Urteilskopf

130 III 652

84. Auszug aus dem Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer i.S. X. (Beschwerde) 7B.87/2004 vom 26. August 2004

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 653

BGE 130 III 652 S. 653

A. Der Einzelrichter des Kantonsgerichts von Appenzell A.Rh. als Arrestrichter befahl am 2. September 2003 dem Betreibungsamt Appenzeller Vorderland, für den Gläubiger X. "sämtliche Erbansprüche von Y. [Schuldner] gegenüber der Erbengemeinschaft Z. sel., verstorben am 14. Juli 2003 in A." zu verarrestieren (Arrestbefehl Nr. ...). Am 22. September 2003 vollzog das Betreibungsamt den Arrest wie befohlen (Arresturkunde vom 25. September 2003). Gegen den Zahlungsbefehl in der von X. eingeleiteten (Arrestprosequierungs-)Betreibung Nr. ... erhob Y. (Teil-)Rechtsvorschlag nur in Bezug auf die Zinsen der in Betreibung gesetzten Forderung von Fr. 50'000.-. Am 5. November 2003 stellte X. das Fortsetzungsbegehren. In der Folge vollzog das Betreibungsamt am 16. Dezember 2003 die Pfändung, indem es den Lohn von Y. pfändete, indessen keine pfändbare Lohnquote feststellen konnte und einen provisorischen Verlustschein erliess (Pfändungsurkunde vom 20. Januar 2004).
B. Gegen die Pfändungsurkunde vom 20. Januar 2004 erhob X. Beschwerde und verlangte die Pfändung der Erbansprüche von Y. Mit Entscheid vom 23. März 2004 hiess das Obergericht von Appenzell A.Rh. als Aufsichtsbehörde für Schuldbetreibung und Konkurs die Beschwerde teilweise gut; sie hob die angefochtene Pfändungsurkunde auf und wies das Betreibungsamt an, eine neue Pfändungsurkunde "im Sinne der Erwägungen" auszufertigen (Dispositiv-Ziffer 1).
BGE 130 III 652 S. 654

C. X. hat den Beschluss der kantonalen Aufsichtsbehörde mit Beschwerdeschrift vom 10. Mai 2004 (rechtzeitig) an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts weitergezogen und beantragt, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und das Betreibungsamt sei anzuweisen, die Erbansprüche von Y. zu pfänden. Die Aufsichtsbehörde hat anlässlich der Aktenüberweisung auf Gegenbemerkungen (Art. 80
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
OG) verzichtet. Der Betreibungsschuldner Y. beantragt die Abweisung der Beschwerde. Zugleich stellt er das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege. Das Betreibungsamt hat auf eine Stellungnahme verzichtet. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Die Aufsichtsbehörde hat festgehalten, es könne offen gelassen werden, ob der Arrest überhaupt rechtzeitig mit Einleitung der Betreibung gemäss Art. 279 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
SchKG prosequiert worden sei, d.h. ob überhaupt ein Arrestbeschlag bestehe. Das Begehren um Fortsetzung der Betreibung nach Art. 279 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
SchKG sei wohl verfrüht gestellt worden; dies habe indessen keine Nichtigkeit der Pfändung zur Folge. Allerdings sei "der Arrest ins Leere gefallen" und kein Pfändungssubstrat vorhanden. Dabei hat die Aufsichtsbehörde auf den Erbteilungsvertrag vom 18. November 2003 verwiesen, welcher der Beschwerdegegner mit seinen Miterben abgeschlossen hat. Daraus geht hervor, dass dem Beschwerdegegner ein Erbteil von Fr. 13'976.- zugewiesen wird und die Miterbin W. für diese Forderung Verrechnung mit einer Forderung aus einem Darlehen erklärt, so dass der Beschwerdegegner aus der Erbteilung nichts erhält. Der Beschwerdeführer hält demgegenüber fest, dass er den Arrest mit Betreibungsbegehren vom 2. Oktober 2003 rechtzeitig prosequiert habe und das Betreibungsamt beim Pfändungsvollzug nicht auf den Erbvertrag hätte abstellen dürfen. Er macht im Wesentlichen geltend, der Beschwerdegegner habe zu Unrecht über den verarrestierten Liquidationsanspruch an der Erbschaft verfügt und der Erbteilungsvertrag sei ohne Wirkung, ebenso die Verrechnungserklärung der Miterbin. Von fehlendem pfändbarem Arrestsubstrat und einer leeren Pfändung könne nicht gesprochen werden, da dem Beschwerdegegner aus dem Erbvertrag Fr. 13'976.- zugeteilt würden und ihm vermutlich noch mehr zustehe.
BGE 130 III 652 S. 655

