121 II 147
24. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 4. April 1995 i.S. G. GmbH gegen Eidgenössische Bankenkommission (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 22 Abs. 1 und Art. 23bis Abs. 2 BankG, Art. 1
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle notamment:
a pour les banques et les personnes visées à l'art. 1b LB: a1 l'octroi de l'autorisation d'exercer une activité, a2 les exigences relatives à l'organisation, a3 les prescriptions en matière d'établissement des comptes; b pour les banques: b1 la garantie des dépôts, b2 le transfert et la liquidation des avoirs en déshérence; c pour les banques d'importance systémique: le plan d'urgence ainsi que l'amélioration de leur capacité d'assainissement et de liquidation. SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle notamment:
a pour les banques et les personnes visées à l'art. 1b LB: a1 l'octroi de l'autorisation d'exercer une activité, a2 les exigences relatives à l'organisation, a3 les prescriptions en matière d'établissement des comptes; b pour les banques: b1 la garantie des dépôts, b2 le transfert et la liquidation des avoirs en déshérence; c pour les banques d'importance systémique: le plan d'urgence ainsi que l'amélioration de leur capacité d'assainissement et de liquidation. SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle notamment:
a pour les banques et les personnes visées à l'art. 1b LB: a1 l'octroi de l'autorisation d'exercer une activité, a2 les exigences relatives à l'organisation, a3 les prescriptions en matière d'établissement des comptes; b pour les banques: b1 la garantie des dépôts, b2 le transfert et la liquidation des avoirs en déshérence; c pour les banques d'importance systémique: le plan d'urgence ainsi que l'amélioration de leur capacité d'assainissement et de liquidation. - Die Eidgenössische Bankenkommission ist gestützt auf Art. 23bis Abs. 2 BankG befugt, im Unterstellungsverfahren eine ausserordentliche Revision anzuordnen und hierfür einen Kostenvorschuss zu erheben, wenn objektive Anhaltspunkte dafür bestehen, dass eine bewilligungspflichtige Tätigkeit ausgeübt werden könnte (E. 3 u. 4).
Regeste (fr):
- Art. 22 al. 1 et art. 23bis al. 2 LB, art. 1 OB, art. 819 CO, art. 33 al. 2 PA; mise en oeuvre d'une révision extraordinaire afin de déterminer si une société est soumise à la législation sur les banques; obligation de supporter l'avance de frais.
- En vertu de l'art. 23bis al. 2 LB, la Commission fédérale des banques est autorisée à ordonner une révision extraordinaire au cours de la procédure d'assujettissement et à percevoir une avance de frais à cet effet, s'il existe des indices objectifs selon lesquels une activité soumise à autorisation pourrait être exercée (consid. 3 et 4).
Regesto (it):
- Art. 22 cpv. 1 e art. 23bis cpv. 2 LBCR, art. 1 RBCR, art. 819 CO, art. 33 cpv. 2 PA; ordine di dare avvio a una revisione straordinaria per determinare se una società sia sottoposta alla legislazione sulle banche; obbligo di anticipare le spese.
- Giusta l'art. 23bis cpv. 2 LBCR, la Commissione federale delle banche è autorizzata, nell'ambito di una procedura di assoggettamento, a ordinare una revisione straordinaria e a prelevare un anticipo per le spese, se esistono indizi oggettivi che un'attività sottoposta ad autorizzazione potrebbe essere esercitata (consid. 3 e 4).
