131 IV 160
23. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale nella causa A. contro Procuratore pubblico del Cantone Ticino (ricorso per cassazione) 6S.110/2005 del 1° settembre 2005
Regeste (de):
- Art. 173 und 176 StGB; üble Nachrede durch Schrift, Bild oder andere Mittel.
- Die Bestimmungen zu den Ehrverletzungen müssen verfassungskonform ausgelegt werden. Notwendigkeit einer Interessenabwägung (E. 3.3.1).
- Die Auslegung ehrverletzender Behauptungen ist eine Rechtsfrage und als solche im Rahmen einer Nichtigkeitsbeschwerde vom Bundesgericht überprüfbar (E. 3.3.3).
- Voraussetzungen, unter welchen die Seitengestaltung, die Titel und die Fotografien einer Reportage in ihrer Gesamtheit eine Ehrverletzung darstellen (E. 3.3.3).
Regeste (fr):
- Art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1 Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, 2 L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. 3 L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. 4 Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. 5 Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 176 - À la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste, ou par tout autre moyen.
- Les dispositions qui répriment les infractions contre l'honneur doivent être interprétées de manière conforme à la Constitution. Nécessité de procéder à une pesée des intérêts en jeu (consid. 3.3.1).
- L'interprétation du sens des allégations incriminées constitue une question de droit qui est, en tant que telle, examinée dans le cadre du pourvoi en nullité au Tribunal fédéral (consid. 3.3.3).
- Conditions auxquelles la mise en page, les titres et les photographies d'un reportage, considérés dans leur ensemble, présentent un caractère diffamatoire (consid. 3.3.3).
Regesto (it):
- Art. 173 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 176 - À la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste, ou par tout autre moyen.
- Le norme che puniscono i delitti contro l'onore devono essere interpretate in modo conforme alla Costituzione. Necessità di procedere ad una ponderazione degli interessi in gioco (consid. 3.3.1).
- L'interpretazione del senso delle affermazioni incriminate è una questione di diritto, come tale esaminabile nell'ambito di un ricorso per cassazione al Tribunale federale (consid. 3.3.3).
- Condizioni alle quali l'impaginazione, i titoli e le fotografie di un servizio nel loro insieme assumono carattere diffamatorio (consid. 3.3.3).
Sachverhalt ab Seite 161
BGE 131 IV 160 S. 161
Il 25 agosto 2002 sul settimanale "Il Caffè" appariva un servizio con lancio in prima pagina, firmato da B. e A., intitolato "Corruzione a Palazzo. Ecco i nuovi intrighi". A pagina 2 del giornale figuravano due articoli dedicati alla vicenda: il primo intitolato "Le confessioni di C. L'ex funzionario ammette le sue relazioni pericolose con l'avvocato G."; il secondo dal titolo "Così mi indicarono quel legale. Le rivelazioni di uno svizzero coinvolto nei meccanismi di riciclaggio di denaro dall'Italia". In terza pagina venivano disposti altri tre articoli dedicati alle rivelazioni di C. In cima alle pagine 2 e 3 era posto un cosiddetto "pulsante" o anche "bottone" (accorgimento grafico per consentire al lettore di prendere atto immediatamente del tema principale della pagina) dal titolo "G. connection", con l'immagine di alcune mazzette di denaro su sfondo azzurro. A pagina 2, subito sotto il citato pulsante, veniva collocata una striscia riassuntiva denominata "I fatti", comprendente due fotografie di D., di cui una con E. e l'altra con F. Sopra la prima fotografia figurava la dicitura "Giugno 2000. Inchiesta sul giudice" e sopra la seconda "Inizio agosto 2000. Amici da alcuni anni". Accanto ad esse veniva inserito un breve trafiletto sulla vicenda E.-D. Al centro della pagina 2 veniva posta una grande fotografia di G. e, di fianco, una striscia verticale colorata dal titolo "I protagonisti", con una breve presentazione di G., H., I., C., E., L. e D. Nella striscia verticale venivano pure inserite le fotografie di I., E. e D. Il 5 settembre 2002, reputandosi leso nel suo onore, D. presentava al Ministero pubblico un esposto contro B. e A. Con decreti di accusa 14 luglio 2003 il Procuratore pubblico riconosceva entrambi autori colpevoli di diffamazione e li condannava ad una multa di fr. 1'000.-, rispettivamente di fr. 800.-. Il giudice della Pretura penale, statuendo su opposizione degli interessati e previo congiungimento dei due procedimenti, con sentenza del 22 ottobre 2003 assolveva B., mentre confermava l'imputazione e la pena contenute nel decreto di accusa a carico di A. In data 25 febbraio 2005 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) respingeva nella misura della sua ammissibilità il ricorso per cassazione interposto da A. contro la sentenza pretorile. A. insorge contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale domandandone l'annullamento per violazione del diritto federale.
