115 III 148
32. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 21 décembre 1989 dans la cause X. & Cie (recours LP)
Regeste (de):
- Anwendungsbereich des Vertrages zwischen der Schweiz und Frankreich über den Gerichtsstand und die Vollziehung von Urteilen in Zivilsachen vom 15. Juni 1869.
- Ein Unternehmen, das sich in Zahlungsschwierigkeiten befindet, kann aufgrund der französischen "Loi No 85-98 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises" beim Richter für Schulden, die vor Beginn des Verfahrens entstanden sind, Stundung verlangen, wobei ihm die kollektive Zwangsvollstreckung droht, falls es seinen Zahlungspflichten nicht in der festgesetzten Frist nachkommt. Dieses Verfahren stellt eine Abart des Konkurses dar und untersteht in allen seinen Verfahrensabschnitten dem französisch-schweizerischen Vertrag vom 15. Juni 1869. Diese Unterstellung des neuen französischen Verfahrens entspricht dem Sinn und dem Zweck des Vertrages, die Einheit und Universalität des Konkurses zwischen der Schweiz und Frankreich zu sichern (E. 3).
Regeste (fr):
- Domaine d'application de la Convention entre la Suisse et la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile du 15 juin 1869.
- La procédure française de redressement judiciaire, introduite par la loi No 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprise, permet à une entreprise en difficulté de paiement d'obtenir du juge le sursis au paiement des créances nées avant l'ouverture de la procédure, sous la menace toutefois de l'exécution forcée collective en cas d'inexécution des engagements par le débiteur dans le délai octroyé. Cette procédure, qui constitue une modalité de la faillite, doit ainsi être soumise dans toutes ses phases au champ d'application de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869. La nouvelle réglementation légale du droit français correspond en effet au sens et au but de ce traité, qui est d'assurer le principe de l'unité et de l'universalité de la faillite entre la Suisse et la France (consid. 3).
Regesto (it):
- Ambito d'applicazione della Convenzione tra la Svizzera e la Francia sulla competenza di foro e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, del 15 giugno 1869.
- La procedura francese di risanamento giudiziario, istituita con la legge n. 85-98 del 25 gennaio 1985 relativa al risanamento e alla liquidazione giudiziari delle imprese, permette a un'impresa che si trovi in difficoltà di pagamento di ottenere dal giudice una moratoria per il pagamento dei crediti insorti prima che sia stata aperta la procedura, tuttavia con la comminatoria dell'esecuzione forzata collettiva in caso d'inadempimento dei suoi impegni nel termine accordatole. Tale procedura, che costituisce una modalità del fallimento, va quindi assoggettata in ogni sua fase all'ambito di applicazione della Convenzione tra la Svizzera e la Francia del 15 giugno 1869. La nuova disciplina legislativa introdotta nel diritto francese corrisponde infatti al senso e allo scopo di questa convenzione, diretta a garantire l'unità e l'universalità del fallimento tra la Svizzera e la Francia.
Sachverhalt ab Seite 149
BGE 115 III 148 S. 149
A.- Le 30 avril 1987, la Banque A., à New York, a fait séquestrer à Genève (séquestre No 287 SQ 258) les avoirs de X. & Cie, à Paris, en mains de sa succursale genevoise Y. SA et de trois établissements bancaires. Par l'intermédiaire des autorités françaises compétentes, l'Office des poursuites de Genève a notifié le 7 juillet à Me P., alors administrateur judiciaire de X. & Cie, l'ordonnance et le procès-verbal du séquestre, ainsi que le commandement de payer No 87 043.231 S validant la mesure.
La poursuite après séquestre a abouti le 15 septembre 1987, avec effet au 29 septembre 1987, à la saisie définitive des biens séquestrés en mains de Y. SA, sur lesquels celle-ci avait invoqué déjà lors du séquestre des droits préférables. Eu égard notamment aux droits prétendus par Y. SA, l'Office a rejeté, le 21 décembre 1987, la réquisition de vente formée le 28 octobre 1987.