Sachverhalt ab Seite 148
BGE 121 II 147 S. 148
Die G. GmbH verfügt über ein Stammkapital von Fr. 260'000.-- und bezweckt nach den Statuten "den Bau, den Betrieb und den Verkauf von Motel-Immobilien sowie den Handel mit solchen Objekten und mit Grundstücken, überdies die Durchführung von Treuhandgeschäften jeglicher Art, die damit zusammenhängen, Baurenovationen und -sanierungen, Versicherungsvermittlungen, Fahrzeugleasing und treuhänderische Verwaltung von Kundengeldern". Nachdem sie auf dem deutschen Markt mit Anleihensobligationen aufgetreten war, forderte sie das Sekretariat der Eidgenössischen Bankenkommission auf, genaue und ausführliche Angaben über ihre Geschäftstätigkeit zu machen und ihr (unter anderem) die letzte Jahresrechnung mit einem Revisorenbericht einzureichen. Da die gelieferten Unterlagen einen Entscheid über die Frage der Unterstellung unter das Bankengesetz nicht zuliessen und die G. GmbH sich einer Überprüfung ihres Jahresabschlusses durch eine bankengesetzliche Revisionsstelle widersetzte, verfügte die Bankenkommission am 26. Januar 1995 eine ausserordentliche Revision, bezeichnete die hierfür zuständige Stelle und verpflichtete die G. GmbH, einen Kostenvorschuss von Fr. 20'000.-- zu leisten. Die G. GmbH hat hiergegen Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht, die das Bundesgericht abweist.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. a) Der Eidgenössischen Bankenkommission ist die Aufsicht über das Bankwesen und die Anlagefonds zur selbständigen Erledigung übertragen (Art. 23 Abs. 1
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle notamment: |
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a | pour les banques et les personnes visées à l'art. 1b LB: |
a1 | l'octroi de l'autorisation d'exercer une activité, |
a2 | les exigences relatives à l'organisation, |
a3 | les prescriptions en matière d'établissement des comptes; |
b | pour les banques: |
b1 | la garantie des dépôts, |
b2 | le transfert et la liquidation des avoirs en déshérence; |
c | pour les banques d'importance systémique: le plan d'urgence ainsi que l'amélioration de leur capacité d'assainissement et de liquidation. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle notamment: |
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a | pour les banques et les personnes visées à l'art. 1b LB: |
a1 | l'octroi de l'autorisation d'exercer une activité, |
a2 | les exigences relatives à l'organisation, |
a3 | les prescriptions en matière d'établissement des comptes; |
b | pour les banques: |
b1 | la garantie des dépôts, |
b2 | le transfert et la liquidation des avoirs en déshérence; |
c | pour les banques d'importance systémique: le plan d'urgence ainsi que l'amélioration de leur capacité d'assainissement et de liquidation. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle notamment: |
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a | pour les banques et les personnes visées à l'art. 1b LB: |
a1 | l'octroi de l'autorisation d'exercer une activité, |
a2 | les exigences relatives à l'organisation, |
a3 | les prescriptions en matière d'établissement des comptes; |
b | pour les banques: |
b1 | la garantie des dépôts, |
b2 | le transfert et la liquidation des avoirs en déshérence; |
c | pour les banques d'importance systémique: le plan d'urgence ainsi que l'amélioration de leur capacité d'assainissement et de liquidation. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle notamment: |
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a | pour les banques et les personnes visées à l'art. 1b LB: |
a1 | l'octroi de l'autorisation d'exercer une activité, |
a2 | les exigences relatives à l'organisation, |
a3 | les prescriptions en matière d'établissement des comptes; |
b | pour les banques: |
b1 | la garantie des dépôts, |
b2 | le transfert et la liquidation des avoirs en déshérence; |
c | pour les banques d'importance systémique: le plan d'urgence ainsi que l'amélioration de leur capacité d'assainissement et de liquidation. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle notamment: |
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a | pour les banques et les personnes visées à l'art. 1b LB: |
a1 | l'octroi de l'autorisation d'exercer une activité, |
a2 | les exigences relatives à l'organisation, |
a3 | les prescriptions en matière d'établissement des comptes; |
b | pour les banques: |
b1 | la garantie des dépôts, |
b2 | le transfert et la liquidation des avoirs en déshérence; |
c | pour les banques d'importance systémique: le plan d'urgence ainsi que l'amélioration de leur capacité d'assainissement et de liquidation. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle notamment: |
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a | pour les banques et les personnes visées à l'art. 1b LB: |
a1 | l'octroi de l'autorisation d'exercer une activité, |
a2 | les exigences relatives à l'organisation, |
a3 | les prescriptions en matière d'établissement des comptes; |
b | pour les banques: |
b1 | la garantie des dépôts, |
b2 | le transfert et la liquidation des avoirs en déshérence; |
c | pour les banques d'importance systémique: le plan d'urgence ainsi que l'amélioration de leur capacité d'assainissement et de liquidation. |
BGE 121 II 147 S. 149
weitgehend ihrem technischen Ermessen anheimgestellt; das Bundesgericht greift in dieses nur bei eigentlichen Ermessensfehlern ein (vgl. BGE 116 Ib 193 E. 2d S. 197, BGE 108 Ib 196 E. 2a S. 200; PETER NOBEL, Auskunftsrechte und "technisches Ermessen" der Eidgenössischen Bankenkommission [EBK], in: recht 1985 S. 55). Bei der Auswahl der Massnahme hat die Bankenkommission stets dem Hauptzweck der Bankengesetzgebung, dem Schutz der Gläubiger, Rechnung zu tragen (BGE 116 Ib 193 E. 2d S. 197). Das Bundesgericht legt im Zweifelsfall die Auskunftspflicht gemäss Art. 23bis Abs. 2 BankG weit aus, da der präventive Beizug von genügenden Informationen im öffentlichen Interesse die frühzeitige Erkennung von Gesetzesverletzungen und sonstigen Missständen ermöglicht (BGE 108 Ib 196 E. 2a S. 200). Da die Bankenkommission allgemein über die "Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften" zu wachen hat, ist die ihr übertragene "Aufsicht über das Bankwesen" nicht auf Banken und diesen gleichgestellte Unternehmungen beschränkt. Soweit ihre Aufsichtspflicht reicht, hat sie die Befugnis, generell die im Gesetz vorgesehenen Mittel zur Durchsetzung ihrer Aufsicht auch gegenüber nicht unterstellten Instituten einzusetzen (BGE 116 Ib 193 E. 3 S. 198; vgl. auch BODMER/KLEINER/LUTZ, Kommentar zum schweizerischen Bankengesetz, Rz. 3 zu Art. 1
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle notamment: |
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a | pour les banques et les personnes visées à l'art. 1b LB: |
a1 | l'octroi de l'autorisation d'exercer une activité, |
a2 | les exigences relatives à l'organisation, |
a3 | les prescriptions en matière d'établissement des comptes; |
b | pour les banques: |
b1 | la garantie des dépôts, |
b2 | le transfert et la liquidation des avoirs en déshérence; |
c | pour les banques d'importance systémique: le plan d'urgence ainsi que l'amélioration de leur capacité d'assainissement et de liquidation. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle notamment: |
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a | pour les banques et les personnes visées à l'art. 1b LB: |
a1 | l'octroi de l'autorisation d'exercer une activité, |
a2 | les exigences relatives à l'organisation, |
a3 | les prescriptions en matière d'établissement des comptes; |
b | pour les banques: |
b1 | la garantie des dépôts, |
b2 | le transfert et la liquidation des avoirs en déshérence; |
c | pour les banques d'importance systémique: le plan d'urgence ainsi que l'amélioration de leur capacité d'assainissement et de liquidation. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 3 Non-banques - (art. 1, al. 2, LB) |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle notamment: |
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a | pour les banques et les personnes visées à l'art. 1b LB: |
a1 | l'octroi de l'autorisation d'exercer une activité, |
a2 | les exigences relatives à l'organisation, |
