Urteilskopf

115 Ib 55

7. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 10 mars 1989 dans la cause X. Bank S.A. c. Commission fédérale des banques (recours de droit administratif)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 56

BGE 115 Ib 55 S. 56

Le 4 mars 1987, l'organe de revision de la société X. Bank S.A. a présenté à la Commission fédérale des banques un rapport sur l'activité de sa cliente afin d'obtenir l'approbation de la présentation des comptes au 31 décembre 1986. Selon ce rapport, l'exercice se traduisait par une perte d'exploitation de 473'300 francs à laquelle il fallait ajouter un amortissement de 565'100 francs sur les frais de constitution ainsi que la création d'une provision de 1'689'400 francs nécessitée par trois créances douteuses. Afin de compenser ce résultat déficitaire, l'organe de contrôle indiquait que l'actionnaire unique de la banque avait versé trois millions de francs sur un compte bloqué auprès de la banque, de sorte qu'en définitive l'exercice se traduisait par un bénéfice de 22'200 francs. L'intervention de l'actionnaire était expressément indiquée sous la rubrique "Produits divers" du compte de résultats. Deux autres créances, l'une d'un montant de 7'874'700 francs, contre la société T. S.A., l'autre d'une somme de 1'918'800 francs contre la société antillaise P., ont été considérées par l'organe de revision comme des risques ne pouvant être appréciés correctement en raison du manque de documentation à leur propos. Dans la mesure où, pour ces deux créances, les sûretés, sous forme de pierres précieuses, n'atteignaient qu'une valeur de liquidation de 2,5 millions de francs, le risque encouru a été fixé à 7'318'800 francs. Afin de pallier ce risque, l'actionnaire de la banque avait versé une somme de 10 millions de francs sur un deuxième compte bloqué; estimant que cette opération suffisait à écarter les risques, l'organe de revision a renoncé à exiger de la banque la constitution de provisions et a accepté que l'intervention de l'actionnaire demeure occulte. La Commission fédérale des banques a refusé son consentement à cette manière de publier les comptes de la banque. Par décision du 22 juin 1987, elle a considéré que les deux créances dont les risques ne pouvaient être appréciés correctement étaient compromises et qu'elles nécessitaient la création d'une provision correspondant au risque; la rubrique "Pertes, amortissements et provisions" du compte de pertes et profits devait dès lors être augmentée en conséquence. L'autorité fédérale admettait en revanche de considérer que le blocage du deuxième compte par l'actionnaire unique constituait également un apport à fonds perdu - à indiquer expressément comme tel sous la rubrique "Produits divers" du compte de résultats - compensant l'augmentation du passif due à la création des provisions.
BGE 115 Ib 55 S. 57

Agissant en temps utile par la voie du recours de droit administratif, la société X. Bank S.A. a conclu à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle considère que les deux créances auprès de T. S.A. et P. sont compromises. A l'appui de ses critiques, elle a fait valoir que les sociétés débitrices avaient effectué en 1987 des paiements montrant qu'elles avaient la capacité de faire face à leurs obligations; par ailleurs, en date du 23 décembre 1987, la société M. Ltd., dominée par l'actionnaire de la banque, avait repris les deux créances litigieuses à leur valeur nominale, faisant ainsi disparaître définitivement le risque de perte. Face à la nécessité pressante de publier les comptes 1986 sans accumuler trop de retard, la recourante a été autorisée, par mesure provisionnelle, à procéder à la publication en excluant les deux créances litigieuses du passif de son compte de pertes et profits. Les griefs de la recourante ont tous été rejetés; le Tribunal fédéral a estimé toutefois que l'ordre de publier des comptes rectifiés contenu dans la décision attaquée serait, après plusieurs années de procédure, de nature à entraîner un préjudice disproportionné pour la recourante. Il a donc admis partiellement le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé le dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Erwägungen

Extrait des considérants:

2. a) Bien qu'elle soit indépendante de l'administration, la Commission fédérale des banques n'est pas une autorité de recours au sens de l'art. 105 al. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 6 Établissement des comptes - 1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants:
1    Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants:
a  comptes annuels;
b  rapport annuel;
c  comptes consolidés.
2    Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement.
3    Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations67, à la présente loi et à leurs dispositions d'exécution.
4    Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 3 pour les cas exceptionnels.
OJ. Le Tribunal fédéral peut donc revoir librement les constatations de fait retenues dans la décision attaquée (ATF 108 Ib 274). b) Dans le cadre d'un recours de droit administratif en matière de surveillance des banques, les recourants ne peuvent invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. art. 104
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 6 Établissement des comptes - 1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants:
1    Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants:
a  comptes annuels;
b  rapport annuel;
c  comptes consolidés.
2    Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement.
3    Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations67, à la présente loi et à leurs dispositions d'exécution.
4    Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 3 pour les cas exceptionnels.
lettre c OJ a contrario; ATF 108 Ib 275). Ils peuvent faire valoir en revanche une violation du droit fédéral, y compris l'excès ou abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 lettre a), ainsi que la constatation incomplète ou inexacte des faits pertinents (art. 104
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 6 Établissement des comptes - 1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants:
1    Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants:
a  comptes annuels;
b  rapport annuel;
c  comptes consolidés.
2    Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement.
3    Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations67, à la présente loi et à leurs dispositions d'exécution.
4    Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 3 pour les cas exceptionnels.
lettre b). Le Tribunal fédéral revoit cependant d'office l'application du droit fédéral (art. 114 al. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 6 Établissement des comptes - 1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants:
1    Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants:
a  comptes annuels;
b  rapport annuel;
c  comptes consolidés.
2    Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement.
3    Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations67, à la présente loi et à leurs dispositions d'exécution.
4    Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 3 pour les cas exceptionnels.
in fine OJ) sans être lié par les conclusions ou les motifs des parties, de sorte qu'il pourrait admettre le recours pour d'autres raisons que celles indiquées par
BGE 115 Ib 55 S. 58

la recourante ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (ATF 107 Ib 91). c) Le Tribunal fédéral vérifie notamment si les conditions de l'intervention de la Commission fédérale sont réunies. C'est là une question juridique qu'il examine en principe librement, tout en s'astreignant à une certaine retenue lorsque le litige porte sur des problèmes techniques que l'autorité inférieure est plus apte à résoudre en raison de son expérience en la matière. De plus, la Commission fédérale dispose d'une relative liberté dans l'appréciation des circonstances du cas particulier (ATF 108 Ib 275, ATF 103 Ib 354). d) Le choix de la mesure à adopter dans une situation concrète est une question d'appréciation. Hormis l'hypothèse de l'art. 23quinquies al. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23quinquies - 1 En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité.
1    En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité.
2    Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées.
de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne du 8 novembre 1934 (LB; RS 952.0) qui exige le retrait de l'autorisation lorsque les conditions en sont remplies (cf. ATF 98 Ib 272), la Commission fédérale des banques, en tant qu'autorité spécialisée dans la surveillance des banques et des fonds de placement, jouit d'une importante marge de manoeuvre dans le choix des mesures qu'elle décide d'appliquer. Elle doit cependant se conformer aux principes généraux régissant toute activité administrative, ce qui implique notamment l'interdiction générale de l'arbitraire, le respect de l'égalité de traitement, de la proportionnalité ainsi que de la bonne foi; la mesure choisie devra également correspondre au but essentiel de la législation sur les banques, à savoir la protection des créanciers (ATF 108 Ib 276).
3. Chargée de la haute surveillance des banques, la Commission fédérale des banques n'a pas à contrôler directement les comptes de toutes les banques soumises à la loi. Ce contrôle incombe principalement aux organes de revision qui doivent cependant signaler à la Commission les infractions aux prescriptions légales ou d'autres irrégularités (art. 19 al. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23quinquies - 1 En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité.
