129 III 35
7. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung i.S. Die Schweizerische Post gegen Verein gegen Tierfabriken (Berufung) 4C.297/2001 vom 7. Mai 2002
Regeste (de):
- Verpflichtung der Post zur Beförderung von nicht abonnierten Zeitungen (Art. 35
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. 2 Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. 3 Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a services postaux: la réception, la collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux; b envoi postal: un envoi portant une adresse et revêtant la forme définitive sous laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux, notamment les lettres, les colis, les journaux et les périodiques; c lettre: un envoi postal de 2 cm d'épaisseur au plus et d'un poids maximal de 2 kg; d colis: un envoi postal de plus de 2 cm d'épaisseur et d'un poids maximal de 30 kg; e journaux et périodiques: toute publication éditée à intervalles réguliers sur papier et distribuée à un grand nombre de lecteurs; f services de paiement: les versements, les paiements et les virements. SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 4 Obligation d'annoncer - 1 Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux.
1 Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. 2 Le Conseil fédéral peut libérer des droits et devoirs liés à l'obligation d'annoncer en particulier les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires peu important par la fourniture de services postaux. 3 Quiconque est soumis à l'obligation d'annoncer doit remplir les exigences suivantes: a respecter le devoir d'information prévu à l'art. 9 et l'obligation de renseigner prévue à l'art. 23, al. 2; b garantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche; c négocier une convention collective de travail avec les associations du personnel; d avoir un siège, un domicile ou un établissement en Suisse. SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 9 Devoir d'information - 1 Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes:
1 Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes: a garantir aux clients la transparence des tarifs; b permettre aux clients de les identifier comme prestataires de services postaux; c informer les clients de manière adéquate de leurs droits et de leurs obligations, en particulier de l'utilisation de leurs données, et de leurs droits en matière de consentement. 2 Les prestataires de services postaux sont tenus de publier des informations sur la qualité de leurs services ainsi que sur l'impact environnemental et la fourniture socialement responsable de leurs prestations. Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme de la publication. SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 15 Qualité - Les services postaux relevant du service universel doivent être de qualité dans tout le pays. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité et la procédure de contrôle de la qualité.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. 2 Cette manifestation peut être expresse ou tacite. - Die Beförderung von nicht abonnierten Zeitungen zählt nicht zu der von der Post obligatorisch zu erbringenden Grundversorgung (Universaldienst, Art. 2
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a services postaux: la réception, la collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux; b envoi postal: un envoi portant une adresse et revêtant la forme définitive sous laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux, notamment les lettres, les colis, les journaux et les périodiques; c lettre: un envoi postal de 2 cm d'épaisseur au plus et d'un poids maximal de 2 kg; d colis: un envoi postal de plus de 2 cm d'épaisseur et d'un poids maximal de 30 kg; e journaux et périodiques: toute publication éditée à intervalles réguliers sur papier et distribuée à un grand nombre de lecteurs; f services de paiement: les versements, les paiements et les virements. SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 4 Obligation d'annoncer - 1 Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux.
1 Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. 2 Le Conseil fédéral peut libérer des droits et devoirs liés à l'obligation d'annoncer en particulier les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires peu important par la fourniture de services postaux. 3 Quiconque est soumis à l'obligation d'annoncer doit remplir les exigences suivantes: a respecter le devoir d'information prévu à l'art. 9 et l'obligation de renseigner prévue à l'art. 23, al. 2; b garantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche; c négocier une convention collective de travail avec les associations du personnel; d avoir un siège, un domicile ou un établissement en Suisse. SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 15 Qualité - Les services postaux relevant du service universel doivent être de qualité dans tout le pays. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité et la procédure de contrôle de la qualité.
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 9 Devoir d'information - 1 Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes:
1 Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes: a garantir aux clients la transparence des tarifs; b permettre aux clients de les identifier comme prestataires de services postaux; c informer les clients de manière adéquate de leurs droits et de leurs obligations, en particulier de l'utilisation de leurs données, et de leurs droits en matière de consentement. 2 Les prestataires de services postaux sont tenus de publier des informations sur la qualité de leurs services ainsi que sur l'impact environnemental et la fourniture socialement responsable de leurs prestations. Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme de la publication. - Im Bereich der Wettbewerbsdienste ist die Post gleich zu behandeln wie ihre private Konkurrenz. Eine spezielle Grundrechtsbindung der Post, aus welcher eine Beförderungspflicht abgeleitet werden könnte, ist zu verneinen (E. 5).
- Eine privatrechtliche Kontrahierungspflicht kann sich ausnahmsweise aus dem Verbot des Verstosses gegen die guten Sitten ergeben. Im vorliegenden Fall ist eine Kontrahierungspflicht auf dieser Grundlage zu bejahen (E. 6).
Regeste (fr):
- Obligation de la Poste de transporter des journaux qui ne sont pas en abonnement (art. 35 Cst.; art. 2-4, 9 et 15 LPO; art. 1 CO).
- Le transport de journaux qui ne sont pas en abonnement ne fait pas partie des services fondamentaux que la Poste doit obligatoirement assurer (Service universel, art. 2-4 et 15 LPO), mais appartient aux prestations que la Poste peut assurer sans y être en principe tenue (Service libre, art. 9 LPO; consid. 4).
- Dans le domaine des services libres, la Poste doit être traitée comme ses concurrents privés. Il convient de nier l'existence d'un devoir fondamental particulier de la Poste à partir duquel pourrait être déduite une obligation d'acheminement (consid. 5).
- Un devoir de contracter de droit privé peut résulter exceptionnellement de l'interdiction d'agir contrairement aux moeurs. Dans le cas présent, un devoir de contracter doit être admis sur cette base (consid. 6).
Regesto (it):
- Obbligo della posta di trasportare giornali che non sono in abbonamento (art. 35 Cost., art. 2-4, 9 e 15 LPO; art. 1 CO).
- Il trasporto di giornali che non sono in abbonamento non rientra nel servizio di base che la posta deve tassativamente assicurare (servizio universale, art. 2-4 e 15 LPO), ma appartiene a quei servizi che la posta può effettuare senza esservi in linea di principio obbligata (servizi liberi, art. 9 LPO; consid. 4).
- Nell'ambito dei servizi liberi la posta dev'essere trattata allo stesso modo della sua concorrenza privata. Non può essere riconosciuto un particolare vincolo sgorgante dai diritti fondamentali, da cui viene dedotto un obbligo di trasporto della posta (consid. 5).
- Un obbligo a contrarre del diritto privato può eccezionalmente risultare dal divieto di agire in modo contrario ai buoni costumi. Nel caso concreto viene riconosciuto un obbligo a contrarre su questa base (consid. 6).
Sachverhalt ab Seite 36
BGE 129 III 35 S. 36
A.- Im Dezember 1999 wollte der Verein gegen Tierfabriken (VgT) (nachfolgend: der Kläger) bei der Hauptpost St. Gallen zwei seiner Publikationen, die "Vgt-Nachrichten" (Publikationsorgan für die Deutschschweiz) und die "ACUSA-News" (Publikationsorgan für die Westschweiz), als unadressierte Massensendung zur Versendung an alle Haushaltungen übergeben. Die "VgT-Nachrichten" und "ACUSA-News" erscheinen vierteljährlich und haben eine Auflage von 500'000 bzw. 200'000 Exemplaren. Es werden Berichte über die Tierhaltung in der Landwirtschaft publiziert, welche mit Fotos veranschaulicht werden, Leserbriefe abgedruckt, Bücher über das Thema "Tier" vorgestellt und vegetarische Rezepte zur Kenntnis gebracht. Die Post lehnte den Versand dieser Publikationen ab.
B.- In der Folge beantragte der Kläger beim Bezirksgericht Frauenfeld, es sei festzustellen, dass die Ablehnung des Versands der "VgT-Nachrichten VN00-1", der Sonderausgabe "VgT-Nachrichten VN00-1a" sowie der "ACUSA-News AN99-01" durch die Post widerrechtlich sei. Die Post beantragte, auf die Klage sei nicht einzutreten, eventualiter sei sie abzuweisen. In einem separaten Entscheid vom 3. April 2000 bejahte die Bezirksgerichtliche Kommission sowohl ihre sachliche wie auch ihre örtliche Zuständigkeit, über die Feststellungsklage zu befinden. Dieser Zuständigkeitsentscheid wurde nicht angefochten. Mit Urteil vom 22. September 2000 stellte die Bezirksgerichtliche Kommission fest, dass die Verweigerung der Annahme der erwähnten Publikationen widerrechtlich erfolgt sei. Dagegen erhob die Post Berufung ans Obergericht des Kantons Thurgau. Mit Urteil vom 22. März 2001 bestätigte das Obergericht den Entscheid der Bezirksgerichtlichen Kommission.
BGE 129 III 35 S. 37
C.- Mit Berufung vom 14. September 2001 beantragt die Post dem Bundesgericht, "die Berufung sei gutzuheissen und das Urteil der Vorinstanz aufzuheben". Der Kläger beantragt im Wesentlichen die Abweisung der Berufung. Auch das Obergericht des Kantons Thurgau beantragt die Abweisung der Berufung. Das Bundesgericht weist die Berufung ab, soweit es darauf eintritt.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
4. Im vorliegenden Fall ist umstritten, ob die Post berechtigt war, den Transport der "VgT-Nachrichten" und "ACUSA-News" zu verweigern. Die Vorinstanz bejaht eine Beförderungspflicht, weil die Post verpflichtet sei, "Zeitungen" und "Zeitschriften" zu einem günstigen Tarif zu versenden. Die Post bestreitet eine Pflicht zur Beförderung der erwähnten Publikationen, da es sich bei diesen nicht um "Zeitungen" oder "Zeitschriften" handle.
