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Y. ainsi que Ministère public et Tribunal cantonal du canton du Valais (demande de révision) 6F_8/2007 du 13 novembre 2007
Regeste (de):
- Art. 123 Abs. 2 lit. b BGG, Art. 229 Ziff. 1 lit. a BStP; Revisionsgesuch gegen einen Entscheid des Bundesgerichts in Strafsachen wegen neuer Tatsachen oder Beweismittel.
- Die Revision eines Entscheides des Bundesgerichts in Strafsachen wegen neuer Tatsachen oder Beweismittel kommt nur in Betracht, wenn das Bundesgericht im vorangegangenen Verfahren nicht nur das Urteil der Vorinstanz, sondern gestützt auf Art. 105 Abs. 2 BGG auch ihre Sachverhaltsfeststellung abgeändert hat. Vorbehalten bleiben erhebliche Tatsachen betreffend die Zulässigkeit der Beschwerde, die von Amtes wegen abzuklären sind. In den übrigen Fällen müssen neue Tatsachen oder Beweismittel mit einem Begehren um Wiederaufnahme des Verfahrens im Sinne von Art. 385 StGB geltend gemacht werden (E. 1).
Regeste (fr):
- Art. 123 al. 2 let. b LTF, art. 229 ch. 1 let. a PPF; demande de révision, pour faits nouveaux ou preuves nouvelles, d'un arrêt du Tribunal fédéral dans une affaire pénale.
- La révision, pour faits nouveaux ou preuves nouvelles, d'un arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans une affaire pénale n'entre en considération que dans les cas où, dans la procédure précédente, le Tribunal fédéral a non seulement réformé le jugement qui lui était déféré, mais a modifié l'état de fait de ce jugement sur la base de l'art. 105 al. 2 LTF. Cela vaut sous réserve des faits déterminants pour juger de la recevabilité du recours, qui devaient donc être élucidés d'office. Dans les autres cas, les faits nouveaux ou preuves nouvelles doivent être invoqués dans une demande de révision fondée sur l'art. 385
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 385 - Les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués.
Regesto (it):
- Art. 123 cpv. 2 lett. b LTF, art. 229 n. 1 lett. a PP; domanda di revisione, per fatti o elementi di prova nuovi, di una sentenza del Tribunale federale resa in materia penale.
- La revisione, per fatti o elementi di prova nuovi, di una sentenza del Tribunale federale resa in materia penale è possibile solo ove, nel precedente procedimento, il Tribunale federale abbia non soltanto modificato la decisione che gli era stata deferita, ma ne abbia anche modificato l'accertamento dei fatti sulla base dell'art. 105 cpv. 2 LTF. Ciò non vale invece per i fatti relativi all'ammissibilità del ricorso che dovevano essere accertati d'ufficio. Negli altri casi, i fatti o gli elementi di prova nuovi devono essere addotti con una domanda di revisione fondata sull'art. 385
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 385 - Les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués.
Sachverhalt ab Seite 48
BGE 134 IV 48 S. 48
Par jugement du 26 octobre 2006, le Tribunal cantonal valaisan a écarté l'appel interjeté par X. contre un jugement rendu le 2 juin 2005
BGE 134 IV 48 S. 49
par le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de Monthey. Elle l'a dès lors condamné, pour extorsion, viol, faux dans les certificats, circulation sans permis de conduire et usage abusif de permis, à la peine de 3 ans de réclusion, complémentaire à une autre de 3 mois d'emprisonnement prononcée le 25 juillet 2004, ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans, l'astreignant en outre à payer une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. à Y. X. a formé un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral, qui les a rejetés dans la mesure où ils étaient recevables par arrêt 6P.233/2006 et 6S.533/2006 du 2 mars 2007. Le Tribunal fédéral a, notamment, écarté le grief fait à la cour cantonale d'avoir entendu Z. en tant que personne appelée à fournir des renseignements, et non en qualité de témoin, et d'avoir, en conséquence, admis que celui-ci refuse de répondre, ainsi que le grief d'appréciation arbitraire des preuves. X. demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 mars 2007. Il conclut à son annulation, en sollicitant l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. Des réponses n'ont pas été requises.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Le requérant fonde sa demande de révision sur l'art. 123 al. 2 let. b LTF. Produisant une attestation, datée du 7 août 2007, de Z., il fait valoir qu'elle constitue un élément de preuve nouveau, propre à modifier l'état de fait retenu par le jugement valaisan et repris dans l'arrêt dont il demande la révision, en tant qu'elle infirmerait l'accusation de viol portée contre lui par l'opposante.