1    En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité.
2    Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées.
et 21 al. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23quinquies - 1 En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité.
1    En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité.
2    Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées.
LB); mais leurs conclusions ne lient pas la Commission. En vertu de l'art. 23ter al. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23ter - Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée.
LB, lorsqu'elle apprend que des infractions aux prescriptions sur la comptabilité des banques (art. 6
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 6 Établissement des comptes - 1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants:
1    Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants:
a  comptes annuels;
b  rapport annuel;
c  comptes consolidés.
2    Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement.
3    Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations67, à la présente loi et à leurs dispositions d'exécution.
4    Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 3 pour les cas exceptionnels.
LB) ou d'autres irrégularités ont été commises, la Commission fédérale des banques a le pouvoir - et même le devoir - d'intervenir pour rétablir l'ordre légal (ATF 105 Ib 408 /409). Dans son principe, l'intervention de l'autorité intimée échappe donc à la critique.
BGE 115 Ib 55 S. 59

4. Selon l'art. 6 al. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 6 Établissement des comptes - 1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants:
1    Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants:
a  comptes annuels;
b  rapport annuel;
c  comptes consolidés.
2    Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement.
3    Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations67, à la présente loi et à leurs dispositions d'exécution.
4    Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 3 pour les cas exceptionnels.
LB, les banques doivent établir des comptes annuels comprenant un bilan et un compte de pertes et profits. Le bilan est dressé conformément aux prescriptions du code des obligations sur les sociétés anonymes et à celles de la loi sur les banques (al. 2). En outre, les comptes annuels et les bilans intermédiaires doivent être publiés ou rendus accessibles au public (al. 4) sous une forme et dans des délais prévus par l'ordonnance d'exécution de la loi (al. 5). Alors que les art. 23
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 23 Étendue de la surveillance des groupes et des conglomérats - (art. 3e LB)
1    La surveillance d'un groupe par la FINMA englobe toutes les sociétés du groupe financier qui sont actives dans le domaine financier au sens de l'art. 4, al. 1. La surveillance des conglomérats englobe de surcroît les sociétés du groupe dont l'activité en qualité d'entreprise d'assurances est assimilée à une activité dans le domaine financier au sens de l'art. 4, al. 2.
2    La FINMA peut, pour de justes motifs, exclure du champ de la surveillance consolidée des sociétés du groupe actives dans le domaine financier ou déclarer que cette surveillance ne leur est que partiellement applicable, notamment lorsqu'une société du groupe n'est pas significative pour la surveillance consolidée.
3    Elle peut soumettre intégralement ou partiellement à la surveillance consolidée une entreprise active dans le domaine financier qui est dominée, conjointement avec des tiers, par un groupe financier ou un conglomérat financier qu'elle surveille.
et 24
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 24 Contenu de la surveillance consolidée - (art. 3g LB)
1    Dans le cadre de la surveillance consolidée, la FINMA examine notamment si le groupe:
a  est organisé de manière appropriée;
b  dispose d'un système de contrôle interne approprié;
c  détermine, limite et surveille de manière appropriée les risques découlant de ses activités;
d  est dirigé par des personnes qui donnent toutes les garanties d'une activité irréprochable;
e  respecte la séparation entre le personnel de l'organe responsable de la gestion et celui de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle selon l'art. 11;
f  respecte les prescriptions en matière de fonds propres et de répartition des risques;
g  dispose des liquidités appropriées;
h  applique de manière correcte les prescriptions en matière d'établissement des comptes;
i  dispose d'une société d'audit reconnue, indépendante et compétente.
2    La FINMA peut déroger à l'al. 1 en ce qui concerne les conglomérats financiers afin de tenir compte des particularités des activités dans le domaine des assurances.
de l'ordonnance d'exécution de la loi sur les banques et les caisses d'épargne du 17 mai 1972 (OB; RS 952.02) précisent les rubriques et les indications devant figurer au bilan des banques, l'art. 25
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 25 Comptes annuels - (art. 6, al. 1, let. a, 6b, al. 1 et 3, LB)
1    La banque établit des comptes annuels. Dans ces comptes, elle présente sa situation économique de façon:
a  à permettre à des tiers de s'en faire une opinion fondée (comptes individuels statutaires avec présentation fiable), ou
b  à en refléter l'état réel selon le principe de l'image fidèle (comptes individuels statutaires conformes au principe de l'image fidèle).
2    Dans les comptes individuels statutaires établis selon le principe de l'image fidèle, les dispositions du CO56 relatives aux objets suivants ne s'appliquent pas:
a  l'enregistrement d'amortissements et de corrections de valeur supplémentaires ainsi que la renonciation à dissoudre des amortissements et des corrections de valeur qui ne sont plus justifiés (art. 960a, al. 4, CO);
b  la constitution de provisions au titre de mesures prises pour la remise en état des immobilisations corporelles et pour assurer la prospérité de l'entreprise à long terme (art. 960e, al. 3, ch. 2 et 4, CO);
c  la dissolution de provisions qui ne se justifient plus (art. 960e, al. 4, CO).
3    Les comptes annuels se composent du bilan, du compte de résultat, de l'état des capitaux propres, du tableau des flux de trésorerie et de l'annexe. Les banques qui établissent des comptes individuels statutaires avec présentation fiable sont libérées de l'obligation d'établir un tableau des flux de trésorerie.
4    L'art. 962, al. 1, ch. 2, CO ne s'applique pas aux sociétés coopératives:
a  si la société coopérative est affiliée à une organisation centrale qui garantit ses engagements;
b  si l'organisation centrale mentionnée à la let. a établit et publie des comptes consolidés, selon les art. 33 à 41 ou selon un standard comptable international reconnu par la FINMA, qui intègrent toutes les sociétés coopératives affiliées, et
c  si les titres de participation ne sont pas cotés en bourse.
5    Les personnes mentionnées à l'art. 962, al. 2, CO peuvent exiger des comptes annuels selon le principe de l'image fidèle en l'absence de comptes consolidés établis par la banque selon les art. 33 à 41 ou selon un standard comptable international reconnu par la FINMA.
OB contient les exigences concernant le compte de pertes et profits. De plus, les dispositions de l'ordonnance en matière de comptes sont complétées par une annexe intitulée "Instructions régissant l'établissement des comptes annuels conformément aux art. 23 à 25 de l'ordonnance d'exécution". Sous lettre A de l'annexe sont énoncées les exigences relatives au bilan; sous lettre B, celles concernant le compte de pertes et profits et sous lettre C figurent des instructions générales.
5. En l'espèce, la première question à résoudre est de déterminer si, comme l'affirme l'autorité intimée, les créances contre les sociétés T. S.A. et P. présentent effectivement un risque rendant nécessaire la constitution d'une provision. a) Le droit des sociétés et le droit bancaire ne contiennent aucune disposition particulière réglementant l'évaluation des risques encourus sur les créances; il convient donc de se référer à ce propos à la règle générale aménagée par l'art. 960 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 960 - 1 En règle générale, les éléments de l'actif et les dettes sont évalués individuellement s'ils sont importants et qu'en raison de leur similitude, ils ne sont habituellement pas regroupés.
1    En règle générale, les éléments de l'actif et les dettes sont évalués individuellement s'ils sont importants et qu'en raison de leur similitude, ils ne sont habituellement pas regroupés.
2    L'évaluation doit être prudente, mais ne doit pas empêcher une appréciation fiable de la situation économique de l'entreprise.
3    Lorsque des indices concrets laissent supposer que des actifs sont surévalués ou que des provisions sont insuffisantes, les valeurs doivent être vérifiées et, le cas échéant, adaptées.