4.1 Seit dem Inkrafttreten der PTT-Reform per 1. Januar 1998 ist die Post eine selbständige Anstalt des öffentlichen Rechts mit Rechtspersönlichkeit und Sitz in Bern (Art. 2 des Postorganisationsgesetzes [SR 783.1]). Die Post ist damit organisatorisch von der Bundesverwaltung verselbständigt worden (BBl 1996 III 1330). Im Gleichschritt mit der Änderung der Rechtsstellung der Post sind deren Dienstleistungen in einem erheblichen Ausmass liberalisiert und die Kundenbeziehungen neu dem Privatrecht unterstellt worden.
In Bezug auf das Dienstleistungsangebot der Post hat der Gesetzgeber eine differenzierte Regelung getroffen. Einerseits ist die Post auch nach der Ausgliederung aus der allgemeinen Bundesverwaltung verpflichtet, eine flächendeckende Grundversorgung mit Post- und Zahlungsverkehrsdienstleistungen sicherzustellen. Diesbezüglich ist von Universaldienst die Rede (Art. 2
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | services postaux: la réception, la collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux; |
b | envoi postal: un envoi portant une adresse et revêtant la forme définitive sous laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux, notamment les lettres, les colis, les journaux et les périodiques; |
c | lettre: un envoi postal de 2 cm d'épaisseur au plus et d'un poids maximal de 2 kg; |
d | colis: un envoi postal de plus de 2 cm d'épaisseur et d'un poids maximal de 30 kg; |
e | journaux et périodiques: toute publication éditée à intervalles réguliers sur papier et distribuée à un grand nombre de lecteurs; |
f | services de paiement: les versements, les paiements et les virements. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 3 Rapport d'évaluation - 1 Le Conseil fédéral évalue périodiquement les effets de la présente loi. Il examine notamment l'opportunité, l'efficacité et le caractère économique des prestations suivantes: |
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1 | Le Conseil fédéral évalue périodiquement les effets de la présente loi. Il examine notamment l'opportunité, l'efficacité et le caractère économique des prestations suivantes: |
a | les services postaux et les services de paiement relevant du service universel; |
b | les activités de la Commission de la poste (PostCom). |
2 | Le Conseil fédéral présente un rapport à l'Assemblée fédérale tous les quatre ans. Si nécessaire, il y propose des modifications. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 4 Obligation d'annoncer - 1 Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
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1 | Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
2 | Le Conseil fédéral peut libérer des droits et devoirs liés à l'obligation d'annoncer en particulier les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires peu important par la fourniture de services postaux. |
3 | Quiconque est soumis à l'obligation d'annoncer doit remplir les exigences suivantes: |
a | respecter le devoir d'information prévu à l'art. 9 et l'obligation de renseigner prévue à l'art. 23, al. 2; |
b | garantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche; |
c | négocier une convention collective de travail avec les associations du personnel; |
d | avoir un siège, un domicile ou un établissement en Suisse. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 4 Informations - 1 Le prestataire de services postaux fournit à la PostCom, sur papier et sous forme électronique, les informations suivantes: |
|
1 | Le prestataire de services postaux fournit à la PostCom, sur papier et sous forme électronique, les informations suivantes: |
a | le nom, la raison sociale et l'adresse; |
b | la description des prestations; |
c | la description de l'organisation; |
d | le chiffre d'affaires annuel réalisé en son nom propre par la fourniture de services postaux; |
e | l'attestation du siège, du domicile ou de l'établissement en Suisse; |
f | la preuve du respect des conditions de travail usuelles dans la branche. |
2 | Il fournit l'attestation du siège, du domicile ou de l'établissement en Suisse en présentant un extrait du registre du commerce ou une attestation de domicile. |
3 | Si le siège ou le domicile d'un prestataire se trouve à l'étranger, ce dernier doit fournir l'attestation visée à l'al. 1, let. e, en présentant un extrait du registre du commerce, une attestation de domicile ou un document équivalent et désigner un domicile de notification en Suisse. |
4 | Il annonce dans les deux semaines à la PostCom toute modification des informations visées à l'al. 1, let. a et e. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 9 Devoir d'information - 1 Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes: |
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1 | Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes: |
a | garantir aux clients la transparence des tarifs; |
b | permettre aux clients de les identifier comme prestataires de services postaux; |
c | informer les clients de manière adéquate de leurs droits et de leurs obligations, en particulier de l'utilisation de leurs données, et de leurs droits en matière de consentement. |
2 | Les prestataires de services postaux sont tenus de publier des informations sur la qualité de leurs services ainsi que sur l'impact environnemental et la fourniture socialement responsable de leurs prestations. Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme de la publication. |
BGE 129 III 35 S. 38
auf. Insbesondere ist die Post zur Erbringung der Dienste nur berechtigt, nicht aber verpflichtet (BBl 1996 III 1284). Eine spezielle Regelung hat die Pflicht zur Beförderung von Zeitungen und Zeitschriften erfahren. Zur Erhaltung einer vielfältigen Presse ist die Post verpflichtet, abonnierte Zeitungen und Zeitschriften zu einem Vorzugspreis zu befördern (Art. 15
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 15 Qualité - Les services postaux relevant du service universel doivent être de qualité dans tout le pays. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité et la procédure de contrôle de la qualité. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 4 Informations - 1 Le prestataire de services postaux fournit à la PostCom, sur papier et sous forme électronique, les informations suivantes: |
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1 | Le prestataire de services postaux fournit à la PostCom, sur papier et sous forme électronique, les informations suivantes: |
a | le nom, la raison sociale et l'adresse; |
b | la description des prestations; |
c | la description de l'organisation; |
d | le chiffre d'affaires annuel réalisé en son nom propre par la fourniture de services postaux; |
e | l'attestation du siège, du domicile ou de l'établissement en Suisse; |
f | la preuve du respect des conditions de travail usuelles dans la branche. |
2 | Il fournit l'attestation du siège, du domicile ou de l'établissement en Suisse en présentant un extrait du registre du commerce ou une attestation de domicile. |
3 | Si le siège ou le domicile d'un prestataire se trouve à l'étranger, ce dernier doit fournir l'attestation visée à l'al. 1, let. e, en présentant un extrait du registre du commerce, une attestation de domicile ou un document équivalent et désigner un domicile de notification en Suisse. |
4 | Il annonce dans les deux semaines à la PostCom toute modification des informations visées à l'al. 1, let. a et e. |
4.2 Die Vorzugsbehandlung von "Zeitung" und "Zeitschrift" durch einen günstigeren Zeitungstarif und eine Beförderungspflicht bezweckt die Erhaltung und Förderung einer vielfältigen Presse (Art. 15
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 15 Qualité - Les services postaux relevant du service universel doivent être de qualité dans tout le pays. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité et la procédure de contrôle de la qualité. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 11 Publication des listes de prix et des conditions générales - Le prestataire publie les listes de prix de ses prestations et ses conditions générales. |
BGE 129 III 35 S. 39
und "ACUSA-News" nicht um abonnierte Publikationen gemäss Art. 11 lit. c
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 11 Publication des listes de prix et des conditions générales - Le prestataire publie les listes de prix de ses prestations et ses conditions générales. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 4 Informations - 1 Le prestataire de services postaux fournit à la PostCom, sur papier et sous forme électronique, les informations suivantes: |
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1 | Le prestataire de services postaux fournit à la PostCom, sur papier et sous forme électronique, les informations suivantes: |
a | le nom, la raison sociale et l'adresse; |
b | la description des prestations; |
c | la description de l'organisation; |
d | le chiffre d'affaires annuel réalisé en son nom propre par la fourniture de services postaux; |
e | l'attestation du siège, du domicile ou de l'établissement en Suisse; |
f | la preuve du respect des conditions de travail usuelles dans la branche. |
2 | Il fournit l'attestation du siège, du domicile ou de l'établissement en Suisse en présentant un extrait du registre du commerce ou une attestation de domicile. |
3 | Si le siège ou le domicile d'un prestataire se trouve à l'étranger, ce dernier doit fournir l'attestation visée à l'al. 1, let. e, en présentant un extrait du registre du commerce, une attestation de domicile ou un document équivalent et désigner un domicile de notification en Suisse. |
4 | Il annonce dans les deux semaines à la PostCom toute modification des informations visées à l'al. 1, let. a et e. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 4 Informations - 1 Le prestataire de services postaux fournit à la PostCom, sur papier et sous forme électronique, les informations suivantes: |
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1 | Le prestataire de services postaux fournit à la PostCom, sur papier et sous forme électronique, les informations suivantes: |
a | le nom, la raison sociale et l'adresse; |
b | la description des prestations; |
c | la description de l'organisation; |
d | le chiffre d'affaires annuel réalisé en son nom propre par la fourniture de services postaux; |
e | l'attestation du siège, du domicile ou de l'établissement en Suisse; |
f | la preuve du respect des conditions de travail usuelles dans la branche. |
2 | Il fournit l'attestation du siège, du domicile ou de l'établissement en Suisse en présentant un extrait du registre du commerce ou une attestation de domicile. |