a3 | les prescriptions en matière d'établissement des comptes; |
b | pour les banques: |
b1 | la garantie des dépôts, |
b2 | le transfert et la liquidation des avoirs en déshérence; |
c | pour les banques d'importance systémique: le plan d'urgence ainsi que l'amélioration de leur capacité d'assainissement et de liquidation. |
BGE 121 II 147 S. 150
neu gewerbsmässig grundsätzlich keine Publikumseinlagen mehr entgegennehmen, doch kann der Bundesrat Ausnahmen vorsehen, sofern der Schutz der Einleger gewährleistet ist. Die Auflage von Anleihen ist keine gewerbsmässige Entgegennahme von Publikumseinlagen (Art. 1 Abs. 2
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 3 Non-banques - (art. 1, al. 2, LB) |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 3 Non-banques - (art. 1, al. 2, LB) |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB) |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 3 Non-banques - (art. 1, al. 2, LB) |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 3 Non-banques - (art. 1, al. 2, LB) |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB) |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle notamment: |
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a | pour les banques et les personnes visées à l'art. 1b LB: |
a1 | l'octroi de l'autorisation d'exercer une activité, |
a2 | les exigences relatives à l'organisation, |
a3 | les prescriptions en matière d'établissement des comptes; |
b | pour les banques: |
b1 | la garantie des dépôts, |
b2 | le transfert et la liquidation des avoirs en déshérence; |
c | pour les banques d'importance systémique: le plan d'urgence ainsi que l'amélioration de leur capacité d'assainissement et de liquidation. |
BGE 121 II 147 S. 151
"ausserordentliche Revisionen" anordnen kann. Gestützt hierauf ist sie befugt - unter Umständen auch in Abweichung von zivilrechtlichen Regeln -, eine Revision in ihrem Aufsichtsbereich im Rahmen ihres technischen Ermessens anzuordnen, wenn ihr dies geboten erscheint. Verfügungsgrundlage bildet dabei das zwingende Bankenrecht (vgl. BGE 108 Ib 196 E. 2b S. 201) und nicht das Zivilrecht, ansonsten die Durchsetzung der Bankengesetzgebung von der zivilrechtlich gewählten Organisationsform abhinge, was dem Sinn und Zweck der Bankenaufsicht widerspräche. Auch der Hinweis auf Art. 1156
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 3 Non-banques - (art. 1, al. 2, LB) |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB) |
4. a) Die Eidgenössische Bankenkommission hat die Beschwerdeführerin verpflichtet, die Revisionskosten zu tragen und diese mit Fr. 20'000.-- zu bevorschussen. Die Beschwerdeführerin wendet ein, sie sei gar keine Bank und habe deshalb auch die entsprechenden Kosten nicht zu tragen; sollte sich erweisen, dass sie tatsächlich dem Gesetz unterstehe, könnten ihr die Kosten nachträglich immer noch auferlegt werden. Sie beanstandet zudem, die Bankenkommission habe mit der Bezeichnung der Firma STG-Coopers & Lybrand als Revisionsstelle ihr Wahlrecht verletzt und gegen das Verhältnismässigkeitsprinzip verstossen. b) Nach Art. 49 Abs. 2
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 49 Obligation et contenu - (art. 37m, al. 1 et 4, LB) |
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1 | Les banques ou les personnes visées à l'art. 1b LB appellent publiquement les ayants droit à faire valoir leurs prétentions sur les avoirs qui sont en déshérence depuis 50 ans dans le délai d'un an (délai d'annonce). |
2 | La publication n'est pas requise pour les avoirs ne dépassant pas 500 francs. |
3 | Pour autant qu'elles soient disponibles et dans la mesure où aucun intérêt manifeste de l'ayant droit ne s'y oppose, les indications suivantes doivent figurer dans la publication: |
a | l'adresse à laquelle l'annonce doit être transmise; |
b | le nom, la date de naissance et la nationalité, ou la raison sociale, de l'ayant droit, ainsi que son dernier domicile ou siège social connu; |
c | le numéro de compte ou de livret si les indications disponibles semblent insuffisantes pour permettre l'identification de l'ayant droit. |
