118 II 108
23. Arrêt de la IIe Cour civile du 18 mai 1992 dans la cause M. et P.P. c. C.P. (recours en nullité)
Regeste (de):
- Erbbescheinigung; Zulässigkeit der Nichtigkeitsbeschwerde; schutzwürdiges Interesse an der Beschwerde (Art. 559 Abs. 1 ZGB; Art. 68 ff. OG).
- 1. Die Ausstellung einer Erbbescheinigung im Sinne von Art. 559 Abs. 1 ZGB stellt einen Akt freiwilliger Gerichtsbarkeit dar. Ein im Zusammenhang mit einer solchen Bescheinigung ergangener Entscheid kann daher nicht mit Berufung angefochten werden. Hingegen ist die Nichtigkeitsbeschwerde grundsätzlich zulässig (E. 1).
- 2. Die Angabe der Erbteile in der Erbbescheinigung ist rechtlich nicht von Bedeutung. Ficht ein Erbe lediglich diese Angabe an, so ist auf dessen Nichtigkeitsbeschwerde mangels schutzwürdigen Interesses nicht einzutreten (E. 2c).
Regeste (fr):
- Certificat d'héritier; recevabilité du recours en nullité; intérêt au recours (art. 559 al. 1er
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. 2 Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. 2 Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. - 1. L'établissement d'un certificat d'héritier au sens de l'art. 559 al. 1er
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. 2 Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. - 2. Lorsqu'un héritier ne met en cause que l'indication - sans portée juridique - des parts successorales contenue dans le certificat d'héritier, le recours en nullité est irrecevable, faute d'intérêt au recours (consid. 2c).
Regesto (it):
- Certificato ereditario; ammissibilità del ricorso per nullità; interesse giuridicamente protetto (art. 559 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. 2 Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. - 1. Il rilascio di un certificato ereditario ai sensi dell'art. 559 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. 2 Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. - 2. Quando un erede contesta unicamente l'indicazione - senza portata giuridica - delle quote ereditarie contenute nel certificato ereditario, il ricorso per nullità è inammissibile per mancanza di un interesse giuridicamente protetto (consid. 2c).
Sachverhalt ab Seite 109
BGE 118 II 108 S. 109
A.- D.P., de nationalité française, divorcé depuis décembre 1986, domicilié à G. (Suisse), est décédé en Suisse le 21 mai 1990, laissant pour héritiers légaux ses deux fils, issus de son mariage, savoir P., né en 1950, et M., né en 1955, ainsi que sa fille C., née hors mariage en 1984, sous l'autorité parentale de sa mère. Aux termes de son testament olographe du 6 octobre 1985, D.P. a prévu que sa succession devait être réglée par le droit français; il a, en particulier, attribué à sa fille C. le maximum de la quotité disponible prévue par la loi en plus de sa réserve légale, et attribué à ses fils M. et P. "le montant de ce qui leur est conféré par la loi au titre de la réserve légale".
B.- Le 4 mars 1991, le Juge de Paix du Cercle compétent a établi un certificat d'héritier dont il résulte que les héritiers légaux et institués par testament sont les deux fils du défunt, chacun pour un quart, et sa fille pour la moitié; ce document précise que le transfert des immeubles du testateur a été requis auprès du registre foncier. M. et P.P. ont formé le 24 avril 1991 un recours au Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision du Juge de paix; faisant valoir que ce dernier juge avait fait application du droit suisse au lieu du droit français, ils concluaient principalement à la modification du certificat en ce sens que leur part dans la succession de leur père est de 5/12es pour chacun d'eux, et subsidiairement à l'annulation dudit certificat. Par arrêt du 12 novembre 1991, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. En bref, elle a admis l'application du droit français à la succession du de cujus, mais, estimant que ce droit ne pouvait être pris en considération étant donné qu'il faisait une distinction entre enfants légitimes et naturels, elle l'a écarté en vertu de l'art. 17
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 17 - L'application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse. |
BGE 118 II 108 S. 110
C.- En temps utile, M. et P.P. ont formé un recours en nullité auprès du Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt du 12 novembre 1991. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en nullité interjeté par M. et P.P. contre cet arrêt.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Tant la jurisprudence du Tribunal fédéral que la doctrine admettent que l'établissement d'un certificat d'héritier au sens de l'art. 559 al. 1er
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
|
1 | Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
2 | Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
|
1 | Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
2 | Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
|
1 | Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
2 | Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
|
1 | Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
2 | Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
|
1 | Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
2 | Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. |
2. a) L'arrêt déféré constate que la voie cantonale du recours non contentieux était ouverte contre l'octroi du certificat d'héritier et les indications qu'il contient. En l'espèce, seules les indications relatives aux parts de chaque héritier étaient contestées par les recourants. Les premiers juges, estimant qu'ils devaient examiner le droit applicable à la succession, ont considéré que, aux termes de l'art. 5 al. 1er de la Convention du 15 juin 1869 entre la Suisse et la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile (RS 0.276.193.491; abrogée depuis le 1er janvier 1992, ROLF 1992, p. 200), la succession mobilière du défunt était régie par le
BGE 118 II 108 S. 111
droit français, et la succession immobilière, sise en Suisse, par le droit suisse. Ils ont considéré que la professio iuris effectuée par le de cujus en faveur du droit français était admissible au vu de l'art. 90 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
|
1 | La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
2 | Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 17 - L'application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 17 - L'application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
|
1 | Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
2 | Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
|
1 | Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
2 | Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. |
BGE 118 II 108 S. 112
l'autorité cantonale ne pourrait que rendre une nouvelle décision aux termes de laquelle elle annulerait, dans le certificat d'héritier litigieux, les indications relatives aux parts de chacun des trois héritiers du défunt. Or, comme il a déjà été relevé ci-haut, l'indication des parts héréditaires sur un certificat d'héritier n'a aucune portée juridique (cf. PIOTET, op.cit., p. 651). Même si les biens immobiliers sis en Suisse étaient inscrits au registre foncier avec l'indication des parts précisées par ledit certificat, ce fait ne lierait pas définitivement les parties. Le Tribunal fédéral a en effet jugé que celui qui est inscrit sur la base d'un certificat d'héritier inexact est inscrit indûment, au sens de l'art. 974
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 974 - 1 Lorsqu'un droit réel a été inscrit indûment, l'inscription ne peut être invoquée par les tiers qui en ont connu ou dû connaître les vices. |
|
1 | Lorsqu'un droit réel a été inscrit indûment, l'inscription ne peut être invoquée par les tiers qui en ont connu ou dû connaître les vices. |
2 | L'inscription est faite indûment, lorsqu'elle a été opérée sans droit ou en vertu d'un acte juridique non obligatoire. |
3 | Celui dont les droits réels ont été lésés peut invoquer directement contre les tiers de mauvaise foi l'irrégularité de l'inscription. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
|
1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |