129 III 135
24. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause Société d'assurances X. et B. contre A. (recours en réforme) 4C.194/2002 du 19 décembre 2002
Regeste (de):
- Haftpflicht des Motorfahrzeughalters; Berechnung des Invaliditätsschadens.
- Der Erwerbsausfall ist auf der Basis des Nettoeinkommens des Geschädigten zu berechnen (Änderung der Rechtsprechung; E. 2.2). Konkrete Berechnung des Schadens nach der neuen Methode (E. 2.3).
- Modalitäten der Berechnung des direkten Altersrentenschadens nach der neulich geänderten Rechtsprechung des Bundesgerichts (E. 3.3).
- Haushaltschaden; Bestimmung der Zeit, die der Verletzte für Haushaltarbeiten aufgewendet hat (E. 4.2.2.1); Auswirkungen der Invalidität auf die Fähigkeit des Geschädigten, solche Arbeiten zu verrichten (E. 4.2.2.2); der zukünftige Haushaltschaden ist ausschliesslich mit Hilfe der Aktivitätstafeln zu kapitalisieren (Änderung der Rechtsprechung; E. 4.2.2.3).
Regeste (fr):
- Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; calcul du dommage consécutif à l'invalidité.
- La perte de gain se calcule sur la base du salaire net du lésé (changement de jurisprudence; consid. 2.2). Calcul concret du dommage selon la nouvelle méthode (consid. 2.3).
- Modalités du calcul du dommage direct de rentes de vieillesse selon la jurisprudence récemment modifiée du Tribunal fédéral en la matière (consid. 3.3).
- Dommage domestique; manière de déterminer le temps consacré par le lésé aux tâches ménagères (consid. 4.2.2.1); incidence de l'invalidité médicale sur la capacité du lésé à accomplir de telles tâches (consid. 4.2.2.2); le préjudice ménager futur doit être capitalisé exclusivement à l'aide des tables d'activité (changement de jurisprudence; consid. 4.2.2.3).
Regesto (it):
- Responsabilità del detentore del veicolo a motore; calcolo del pregiudizio consecutivo all'invalidità.
- La perdita di guadagno va calcolata sulla base del salario netto del danneggiato (modifica della giurisprudenza; consid. 2.2). Calcolo concreto del danno secondo il nuovo metodo (consid. 2.3).
- Modalità del calcolo del danno diretto connesso alla riduzione della rendita di vecchiaia secondo la giurisprudenza - recentemente modificata - del Tribunale federale in questa materia (consid. 3.3).
- Pregiudizio all'economia domestica; determinazione del tempo consacrato dal danneggiato ai lavori domestici (consid. 4.2.2.1); incidenza dell'invalidità medica sulla capacità del danneggiato di eseguire tali incombenze (consid. 4.2.2.2); il pregiudizio domestico futuro dev'essere capitalizzato esclusivamente mediante le tavole di attività (modifica della giurisprudenza; consid. 4.2.2.3)
Sachverhalt ab Seite 136
BGE 129 III 135 S. 136
A.-
A.a A. est né au Vietnam en 1957. Il est arrivé en Suisse en 1979 et a obtenu l'asile politique. Ne disposant d'aucune formation particulière, il a suivi des cours de français, langue dans laquelle il peut s'exprimer oralement. Il a épousé une compatriote en 1985 à Genève; une fille est née de cette union, le 22 janvier 1989. En 1981 ou 1982, A. a été engagé par l'entreprise Y. SA où il a reçu une formation de monteur en transformateurs électriques. Son travail consistait à installer manuellement de lourds composants en fer dans de grands transformateurs. En 1989, le salaire mensuel brut moyen versé à cet employé était de 4'546 fr., compte tenu des allocations familiales, des indemnités pour travail en équipe et de la rémunération d'heures de travail supplémentaires. A., dont l'épouse travaillait à temps complet, participait activement aux tâches du ménage (nettoyage, cuisine, lessive, courses et garde de l'enfant) en fonction de ses disponibilités découlant de son horaire de travail variable.
BGE 129 III 135 S. 137
A.b Le 14 octobre 1989, un grave accident de la circulation s'est produit sur la route d'Aïre, à Genève, dans lequel ont été impliqués le véhicule conduit par A. et une automobile conduite par B., assurée en responsabilité civile auprès de la société d'assurances X. (ci-après: X.). La responsabilité de cet accident incombe exclusivement à B. A. a subi diverses lésions importantes, en particulier un polytraumatisme avec traumatisme crânio-cérébral, une commotion cérébrale, une contusion hépatique et de multiples fractures dont le tiers moyen de l'humérus gauche, l'anneau pelvien, le fémur gauche et la tête du péroné gauche. Ces lésions ont nécessité de nombreuses interventions chirurgicales et le patient n'a pu rentrer chez lui que le 24 novembre 1989. A la date du jugement de première instance, soit onze ans après la survenance de l'accident, A. présentait un raccourcissement du fémur gauche de 1 à 1,5 cm, dont la fracture avait consolidé avec un cal vicieux en rotation externe de 30 à 35o, entraînant une nette claudication sur le côté gauche. Par ailleurs, un mauvais fonctionnement de l'articulation de l'épaule gauche subsiste, qui entraîne une limitation modérée des mouvements de cette dernière. Les blessures et les nombreuses interventions chirurgicales subies ont laissé des séquelles cutanées, soit de nombreuses et peu esthétiques cicatrices. Sur le plan neurologique, le traumatisme crânio-cérébral a eu des incidences sur les fonctions cognitives, l'humeur, la capacité de concentration et la résistance à la fatigue de A. qui est devenu constamment triste, voire irritable, et a perdu toute joie de vivre depuis son accident. A. arrive à marcher, en boitant, entre une heure et une heure trente, à l'aide d'une canne qu'il tient dans sa main droite. Il éprouve des douleurs permanentes à l'épaule gauche, ainsi que des douleurs au niveau de la fesse gauche, essentiellement lorsqu'il se tient debout et qu'il marche. Par ailleurs, le port de charges d'une certaine importance lui est impossible en raison notamment des lésions subies à l'épaule gauche. Ces lésions, troubles et handicaps trouvent tous leur origine dans l'accident du 14 octobre 1989. Les experts judiciaires C. et D. ont évalué à 62,7% l'invalidité médico-théorique globale et définitive résultant de ces différentes atteintes à la santé. Pour sa part, le médecin traitant de A. a estimé ce taux à 80%. A.c Une tentative de reprise du travail auprès de Y. SA, de même qu'un essai de reconversion dans le secteur de l'horlogerie n'ont pas
BGE 129 III 135 S. 138