1.1 Du Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, il résulte que, sous réserve de quelques modifications en cas de révision pour violation de la CEDH (art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 385 - Les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 385 - Les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 385 - Les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 385 - Les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. |
BGE 134 IV 48 S. 50
1.2 Dans les affaires civiles et les affaires de droit public, la révision pour faits nouveaux ou preuves nouvelles peut être demandée aux conditions de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 385 - Les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 385 - Les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 385 - Les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. |
1.3 Dans les affaires pénales, lorsqu'elle est sollicitée en faveur du condamné, la révision pour faits nouveaux ou preuves nouvelles peut être demandée aux conditions de l'art. 229 ch. 1 let. a PPF, auquel renvoie notamment l'art. 123 al. 2 let. b LTF, à savoir "si des preuves ou faits décisifs, qui n'ont pas été soumis au tribunal, font douter de la culpabilité de l'accusé ou démontrent que l'infraction commise est moins grave que celle pour laquelle l'accusé a été condamné". Contrairement à ce qui est le cas pour les affaires civiles et les affaires de droit public, il n'est donc pas expressément exigé que les faits ou preuves décisifs n'aient pas pu être invoqués dans la procédure précédente, ce qui a été justifié par la compétence dont dispose dorénavant le Tribunal fédéral de réformer les jugements pénaux sur recours (cf. FF 2001 p. 4150).
1.4 Appliquée à la procédure de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral, la règle de l'art. 229 ch. 1 let. a PPF, comme d'ailleurs la règle similaire de l'art. 229 ch. 2 relative à la révision d'un jugement pénal en défaveur du condamné, ne peut être comprise en ce sens
BGE 134 IV 48 S. 51
que de véritables faits nouveaux ou preuves nouvelles suffiraient à justifier une demande de révision. Une telle interprétation aurait pour conséquence que le Tribunal fédéral, alors même qu'il n'aurait pu le faire dans la procédure précédente, devrait examiner librement, voire corriger, l'état de fait du jugement qui lui avait été déféré sur recours, du seul fait que des faits ou preuves, qui ne l'avaient pas été dans la procédure précédente, lui seraient soumis. L'art. 105 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 385 - Les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. |
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1.5 Au vu de ces considérations, il y a lieu d'interpréter l'art. 229 ch. 1 let. a PPF, comme le cas échéant l'art. 229 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 385 - Les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. |
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BGE 134 IV 48 S. 52
preuves nouvelles seraient susceptibles d'entraîner, de sorte que ceux-ci doivent être invoqués dans une demande de révision dirigée contre le jugement cantonal, selon le droit cantonal de procédure applicable, soit dans une demande de révision fondée sur l'art. 385
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 385 - Les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. |
1.6 En l'espèce, les conditions auxquelles la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée dans une affaire pénale ne sont pas réunies. L'attestation, datée du 7 août 2007, produite par le requérant est postérieure à l'arrêt dont il demande la révision et constitue donc une véritable pièce nouvelle. Elle ne vise manifestement pas à établir un fait qui eût été déterminant pour juger de la recevabilité des recours. Par ailleurs, dans son arrêt du 2 mars 2007, le Tribunal fédéral, non seulement n'a pas réformé le jugement cantonal qui lui était déféré, mais a rejeté dans la mesure de leur recevabilité le recours de droit public et le pourvoi en nullité qui lui étaient soumis; même s'il les avait admis, il n'aurait d'ailleurs pu le faire, au vu de la nature purement cassatoire de ces voies de droit. Il n'a au demeurant pas modifié l'état de fait de ce jugement sur la base de l'art. 277bis al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 385 - Les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. |