BGE 131 IV 160 S. 162
La CCRP rinuncia a presentare osservazioni. Il Procuratore pubblico domanda l'integrale reiezione del ricorso. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, nella misura in cui è ammissibile.
Erwägungen
Dai considerandi:
3.
3.1 La ricorrente censura anche una violazione dell'articolo 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
3.2 La CCRP rileva come la lesione dell'onore non derivi unicamente dalla veste grafica e dall'impaginazione del giornale, ma dalla combinazione di entrambi gli elementi con tre fotografie di D. sotto il pulsante "G. connection", dopo che il tema era già lanciato in prima pagina con il titolo "Corruzione a Palazzo. Ecco i nuovi intrighi". Condividendo le argomentazioni pretorili l'ultima Corte cantonale considera come dal complesso degli articoli, dei titoli e delle fotografie il lettore potesse solo concludere che il tema del servizio fosse il caso di G., con particolare riferimento ai suoi rapporti con taluni funzionari cantonali. Trovando poi le immagini del querelante inserite nel medesimo contesto e collocate in due strisce
BGE 131 IV 160 S. 163
riassuntive designate con termini eloquenti, il destinatario medio, cioè non prevenuto e di cultura adeguata, poteva legittimamente trarre la conclusione che D. fosse in qualche modo coinvolto anche nella vicenda di riciclaggio imputabile al solo G.
3.3 Si rende colpevole di diffamazione ai sensi dell'art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 176 - À la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste, ou par tout autre moyen. |
3.3.1 Le norme che puniscono i delitti contro l'onore devono essere interpretate in modo conforme alla Costituzione (DTF 118 IV 153 consid. 4c). Nella fattispecie è quindi a ragione che l'insorgente sottolinea la necessità di applicare l'art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
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1 | La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
2 | La censure est interdite. |
3 | Le secret de rédaction est garanti. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
BGE 131 IV 160 S. 164
Kommunikationsrecht, Allgemeiner Überblick, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2003, pag. 26). In questi casi occorre dunque procedere ad una ponderazione degli interessi in gioco, cui nel concreto deve conformarsi la stessa operazione interpretativa (comparativamente v. anche MARTIN LÖFFLER/REINHART RICKER, Handbuch des Presserechts, 5a ed., Monaco 2005, pag. 73 e seg.; YVES MAYAUD, Code pénal, Parigi 2004, pag. 1860 e seg.; ALBERTO CRESPI/FEDERICO STELLA/ GIUSEPPE ZUCCALÀ, Commentario breve al Codice penale, Padova 2003, pag. 1900 e seg., con riferimenti alle rispettive prassi costituzionali).
3.3.2 In tal senso, a prescindere dal regime particolare dell'art. 27bis
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
3.3.3 Analogo discorso vale per l'interpretazione del senso delle affermazioni incriminate, problematica esaminabile, in quanto questione di diritto e non di fatto, nell'ambito di un ricorso per cassazione al Tribunale federale (sentenza 6S.234/1996 del 10 giugno 1996, consid. 2a, Pra 85/1996 n. 242 pag. 947 e segg.; di altra opinione MISCHA CHARLES SENN, Der "gedankenlose" Durchschnittsleser als normative Figur?, Medialex 1998 pag. 150-155, in part. 154 e seg.). Così nel determinare se un prodotto giornalistico contiene un'offesa all'onore non ci si deve fondare sul significato ad esso dato dalla persona direttamente toccata, ma bensì su di un'interpretazione obiettiva secondo il senso che il lettore medio ed imparziale gli deve dare considerate le circostanze concrete (DTF 128 IV 53 consid. 1a e rinvii). Si tratta di un'interpretazione che nel caso in esame deve basarsi sia sull'impostazione grafica che sul contenuto testuale e fotografico
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del servizio incriminato. A questo proposito l'istanza precedente ha correttamente rilevato, a fronte di un'attenta ed equilibrata analisi sia della forma che della sostanza dello stesso, come a determinarne il carattere di offensività all'onore non concorrano unicamente la veste grafica e l'impaginazione, quant'anche la combinazione di entrambi gli elementi con tre fotografie dell'interessato sotto il pulsante "G. connection". Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame il pulsante in questione non è un elemento secondario del servizio, ma ne costituisce l'architrave grafica visto che oltre ad essere posto in una zona di alta visibilità (sull'importanza ottica dei quadranti superiori della pagina v. ad esempio ALBERTO PAPUZZI, Professione giornalista. Tecniche e regole di un mestiere, Roma 1998, pag. 72) comunica al lettore un ben preciso messaggio, ossia che quanto contenuto all'interno delle due pagine in questione costituisca un'unità tematica, agglutinata appunto attorno alla denominazione "G. connection", che in questo contesto assume quasi la posizione e la funzione di un occhiello, l'elemento della titolazione generalmente destinato ad introdurre con poche parole l'argomento principale dell'articolo (v. LUIGI ALLORI, Dizionario dei mass media, Milano 1992, pag. 297). Si badi bene "G. connection" e non espressioni più generiche come ad esempio "Ticinogate", il termine ispirato al famoso scandalo americano del "Watergate" e sovente utilizzato per riassumere tutta una serie di avvenimenti politico-giudiziari della recente storia ticinese, fra cui lo stesso affare G. Affare poi sfociato nella condanna dell'omonimo protagonista ad una pena di 14 anni di reclusione e fr. 50'000.- di multa per infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121), ripetuto riciclaggio di denaro (in parte aggravato) e ripetuta organizzazione criminale (sentenza 16 giugno 2003 della Corte delle assise criminali in Lugano, confermata dalla CCRP in data 19 aprile 2004 e dal Tribunale federale mediante sentenza del 3 novembre 2004 nelle cause 6P.82/2004 e 6S.228/2004). A torto insiste quindi l'insorgente sul fatto che D. e G. sono comunque due protagonisti del "Ticinogate" per cui gli accostamenti fra i due sarebbero frequenti nella stampa. Non è l' accostamento grafico in quanto tale ad essere diffamatorio, bensì l' inserimento di immagini e testi relativi a D. all'interno di un ben preciso discorso che, in forza della architettura grafica ad esso sottesa, induce il lettore a ritenere, contrariamente al vero, che lo stesso D. fosse direttamente
BGE 131 IV 160 S. 166
coinvolto (anzi fosse tra "I protagonisti" come testualmente titolato in capo alla striscia verticale colorata a pag. 2 del giornale, di cui sopra nei Fatti) nel procedimento penale a carico di G., allora in detenzione preventiva. Questo per di più a fronte di un lancio d'apertura in prima pagina a titoli cubitali in cui si preannunciavano nuove sconvolgenti rivelazioni (sul decisivo impatto dell'apertura in prima pagina v. WERNER SCHWARZWÄLDER, Modernes Layout - Leitschnur für den Leser, in ABC des Journalismus. Ein Handbuch, a cura di Claudia Mast, 10a ed., Costanza 2004, pag. 365). Poco importa che la sostanza di questo discorso non trovi conferma (ma comunque neppure esplicita confutazione) nel contenuto degli articoli: è proprio la gratuità dell'inserimento a connotare penalmente il fatto, visto che non molti lettori leggeranno nel dettaglio i pezzi del servizio, mentre la gran parte tenderà a formarsi un'opinione, seppur superficiale, sulla base di una lettura trasversale delle pagine in questione, già traendo decisivi contenuti informativi dall'impaginazione, dai titoli e dalle fotografie (sull'importanza per il lettore medio del primo colpo d'occhio sulla pagina, con la connessa problematica del rischio di incoerenza fra titoli e pezzo giornalistico PAPUZZI, op. cit., pag. 75-83; sul ruolo chiave delle fotografie SCHWARZWÄLDER, op. cit., pag. 367), ovvero dai fattori, oggi sempre più importanti, di quella che viene definita la comunicazione visiva (v. ad esempio NICHOLAS MIRZOEFF, Introduzione alla cultura visuale, trad. ital., Roma 2002, pag. 32-38; AVE APPIANO, Comunicazione visiva, 2a ed., Torino 1996, pag. 1-17). Non si tratta quindi, come asserisce la ricorrente, di fare un "processo alle impressioni", pretendendo dal giornale una sorta di "esame preliminare di impatto visivo" per evitare accostamenti suggestivi. Accostamenti più o meno casuali e con portata più o meno suggestiva di due o più articoli sono sempre possibili senza configurare per questo reato di sorta. Penalmente rilevanti sono invece quegli accostamenti che attraverso ben precise soluzioni grafiche - come nel caso qui in esame l'insieme costituito da pulsante, immagini e didascalie ad alta densità informativa - vengono organicamente inseriti in un determinato discorso, che nel suo complesso arriva ad assumere valenza diffamatoria.
3.3.4 Da quanto sopra discende che la CCRP, giudicando adempiuta la fattispecie di diffamazione dal profilo oggettivo, non ha violato il diritto federale, per cui anche su questo punto il ricorso per cassazione va respinto.