abouti, nonobstant la bonne volonté de A. et son désir de travailler. Les experts C. et D. ont estimé à 50% la capacité résiduelle de gain de l'intéressé dans une profession ne nécessitant pas le port de charges ni l'exécution de travaux lourds. En revanche, le médecin traitant, de même que le Dr E., commis en tant qu'expert dans un litige opposant A. à une autre assurance, ont conclu à une incapacité de travail totale, quelle que soit la profession envisagée. Après son accident, A. a cessé d'assurer sa part des tâches ménagères, lesquelles ont été accomplies intégralement, depuis lors, par son épouse qui a cessé son activité professionnelle à cette fin. Les experts médicaux ont estimé à 30% le degré d'invalidité médico-théorique de A. relativement à ces tâches, tandis que, dans un rapport du 28 janvier 2000, le Centre d'ergothérapie fonctionnelle, mis en oeuvre par le médecin traitant du lésé, a évalué à 88% le degré d'inaptitude de ce dernier à accomplir des tâches ménagères. A.d Depuis son accident survenu en octobre 1989, jusqu'à l'expiration de son contrat de travail en février 1992, A. a reçu de son employeur - par le biais des versements de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), de l'assurance-invalidité (AI) et de la Caisse-maladie de Y. SA - un salaire; il a ainsi touché quelque 128'228 fr. durant cette période. Dès l'expiration du contrat de travail, Y. SA a cessé de verser un salaire à cet employé. Depuis lors, celui-ci a perçu des rentes de la CNA, de l'AI et de la Caisse de pension de Y. SA. Les montants versés à A. depuis la survenance de l'accident dont il a été victime jusqu'à la date retenue pour le calcul du dommage (15 mars 2002) représentent un total de 787'448 fr. S'y ajoute la somme de 40'800 fr. versée par la CNA à titre d'indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle. Enfin, X. a versé en date du 14 septembre 1992 la somme de 25'000 fr. à A. à titre d'acompte. A.e Depuis l'expiration du contrat de travail qui les liait, Y. SA a cessé de payer un salaire à A. et, par conséquent, de verser la part "employeur" des cotisations à la Caisse de pension de Y. SA, destinées à assurer la retraite du travailleur. Le montant total des cotisations perdues par ce dernier, entre mars 1992 et mars 2002, calculé en fonction d'un taux moyen de 11,15% du salaire brut, s'élève à environ 86'534 fr. A.f Pour l'assister dans ses démarches envers son employeur, les assurances sociales et X., A. a eu recours, dès le mois de mai 1992, aux services d'un avocat. Il en est résulté des frais se montant à
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34'785 fr. pour l'activité déployée par ce dernier jusqu'au début de l'année 1995.
B.-
B.a Par demande du 13 juin 1996, A. a assigné X. et B., recherchés solidairement, en paiement d'un montant de 1'222'566 fr. 74 avec intérêts à 5% dès le 14 octobre 1989. Ce montant était réclamé à différents titres (gain manqué, atteinte à l'avenir économique, tort moral et frais d'avocat hors procès). En cours de procès, le demandeur a augmenté ses conclusions et réclamé le paiement de 3'038'635 fr. 21, plus 148'000 fr. à titre d'indemnité de procédure pour ses frais de conseil. Son avocat a sollicité la distraction à son profit, non seulement des dépens de la procédure, mais également de l'indemnité réclamée au titre des frais d'avocat avant procès. La défenderesse a conclu au rejet intégral de la demande. De son côté, le défendeur B. s'est borné à contester sa responsabilité dans l'accident du 14 octobre 1989, sans prendre de conclusions. B.b Par jugement du 14 septembre 2000, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné solidairement les défendeurs à payer au demandeur 724'953 fr. d'indemnités diverses ainsi qu'une indemnité de procédure de 35'000 fr. dont il a ordonné la distraction en faveur de l'avocat du demandeur. B.c Statuant le 19 avril 2002, sur appel de la défenderesse et appel incident du demandeur, la Chambre civile de la Cour de justice, après avoir annulé le jugement de première instance, a rendu un arrêt dont le dispositif énonce ce qui suit: "La Cour
1. Condamne X. et B. à payer à A., à titre solidaire, les sommes de: a) 34'785 fr. avec intérêts à 5% dès le 13 juin 1996;
b) 99'309 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 1995;
c) 342'337 fr. avec intérêts à 5% au 15 mars 2002;
d) 86'534 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 1995;
e) 172'936 fr. avec intérêts à 5% au 15 mars 2002;
f) 131'628 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 1995;
g) 157'860 fr. avec intérêts à 5% au 15 mars 2002;
h) 29'200 fr. avec intérêts à 5% au 15 mars 2002.
2. Condamne X. et B., à titre solidaire, en tous les dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront une indemnité de procédure de 50'000 fr. à titre de participation aux honoraires de conseil du demandeur. En ordonne la distraction en faveur de Me .. qui affirme qu'ils lui sont dus.
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3. Condamne l'appelante au paiement d'un émolument complémentaire de 15'000 fr. 4. Déboute les parties de toutes autres conclusions".
C.- La défenderesse interjette un recours en réforme. Elle y invite le Tribunal fédéral à annuler les chiffres 1b, 1c, 1d, 1e, 2, 3 et 4 du dispositif de l'arrêt cantonal, à confirmer celui-ci pour le surplus, puis, statuant à nouveau, à annuler le jugement du Tribunal de première instance, à débouter le demandeur de toutes ses conclusions, à le condamner aux frais et dépens et à renvoyer le dossier à la Cour de justice pour qu'elle se prononce sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Le demandeur conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Agissant par la voie du recours joint, il prie le Tribunal fédéral d'annuler les chiffres 1f, 1g, et 2 de l'arrêt attaqué, de condamner solidairement les défendeurs à lui payer 239'040 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 1995 au titre du dommage ménager actuel et 323'297 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2002 en réparation de son dommage ménager futur, de réserver les frais médicaux futurs en relation avec l'accident qui ne seraient pas pris en charge par une assurance et de condamner solidairement les défendeurs à les lui payer, de mettre également à la charge solidaire de ceux-ci les dépens de la procédure cantonale, y compris les frais et honoraires d'avocat à concurrence de 148'000 fr. pour la procédure de première instance et de 35'000 fr. pour la procédure d'appel, d'ordonner la distraction de l'intégralité des frais et dépens en faveur de Me ..., de confirmer pour le surplus l'arrêt attaqué (ch. 1a-1e, 1h et 3 du dispositif de celui-ci), enfin de mettre tous les frais et dépens de la procédure fédérale à la charge de la défenderesse. Le défendeur n'a pas interjeté de recours contre l'arrêt cantonal. La défenderesse propose le rejet de toutes les conclusions du demandeur. Le Tribunal fédéral a admis partiellement tant le recours principal que le recours joint. Il a en conséquence réformé le chiffre 1 du dispositif de l'arrêt attaqué, en tant qu'il concerne la défenderesse, en ce sens, d'une part, que ses lettres b) et d) ont été supprimées et, d'autre part, que la défenderesse a été condamnée à payer au demandeur: 34'785 fr. (let. a), 170'317 fr. (let. c), 1'985 fr. (let. e), 333'251 fr. (let. f), 361'743 fr. (let. g) et 29'200 fr. (let. h), chacun de ces montants portant intérêts au taux de 5% l'an à compter des dates retenues par la Cour de justice. Le dossier a été renvoyé à cette
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autorité pour qu'elle se prononce à nouveau sur la question des frais et dépens de la procédure cantonale.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2.
2.2 En vertu de l'art. 46 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 46 - 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
|
1 | En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
2 | S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 62 - 1 Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations163 concernant les actes illicites. |
|
1 | Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations163 concernant les actes illicites. |
2 | Lorsque la personne tuée ou blessée jouissait d'un revenu exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire équitablement l'indemnité. |
3 | Les prestations faites au lésé, provenant d'une assurance privée dont le détenteur a payé tout ou partie des primes, sont déduites de l'indemnité due par ce dernier proportionnellement à sa contribution, à moins que le contrat d'assurance n'en dispose autrement. |
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d'opter plutôt pour une approche dynamique du problème, comme le préconisent SCHAETZLE/WEBER qui recommandent de tabler sur une augmentation générale des salaires de 1% en moyenne par an et de tenir compte, en sus, de l'évolution individuelle du revenu (op. cit., n. 3.458 à 3.465). Dans son arrêt 4C.197/2001 du 12 février 2002, consid. 4b, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence relative au dommage de rente (Rentenschaden; ledit arrêt est commenté par MARC SCHAETZLE, in HAVE [Haftung und Versicherung]/REAS [Responsabilité et assurance] 3/2002 p. 205 ss sous le titre "Rentenschaden-Praxisänderung"). Alors que, précédemment, il avait posé, par mesure de simplification, que le dommage de rente devait être calculé en capitalisant les cotisations formatrices de rentes versées par l'employeur aux assurances sociales (ATF 113 II 345 consid. 1b/aa), avant de relativiser sa position (arrêt 4C.343/1994 du 16 décembre 1997, consid. 9; arrêt 4C.35/1999 du 27 mai 1999, consid. 2) et de laisser entrevoir un prochain changement de jurisprudence (ATF 126 III 41 consid. 3), il a décidé, dans l'arrêt susmentionné, que, désormais, pour déterminer le dommage de rente direct, il convenait de comparer les rentes d'invalidité et de vieillesse versées par les assurances sociales (AVS, LAA, LPP) avec les prestations de vieillesse que le lésé aurait touchées sans l'accident, le préjudice consécutif à la réduction d'une rente correspondant donc à la différence entre les prestations de vieillesse hypothétiques et les prestations d'invalidité et de vieillesse déterminantes. Dans l'arrêt en question, le Tribunal fédéral a néanmoins calculé la perte de gain subie par le lésé sur la base du salaire brut, conformément à une jurisprudence constante (cf., par ex., ATF 116 II 295 consid. 4a), ce qui a été critiqué par le commentateur de cette décision (SCHAETZLE, op. cit., p. 206). De fait, comme le relèvent avec pertinence SCHAETZLE/WEBER (op. cit., n. 2.194, 2.200 et 3.440), si le dommage de rente de vieillesse doit être indemnisé concrètement - ce qui sera le cas à l'avenir, sur le vu de la nouvelle jurisprudence fédérale en la matière -, il y a lieu alors de prendre le revenu net comme base de calcul pour évaluer le dommage de perte de gain jusqu'à l'âge présumé de la retraite. Aussi bien, seule cette solution est dans la logique du système: dès lors que le dommage direct de rente est intégralement indemnisé, le lésé ne peut prétendre qu'à la réparation totale de son dommage durant la phase active, c'est-à-dire du jour de son accident à celui où il aurait cessé d'exercer une activité lucrative; or, avec la compensation du salaire net, il obtient la réparation intégrale de son dommage pour
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cette période, vu qu'il ne dispose, pour satisfaire ses besoins, que du salaire net de toute cotisation sociale; s'il fallait tabler, comme jusqu'à ce jour, sur le salaire brut, on aboutirait à une surindemnisation contraire à un principe cardinal du droit de la responsabilité civile. Il convient donc de poser que, dorénavant, le calcul de la perte de gain s'effectuera sur la base du salaire net, toutes les cotisations aux assurances sociales devant être déduites du salaire brut. Telle est d'ailleurs la solution préconisée par l'OFAS, la CNA et l'ASA dans leur "Recommandation relative au calcul du dommage de rente", publiée in HAVE/REAS 2/2002 p. 140 ss, 144 ch. 2 (dans le même sens, voir aussi, parmi d'autres, BRUNO SCHATZMANN, Die Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens, Berne 2001, p. 54 s., et le même, Rentenschaden im Invaliditätsfall: Stand der Diskussion, in HAVE/REAS 4/2002 p. 253 ss, 260/261; apparemment d'un autre avis, mais dans l'ignorance du changement de jurisprudence concernant le dommage de rente intervenu depuis lors, BREHM, op. cit., n. 53).
2.3 Il faut examiner maintenant, sur la base des faits constatés dans l'arrêt attaqué, quelle est, en l'espèce, l'incidence concrète du nouveau mode de calcul de la perte de gain. Cependant, avant de procéder à cet examen, il y a lieu de trancher d'abord la question de la surassurance, soulevée par la défenderesse.
2.3.1 Selon la défenderesse, le règlement de la Caisse de pension de Y. SA contiendrait une disposition topique concernant la surassurance. La Caisse de pension aurait appliqué cette disposition pour réduire de 1'442 fr. les rentes mensuelles allouées au demandeur (1'770 fr. plus 354 fr. pour l'enfant) et les ramener à un total de 682 fr. par mois. La défenderesse voit dans cette réduction la preuve que le demandeur était au bénéfice de prestations sociales supérieures au 90% de son salaire perdu présumé. Pour elle, la perte de gain indemnisable ne saurait donc excéder en l'occurrence le 10% du revenu brut que le demandeur aurait réalisé sans son accident. A cet égard, force est d'observer d'emblée, avec le demandeur, que les allégations de la défenderesse touchant le problème de la surassurance - qu'il s'agisse des dispositions du règlement de la Caisse de pension citées à la page 19 de l'acte de recours ou des chiffres sus-indiqués, censés ressortir d'une pièce versée au dossier cantonal - ne correspondent à aucune constatation de la Cour de justice. Il faut encore préciser que la défenderesse ne reproche pas à cette autorité d'avoir omis de procéder, sur ce point, aux constatations nécessaires à la suite d'une inadvertance et qu'elle ne requiert pas
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non plus un complètement des constatations de la cour cantonale. C'est le lieu de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, le Tribunal fédéral ne revoit les moyens de droit nouveaux que s'ils déduisent des conséquences juridiques de faits régulièrement soumis à l'appréciation de la juridiction cantonale et constatés par elle dans la décision attaquée (ATF 123 III 129 consid. 3b/aa p. 133 et les références). Dans ces conditions, le moyen tiré de la surassurance est irrecevable, étant donné qu'il repose exclusivement sur des éléments de fait nouveaux (art. 55 al. 1 let. c
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 62 - 1 Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations163 concernant les actes illicites. |
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1 | Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations163 concernant les actes illicites. |
2 | Lorsque la personne tuée ou blessée jouissait d'un revenu exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire équitablement l'indemnité. |
3 | Les prestations faites au lésé, provenant d'une assurance privée dont le détenteur a payé tout ou partie des primes, sont déduites de l'indemnité due par ce dernier proportionnellement à sa contribution, à moins que le contrat d'assurance n'en dispose autrement. |
2.3.2 Le calcul concret des conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail du jour de l'accident à celui du jugement de dernière instance cantonale (consid. 2.3.2.2 ci-après) et l'évaluation de la perte de gain future (consid. 2.3.2.3 ci-après) supposent que soit déterminé, au préalable, le revenu brut que le demandeur aurait obtenu par son activité professionnelle s'il n'avait pas été victime de l'accident l'ayant rendu totalement et définitivement incapable de travailler (consid. 2.3.2.1 ci-après). C'est, en effet, de ce revenu-là qu'il faudra déduire les cotisations du salarié aux assurances sociales pour fixer le montant du salaire net présumé du lésé et calculer, sur cette base, la perte de gain actuelle et future subie par lui. 2.3.2.1 Pour la période comprise entre la date de l'accident et celle de l'arrêt cantonal, la Cour de justice a tenu pour établi, en substance, que le demandeur, sans son accident, aurait continué à exercer son activité professionnelle de monteur en transformateurs auprès de Y. SA, qu'il n'aurait pas été visé par les restructurations intervenues au sein de cette entreprise et que son salaire moyen global, y compris les allocations familiales, les indemnités pour travail en équipe et la rémunération des heures supplémentaires, aurait connu une augmentation moyenne annuelle de 4%, passant de 4'546 fr. par mois en 1989 à 7'858 fr. en 2002, étant précisé que le salaire mensuel brut de base d'un ouvrier qualifié chez Y. SA se situait dans une fourchette de 4'500 fr. à 5'500 fr. en 2000. Ainsi, selon les juges précédents, durant la période considérée, le demandeur aurait pu percevoir une rémunération brute totale se montant à 911'757 fr. Quant à la période subséquente, la cour cantonale a retenu que le demandeur aurait continué à travailler comme salarié jusqu'à l'âge de la retraite, mais pas au-delà de cette limite. Elle a jugé qu'il fallait partir du salaire que le lésé aurait obtenu, sans atteinte à l'intégrité corporelle, à la date de l'arrêt et qu'il n'y avait pas lieu d'envisager les possibles augmentations relatives de salaire découlant
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d'une éventuelle indexation, le renchérissement futur étant déjà compensé par le taux d'intérêt de capitalisation de 3,5%. Ainsi, la cour cantonale a calculé la perte de gain future subie par le demandeur en se fondant sur le revenu annuel brut que ce dernier aurait perçu sans son accident à la date de l'arrêt, soit 94'296 fr. (i.e. 7'858 fr. x 12). Dans son mémoire de réponse et de recours joint, le demandeur fait grief à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte des augmentations réelles de son salaire entre 1989 et 1993 et de n'avoir pas porté à son crédit l'augmentation moyenne minimale de 4% intervenue depuis lors en raison de l'ancienneté, du coût de la vie et du mérite. Il procède ensuite à un calcul rectificatif dont il résulte que le total des salaires annuels bruts perdus depuis l'accident jusqu'au jour de l'arrêt se monterait à 967'283 fr. 77 avec un salaire mensuel brut de 8'326 fr. 75 en 2002. Les juges précédents se voient encore reprocher par le demandeur d'avoir oublié toutes les augmentations de salaire dont il aurait bénéficié depuis mars 2002 jusqu'à sa retraite s'il avait pu continuer à travailler dans l'entreprise précitée, soit 480'315 fr., montant qui viendrait s'ajouter aux 1'329'958 fr. 23 provenant de la capitalisation du dommage de perte de gain. Sur tous ces points, le demandeur invoque, pêle-mêle, l'inadvertance et l'arbitraire dans la constatation des faits, de même que la violation de l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
|
1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
L'argumentation ainsi résumée, qui n'est d'ailleurs guère compréhensible, ne saurait être retenue. En effet, sous le couvert du grief d'inadvertance manifeste (sur cette notion, cf. ATF 115 II 399 consid. 2a; ATF 109 II 159 consid. 2b), le demandeur se borne en réalité à critiquer la manière dont la cour cantonale a apprécié les preuves pertinentes - il utilise du reste le qualificatif d'"arbitraire" à ce propos - et à soumettre au Tribunal fédéral son propre décompte, en se référant à des pièces déterminées du dossier cantonal ainsi qu'à son mémoire après enquêtes daté du 25 février 2000. Il voudrait donc que la juridiction fédérale de réforme fît office de cour d'appel, ce qui n'est évidemment pas son rôle. Comme on l'a indiqué plus haut, dire si le lésé pouvait compter avec une augmentation effective de son revenu est une question de fait et la réponse qui lui est apportée ne peut pas être critiquée dans un recours en réforme, sauf exceptions non réalisées en l'espèce. Pour le surplus, le demandeur ne démontre pas en quoi la Cour de justice aurait violé l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
BGE 129 III 135 S. 146
de SCHAETZLE/WEBER, quant à la nécessité de prendre en compte l'évolution des salaires réels (op. cit., n. 3.456 ss), ne suffit pas à établir la violation qu'il impute aux juges précédents pour avoir fondé leurs calculs sur le revenu présumé du lésé à la date de l'arrêt. La prudence dont ont fait preuve les juridictions genevoises, s'agissant de supputer le salaire futur que le lésé aurait pu percevoir sans l'accident, non seulement était conforme à la pratique généralement suivie par les tribunaux, mais pouvait s'expliquer, de surcroît, par diverses raisons. Il ressort, en particulier, de l'arrêt attaqué que des restructurations internes, accompagnées de licenciements, ont été opérées au sein du personnel de Y. SA depuis 1986; en outre, la défenderesse a versé au dossier des coupures de presse de l'année 2001 faisant état de suppression massive d'emplois au sein du groupe Y. et, singulièrement, de 43 postes de travail dans l'activité transformateurs de puissance et de distribution à Genève en raison, notamment, de surcapacités de production dans le domaine des transformateurs (art. 64 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
BGE 129 III 135 S. 147
accord avec la Cour de justice. Toutefois, comme le relève à juste titre le demandeur, l'autorité cantonale a commis une inadvertance manifeste en constatant que les cotisations à la Caisse de pension de Y. SA revêtaient un caractère paritaire. C'est précisément le contraire qui ressort du barème standard annexé au règlement de ladite Caisse de pension et appliqué par elle. Il y a lieu de rectifier cette constatation erronée (art. 63 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
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subrogation, les prestations effectuées par les assurances sociales durant la même période, à savoir 787'448 fr. en tout. La différence de 21'633 fr. représente la perte de salaire actuelle subie par le demandeur. De ce montant, il convient de déduire encore l'acompte de 25'000 fr. versé par la défenderesse avant l'introduction de la demande (cf. art. 87 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 87 - 1 Lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première. |
|
1 | Lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première. |
2 | Si plusieurs dettes sont échues en même temps, l'imputation se fait proportionnellement. |
3 | Si aucune des dettes n'est échue, l'imputation se fait sur celle qui présente le moins de garanties pour le créancier. |
BGE 129 III 135 S. 149
s'agissant de la rente pour l'épouse et table 22y [facteur 6.43] en ce qui concerne la rente pour l'enfant) et non pas par les anciens facteurs que la cour cantonale a utilisés. On obtient ainsi la somme globale de 925'958 fr. et, après imputation, un solde de 173'684 fr. représentant la perte de gain future subie par le demandeur, sans compter l'éventuel dommage de rente pour la période postérieure à l'âge de la retraite. Le recours de la défenderesse doit ainsi être partiellement admis sur ce point, le montant retenu par la cour cantonale du chef de la perte de gain future (342'337 fr.) étant dès lors ramené à 173'684 fr., sans changement quant au point de départ et au taux des intérêts compensatoires. Sur ce montant, il convient d'imputer encore les 3'367 fr. précités (cf. consid. 2.3.2.2 in fine), de sorte que la somme due par la défenderesse pour ce poste du dommage s'élève en définitive à 170'317 fr.