4 | La publication doit mentionner expressément que: |
a | la banque ou la personne visée à l'art. 1b LB peut facturer au prétendant les frais occasionnés pour l'examen de l'annonce aux conditions énoncées à l'art. 53, al. 3; |
b | la liquidation des avoirs en déshérence entraînera l'extinction de toute prétention sur ces derniers. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle notamment: |
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a | pour les banques et les personnes visées à l'art. 1b LB: |
a1 | l'octroi de l'autorisation d'exercer une activité, |
a2 | les exigences relatives à l'organisation, |
a3 | les prescriptions en matière d'établissement des comptes; |
b | pour les banques: |
b1 | la garantie des dépôts, |
b2 | le transfert et la liquidation des avoirs en déshérence; |
c | pour les banques d'importance systémique: le plan d'urgence ainsi que l'amélioration de leur capacité d'assainissement et de liquidation. |
BGE 121 II 147 S. 152
angeordneten Beweismassnahme und beantragte diese entgegen der Regelung in Art. 33 Abs. 2
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle notamment: |
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a | pour les banques et les personnes visées à l'art. 1b LB: |
a1 | l'octroi de l'autorisation d'exercer une activité, |
a2 | les exigences relatives à l'organisation, |
a3 | les prescriptions en matière d'établissement des comptes; |
b | pour les banques: |
b1 | la garantie des dépôts, |
b2 | le transfert et la liquidation des avoirs en déshérence; |
c | pour les banques d'importance systémique: le plan d'urgence ainsi que l'amélioration de leur capacité d'assainissement et de liquidation. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 49 Obligation et contenu - (art. 37m, al. 1 et 4, LB) |
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1 | Les banques ou les personnes visées à l'art. 1b LB appellent publiquement les ayants droit à faire valoir leurs prétentions sur les avoirs qui sont en déshérence depuis 50 ans dans le délai d'un an (délai d'annonce). |
2 | La publication n'est pas requise pour les avoirs ne dépassant pas 500 francs. |
3 | Pour autant qu'elles soient disponibles et dans la mesure où aucun intérêt manifeste de l'ayant droit ne s'y oppose, les indications suivantes doivent figurer dans la publication: |
a | l'adresse à laquelle l'annonce doit être transmise; |
b | le nom, la date de naissance et la nationalité, ou la raison sociale, de l'ayant droit, ainsi que son dernier domicile ou siège social connu; |
c | le numéro de compte ou de livret si les indications disponibles semblent insuffisantes pour permettre l'identification de l'ayant droit. |
4 | La publication doit mentionner expressément que: |
a | la banque ou la personne visée à l'art. 1b LB peut facturer au prétendant les frais occasionnés pour l'examen de l'annonce aux conditions énoncées à l'art. 53, al. 3; |
b | la liquidation des avoirs en déshérence entraînera l'extinction de toute prétention sur ces derniers. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle notamment: |
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a | pour les banques et les personnes visées à l'art. 1b LB: |
a1 | l'octroi de l'autorisation d'exercer une activité, |
a2 | les exigences relatives à l'organisation, |
a3 | les prescriptions en matière d'établissement des comptes; |
b | pour les banques: |
b1 | la garantie des dépôts, |
b2 | le transfert et la liquidation des avoirs en déshérence; |
c | pour les banques d'importance systémique: le plan d'urgence ainsi que l'amélioration de leur capacité d'assainissement et de liquidation. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle notamment: |
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a | pour les banques et les personnes visées à l'art. 1b LB: |
a1 | l'octroi de l'autorisation d'exercer une activité, |
a2 | les exigences relatives à l'organisation, |
a3 | les prescriptions en matière d'établissement des comptes; |
b | pour les banques: |
b1 | la garantie des dépôts, |
b2 | le transfert et la liquidation des avoirs en déshérence; |