CO, selon laquelle la valeur de tous les éléments de l'actif ne peut figurer au bilan pour un chiffre dépassant celui qu'ils représentent pour l'entreprise à la date du bilan (ATF 105 Ib 410 consid. 4a; BODMER, KLEINER, LUTZ, Kommentar zum schweizerischen Bankgesetz, Zurich, n. 12 ad art. 6). Dans la mesure où la valeur que représente un actif pour l'entreprise n'est pas déterminée par cette disposition, l'admissibilité d'une évaluation se jugera en appliquant les principes généralement admis dans le commerce et auxquels fait référence l'art. 959
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 959 - 1 Le bilan reflète l'état du patrimoine et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif.
1    Le bilan reflète l'état du patrimoine et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif.
2    L'actif comprend les éléments du patrimoine dont l'entreprise peut disposer en raison d'événements passés, dont elle attend un flux d'avantages économiques et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. Aucun autre élément du patrimoine ne peut être porté au bilan.
3    L'actif circulant comprend la trésorerie et les actifs qui seront vraisemblablement réalisés au cours des douze mois suivant la date du bilan, dans le cycle normal des affaires ou d'une autre manière. Tous les autres actifs sont classés dans l'actif immobilisé.
4    Le passif comprend les capitaux étrangers et les capitaux propres.
5    Les capitaux étrangers comprennent les dettes qui résultent de faits passés, qui entraînent un flux probable d'avantages économiques à la charge de l'entreprise et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant.
6    Les capitaux étrangers à court terme comprennent les dettes qui seront vraisemblablement exigibles dans les douze mois suivant la date du bilan ou dans le cycle normal des affaires. Toutes les autres dettes sont classées dans les capitaux étrangers à long terme.
7    Les capitaux propres sont présentés et structurés en fonction de la forme juridique de l'entreprise.
CO (KÄFER, Berner Kommentar, n. 85 ad art. 960). b) En matière d'évaluation d'actifs, un des principes les plus importants est celui de la prudence. Il implique que, dans le doute, les comptes seront présentés sous la forme la moins favorable à l'entreprise, compte tenu de la marge d'incertitude et des limites
BGE 115 Ib 55 S. 60

légales fixées au pouvoir d'appréciation (JOURNOT, Obligations comptables et revision des comptes, Winterthour 1984, p. 55/56; KÄFER, op.cit., n. 87 ad art. 960). A ce principe se rattachent en outre deux corollaires, soit le principe de la réalisation, qui stipule qu'un bénéfice non encore réalisé ne peut être incorporé dans le bénéfice de l'exercice, et le principe de l'imparité, qui requiert d'enregistrer immédiatement une perte non encore réalisée si celle-ci est prévisible (JOURNOT, op.cit., p. 56; BODMER, KLEINER, LUTZ, op.cit., n. 9 ad art. 6 cf.; pour le principe de l'imparité, ATF 105 Ib 410 consid. 4a).
Le risque de perte sur une créance résulte principalement de la solvabilité douteuse du débiteur. Celle-ci doit être évaluée sur la base des faits passés ou présents, par exemple en fonction des retards intervenus dans les paiements, de l'évolution antérieure de la situation financière, de l'état des poursuites en cours ou de la qualité des éventuelles garanties. Certains auteurs proposent également de juger les risques en tenant compte d'événements futurs prévisibles ou encore en considérant certains faits survenus entre la date de clôture de la période comptable et la date de l'établissement du bilan (BOURQUIN, Le principe de la sincérité du bilan, Genève 1976, p. 466/467; LOCHNER, La prise en considération dans les comptes annuels des événements post-clôture, Zurich 1988, p. 182, 234/235). c) Selon l'art. 44
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 44 Remboursement des dépôts privilégiés - (art. 37b, al. 1, et 37j LB)
1    Le mandataire rembourse les dépôts privilégiés aux déposants conformément au plan de remboursement.
2    Si les fonds disponibles ne sont pas suffisants pour honorer l'ensemble des créances inscrites dans le plan de remboursement, le remboursement des dépôts privilégiés est exécuté au prorata.