3. (...)
3.2 L'art. 10.4 du règlement de la Caisse de pension de Y. SA dispose que pendant la durée de l'invalidité, l'avoir de vieillesse continue à être alimenté jusqu'à l'âge-terme, sur la base du dernier salaire assuré, par des bonifications de vieillesse selon le barème standard annexé, augmenté des intérêts ordinaires et supplémentaires. Le calcul des prestations de vieillesse se base sur l'avoir de vieillesse ainsi obtenu. Selon la cour cantonale, pour être conforme à l'art. 10 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22 |
|
1 | L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22 |
2 | L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3: |
a | à l'âge de référence23 (art. 13); |
b | en cas de dissolution des rapports de travail; |
c | lorsque le salaire minimum n'est plus atteint; |
d | lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint. |
3 | Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22 |
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1 | L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22 |
2 | L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3: |
a | à l'âge de référence23 (art. 13); |
b | en cas de dissolution des rapports de travail; |
c | lorsque le salaire minimum n'est plus atteint; |
d | lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint. |
3 | Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 4 Assurance facultative - 1 Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi. |
|
1 | Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi. |
2 | Les dispositions sur l'assurance obligatoire, en particulier les limites de revenu fixées à l'art. 8, s'appliquent par analogie à l'assurance facultative. |
3 | Les travailleurs indépendants ont d'autre part la possibilité de s'assurer uniquement auprès d'une institution de prévoyance active dans le domaine de prévoyance étendue, et notamment auprès d'une institution de prévoyance non inscrite au registre de la prévoyance professionnelle. Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas.7 |
4 | Les cotisations et montants versés par des indépendants à une institution de prévoyance professionnelle doivent être affectés durablement à la prévoyance professionnelle.8 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 47 Interruption de l'assurance obligatoire - 1 L'assuré qui cesse d'être assujetti à l'assurance obligatoire peut maintenir sa prévoyance professionnelle ou sa seule prévoyance vieillesse, dans la même mesure que précédemment, soit auprès de la même institution de prévoyance, si les dispositions réglementaires le permettent, soit auprès de l'institution supplétive. |
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1 | L'assuré qui cesse d'être assujetti à l'assurance obligatoire peut maintenir sa prévoyance professionnelle ou sa seule prévoyance vieillesse, dans la même mesure que précédemment, soit auprès de la même institution de prévoyance, si les dispositions réglementaires le permettent, soit auprès de l'institution supplétive. |
2 | L'assuré qui n'est plus soumis à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, peut maintenir la prévoyance contre les risques de décès et d'invalidité dans la même mesure que précédemment auprès de l'institution supplétive.141 |
BGE 129 III 135 S. 150
vieillesse, constitué notamment par les bonifications de vieillesse (cotisations), s'en trouvera réduit d'autant. D'autre part, il est clair que même si, en application de l'art. 10.4 du règlement de la Caisse de pension, Y. SA continuait d'alimenter l'avoir de vieillesse du demandeur, elle le ferait "sur la base du dernier salaire assuré", c'est-à-dire du salaire que son ancien employé touchait en février 1992, à l'expiration du contrat de travail. Or, de cette année-là jusqu'à celle où l'arrêt attaqué a été rendu (2002), le salaire que le lésé aurait pu toucher sans l'accident a augmenté de quelque 50%, augmentations qui ne sont pas venues grossir l'avoir de vieillesse de l'assuré comme c'eût été le cas en l'absence d'accident. Au demeurant, l'argumentation développée par la défenderesse se limite à la question du dommage de rente en rapport avec le 2e pilier. Elle n'aborde nullement le problème de la réduction des prestations de l'AVS entraînée par des lacunes dans les cotisations. Dans ces conditions, la seule référence à l'art. 10.4, précité, du règlement de la Caisse de pension, ne permet pas d'exclure l'existence du dommage de rente allégué par le demandeur. On ne saurait donc faire l'économie du calcul de ce dommage.
3.3 Pour les motifs sus-indiqués, la manière dont la Cour de justice a effectué ce calcul n'est pas conforme à la jurisprudence, récemment modifiée, du Tribunal fédéral sur ce point (cf. consid. 2.2). Aussi convient-il de procéder au calcul du dommage de rente en fonction de cette nouvelle jurisprudence. Le dommage direct de rentes de vieillesse correspond à la différence entre les prestations de vieillesse hypothétiques et les prestations effectivement versées par les assurances sociales. En d'autres termes, il convient de soustraire des rentes de vieillesse probables les prestations des assurances sociales versées durant la même période que les rentes de vieillesse (SCHAETZLE/WEBER, op. cit., n. 4.59). L'expérience enseigne que les rentes de vieillesse hypothétiques atteignent, en valeur, selon l'ampleur du revenu soumis à cotisations, un montant qui se situe dans la fourchette de 50 à 80% de la rémunération brute déterminante. En l'occurrence, la défenderesse propose d'appliquer un taux de 65%. Comme le demandeur ne formule aucune critique sur ce point spécifique, il y a lieu de s'en tenir à ce taux. Quant à la rémunération brute déterminante, elle a été fixée plus haut à 94'296 fr. (cf. consid. 2.3.2.3). Il convient donc de porter en compte le montant de 61'292 fr. par an (94'296 fr. x 65%).
Il faut ensuite additionner les rentes d'invalidité effectivement allouées au demandeur du fait de son accident, respectivement les
BGE 129 III 135 S. 151
prestations futures de l'AVS à hauteur des prestations AI, ainsi que les prestations complémentaires de la LAA et de la LPP, dont le total doit être déduit des rentes de vieillesse présumées. On obtient de la sorte un montant annuel de 27'365 fr. au titre de la LAA et une rente annuelle LPP de 8'616 fr. (cf. arrêt attaqué, p. 34). Pour l'AI, la défenderesse propose de porter en compte 32'664 fr. par an. Toutefois, ce montant inclut, à concurrence de 7'680 fr., la rente annuelle pour la fille du demandeur, née en 1989, dont le versement cessera au plus tard en 2014, lorsque celle-ci aura atteint l'âge de 25 ans, soit avant que son père n'atteigne l'âge de la retraite (2022). Autrement dit, lorsqu'il aura atteint cet âge-là, le demandeur ne bénéficiera plus de la rente pour enfant qui lui est versée actuellement. Pour cette raison, il y a lieu de faire abstraction du montant y afférent. Le total des prestations AI qui seront servies au demandeur durant la même période que les rentes de vieillesse peut donc être fixé à 24'984 fr. (19'224 fr. + 5'760 fr.; cf. arrêt attaqué, p. 33). Additionné aux 27'365 fr. et 8'616 fr. sus-indiqués, ce montant donne un total de 60'965 fr. de prestations à imputer sur les 61'292 fr. de rentes de vieillesse présumées. La différence de 327 fr. équivaut au dommage direct de rente que le demandeur éprouvera chaque année à partir de l'âge de la retraite. Conformément à la suggestion de la défenderesse et en accord avec SCHAETZLE/WEBER (op. cit., exemple 5b p. 106), ce montant sera capitalisé à l'aide de la table 1b de STAUFFER/SCHAETZLE (rente viagère différée dès l'âge de l'AVS) et multiplié, en conséquence, par le facteur 6.07 (âge déterminant: 45 ans; personne de sexe masculin). Il en résulte un dommage direct de rente total de 1'985 fr. Cette somme sera allouée au demandeur avec les intérêts y afférents courant dès le 15 mars 2002. L'arrêt attaqué sera donc réformé sur ce point également en ce sens que les montants alloués par la cour cantonale pour ce poste du dommage (86'534 fr. et 172'936 fr.) seront ramenés à 1'985 fr.
4. (...)
4.2.1 Une lésion corporelle peut porter atteinte non seulement à la capacité de gain, mais également à la capacité de travail, particulièrement à celle concernant les activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et l'assistance fournis aux enfants. Il est alors question de dommage domestique (SCHAETZLE/WEBER, op. cit., n. 3.259) ou de préjudice ménager (ATF 127 III 403, résumé français). Ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l'art. 46 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 46 - 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
|
1 | En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
2 | S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé. |
BGE 129 III 135 S. 152
En l'occurrence, la valeur du travail ménager, soit une rémunération horaire de 25 fr., telle qu'elle a été retenue par les juges précédents, n'est pas remise en cause dans le recours joint. Ce point est donc acquis (art. 55 al. 1 let. c
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 62 - 1 Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations163 concernant les actes illicites. |
|
1 | Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations163 concernant les actes illicites. |
2 | Lorsque la personne tuée ou blessée jouissait d'un revenu exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire équitablement l'indemnité. |
3 | Les prestations faites au lésé, provenant d'une assurance privée dont le détenteur a payé tout ou partie des primes, sont déduites de l'indemnité due par ce dernier proportionnellement à sa contribution, à moins que le contrat d'assurance n'en dispose autrement. |
C'est le lieu de rappeler, à titre de remarque liminaire d'ordre général, que l'établissement du préjudice ménager est essentiellement une question de fait et d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient donc que si le juge cantonal a méconnu la notion juridique de cette catégorie de dommage ou d'autres principes de droit qui en régissent le calcul (ATF 127 III 403 consid. 4a p. 405; ATF 117 II 609 consid. 12a) ou si, sans disposer d'éléments concrets, il s'est laissé guider par des considérations contraires à l'expérience de la vie.
Pour procéder à l'évaluation du temps nécessaire aux activités ménagères, les juges du fait peuvent soit se prononcer de façon abstraite, en se fondant exclusivement sur des données statistiques, soit prendre en compte les activités effectivement réalisées par le soutien dans le ménage. Dans le premier cas, ils appliquent des critères d'expérience, de sorte que leur estimation peut être revue dans le cadre d'un recours en réforme (ATF 118 II 365 consid. 1 p. 366 s. et les références), bien que, s'agissant d'appréciation, le Tribunal fédéral n'intervienne qu'avec retenue. Dans la seconde hypothèse, ils examinent la situation concrète du cas particulier, même s'ils s'aident d'études statistiques pour déterminer dans les faits à quelle durée correspond une activité précise réalisée dans le ménage en cause. Il s'agit alors de constatations de fait qui ne peuvent être critiquées en instance de réforme. Parmi les critères permettant d'établir concrètement le temps nécessaire aux activités ménagères, la structure du ménage, en particulier le nombre des personnes le composant, apparaît comme essentielle. Peuvent aussi être prises en compte la grandeur du logement, l'éventuelle activité lucrative effectuée par le lésé, la situation professionnelle des membres du ménage ainsi que la proximité de certaines commodités, comme des magasins (pour des exemples d'application de tels critères, cf., parmi d'autres, RIA WIGGENHAUSER-BAUMANN, Der Haushaltschaden im Haftpflichtfall, Die Monetäre Bewertung der Haushaltarbeit, Ossingen 2002, p. 45 ss).
BGE 129 III 135 S. 153
Le préjudice s'entend au sens économique; est déterminante, dans ce contexte également, la diminution de la capacité du lésé à accomplir les tâches ménagères. Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé (ATF 117 II 609 consid. 9 p. 624; ATF 113 II 345 consid. 1a p. 347; ATF 100 II 298 consid. 4a p. 304; ATF 99 II 214 consid. 3a p. 216). Il ne saurait en aller différemment en ce qui concerne le dommage domestique. L'évaluation d'un tel dommage suppose que le juge du fait examine l'incidence de l'invalidité médicale sur la capacité du lésé à accomplir des tâches ménagères. Il est tout à fait possible que le handicap dont souffre le lésé n'exclue pas la poursuite d'une telle activité ou ne commande qu'une faible diminution de celle-ci; inversement, il se peut qu'une certaine affection génère, sur le plan du dommage domestique, des effets sans commune mesure avec le taux d'invalidité médicale qui s'y rapporte. Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (ATF 127 III 73 consid. 3c, 543 consid. 2b; ATF 126 III 388 consid. 8a). Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a méconnu la notion juridique du dommage (ATF 127 III 73 consid. 3c, 543 consid. 2b; ATF 120 II 296 consid. 3b). Le taux d'invalidité médicale (degré de l'atteinte médico-théorique à l'intégrité corporelle) relève du fait (ATF 113 II 345 consid. 1a p. 348). En revanche, le Tribunal fédéral, statuant sur un recours en réforme, revoit librement si l'autorité cantonale est partie de critères justifiés pour apprécier la diminution de la capacité d'exécuter les tâches ménagères, si elle n'a pas écarté à tort certains facteurs ou, inversement, si elle n'a pas pris en considération des éléments dénués de pertinence.
4.2.2 Appliqués au cas particulier, ces principes appellent les observations suivantes: 4.2.2.1 S'agissant du temps consacré par le demandeur aux tâches ménagères, la cour cantonale a retenu, dans ses constatations de fait, que le demandeur, dont l'épouse travaillait à temps complet, participait activement aux tâches du ménage (nettoyage, cuisine, lessive, courses et garde de l'enfant), en fonction de ses disponibilités découlant de son horaire variable, et qu'il assumait la moitié des travaux domestiques. Elle a cependant jugé incertain le nombre d'heures que le demandeur consacrait à cette activité et s'est dès lors basée sur la jurisprudence publiée in SJ 1994 p. 589 ss pour fixer, en accord avec
BGE 129 III 135 S. 154
le premier juge et en application de l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
BGE 129 III 135 S. 155
p. 589 ss. Reposant sur l'expérience générale de la vie, cette appréciation peut être revue par la juridiction fédérale de réforme. Force est de noter d'emblée, à cet égard, l'absence quasi totale de motivation, dans l'arrêt déféré, en ce qui concerne la durée mensuelle du travail retenue pour le demandeur (60 h.). De fait, la Cour de justice n'explique pas en quoi le recours aux quelques statistiques citées dans un arrêt rendu près de 8 ans avant le sien se justifierait en l'occurrence. Elle n'indique pas davantage quelles seraient les similitudes supposées entre les circonstances de fait à la base des statistiques mentionnées dans l'arrêt fédéral et celles du cas examiné par elle, pas plus qu'elle n'expose les raisons qui l'ont conduite à admettre que le temps consacré par le demandeur aux tâches ménagères n'eût pas varié de la date de l'accident à celle de la cessation de toute activité domestique. Cette manière de procéder ne peut pas être approuvée. Même si la détermination concrète des travaux effectivement réalisés par le lésé dans le ménage avant son accident, en fonction des différents critères préconisés par la jurisprudence et la doctrine, ne peut pas être imposée au juge cantonal, le choix de la méthode "abstraite", fondée exclusivement sur des données statistiques, suppose à tout le moins que le juge du fait explique en quoi telle donnée statistique correspond peu ou prou à la situation de fait du cas particulier. A ce défaut, la juridiction fédérale de réforme n'est pas en mesure de vérifier si les règles d'expérience que constituent les statistiques ont été appliquées à bon escient par l'autorité cantonale. De même, il convient de ne pas ignorer le caractère doublement évolutif du travail domestique, tant en ce qui concerne la répartition traditionnelle des tâches ménagères entre l'homme et la femme, qui n'est pas immuable, qu'au regard de la structure du ménage et des modifications prévisibles qu'elle connaîtra, en particulier lors du départ du ou des enfants du foyer familial. Ce dernier aspect du problème a aussi été ignoré par la cour cantonale. Il va sans dire, enfin, que les données statistiques, quelles qu'elles soient, seront d'autant plus fiables qu'elles seront récentes. L'enquête suisse sur la population active (ESPA; en allemand: SAKE), effectuée périodiquement par l'Office fédéral de la statistique, offre une base idoine pour la détermination du temps effectif moyen consacré par la population suisse aux activités ménagères et pour la fixation du temps consacré dans chaque cas individuel, compte tenu de la dynamique temporelle du travail ménager (cf. au sujet de cette enquête, des critiques qu'elle a suscitées et de leur réfutation, l'article convaincant de VOLKER PRIBNOW/ROLF WIDMER/ALFONSO SOUSA-POZA/THOMAS GEISER,
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intitulé "Die Bestimmung des Haushaltsschadens auf der Basis der SAKE, Von der einsamen Palme zum Palmenheim", in HAVE/REAS 1/2002 p. 24 ss; voir aussi: BREHM, op. cit., n. 563 p. 254). Il ressort des tableaux dressés sur cette base par les auteurs précités que, dans un ménage comprenant deux adultes et un enfant de moins de six ans, l'homme, qui travaille par ailleurs à plein temps, consacre en moyenne 108 heures par mois aux tâches ménagères (55 h.) ainsi qu'à l'entretien de l'enfant (53 h.), cette durée se réduisant à 91 heures (51 h. et 40 h.) avec un enfant âgé de six ans et plus. En l'absence d'enfant et dans les mêmes conditions, le temps consacré par l'homme aux travaux domestiques ne sera plus que de 66 heures (cf. les tableaux 2, 5 et 6 reproduits in HAVE/REAS 1/2002 p. 37 s.). Ces valeurs, qui dépassent même celles indiquées dans le recours joint, démontrent clairement que la cour cantonale a sous-estimé le temps que le demandeur consacrait avant son accident et aurait pu consacrer depuis lors aux activités ménagères. Elles seront retenues pour le calcul du dommage domestique actuel et futur effectué plus loin (cf. consid. 4.2.2.3), étant précisé que le Tribunal fédéral pourra en tenir compte pour effectuer ce calcul, sans égard au fait qu'elles sont supérieures aux chiffres avancés par le demandeur, dès lors qu'il ne s'agit pas ici de constater des faits, mais d'appliquer une règle d'expérience ou, en d'autres termes, de dire le droit. Il conviendra, en outre, de procéder, dans le sens préconisé par le demandeur, à une ventilation de ces valeurs en fonction de l'évolution de la structure du ménage, conditionnée par l'entrée de la fille du couple à l'école et son départ ultérieur du foyer familial au terme prévisible de ses études. 4.2.2.2 Il est constant, et d'ailleurs incontesté, que, jusqu'à la stabilisation médicale de son état de santé, intervenue à fin 1991, le demandeur a été totalement incapable d'effectuer des travaux ménagers. Le problème est de savoir dans quelle mesure l'intéressé est capable, depuis lors, d'assumer une telle charge et de pourvoir à l'entretien de sa fille conjointement avec son épouse. La cour cantonale retient, en fait, que le demandeur arrive à marcher en boitant, entre une heure et une heure trente, en s'appuyant sur une canne qu'il tient dans sa main droite; qu'il éprouve en outre des douleurs permanentes à l'épaule gauche, ainsi qu'au niveau de la fesse gauche, essentiellement lorsqu'il se tient debout et qu'il marche; qu'en plus, de fréquentes céphalées affectent la moitié gauche de sa tête, dont le tremblement intermittent et d'intensité variable s'intensifie sous le coup des émotions et peut interférer avec
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l'activité menée; enfin, que le port de charges d'une certaine importance lui est impossible en raison notamment des lésions subies à l'épaule gauche. Les juges précédents expliquent, par ailleurs, que le demandeur souffre de troubles de mémoire et de concentration et qu'il est incapable d'accomplir le moindre effort physique. Ils vont même jusqu'à considérer que "sa situation n'est donc pas fort éloignée à (sic) celle d'une personne tétraplégique" (arrêt attaqué, p. 47). D'autre part, la Cour de justice, au motif que la profession manuelle qu'exerçait le demandeur avant son accident serait en maints points comparable à l'accomplissement des tâches ménagères en termes de sollicitations physiques - ce qui paraît à tout le moins discutable -, en tire la conclusion qu'il convient de se baser sur le taux d'invalidité médico-théorique retenu dans l'expertise quant à la profession du demandeur (62,7%) pour en apprécier les conséquences sur l'aptitude de ce dernier à effectuer des travaux ménagers. Toutefois, quand bien même elle relève les lacunes de l'expertise sur ce point et souligne à l'inverse le caractère exhaustif du rapport du centre d'ergothérapie fonctionnelle du 28 janvier 2000 sur l'ensemble des activités ménagères (nettoyage de l'appartement, vaisselle, lessive, repassage, démarches administratives, entretien et éducation de l'enfant), la cour cantonale, curieusement, n'en tient pas moins compte de l'expertise pour déterminer le taux d'incapacité du demandeur à accomplir le travail domestique et, coupant en quelque sorte la poire en deux, décide d'appliquer un taux de 50% dès la fin de 1991, lequel se situe entre le taux retenu par les experts médicaux (30% d'incapacité) et celui qui a été admis par le Centre d'ergothérapie fonctionnelle (88% d'incapacité).
Le demandeur conteste avec raison cette manière de procéder qui n'est guère conséquente. Il est effectivement pour le moins contradictoire, après avoir assimilé le travail domestique à la profession manuelle exercée par le lésé, de n'admettre qu'un taux d'incapacité de 50% en ce qui concerne la première activité alors que l'on a conclu à l'incapacité totale d'accomplir la seconde. Il y a également contradiction irréductible à comparer la situation du demandeur à celle d'une personne tétraplégique, tout en concluant à une capacité résiduelle de 50% relativement aux tâches ménagères. Au demeurant, on voit mal pour quelle raison les juges précédents se sont fondés sur l'expertise judiciaire, s'agissant de déterminer cette capacité résiduelle, puisqu'ils soulignent eux-mêmes que le rapport d'expertise ne dit rien à ce sujet. Ce faisant, ils ont méconnu la notion juridique du dommage domestique.
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Comme on l'a déjà indiqué, l'évaluation du dommage domestique suppose que le juge du fait examine l'incidence de l'invalidité médicale sur la capacité du lésé à accomplir des tâches ménagères. Il faut donc qu'il puisse se baser sur des observations fiables et objectives, qui se rapportent à ces tâches-là et qui soient suffisamment différenciées pour permettre de tirer des conclusions ayant une certaine force probante (cf. PRIBNOW/WIDMER/SOUSA-POZA/GEISER, op. cit., p. 33, dernier §). Or, la cour cantonale disposait en l'occurrence d'un document qui remplissait toutes ces conditions. Il s'agit du rapport établi par le Centre d'ergothérapie fonctionnelle, suite aux constatations faites au domicile du demandeur par l'une de ses employées. Les activités ménagères y sont ventilées en 7 postes représentant chacun un pourcentage déterminé de l'activité domestique globale (organisation du ménage, alimentation, entretien du logement, emplettes et courses diverses, lessive et entretien des vêtements, soins aux enfants, divers) et le taux d'inaptitude du demandeur a été évalué séparément pour chacune d'entre elles, avec motifs à l'appui. Il en est résulté un taux d'incapacité total de 88% du demandeur à accomplir les activités ménagères. La cour cantonale ne formule aucune critique au sujet du rapport du Centre d'ergothérapie fonctionnelle et, même si elle relève que ce rapport a été établi à la demande du médecin traitant du lésé, elle n'en tire aucune conclusion quant à la force probante de cette pièce. Cela étant, il y a lieu de fixer à 88% le taux d'incapacité du demandeur en ce qui concerne le travail domestique pour la période postérieure au 31 décembre 1991. 4.2.2.3 Il ne reste plus qu'à calculer, sur ces nouvelles bases, le dommage ménager actuel et futur dont le demandeur peut réclamer réparation à la défenderesse. Le dommage ménager concernant la période du 14 octobre 1989 au 31 décembre 1991, durant laquelle le demandeur a été totalement incapable d'effectuer des travaux domestiques, se calcule comme il suit: 108 heures par mois x 25 fr. par heure x 26,5 mois x 100% d'incapacité = 71'550 fr. Pour la période du 1er janvier 1992 au 30 août 1995, date à laquelle la fille du demandeur est entrée à l'école obligatoire, il convient de porter en compte la somme de 104'544 fr. (108 heures par mois x 25 fr. par heure x 44 mois x 88% d'incapacité). Enfin pour la période du 1er septembre 1995 au 15 mars 2002, date (fictive) de l'arrêt cantonal, il y a lieu de rajouter la somme de 157'157 fr. (91 heures par mois x 25 fr. par heure x 78,5 mois x 88% d'incapacité). On obtient dès lors un montant total de 333'251 fr. Ce
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montant sera alloué au demandeur avec les intérêts y afférents, calculés selon les modalités fixées par la cour cantonale. Pour calculer le dommage ménager futur, le Tribunal fédéral ne tiendra pas compte de l'allégation, nouvelle, concernant le placement d'un garçon vietnamien dans la famille du demandeur (art. 55 al. 1 let. c
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 62 - 1 Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations163 concernant les actes illicites. |
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1 | Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations163 concernant les actes illicites. |
2 | Lorsque la personne tuée ou blessée jouissait d'un revenu exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire équitablement l'indemnité. |
3 | Les prestations faites au lésé, provenant d'une assurance privée dont le détenteur a payé tout ou partie des primes, sont déduites de l'indemnité due par ce dernier proportionnellement à sa contribution, à moins que le contrat d'assurance n'en dispose autrement. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 35 Rente pour enfant - 1 Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. |
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1 | Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. |
2 | ...223 |
3 | Les enfants recueillis après la survenance de l'invalidité n'ont pas droit à la rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint.224 |
4 | La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA225) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés.226 |
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à la base des tables). La solution préconisée facilite le calcul, en particulier lorsqu'il faut s'attendre à un changement dans l'activité domestique (départ des enfants du foyer familial, réintégration dans la vie professionnelle, etc.); on dispose pour ce faire des tables d'activité temporaires et différées nos 12 à 14 (SCHAETZLE/WEBER, op. cit., n. 3.282). Les arguments avancés par ces auteurs paraissent convaincants. Partant, il y a lieu de poser, en modification de la jurisprudence actuelle, que le dommage ménager futur sera désormais capitalisé exclusivement au moyen des tables d'activité. Rapportés à la cause en litige, ces principes permettent d'effectuer le calcul suivant: a) Valeur annuelle du travail domestique depuis le jour du jugement (15 mars 2002) jusqu'en 2014, moment présumé où la fille du demandeur quittera le foyer familial, soit durant la période comprise entre la 45e et la 57e années du demandeur: 24'024 fr. (91 heures par mois x 25 fr. par heure x 12 mois x 88% d'incapacité). Durée: rente d'activité d'une durée déterminée, taux d'intérêt 3,5% (table 12x). Table 12x, de 45 à 57 ans (12 ans) = facteur de 9.56.
Capitalisation: 9.56 x 24'024 fr. = 229'669 fr.
b) Dommage domestique annuel dès que le demandeur aura atteint 57 ans, le ménage ne comprenant plus alors que deux personnes (cf. tableau 2, reproduit in HAVE/REAS 1/2002 p. 37), et jusqu'à la fin de l'activité: 17'424 fr. (66 heures par mois x 25 fr. par heure x 12 mois x 88%). Rente d'activité différée, taux d'intérêt 3,5% (table 14x).
Table 14x, âge 45 ans, différée de 12 ans = facteur 7.58.
Capitalisation: 7.58 x 17'424 fr. = 132'074 fr.
c) Dommage domestique futur total: 361'743 fr. (229'669 fr. + 132'074 fr.). Ce montant sera alloué au demandeur avec les intérêts y afférents, tels qu'ils ont été fixés par la cour cantonale.