2.1 Die Aufsichtsbehörde hat zunächst festgehalten, dass das Betreibungsamt dem Fortsetzungsbegehren vom 5. November 2003 nicht hätte Folge leisten dürfen, weil dieses frühestens am 14. November 2003 hätte gestellt werden können. Sie hat indessen die Nichtigkeit der Pfändung, auf welche sich der Beschwerdegegner berufen hatte, verneint. Diese Auffassung ist nicht zu beanstanden. Eine Verletzung von Vorschriften im Sinne von Art. 22 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 22 - 1 Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.
1    Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.
2    L'office peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure fondée sur l'al. 1 est pendante devant l'autorité de surveillance, l'office ne conserve cette compétence que jusqu'à sa réponse.
SchKG steht nicht in Rede. Anders als im Fall der Pfändung, die von einem örtlich unzuständigen Betreibungsamt vorgenommen wird und daher nichtig ist (BGE 105 III 60 E. 1 S. 61; BGE 91 III 47 E. 3 S. 49), können sich Dritte beim zuständigen Betreibungsamt über das Bestehen einer Pfändung erkundigen. Wenn einem verfrühten und daher fehlerhaften Fortsetzungsbegehren Folge geleistet wird, können die Gläubiger Beschwerde führen (JENT-SØRENSEN, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, N. 22 zu Art. 110
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
SchKG; vgl. ferner Art. 9 Abs. 3 der Verordnung über die im Betreibungs- und Konkursverfahren zu verwendenden Formulare und Register sowie die Rechnungsführung [SR 281.31] betreffend Begehren, die höchstens zwei Tage zu früh einlangen). Der Hinweis des Beschwerdegegners, die Pfändung sei nichtig, geht daher fehl.
2.2 Nach den Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz (Art. 63 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
i.V.m. Art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
OG) hat das Betreibungsamt den Erbanteil des Beschwerdegegners am 22. September 2003 verarrestiert. Sodann haben der Beschwerdegegner und seine Miterben mit Vertrag vom 18. November 2003 ihre Erbschaft offenbar geteilt. Zur Zeit des Arrestvollzuges hat also die Erbengemeinschaft noch bestanden.
2.2.1 Für die Verarrestierung des Erbanteils ist die Verordnung des Bundesgerichts vom 17. Januar 1923 über die Pfändung und Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen (VVAG; SR 281.41) massgebend (BGE 118 III 62 E. 2c S. 66). Wäre es zulässig, dass die Erben trotz Verarrestierung des Erbanteils selbständig und auch für die Gläubiger des betriebenen Miterben verbindlich teilen könnten, wären sie damit ohne weiteres in der Lage, die Behörde gemäss Art. 609
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
ZGB auszuschalten und damit den Schutzzweck, welcher deren Mitwirkung für die Gläubiger haben soll, zu vereiteln (BISANG, Die Zwangsverwertung von Anteilen an Gesamthandschaften, Diss. Zürich 1978, S. 135). Dies wollen Art. 6
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 6 - 1 La saisie d'une part de communauté ou des revenus en provenant est portée à la connaissance des autres membres de la communauté. Ceux-ci sont invités à remettre à l'avenir en mains de l'office des poursuites les revenus échéant au débiteur. Ils sont avisés, de plus, d'avoir à faire dorénavant à l'office et non au débiteur toutes communications destinées à ce dernier et relatives à la communauté, et d'avoir à demander l'assentiment de l'office pour toute décision concernant les biens communs, qui exigerait le concours du débiteur.
1    La saisie d'une part de communauté ou des revenus en provenant est portée à la connaissance des autres membres de la communauté. Ceux-ci sont invités à remettre à l'avenir en mains de l'office des poursuites les revenus échéant au débiteur. Ils sont avisés, de plus, d'avoir à faire dorénavant à l'office et non au débiteur toutes communications destinées à ce dernier et relatives à la communauté, et d'avoir à demander l'assentiment de l'office pour toute décision concernant les biens communs, qui exigerait le concours du débiteur.
2    Lorsqu'il s'agit d'une succession non partagée, un représentant de la communauté héréditaire peut être désigné, conformément à l'art. 602 CC9, s'il n'en a pas déjà été constitué un. La saisie lui sera alors notifiée à charge de sauvegarder les droits des créanciers saisissants.
und Art. 12
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 12 - Si l'autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, l'office des poursuites ou, en cas de désignation d'un administrateur par l'autorité de surveillance, cet administrateur prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur. S'il s'agit d'une communauté héréditaire, l'office requerra le partage, avec le concours de l'autorité compétente aux termes de l'art. 609 CC14.
VVAG verhüten. Nach der Rechtsprechung können denn auch weder der Schuldner persönlich, noch an seiner Stelle das
BGE 130 III 652 S. 656

Betreibungsamt mit verbindlicher Wirkung für die Gläubiger der Teilung zustimmen (BGE 61 III 160 S. 163 betreffend Erbteilung nach Verarrestierung des Erbanteils; BGE 71 III 99 E. 2 S. 103). Wollen die Erben schon vor dem Verwertungsstadium von sich aus zur Teilung schreiten, so haben sie dies dem Betreibungsamt zu melden, welches an die zuständige Behörde zu gelangen hat, damit diese mitwirke (Urteil des Bundesgerichts vom 6. November 1947, E. 1, BlSchK 1948 S. 153).
2.2.2 Im vorliegenden Fall hat die zuständige Behörde unbestrittenermassen an der Erbteilung nicht mitgewirkt. Ist aber die nach dem Arrest ohne Mitwirkung der Behörde vorgenommene Teilung für die Gläubiger nicht bindend (vgl. TUOR/PICENONI, Berner Kommentar, N. 8 u. 14 zu Art. 609
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
ZGB), kann sie auch nicht bewirken, dass der Erbteil aus dem Arrest fällt (BISANG, a.a.O.). Bestreiten der Schuldner oder die Miterben, dass dem Schuldner aus der nach dem Arrest vollzogenen Erbteilung etwas zustehe, so bleibt nach der Rechtsprechung als Arrestsubstrat der nun als bestritten geltende Liquidationsanteil (BGE 61 III 160 S. 162 f.; 87 III 106 E. 1 S. 108 betreffend Erbteilung nach Pfändung des Erbanteils), m.a.W. der Erbanteil existiert als Arrestsubstrat weiter und kann gepfändet werden (für das weitere Vorgehen vgl. BGE 61 III 95). Die Betreibungsbehörden sind nicht zuständig für die Beurteilung materiell-rechtlicher Fragen und dürfen daher nicht über die Höhe eines Anteils am Gemeinschaftsvermögen oder andere Einwendungen des Schuldners oder beteiligter Drittpersonen entscheiden (BGE 61 III 160 S. 162; 87 III 106 E. 1 S. 108; 113 III 40 E. 3b S. 42). Der Beschwerdeführer rügt daher zu Recht, dass sich die Aufsichtsbehörde darüber ausgesprochen hat, ob dem Beschwerdegegner aus dem Erbteilungsvertrag etwas zustehe. Wenn die Aufsichtsbehörde vor diesem Hintergrund zum Ergebnis gelangt ist, es gebe kein Arrestsubstrat, das nach wirksamer Fortsetzung der Arrestprosequierungsbetreibung mit Pfändung beschlagen werden könne, und angenommen hat, es könne offen bleiben, ob ein Arrestbeschlag am Erbanteil überhaupt bestehe, verletzt dies Bundesrecht.
2.3 Nach dem Dargelegten erweist sich die rechtzeitige Einleitung der Prosequierungsbetreibung, mithin das Bestehen des Arrestbeschlages (Art. 280
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 280 - Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier:
1  laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279;
2  retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;
3  voit son action définitivement rejetée.
SchKG; BGE 106 III 92 E. 2 S. 93) als rechtlich erhebliche Tatsache, welche von der Aufsichtsbehörde zu Unrecht nicht von Amtes wegen erhoben worden ist (vgl. Art. 20a Abs. 2 Ziff. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
SchKG). Der angefochtene Entscheid ist daher in
BGE 130 III 652 S. 657