B.- Le 24 novembre 1987, l'administrateur judiciaire de X. & Cie a obtenu auprès du Tribunal de première instance de Genève l'exequatur de deux jugements du Tribunal de Commerce de Paris, prononcés les 11 juin 1987 et 9 juillet 1987 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de X. & Cie. Le 4 février 1988, Y. SA en liquidation concordataire a demandé à l'Office des poursuites l'annulation du séquestre obtenu par la Banque A. Dans sa décision du 1er juillet 1988, l'Office a attribué aux jugements français déclarés exécutoires à Genève les effets d'un jugement de faillite; les actifs précédemment saisis devaient donc être tenus à la disposition de l'administrateur judiciaire de X. & Cie, sous réserve des droits préférables à ceux des créanciers de la faillite française.
C.- Le 14 juillet 1988, la Banque A. a formé une plainte contre cette décision. Par la décision du 21 juin 1989, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a admis partiellement la plainte; elle a annulé la décision de l'Office et prononcé que les jugements déclarés exécutoires en Suisse le 24 novembre 1987 déployaient les effets d'un jugement octroyant un sursis concordataire; elle a rejeté la plainte pour le surplus.
D.- X. & Cie exerce en temps utile un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Elle demande
BGE 115 III 148 S. 150
l'annulation du commandement de payer No 87 043.231 S qui lui a été notifié le 7 juillet 1987, ainsi que du procès-verbal de séquestre No 87 902.258 S. De surcroît, elle requiert la constatation qu'aucune poursuite ne peut être dirigée contre elle en Suisse, tant que la procédure de redressement judiciaire perdure en France; les jugements français prononçant le redressement judiciaire de X. & Cie ont en Suisse les effets d'un jugement de faillite. En conséquence, elle demande encore que les réquisitions de vente soient déclarées nulles et que les actifs séquestrés et saisis soient remis au liquidateur de la faillite de X. & Cie en nom collectif. Enfin, elle requiert l'attribution de l'effet suspensif à son recours et, à titre subsidiaire, le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. La Banque A. conclut pour sa part au rejet du recours. Elle requiert qu'il soit constaté que les jugements des 11 juin et 9 juillet 1987 du Tribunal de Commerce de Paris ne sont pas susceptibles de reconnaissance en Suisse, que le procès-verbal de saisie définitive dans la poursuite No 87 043.231 S déploie tous ses effets, que les biens saisis de X. & Cie ne seront pas remis à son administrateur judiciaire, mais devront servir au paiement des créanciers participant à la même série, le surplus éventuel étant versé à X. & Cie. L'Office des poursuites a renoncé à déposer des observations. Quant à l'autorité cantonale, elle ne s'est pas déterminée. L'effet suspensif sollicité par la recourante lui a été octroyé par décision du 17 juillet 1989 du Président de la Chambre de céans, en ce sens qu'ordre a été donné à l'Office des poursuites de surseoir à la réalisation des biens séquestrés puis saisis dans la poursuite No 87 043.231 S.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) L'autorité cantonale a examiné les effets, sur les actes entrepris par les créanciers individuellement, de la loi française No 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (ci-après: loi No 85-98). Elle s'est référée à un jugement du 18 septembre 1988 du Tribunal de grande instance de Nanterre rendu à l'encontre des frères X., selon lequel le "redressement judiciaire" interdisait non seulement les exécutions spéciales, mais retirait au débiteur la disposition de ses biens pour les confier à l'administrateur judiciaire désigné par le
BGE 115 III 148 S. 151
juge. Elle en a déduit que les jugements des 11 juin et 9 juillet 1987 du Tribunal de Commerce de Paris concernant X. & Cie, prononcés dans le cadre de la loi No 85-98, pouvaient être assimilés à un sursis concordataire au sens des art. 295 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 295 - 1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires. |
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1 | Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires. |
2 | Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes: |
a | élaborer si nécessaire le projet de concordat; |
b | surveiller l'activité du débiteur; |
c | exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304; |
d | remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis. |
3 | Le juge du concordat peut attribuer d'autres tâches au commissaire. |
4 | Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie à la gestion du commissaire.538 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
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1 | Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
2 | Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. |
3 | Le conseil d'administration agit avec célérité. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
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1 | Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
2 | Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué. |
3 | Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier: |
|
1 | Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier: |
a | si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue; |
b | s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et |
c | si la décision a été rendue: |
c1 | dans l'État du domicile du débiteur, ou |
c2 | dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère. |
3 | Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 170 - 1 Pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger a, sauf dispositions contraires de la présente loi, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse. |
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1 | Pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger a, sauf dispositions contraires de la présente loi, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse. |
2 | Les délais fixés par le droit suisse commencent à courir dès la publication de la décision de la reconnaissance. |
3 | Il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins que l'administration de la faillite étrangère ou un créancier au sens de l'art. 172, al. 1, ne demande à l'office des faillites, avant la distribution des deniers et en fournissant une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire.116 |
BGE 115 III 148 S. 152
seraient identiques à celles que prévoit l'art. 206
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 206 - 1 Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers. |
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1 | Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers. |
2 | Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite. |
3 | Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191). |
2. L'art. 166 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier: |
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1 | Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier: |
a | si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue; |
b | s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et |
c | si la décision a été rendue: |
c1 | dans l'État du domicile du débiteur, ou |
c2 | dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère. |
3 | Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 170 - 1 Pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger a, sauf dispositions contraires de la présente loi, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse. |
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1 | Pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger a, sauf dispositions contraires de la présente loi, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse. |
2 | Les délais fixés par le droit suisse commencent à courir dès la publication de la décision de la reconnaissance. |
3 | Il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins que l'administration de la faillite étrangère ou un créancier au sens de l'art. 172, al. 1, ne demande à l'office des faillites, avant la distribution des deniers et en fournissant une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire.116 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. |
|
1 | Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. |
2 | Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 172 - 1 Seules sont admises à l'état de collocation: |
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1 | Seules sont admises à l'état de collocation: |
a | les créances garanties par gage désignées à l'art. 219 LP119; |
b | les créances non garanties par gage de créanciers privilégiés ayant leur domicile en Suisse, et |
c | les créances liées à une succursale du débiteur inscrite au registre du commerce.120 |
2 | Seuls les créanciers au sens de l'al. 1 et l'administration de la faillite étrangère peuvent intenter une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP.121 |
3 | Lorsqu'un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure étrangère liée à la faillite, le montant qu'il a obtenu est imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier: |
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1 | Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier: |
a | si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue; |
b | s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et |
c | si la décision a été rendue: |
c1 | dans l'État du domicile du débiteur, ou |
c2 | dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère. |
3 | Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 175 - Un concordat ou une procédure analogue homologué par une juridiction étrangère est reconnu en Suisse. Les art. 166 à 170 et 174a à 174c sont applicables par analogie.127 Les créanciers domiciliés en Suisse sont entendus. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier: |
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1 | Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier: |
a | si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue; |
b | s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et |
c | si la décision a été rendue: |
c1 | dans l'État du domicile du débiteur, ou |
c2 | dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère. |
3 | Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 170 - 1 Pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger a, sauf dispositions contraires de la présente loi, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse. |
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1 | Pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger a, sauf dispositions contraires de la présente loi, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse. |
2 | Les délais fixés par le droit suisse commencent à courir dès la publication de la décision de la reconnaissance. |
3 | Il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins que l'administration de la faillite étrangère ou un créancier au sens de l'art. 172, al. 1, ne demande à l'office des faillites, avant la distribution des deniers et en fournissant une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire.116 |
BGE 115 III 148 S. 153
la loi française doit être observé. Cette disposition suspend les actions en justice pendantes contre le débiteur et interdit d'en introduire de nouvelles; de même, elle arrête ou interdit toute procédure d'exécution forcée sur ses biens meubles et immeubles. La décision d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, prise avant l'entrée en vigueur de la LDIP, continue donc de produire des effets juridiques au sens de l'art. 196 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 196 - 1 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. |
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1 | Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. |
2 | Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier: |
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1 | Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier: |
a | si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue; |
b | s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et |
c | si la décision a été rendue: |
c1 | dans l'État du domicile du débiteur, ou |
c2 | dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère. |
3 | Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire. |
3. L'art. 1er
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
BGE 115 III 148 S. 154
d'une succession répudiée (Tribunal cantonal du canton de Vaud, 19 avril 1887, et Cour de justice du canton de Genève, 15 juin 1912, cités par DUTOIT/KNOEPFLER/LALIVE/MERCIER, Répertoire de droit international privé suisse, vol. 2., 1983, p. 75/76). L'art. 8 de la Convention franco-suisse prescrit de surcroît que le concordat homologué judiciairement dans un des deux Etats contractants dans le cadre d'une ouverture de faillite produit dans l'autre Etat les effets qu'il aurait dans le pays de la faillite. Le champ d'application de cette disposition conventionnelle recouvre d'après l'opinion suisse tant le concordat en cours de faillite (art. 317
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 317 - 1 Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens. |
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1 | Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens. |
2 | Les créanciers exercent leurs droits par l'intermédiaire de liquidateurs et d'une commission des créanciers, élus par l'assemblée qui se prononce sur le concordat. Les commissaires au sursis peuvent être liquidateurs. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 293 - La procédure concordataire est introduite par: |
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a | la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire; |
b | la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite; |
c | la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 293 - La procédure concordataire est introduite par: |
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a | la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire; |
b | la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite; |
c | la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 297 - 1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé. |
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1 | Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé. |
2 | L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis. |
3 | Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires. |
4 | La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis. |
5 | Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires. |
6 | Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir. |
7 | Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire. |
8 | La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite. |
9 | L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 298 - 1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
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1 | Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
2 | Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. |
3 | Les droits des tiers de bonne foi sont réservés. |
4 | Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 297 - 1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé. |
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1 | Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé. |
2 | L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis. |
3 | Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires. |
4 | La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis. |
5 | Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires. |
6 | Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir. |
7 | Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire. |
8 | La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite. |
9 | L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 298 - 1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
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1 | Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
2 | Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. |
3 | Les droits des tiers de bonne foi sont réservés. |
4 | Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite. |
BGE 115 III 148 S. 155
de redressement judiciaire d'une entreprise, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est ouverte à la demande du débiteur, d'un créancier, du procureur de la République ou d'office par le juge. Cette procédure est ouverte - comme c'est le cas à l'art. 294
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 294 - 1 Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire. |
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1 | Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire. |
2 | Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience préliminaire. Le commissaire provisoire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d'autres créanciers. |