3 | Si le siège ou le domicile d'un prestataire se trouve à l'étranger, ce dernier doit fournir l'attestation visée à l'al. 1, let. e, en présentant un extrait du registre du commerce, une attestation de domicile ou un document équivalent et désigner un domicile de notification en Suisse. |
4 | Il annonce dans les deux semaines à la PostCom toute modification des informations visées à l'al. 1, let. a et e. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 4 Informations - 1 Le prestataire de services postaux fournit à la PostCom, sur papier et sous forme électronique, les informations suivantes: |
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1 | Le prestataire de services postaux fournit à la PostCom, sur papier et sous forme électronique, les informations suivantes: |
a | le nom, la raison sociale et l'adresse; |
b | la description des prestations; |
c | la description de l'organisation; |
d | le chiffre d'affaires annuel réalisé en son nom propre par la fourniture de services postaux; |
e | l'attestation du siège, du domicile ou de l'établissement en Suisse; |
f | la preuve du respect des conditions de travail usuelles dans la branche. |
2 | Il fournit l'attestation du siège, du domicile ou de l'établissement en Suisse en présentant un extrait du registre du commerce ou une attestation de domicile. |
3 | Si le siège ou le domicile d'un prestataire se trouve à l'étranger, ce dernier doit fournir l'attestation visée à l'al. 1, let. e, en présentant un extrait du registre du commerce, une attestation de domicile ou un document équivalent et désigner un domicile de notification en Suisse. |
4 | Il annonce dans les deux semaines à la PostCom toute modification des informations visées à l'al. 1, let. a et e. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 4 Informations - 1 Le prestataire de services postaux fournit à la PostCom, sur papier et sous forme électronique, les informations suivantes: |
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1 | Le prestataire de services postaux fournit à la PostCom, sur papier et sous forme électronique, les informations suivantes: |
a | le nom, la raison sociale et l'adresse; |
b | la description des prestations; |
c | la description de l'organisation; |
d | le chiffre d'affaires annuel réalisé en son nom propre par la fourniture de services postaux; |
e | l'attestation du siège, du domicile ou de l'établissement en Suisse; |
f | la preuve du respect des conditions de travail usuelles dans la branche. |
2 | Il fournit l'attestation du siège, du domicile ou de l'établissement en Suisse en présentant un extrait du registre du commerce ou une attestation de domicile. |
3 | Si le siège ou le domicile d'un prestataire se trouve à l'étranger, ce dernier doit fournir l'attestation visée à l'al. 1, let. e, en présentant un extrait du registre du commerce, une attestation de domicile ou un document équivalent et désigner un domicile de notification en Suisse. |
4 | Il annonce dans les deux semaines à la PostCom toute modification des informations visées à l'al. 1, let. a et e. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 11 Publication des listes de prix et des conditions générales - Le prestataire publie les listes de prix de ses prestations et ses conditions générales. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 15 Qualité - Les services postaux relevant du service universel doivent être de qualité dans tout le pays. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité et la procédure de contrôle de la qualité. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 11 Publication des listes de prix et des conditions générales - Le prestataire publie les listes de prix de ses prestations et ses conditions générales. |
4.3 Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass postrechtlich nur diejenigen Publikationen als "Zeitungen" und "Zeitschriften" gelten, welche die von Art. 11
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 11 Publication des listes de prix et des conditions générales - Le prestataire publie les listes de prix de ses prestations et ses conditions générales. |
5. Nachdem sich ergeben hat, dass die Beförderung der "VgT-Nachrichten" und "ACUSA-News" nicht zu der von der Post obligatorisch zu erbringenden Grundversorgung (Universaldienst) zählt,
BGE 129 III 35 S. 40
sondern zu den Dienstleistungen gehört, welche die Post erbringen kann, grundsätzlich aber nicht erbringen muss (Wettbewerbsdienst), stellt sich die Frage, ob die Post in ihrer Eigenschaft als selbständige Anstalt des öffentlichen Rechts verpflichtet ist, im Hinblick auf die Wahrung der Grundrechte der Bürger gewisse Dienstleistungen zu erbringen.
5.1 Das Obergericht des Kantons Thurgau hat dazu im Sinn einer Alternativbegründung ausgeführt, dass die Post in ihrer Eigenschaft als selbständige Anstalt des öffentlichen Rechts an die Grundrechte gebunden sei, auch wenn sie im Rahmen des Wettbewerbsdienstes als privatrechtlich handelnde Anstalt auftrete. Mit ihrer Weigerung, die "VgT-Nachrichten" und die "ACUSA-News" zu transportieren, verletze die Post die Medienfreiheit, namentlich die Pressefreiheit. Die Post stellt sich demgegenüber auf den Standpunkt, dass sie im Bereich der Wettbewerbsdienste in Konkurrenz zu Dritten stehe. Wenn die Tätigkeit der Post an strengere Auflagen in Bezug auf die Respektierung der Grundrechte gebunden sei, als dies bei Dritten der Fall sei, sei sie im Wettbewerb mit privaten Leistungsanbietern benachteiligt.