Gutheissung der Beschwerde aufzuheben, und die Sache ist an die Vorinstanz zur Erhebung des rechtserheblichen Sachverhaltes (Feststellung der Rechtzeitigkeit der Einleitung der Prosequierungsbetreibung) und zu neuer Entscheidung zurückzuweisen (Art. 64 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
i.V.m. Art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
OG). Erweist sich die Einleitung der Arrestprosequierungsbetreibung als rechtzeitig, besteht der bestrittene Liquidationsanteil des Beschwerdegegners an der Erbschaft als Arrestsubstrat, welcher mit Pfändung beschlagen werden kann.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 130 III 652
Date : 26 août 2004
Publié : 31 décembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : 130 III 652
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Réquisition de continuer la poursuite (art. 88 LP); séquestre et saisie d'une part du débiteur dans une succession (art.


Répertoire des lois
CC: 609
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
LP: 20a 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
22 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 22 - 1 Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.
1    Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.
2    L'office peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure fondée sur l'al. 1 est pendante devant l'autorité de surveillance, l'office ne conserve cette compétence que jusqu'à sa réponse.
88 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
1    Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
2    Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
3    Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
4    À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
110 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
279 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
280
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 280 - Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier:
1  laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279;
2  retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;
3  voit son action définitivement rejetée.
OJ: 63  64  80  81
OPC: 6 
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 6 - 1 La saisie d'une part de communauté ou des revenus en provenant est portée à la connaissance des autres membres de la communauté. Ceux-ci sont invités à remettre à l'avenir en mains de l'office des poursuites les revenus échéant au débiteur. Ils sont avisés, de plus, d'avoir à faire dorénavant à l'office et non au débiteur toutes communications destinées à ce dernier et relatives à la communauté, et d'avoir à demander l'assentiment de l'office pour toute décision concernant les biens communs, qui exigerait le concours du débiteur.
1    La saisie d'une part de communauté ou des revenus en provenant est portée à la connaissance des autres membres de la communauté. Ceux-ci sont invités à remettre à l'avenir en mains de l'office des poursuites les revenus échéant au débiteur. Ils sont avisés, de plus, d'avoir à faire dorénavant à l'office et non au débiteur toutes communications destinées à ce dernier et relatives à la communauté, et d'avoir à demander l'assentiment de l'office pour toute décision concernant les biens communs, qui exigerait le concours du débiteur.
2    Lorsqu'il s'agit d'une succession non partagée, un représentant de la communauté héréditaire peut être désigné, conformément à l'art. 602 CC9, s'il n'en a pas déjà été constitué un. La saisie lui sera alors notifiée à charge de sauvegarder les droits des créanciers saisissants.
12
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 12 - Si l'autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, l'office des poursuites ou, en cas de désignation d'un administrateur par l'autorité de surveillance, cet administrateur prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur. S'il s'agit d'une communauté héréditaire, l'office requerra le partage, avec le concours de l'autorité compétente aux termes de l'art. 609 CC14.
Répertoire ATF
105-III-60 • 106-III-92 • 113-III-40 • 118-III-62 • 130-III-652 • 61-III-160 • 61-III-95 • 71-III-99 • 87-III-106 • 91-III-47
Weitere Urteile ab 2000
7B.87/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des poursuites • intimé • débiteur • réquisition de continuer la poursuite • nullité • tribunal fédéral • héritier • opc • part de communauté • pacte successoral • état de fait • part de liquidation • autorité inférieure • communauté héréditaire • réquisition • décision • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • tribunal cantonal • quote-part • réquisition de poursuite
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BlSchK
1948 S.153