3 | Le juge prononce d'office la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 294 - 1 Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire. |
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1 | Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire. |
2 | Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience préliminaire. Le commissaire provisoire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d'autres créanciers. |
3 | Le juge prononce d'office la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 302 - 1 Le commissaire préside l'assemblée des créanciers et présente un rapport sur la situation du débiteur. |
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1 | Le commissaire préside l'assemblée des créanciers et présente un rapport sur la situation du débiteur. |
2 | Le débiteur est tenu d'assister à l'assemblée pour fournir les renseignements nécessaires. |
3 | Le projet de concordat est soumis à l'assemblée des créanciers pour signature. |
4 | Abrogé |
BGE 115 III 148 S. 156
l'actif, après déduction notamment des frais et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances admises (art. 166). Il suit de là que le sursis ordonné par le juge, destiné en principe à assurer la satisfaction totale des créanciers, se transforme sans autre en exécution forcée proprement dite, si le délai de paiement octroyé ne permet pas aux créanciers d'obtenir les prestations dues dans le délai arrêté par le plan de continuation de l'entreprise. Dans ces circonstances, on ne peut détacher la prorogation judiciaire du délai de paiement - qui est en définitive également à l'avantage de l'ensemble des créanciers - de la menace de l'exécution forcée collective (contra: GILLIÉRON, BlSchKG 1988, p. 169). Il se justifie ainsi, eu égard à l'art. 47 de la loi No 85-98, de soumettre le redressement judiciaire, dans toutes ses phases, au champ d'application de l'art. 6 de la Convention franco-suisse, comme c'est le cas pour le sursis concordataire dans la procédure concordataire suisse (plutôt négatif DALLÈVES, article déjà cité du "Droit de la faillite internationale, Premier Séminaire de droit international et de droit européen, Neuchâtel, 11/12 octobre 1985", in Etudes suisses de droit international, vol. 46, p. 88/89). Assurément, le redressement judiciaire a apporté des innovations, qui n'étaient pas encore prévisibles lorsque fut conclue la Convention franco-suisse; toutefois, ce qui est décisif, c'est que la nouvelle réglementation légale du droit français correspond au sens et au but de ce traité international (cf. ATF 46 I 165 pour la Convention franco-suisse en particulier et ATF 113 II 362 consid. 3 et ATF 101 Ia 537 /538 consid. 5b pour les traités internationaux en général). IL n'y a aucun doute concernant le redressement judiciaire, si l'on considère que la communauté des créanciers dans son ensemble doit obtenir satisfaction de la manière la plus étendue et uniforme possible, c'est-à-dire sans qu'il y ait de traitements différenciés. Cette constatation ne saurait être battue en brèche par l'arrêt du 16 juillet 1981 de la Cour de cassation française dans la cause Rossetti c. Luneau (citée dans la Revue critique de droit international privé, Paris, 1982, p. 124 ss), laquelle, s'agissant du for de l'action en paiement des dettes sociales dans le cadre de l'art. 99 de l'ancienne loi française du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, a déclaré inapplicable la Convention franco-suisse. Certes, cette décision se signale par une certaine réserve quant à l'extension du champ d'application de la
BGE 115 III 148 S. 157
Convention (à propos des tendances restrictives de la jurisprudence française: FLATTET, Jurisclasseur, droit international privé, fasc. 590-B, No 159 ss). Eu égard à l'art. 7 de la Convention, l'action de droit civil en responsabilité contre la direction de l'entreprise ne remet cependant pas en question le principe comme tel de l'unité de la faillite entre la Suisse et la France, qui est le fer de lance de la Convention précitée (DALLÈVES, article déjà cité du "Droit de la faillite internationale, Premier séminaire de droit international et de droit européen, Neuchâtel, 11/12 octobre 1985" in Etudes suisses de droit international, vol. 46, p. 87). De telles actions n'ont en effet de lien avec la faillite que dans la mesure où celle-ci les a provoquées (note critique de l'arrêt précité rendu par la Cour de cassation: LEMONTEY, Revue critique de droit international privé, Paris, 1982, p. 127 ss).
4. Il suit de là qu'on ne peut reprocher à l'autorité cantonale de n'avoir pas déclaré caduque la saisie du 15 septembre 1987, avec effet au 29 septembre 1987, obtenue en Suisse avant le jugement d'exequatur du 24 novembre 1987, mais au contraire de l'avoir considérée uniquement suspendue par le redressement judiciaire. Cette conception correspond à la teneur de l'art. 47
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 47 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 297 - 1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé. |
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1 | Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé. |
2 | L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis. |
3 | Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires. |
4 | La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis. |
5 | Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires. |
6 | Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir. |
7 | Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire. |
8 | La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite. |
9 | L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance. |
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Rejette le recours.