5.2 Gemäss Art. 35 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
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1 | Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
2 | Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. |
3 | Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
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1 | Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
2 | Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. |
3 | Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 92 Services postaux et télécommunications - 1 Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération. |
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1 | Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
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1 | Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
2 | Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. |
3 | Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 5 Accès aux prestations partielles - Les prestataires de services postaux règlent par des accords l'accès à leurs prestations partielles, cet accès étant garanti en toute transparence, de manière non discriminatoire et dans des délais raisonnables. |
BGE 129 III 35 S. 41
5.3 Wenn eine Grundrechtsbindung nach Art. 35 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
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1 | Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
2 | Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. |
3 | Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
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1 | Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
2 | Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. |
3 | Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
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1 | Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
2 | Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. |
3 | Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 9 Devoir d'information - 1 Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes: |
|
1 | Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes: |
a | garantir aux clients la transparence des tarifs; |
b | permettre aux clients de les identifier comme prestataires de services postaux; |
c | informer les clients de manière adéquate de leurs droits et de leurs obligations, en particulier de l'utilisation de leurs données, et de leurs droits en matière de consentement. |
2 | Les prestataires de services postaux sont tenus de publier des informations sur la qualité de leurs services ainsi que sur l'impact environnemental et la fourniture socialement responsable de leurs prestations. Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme de la publication. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 9 Devoir d'information - 1 Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes: |
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1 | Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes: |
a | garantir aux clients la transparence des tarifs; |
b | permettre aux clients de les identifier comme prestataires de services postaux; |
c | informer les clients de manière adéquate de leurs droits et de leurs obligations, en particulier de l'utilisation de leurs données, et de leurs droits en matière de consentement. |
2 | Les prestataires de services postaux sont tenus de publier des informations sur la qualité de leurs services ainsi que sur l'impact environnemental et la fourniture socialement responsable de leurs prestations. Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme de la publication. |
5.4 Damit kann festgehalten werden, dass keine Grundrechtsbindung gemäss Art. 35 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
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1 | Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
2 | Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. |
3 | Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
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1 | Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
2 | Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. |
3 | Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
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1 | Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
2 | Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. |
3 | Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. |
BGE 129 III 35 S. 42
Grundrechte - d.h. der Geltung der Grundrechte im Rechtsverkehr der Privaten untereinander - begründen. Diese Diskussion ist im vorliegenden Fall entbehrlich, weil sich im Folgenden aufgrund rein privatrechtlicher Überlegungen ergeben wird, dass die Post nicht berechtigt war, die Beförderung der "VgT-Nachrichten" und "ACUSA-News" zu verweigern.
6. Eine Transportpflicht der Post, die im Bereich der Wettbewerbsdienste wie ihre privaten Konkurrenten in den Formen des Privatrechts handelt, besteht dann, wenn von einem Kontrahierungszwang auszugehen ist.
6.1 Die Privatrechtsordnung beruht auf der Privatautonomie. Im Schuldrecht wird die Privatautonomie durch die Vertragsfreiheit konkretisiert. Die Vertragsfreiheit hat verschiedene Aspekte (Abschlussfreiheit, Partnerwahlfreiheit, Inhaltsfreiheit, Formfreiheit und Aufhebungsfreiheit; anstatt aller GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, 7. Aufl., Zürich 1998, Rz. 613 ff.). Die Abschluss- und Partnerwahlfreiheit als Teilaspekte der Vertragsfreiheit können ausnahmsweise durch Kontrahierungspflichten eingeschränkt werden. Solche Kontrahierungspflichten beruhen entweder auf Vertrag (in der Regel einem Vorvertrag) oder gesetzlicher Grundlage (anstatt aller: ERNST A. KRAMER, Berner Kommentar, N. 100 ff. zu Art. 19
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
|
1 | L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
2 | La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
6.2 Allgemein anerkannt ist, dass sich eine Kontrahierungspflicht aufgrund einer ausdrücklichen Gesetzesbestimmung ergeben kann (anstatt aller: KRAMER, a.a.O., N. 103). Die überwiegende Zahl der in Betracht fallenden Tatbestände gehören dem öffentlichen Recht an. Ein anschauliches Beispiel im vorliegenden Zusammenhang ist die Kontrahierungspflicht im Bereich der Universaldienste der Post (Art. 2 ff
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | services postaux: la réception, la collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux; |
b | envoi postal: un envoi portant une adresse et revêtant la forme définitive sous laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux, notamment les lettres, les colis, les journaux et les périodiques; |
c | lettre: un envoi postal de 2 cm d'épaisseur au plus et d'un poids maximal de 2 kg; |
d | colis: un envoi postal de plus de 2 cm d'épaisseur et d'un poids maximal de 30 kg; |
e | journaux et périodiques: toute publication éditée à intervalles réguliers sur papier et distribuée à un grand nombre de lecteurs; |
f | services de paiement: les versements, les paiements et les virements. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
6.2.1 Im viel beachteten Entscheid Seelig (BGE 80 II 26) hatte das Bundesgericht die Klage eines Filmkritikers zu beurteilen, dem der Zutritt zu einem Kino verweigert worden war. Es verneinte unter Hinweis auf die Vertragsfreiheit eine Rechtspflicht der Kinoinhaberin, mit dem missliebigen Filmkritiker einen Vorstellungsbesuchsvertrag
BGE 129 III 35 S. 43
abzuschliessen. Eine Kontrahierungspflicht könne auch nicht aus dem Gebot zur Beachtung der guten Sitten abgeleitet werden. Ein solcher Zwang könne sich nur in ganz besonderen Ausnahmefällen ergeben, nämlich dort, wo eine sachlich nicht gerechtfertigte Verweigerung des Vertragsabschlusses lebenswichtige Interessen des davon Betroffenen verletze oder gefährde. Davon könne für den vom Filmkritiker angestrebten Zutritt zur Filmvorführung keine Rede sein (E. 4 S. 37). Die Weigerung, mit dem Filmkritiker einen Vertrag abzuschliessen, stelle auch keine Verletzung von Art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
BGE 129 III 35 S. 44
6.2.2 In der Literatur zum allgemeinen Vertragsrecht werden unterschiedliche Auffassungen zur Frage der Kontrahierungspflicht vertreten. Eine eher restriktive Meinung geht dahin, dass für eine Kontrahierungspflicht eine - in der Regel öffentlichrechtliche - gesetzliche Grundlage erforderlich sei (EUGEN BUCHER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl., Zürich 1988, S. 90; neuerdings lässt dieser Autor allerdings auch Art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
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1 | Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
2 | Cette manifestation peut être expresse ou tacite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40 - Sont réservées les dispositions spéciales sur les pouvoirs des représentants et organes de sociétés, ainsi que des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
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1 | Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
2 | Cette manifestation peut être expresse ou tacite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
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1 | L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
2 | La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
BGE 129 III 35 S. 45
um den "Normalbedarf" oder den "Notbedarf" handelt (BYDLINSKI, Zu den dogmatischen Grundfragen des Kontrahierungszwangs, in: Archiv für civilistische Praxis, Bd. 180/1980, S. 29 ff., insbes. S. 41).
6.3 Vor dem Hintergrund des Meinungsstandes in der Literatur ist seit dem Entscheid Seelig (BGE 80 II 26) eine Tendenz zur Ausweitung von Kontrahierungspflichten feststellbar. Heute darf allgemein als anerkannt gelten, dass eine Kontrahierungspflicht nicht auf die Fälle beschränkt ist, in denen eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage vorliegt. Vielmehr kann sich eine Kontrahierungspflicht auch aus allgemeinen Prinzipien des Privatrechtes wie dem Verbot sittenwidrigen Verhaltens ergeben. Für die Konkretisierung dieses Grundsatzes ist jedoch vorab festzuhalten, dass die Vertragsfreiheit - und damit auch die Vertragsabschlussfreiheit - als Element der Privatautonomie einen ausserordentlich hohen Stellenwert in der Privatrechtsordnung hat. Da sich Einschränkungen der Vertragsabschlussfreiheit bereits heute in grosser Zahl aus ausdrücklichen - meist öffentlichrechtlichen - Gesetzesbestimmungen ergeben, haben Kontrahierungspflichten ausserhalb von ausdrücklichen gesetzlichen Anordnungen ausgesprochenen Ausnahmecharakter und können nur mit grosser Zurückhaltung angenommen werden. Unter bestimmten Voraussetzungen kann jedoch aus dem Grundsatz des Verbots sittenwidrigen Verhaltens eine Kontrahierungspflicht abgeleitet werden. Eine Kontrahierungspflicht auf dieser Grundlage setzt erstens voraus, dass ein Unternehmer seine Waren oder Dienstleistungen allgemein und öffentlich anbietet. Der Bereich des rein privaten Güteraustausches ist von einer Kontrahierungspflicht zum Vornherein ausgenommen. Zweitens kann sich der Kontrahierungszwang nur auf Güter und Dienstleistungen beziehen, die zum Normalbedarf gehören. Dazu zählen Güter und Leistungen, die heute praktisch jedermann zur Verfügung stehen und im Alltag in Anspruch genommen werden. Die Beschränkung der Kontrahierungspflicht auf "lebenswichtige" - d.h. für das nackte Überleben notwendige - Güter und Leistungen (so noch BGE 80 II 26 E. 4c S. 37) scheint zu eng. Drittens kann ein Kontrahierungszwang nur angenommen werden, wenn dem Interessenten aufgrund der starken Machtstellung des Anbieters zumutbare Ausweichmöglichkeiten zur Befriedigung seines Normalbedarfs fehlen. Von einer solchen Machtkonstellation ist dann auszugehen, wenn entweder nur ein einziger Anbieter zureichend erreichbar ist, oder wenn sich alle in Frage kommenden Anbieter gegenüber dem Interessenten gleichermassen ablehnend verhalten.
BGE 129 III 35 S. 46
Und viertens kann von einer Kontrahierungspflicht nur dann ausgegangen werden, wenn der Unternehmer keine sachlich gerechtfertigten Gründe für die Verweigerung des Vertragsabschlusses anzugeben vermag. Nur wenn diese vier Voraussetzungen kummulativ erfüllt sind, rechtfertigt es sich, die Vertragsabschlussfreiheit ausnahmsweise einzuschränken und den Unternehmer zu verpflichten, mit einem Interessenten einen Vertrag zu den von ihm allgemein kundgegeben Bedingungen abzuschliessen.