c | pour les banques d'importance systémique: le plan d'urgence ainsi que l'amélioration de leur capacité d'assainissement et de liquidation. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 49 Obligation et contenu - (art. 37m, al. 1 et 4, LB) |
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1 | Les banques ou les personnes visées à l'art. 1b LB appellent publiquement les ayants droit à faire valoir leurs prétentions sur les avoirs qui sont en déshérence depuis 50 ans dans le délai d'un an (délai d'annonce). |
2 | La publication n'est pas requise pour les avoirs ne dépassant pas 500 francs. |
3 | Pour autant qu'elles soient disponibles et dans la mesure où aucun intérêt manifeste de l'ayant droit ne s'y oppose, les indications suivantes doivent figurer dans la publication: |
a | l'adresse à laquelle l'annonce doit être transmise; |
b | le nom, la date de naissance et la nationalité, ou la raison sociale, de l'ayant droit, ainsi que son dernier domicile ou siège social connu; |
c | le numéro de compte ou de livret si les indications disponibles semblent insuffisantes pour permettre l'identification de l'ayant droit. |
4 | La publication doit mentionner expressément que: |
a | la banque ou la personne visée à l'art. 1b LB peut facturer au prétendant les frais occasionnés pour l'examen de l'annonce aux conditions énoncées à l'art. 53, al. 3; |
b | la liquidation des avoirs en déshérence entraînera l'extinction de toute prétention sur ces derniers. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 49 Obligation et contenu - (art. 37m, al. 1 et 4, LB) |
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1 | Les banques ou les personnes visées à l'art. 1b LB appellent publiquement les ayants droit à faire valoir leurs prétentions sur les avoirs qui sont en déshérence depuis 50 ans dans le délai d'un an (délai d'annonce). |
2 | La publication n'est pas requise pour les avoirs ne dépassant pas 500 francs. |
3 | Pour autant qu'elles soient disponibles et dans la mesure où aucun intérêt manifeste de l'ayant droit ne s'y oppose, les indications suivantes doivent figurer dans la publication: |
a | l'adresse à laquelle l'annonce doit être transmise; |
b | le nom, la date de naissance et la nationalité, ou la raison sociale, de l'ayant droit, ainsi que son dernier domicile ou siège social connu; |
c | le numéro de compte ou de livret si les indications disponibles semblent insuffisantes pour permettre l'identification de l'ayant droit. |
4 | La publication doit mentionner expressément que: |
a | la banque ou la personne visée à l'art. 1b LB peut facturer au prétendant les frais occasionnés pour l'examen de l'annonce aux conditions énoncées à l'art. 53, al. 3; |
b | la liquidation des avoirs en déshérence entraînera l'extinction de toute prétention sur ces derniers. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 49 Obligation et contenu - (art. 37m, al. 1 et 4, LB) |
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1 | Les banques ou les personnes visées à l'art. 1b LB appellent publiquement les ayants droit à faire valoir leurs prétentions sur les avoirs qui sont en déshérence depuis 50 ans dans le délai d'un an (délai d'annonce). |
2 | La publication n'est pas requise pour les avoirs ne dépassant pas 500 francs. |
3 | Pour autant qu'elles soient disponibles et dans la mesure où aucun intérêt manifeste de l'ayant droit ne s'y oppose, les indications suivantes doivent figurer dans la publication: |
a | l'adresse à laquelle l'annonce doit être transmise; |
b | le nom, la date de naissance et la nationalité, ou la raison sociale, de l'ayant droit, ainsi que son dernier domicile ou siège social connu; |
c | le numéro de compte ou de livret si les indications disponibles semblent insuffisantes pour permettre l'identification de l'ayant droit. |
4 | La publication doit mentionner expressément que: |
a | la banque ou la personne visée à l'art. 1b LB peut facturer au prétendant les frais occasionnés pour l'examen de l'annonce aux conditions énoncées à l'art. 53, al. 3; |
b | la liquidation des avoirs en déshérence entraînera l'extinction de toute prétention sur ces derniers. |