133 IV 342
50. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. A.S. gegen Generalprokurator des Kantons Bern (Beschwerde in Strafsachen) 6B_324/2007 vom 5. Oktober 2007
Regeste (de):
- Art. 99 Abs. 1 BGG; Art. 385
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 385 - Les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués.
- Art. 99 Abs. 1 BGG schliesst echte tatsächliche Noven im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren aus. Solche können zur Wiederaufnahme des Verfahrens im Sinn von Art. 385
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 385 - Les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués.
- Ein nach dem kantonal letztinstanzlichen Strafurteil ergangenes Geständnis eines Dritten, er habe die dem Verurteilten vorgeworfene Tat begangen, ist als echtes tatsächliches Novum im Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht unzulässig (E. 2.2).
Regeste (fr):
- Art. 99 al. 1 LTF; art. 385 CP; vrais nova; révision.
- L'art. 99 al. 1 LTF exclut la présentation de vrais faits nouveaux dans les procédures de recours devant le Tribunal fédéral. Ces faits peuvent justifier un recours en révision au sens de l'art. 385 CP (consid. 2.1).
- L'aveu d'un tiers, intervenu après le prononcé du jugement pénal cantonal de dernière instance et par lequel il admet avoir commis l'acte délictueux imputé au condamné, constitue un vrai novum qui ne peut pas être présenté dans le cadre d'un recours devant le Tribunal fédéral (consid. 2.2).
Regesto (it):
- Art. 99 cpv. 1 LTF; art. 385 CP; veri nova; revisione.
- L'art. 99 cpv. 1 LTF non permette l'allegazione di veri nova nell'ambito della procedura di ricorso al Tribunale federale. Simili fatti possono giustificare una domanda di revisione giusta l'art. 385 CP (consid. 2.1).
- La confessione di aver commesso il reato rimproverato al condannato resa da un terzo dopo l'emanazione della sentenza penale di ultima istanza cantonale costituisce un vero novum e, in quanto tale, non è ammissibile nell'ambito della procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale (consid. 2.2).
Sachverhalt ab Seite 342
BGE 133 IV 342 S. 342
Mit Strafmandat vom 30. September 2005 büsste das Untersuchungsrichteramt IV Berner Oberland A.S. wegen "Nichtwahrens eines ausreichenden Abstandes beim Hintereinanderfahren mit Personenwagen, begangen am 16. September 2005, morgens, auf der Autobahn A6, Thun Nord - Thun Süd," im Sinne von Art. 12 Abs. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 12 Véhicules qui se suivent - (art. 34, al. 4, et 37, al. 1, LCR) |
|
1 | Lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.83 |
2 | Sauf nécessité, les coups de frein et arrêts brusques ne sont admis que si aucun véhicule ne suit. |
3 | Lors d'un arrêt de la circulation, le conducteur ne doit ni s'arrêter sur un passage pour piétons ni barrer, à une intersection, la voie aux véhicules circulant dans le sens transversal. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. |
|
1 | Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. |
2 | Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée. |
3 | Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. |
4 | Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
|
1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
BGE 133 IV 342 S. 343
Verkehrsregelverletzung begangen hatte, auch wenn das betreffende Fahrzeug von mehreren Familienmitgliedern benutzt wurde. Auf Appellation des A.S. hin bestätigte das Obergericht des Kantons Bern am 24. Mai 2007 das erstinstanzliche Urteil vollumfänglich. Mit Beschwerde in Strafsachen beantragt A.S., das obergerichtliche Urteil aufzuheben und ihn freizusprechen, die Verfahrenskosten aller Instanzen dem Kanton Bern aufzuerlegen und ihm für alle Instanzen eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen. Das Bundesgericht tritt auf die Beschwerde nicht ein.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Der Beschwerdeführer bringt vor, er habe bereits in der Appellationsbegründung vom 6. Februar 2007 ausführlich dargelegt, dass keine gehörigen Belastungstatsachen für seine Täterschaft vorlägen, weshalb er darauf verweise. Vor allem aber legt er ein Schreiben des B.S. vom 22. Juni 2007 ins Recht, worin dieser ausführt, er habe das Tatfahrzeug gelenkt. Er mache diese Aussage, damit nicht sein Sohn A.S. zu Unrecht für ein Vergehen bestraft werde, das er nicht begangen habe. Der Beschwerdeführer hält dafür, der angefochtene Entscheid habe B.S. Anlass zum Verfassen dieses Geständnisses geboten, und es sei entscheidend für den Ausgang des Verfahrens, weshalb es sich um ein zulässiges Novum handle.
2.
2.1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zu Grunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
|
1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
|
1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
|
1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
BGE 133 IV 342 S. 344
Rechtsmittel abgeleitet, dass echte tatsächliche Noven, das heisst solche Tatsachen, die erst nach dem Ergehen des angefochtenen Entscheids aufgetreten sind, unzulässig sind (BGE 130 II 493 E. 2; BGE 128 II 145 E. 1.2.1, je mit Hinweisen). Daran wollte der Gesetzgeber für das neurechtliche Beschwerdeverfahren ausdrücklich festhalten (Botschaft des Bundesrates zur Totalrevision der Bundesrechtspflege vom 28. Februar 2001, BBl 2001 S. 4340). Dies ist auch durchaus folgerichtig, haben doch die Kantone nach Art. 385
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 385 - Les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. |
2.2 Das vom Beschwerdeführer eingereichte schriftliche Geständnis seines Vaters datiert vom 22. Juni 2007. Es ist nach dem angefochtenen Urteil vom 24. Mai 2007 entstanden und damit ein echtes tatsächliches Novum; als solches ist es nach dem Gesagten im vorliegenden Beschwerdeverfahren unbeachtlich. Man könnte sich zudem mit Fug fragen, ob das angefochtene Urteil erst Anlass gab im Sinne von Art. 99 Abs. 1 BGG zur Einreichung dieses Beweismittels. Der Vater (einmal vorausgesetzt, das Geständnis entspricht der Wahrheit) wusste bereits während des kantonalen Verfahrens, dass sein Sohn die ihm vorgeworfene Verkehrsregelverletzung nicht begangen haben konnte. Er hat nach seinen eigenen Angaben sein Geständnis nur eingereicht, weil dieses mit der Verurteilung seines Sohnes endete. Es kann nicht der Sinn dieser Bestimmung sein, Nova zuzulassen, nur weil der Ausgang des Verfahrens nicht den Erwartungen des Betroffenen entsprach. Das eingereichte Geständnis ist somit auch aus diesem Grund unbeachtlich.