123 III 494
77. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 2 octobre 1997 dans la cause dame E. contre Hoirie de feu E. et Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4 SchKG; Voraussetzungen für die Annahme eines genügenden Bezugs zur Schweiz.
- Der Begriff des "genügenden Bezugs zur Schweiz" ist nicht einschränkend auszulegen.
- Bei zweiseitigen Verträgen - hier ein Darlehen - kann sich der genügende Bezug daraus ergeben, dass der Erfüllungsort für die Leistung des Arrestgläubigers, die als Gegenleistung zu derjenigen des Arrestschuldners zu erbringen ist, in der Schweiz liegt.
Regeste (fr):
- Art. 271 al. 1 ch. 4 LP; lien suffisant avec la Suisse, conditions.
- La notion de "lien suffisant avec la Suisse" ne doit pas être interprétée restrictivement.
- En matière de contrats bilatéraux - ici un prêt - le lien suffisant peut résulter du lieu d'exécution en Suisse de la prestation du créancier séquestrant, dont la prestation du débiteur séquestré est la contrepartie.
Regesto (it):
- Art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF; legame sufficiente con la Svizzera, condizioni.
- La nozione di "legame sufficiente con la Svizzera" non deve essere interpretata restrittivamente.
- In materia di contratti bilaterali - in concreto un prestito - il legame sufficiente può consistere nel fatto che il luogo in cui il creditore sequestrante deve eseguire la prestazione, che costituisce la contropartita della prestazione del debitore, è situato in Svizzera.
Sachverhalt ab Seite 495
BGE 123 III 494 S. 495
Le 18 février 1997, dame E., domiciliée en France, a requis le Président du Tribunal de première instance de Genève d'autoriser, en vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, un séquestre à concurrence de 2'690'370 fr., avec intérêts à 5% dès le 10 novembre 1994, au préjudice de l'hoirie de feu E., "prise en tant que de besoin en la personne de sa fille mineure M. R. E.". Par ordonnance du même jour, l'autorité de séquestre a fait droit à la réquisition et astreint la requérante à fournir une garantie bancaire de 300'000 fr. à titre de sûretés. Par décision du 14 mai 1997, le Vice-président du Tribunal de première instance a admis l'opposition formée par la débitrice et révoqué l'ordonnance de séquestre. Statuant le 10 juillet suivant, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision. Agissant par la voie du recours de droit public, dame E. conclut à l'annulation de cet arrêt. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. a) ...
La recourante se prétend créancière sur la base d'un prêt consenti à feu son fils, alors domicilié en France, cet accord n'ayant pas été "régularisé par écrit" en raison des relations "familiales étroites et continues" qu'entretenaient les parties. A juste titre, elle concède que le droit suisse n'est pas applicable à ce contrat (cf. art. 117 al. 3 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
|
1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
BGE 123 III 494 S. 496
op.cit., p. 439; FELIX C. MEIER-DIETERLE, Der "Ausländerarrest" im revidierten SchKG, in AJP 1996 p. 1421 et n. 50). La recourante voit, enfin, un lien suffisant dans la circonstance que le lieu d'exécution de sa propre prestation, qui est considérée comme "caractéristique" d'après les règles de rattachement du droit international privé (art. 117 al. 3 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
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1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |