119 II 20
6. Estratto della sentenza 25 gennaio 1993 della I Corte civile nella causa F contro eredi G (ricorso per riforma)
Regeste (de):
- Art. 62 Abs. 2 und 67 Abs. 1 OR. Bereicherungsansprüche aus nicht verwirklichtem Zuwendungsgrund; Beginn der absoluten Verjährungsfrist.
- Beim bereicherungsrechtlichen Anspruch auf Rückerstattung von Leistungen aus nicht verwirklichtem Rechtsgrund beginnt die absolute Verjährungsfrist, sobald feststeht, dass sich der Zahlungs- oder Zuwendungsgrund nicht verwirklichen wird oder nicht mehr verwirklichen kann.
Regeste (fr):
- Art. 62 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. 2 La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 2 Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. - Pour les prétentions en enrichissement illégitime fondées sur la restitution de prestations fournies en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, le délai de prescription absolu court dès qu'il est établi que la cause du paiement ou de l'attribution ne se réalisera pas ou qu'elle ne peut plus se réaliser.
Regesto (it):
- Art. 62 cpv. 2 e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. 2 La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. - Nel caso della condictio causa data, causa non secuta, ossia della domanda in restituzione di quanto ricevuto in virtù di una causa che non si è avverata, il termine di prescrizione assoluta inizia a decorrere dal momento in cui è accertato che la causa del versamento o dell'attribuzione non si realizzerà o non può più realizzarsi.
Sachverhalt ab Seite 20
BGE 119 II 20 S. 20
A.- Nel 1974 F ha versato a due riprese l'importo di fr. 6'000.-- a G., in vista dell'acquisto di un fondo per il prezzo di fr. 12'500.--. Contestualmente al versamento dei due acconti le parti hanno sottoscritto due atti analoghi (fatta eccezione per il saldo) del seguente tenore:
BGE 119 II 20 S. 21
"RICEVUTA-CONVENZIONE
Acconto per acquisto stalla su. map. 396 fr. 6'000.-- (...). Saldo fr. 6'500.-- [fr. 500.-- nel secondo atto] verrà versato alla stipulazione dell'atto notarile di compra vendita. Non facendo la registrazione l'importo sopra viene restituito."
L'atto notarile non è mai stato celebrato. A G, decesso il 21 ottobre 1980, sono subentrati i quattro convenuti. Nell'ambito della divisione, la particella in questione è stata attribuita a un coerede il 26 novembre 1982, che l'ha poi ceduta ad una terza persona il 21 agosto 1987.
B.- L'11 maggio 1990 F. ha chiesto al Pretore del Distretto di Blenio che gli eredi G. fossero tenuti a versargli fr. 12'000.-- più interessi al 5% dal 21 ottobre 1980. Con sentenza del 15 luglio 1991 il Pretore ha accolto l'azione e ha condannato i convenuti a versare con vincolo di solidarietà all'attore l'importo di fr. 12'000.-- oltre interessi al 5% dal 7 febbraio 1990. Adita dai convenuti - e in via adesiva dall'attore limitatamente alla data di decorrenza degli interessi - la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha riformato la sentenza di primo grado ed ha respinto integralmente l'azione.
C.- F. ha interposto al Tribunale federale un ricorso per riforma in cui postula che l'azione venga accolta. I convenuti chiedono la reiezione del gravame.
Erwägungen
Dai considerandi:
2. a) La Corte cantonale, giudicando che gli acconti versati dall'attore erano avvenuti sulla base di un contratto nullo, è partita dal presupposto che la causa dei versamenti era una promessa di vendita immobiliare e, dato ch'essa non soddisfava la forma richiesta, tali versamenti risultavano essere avvenuti senza causa valevole. La pretesa fondata sull'indebito arricchimento discenderebbe quindi dalla "condictio sine causa". La situazione appare tuttavia diversa. La causa del versamento degli acconti litigiosi non è una promessa di vendita - nulla poiché stipulata oralmente o mediante la semplice forma scritta -, ma bensì un credito futuro o un contratto futuro. Il versamento degli acconti è stato fatto a titolo futuro, in adempimento di un obbligo che doveva nascere da un contratto non ancora stipulato. Il testo della ricevuta convenzione è chiaro al proposito, poiché prevede che il saldo del
BGE 119 II 20 S. 22
prezzo sarà versato al momento della celebrazione dell'atto pubblico di compravendita. Vi è quindi il segno evidente che il contratto, fonte di obblighi contrattuali reciproci per le parti, doveva essere stipulato solo in futuro. In siffatta evenienza, la causa dei versamenti non è l'adempimento di un obbligo, ma bensì l'aspettativa della sopravvenienza di un avvenimento futuro, ossia, in concreto, la stipulazione di un atto di vendita valido, notarile. Pertanto, se l'atto o l'atteso avvenimento futuro non si realizza, la prestazione risulta effettuata in virtù di una causa che non si è realizzata. Ciò implica per la parte che ha ricevuto la prestazione un obbligo di restituzione fondato sull'art. 62 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
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1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
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1 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
2 | Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
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1 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
2 | Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. |
c) Discende da queste considerazioni che a torto la Corte cantonale ha fatto decorrere il termine di prescrizione assoluta dell'art. 67
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
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1 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
2 | Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. |
BGE 119 II 20 S. 23
che si era in presenza di una condictio sine causa, consecutiva alla nullità ex tunc del contratto. Non vi è infatti alcun contratto fra le parti, né promessa di contratto, ma unicamente versamenti effettuati nell'attesa di un contratto a venire. Pertanto, pure a torto la Corte cantonale ha considerato acquisita la prescrizione assoluta, poiché le sole date che possono eventualmente entrare in considerazione per la decorrenza del termine di prescrizione assoluta sono, oltre l'alienazione del fondo ad un terzo, il decesso del venditore o l'attribuzione del fondo a un erede dopo la divisione, a condizione che a queste date si potesse oggettivamente ritenere che la vendita non sarebbe più avvenuta. Ora, risalendo dalla data dell'inoltro della petizione questi due momenti si situano ad ogni modo a date inferiori a dieci anni. Il ricorso deve quindi essere accolto poiché la Corte cantonale ha erroneamente applicato la norma dell'art. 67
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
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1 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
2 | Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. |
3. L'accoglimento del ricorso non consente tuttavia al Tribunale federale di riformare la sentenza impugnata. In effetti i ricorrenti hanno pure eccepito l'acquisizione della prescrizione relativa di un anno dacché l'attore ha avuto conoscenza del suo diritto. Ora, la sentenza impugnata, a seguito della soluzione adottata, non si è pronunciata né in fatto né in diritto sulla decorrenza del termine di prescrizione relativa, ossia sul momento in cui l'attore ha avuto conoscenza del suo diritto di ripetizione. La causa deve quindi essere rinviata alla Corte cantonale in applicazione dell'art. 64 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
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1 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
2 | Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. |