6.4 Im vorliegenden Fall ist festzuhalten, dass Publikationen wie die "VgT-Nachrichten" und die "ACUSA-News" von der Post normalerweise als unadressierte Massensendung entgegengenommen und transportiert werden, wie die Post selbst einräumt. Das betreffende Dienstleistungsangebot wird in der Informationsbroschüre "Promopost" umschrieben. Es kann daher ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass die Post die vom Kläger nachgefragte Dienstleistung allgemein und öffentlich angeboten hat.
Ferner kann davon ausgegangen werden, dass die von der Post angebotene Dienstleistung zum "Normalbedarf" im oben umschriebenen Sinn zählt. Die Versendung von Informations- und Werbepublikationen wird von vielen Unternehmen und Institutionen nachgefragt, so dass ohne weiteres gesagt werden kann, dass die von der Post öffentlich angebotene Dienstleistung vom Durchschnittsnachfrager regelmässig in Anspruch genommen wird und insofern zum Normalbedarf zählt. Weiter kann im vorliegenden Fall auch davon ausgegangen werden, dass die Post gegenüber dem Kläger als marktstarke - oder sogar marktbeherrschende - Anbieterin auftritt. Die marktmächtige Position der Post ergibt sich einerseits aus dem Umstand, dass diese vor kurzem aus einem Monopolbetrieb - der PTT - hervorgegangen ist und gegenüber der sich allmählich etablierenden privaten Konkurrenz eine starke Stellung einnimmt. Andrerseits fällt unter diesem Gesichtspunkt auch die heutige Monopolstellung in Teilen des Universaldienstes und das flächendeckende Verteilnetz in Betracht. Für den Kläger dürfte es daher nicht oder nur mit unzumutbaren Schwierigkeiten möglich gewesen sein, auf einen anderen Anbieter als die Post auszuweichen, der bereit und in der Lage gewesen wäre, 500'000 Exemplare der "VgT-Nachrichten" an Deutschschweizer und 200'000 Exemplare der "ACUSA-News" an Westschweizer Haushalte zu verteilen.
BGE 129 III 35 S. 47
Schliesslich kann auch festgehalten werden, dass die Post den Transport der fraglichen Publikationen ohne sachliche Gründe verweigert hat. Der Hinweis der Post, die Publikationen würden ihrem Ruf schaden und ihre Geschäftstätigkeit beeinträchtigen, weil viele Landwirte darin namentlich kritisch erwähnt würden, überzeugt nicht. Es ist allgemein bekannt, dass sich die Leistungen der Post auf die blosse Verteilung von Sendungen jeglicher Art bezieht und beschränkt. Mit dem redaktionellen Inhalt der von ihr beförderten Sendung wird die Post nicht identifiziert. Die Begründung der Post, dass andere Kunden - die namentlich erwähnten Landwirte - durch die Beförderung der Publikation ihre Geschäftsbeziehungen mit der Beklagten in Frage stellen könnten, dürfte kaum zutreffen. Im Übrigen behauptet die Post auch nicht, dass der redaktionelle Inhalt rechtswidrig sei, was als sachlicher Grund für die Abweisung des Klägers zu anerkennen wäre. Unter diesen Umständen stellt die Weigerung der Post, die Publikationen des Klägers zu transportieren, einen Verstoss gegen die guten Sitten dar. Die Post wäre daher verpflichtet gewesen, die Sendungen des Klägers zu den von ihr in der Broschüre "Promopost" öffentlich und allgemein bekannt gegebenen Bedingungen zu befördern.
6.5 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Post im Bereich der Wettbewerbsdienste keine staatlichen Aufgaben erfüllt und deshalb nicht an die Grundrechte gebunden ist. Im Bereich der Wettbewerbsdienste gilt daher sowohl für die Post als auch für ihre private Konkurrenz grundsätzlich die Vertragsfreiheit und insbesondere auch die Vertragsabschlussfreiheit (E. 6.1). Eine Kontrahierungspflicht ist ausnahmsweise denkbar, wenn sie auf vertraglicher oder gesetzlicher Grundlage beruht (E. 6.2). Als gesetzliche Grundlage kommen nicht nur ausdrückliche gesetzliche Regelungen, sondern auch allgemeine privatrechtliche Grundsätze wie das Verbot des Verstosses gegen die guten Sitten in Frage (E. 6.3). Im vorliegenden Fall hat die Post mit ihrer Weigerung, die klägerischen Publikationen zu transportieren, gegen dieses Verbot verstossen (E. 6.4). Im Ergebnis hat das Obergericht des Kantons Thurgau somit zutreffend festgehalten, dass die Post zur Beförderung der "VgT-Nachrichten" und der "ACUSA-News" verpflichtet gewesen wäre.