3    Les dépôts mis en gage auprès de tiers, cédés à titre de sûreté ou placés sur des comptes de garantie de loyer sont remboursés lorsque la personne dont la prétention est garantie donne son accord ou lorsque le remboursement est légalement ou contractuellement autorisé.
4    Les créances des fondations du pilier 3a et des fondations de libre passage sont remboursées aux fondations concernées.
lettre c OB, l'organe de revision doit établir un tableau complet de tous les risques et de toutes les réévaluations d'actifs, ainsi que des provisions et des réserves latentes leur servant de couverture. Dans ce but, il doit disposer des documents nécessaires pour apprécier correctement les opérations de la banque et notamment les octrois de crédits (art. 9 al. 3
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 9 Champ d'activité - (art. 3, al. 2, let. a, LB)
1    La banque doit définir de façon précise le champ et le rayon géographique de ses activités dans ses statuts, ses contrats de société ou ses règlements.
2    Le champ d'activité et le rayon géographique d'activité doivent correspondre aux ressources financières et à l'organisation administrative de la banque.
OB). Dans le cas particulier, la direction de la banque n'a pas pu remettre à l'organe de revision une documentation suffisante - conforme à l'art. 9
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 9 Champ d'activité - (art. 3, al. 2, let. a, LB)
1    La banque doit définir de façon précise le champ et le rayon géographique de ses activités dans ses statuts, ses contrats de société ou ses règlements.
2    Le champ d'activité et le rayon géographique d'activité doivent correspondre aux ressources financières et à l'organisation administrative de la banque.
OB concernant les créances contre les deux sociétés T. S.A. et P. Ne disposant d'aucune information crédible sur la situation financière ou économique des sociétés débitrices, les contrôleurs n'ont donc pas pu apprécier correctement les risques encourus sur les créances. Se conformant aux exigences du principe de la prudence, ils ont retenu par conséquent l'existence d'un risque de perte sur ces crédits.
Leur appréciation des risques échappe à la critique. En effet, à défaut d'éléments objectifs sur la situation des débiteurs, le risque de perte sur les créances doit être estimé égal au degré d'incertitude
BGE 115 Ib 55 S. 61

quant à la solvabilité de l'emprunteur. Une prudence accrue est au surplus nécessaire lorsque, comme en l'espèce, un des débiteurs est une société antillaise dont la reconnaissance même de la personnalité morale en Suisse peut se révéler problématique (cf. Archives 55, p. 141). d) Par ailleurs, l'organe de revision a judicieusement chiffré le montant des risques en fondant son évaluation sur la valeur de liquidation des pierres précieuses mises en gage par la société T. S.A. Le principe de la prudence interdisait, en effet, de retenir pour ces pierres une valeur supérieure, égale au prix d'achat, dans la mesure où une telle estimation suppose que la banque soit en mesure de trouver, dans les circonstances défavorables d'une réalisation forcée du gage, un acheteur acceptant de payer le prix plein. C'est donc à bon droit que la valeur du gage a été limitée au prix qu'obtiendrait la banque en cas de liquidation. e) Reste à examiner si les circonstances postérieures à la date de clôture du bilan ne modifient pas l'appréciation des risques. A cet égard les versements de 591'435 francs et de 25'501 US$ effectués en 1987 au titre d'amortissement et d'intérêts par les deux sociétés débitrices n'apportent aucune information suffisante sur leur situation financière réelle. Sans renseignement véritable sur leur capacité à faire face à leurs obligations et notamment à effectuer les paiements qui leur sont crédités, le risque de perte demeure entier. En principe, l'intervention de l'actionnaire unique de la société bancaire garantissant les créances douteuses de certains clients de sa banque est de nature à modifier l'appréciation des risques encourus sur ces créances, si la garantie est donnée à temps, si elle s'avère suffisante et n'est soumise à aucune condition. L'actionnaire étant distinct de la personne morale qu'il domine, rien ne l'empêche de s'engager envers sa société au même titre qu'un tiers. Toutefois, les exigences particulières de transparence imposées aux banques pour des motifs de protection du public par l'art. 6
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 6 Établissement des comptes - 1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants:
1    Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants:
a  comptes annuels;
b  rapport annuel;
c  comptes consolidés.
2    Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement.
3    Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations67, à la présente loi et à leurs dispositions d'exécution.
4    Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 3 pour les cas exceptionnels.
LB (ATF 105 Ib 411/412) requièrent dans un pareil cas que l'octroi de sûretés soit mentionné clairement lors de la publication des comptes annuels. Dans le cas particulier, toutefois, les pièces du dossier montrent que l'engagement de l'actionnaire de bloquer 10 millions de francs sur un compte auprès de la banque n'est pas suffisant pour influencer l'appréciation des risques encourus sur les créances litigieuses.
BGE 115 Ib 55 S. 62

Dans une lettre du 13 août 1987, l'organe de revision a indiqué qu'"au début de novembre 1986", soit avant le bouclement des comptes 1986, le propriétaire s'est engagé à couvrir tout risque ne pouvant être objectivement apprécié. Cependant, lorsque cet engagement a trouvé son expression dans la lettre de l'actionnaire du 23 février 1987, il est apparu que le blocage des 10 millions de francs sur un compte n'avait pas pour but direct de garantir les créances litigieuses. Selon le texte de cette lettre, le montant bloqué devait être affecté, en cas de besoin, au seul rétablissement des fonds propres de la banque. L'opération ne présente dès lors qu'un lointain rapport avec la solvabilité des débiteurs douteux. Le fait pour eux de ne pas honorer leurs dettes ne provoque pas automatiquement une utilisation de la somme bloquée; il faut encore que la perte susceptible de se produire soit d'une ampleur telle qu'elle affecte l'équilibre nécessaire entre les fonds propres de la banque et l'ensemble de ses engagements. Dans cette hypothèse, l'intervention de l'actionnaire au profit de la banque serait limitée exclusivement au montant imposé par le rétablissement des fonds propres; elle n'évite pas l'enregistrement d'une certaine perte, plus ou moins grave selon la proportion prévue par l'art. 12
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 12 Séparation des fonctions et gestion des risques - (art. 3, al. 2, let. a, 3f et 3g LB)39
1    La banque veille sur le plan interne à une séparation efficace des fonctions entre les crédits, le négoce, la gestion de fortune et l'exécution des transactions. La FINMA peut, si les circonstances le justifient, accorder des dérogations ou ordonner une séparation d'autres fonctions.
2    La banque fixe, dans un règlement ou dans des directives internes, les principes de gestion des risques ainsi que les compétences et la procédure en matière d'octroi de l'autorisation d'effectuer des opérations à risques. Elle doit notamment déterminer, limiter et contrôler les risques de crédit, les risques de pertes, les risques liés au marché, à l'exécution des transactions et au manque de liquidités, les risques opérationnels et juridiques, ainsi que les risques susceptibles de ternir sa réputation.
2bis    La banque veille, à l'échelon de chaque établissement comme à celui du groupe, à ne conclure de nouveaux contrats ou des modifications des contrats existants soumis à un droit ou à un for étranger que lorsque la contrepartie reconnaît un ajournement de la résiliation des contrats au sens de l'art. 30a LB. La FINMA peut préciser les types de contrats pour lesquels un ajournement est nécessaire et pour lesquels non.40
3    La documentation interne de la banque concernant les décisions et la surveillance relatives aux affaires comportant des risques doit être conçue de façon à permettre à la société d'audit d'apprécier correctement les activités.
4    La banque veille à mettre en place un système de contrôle interne efficace. Elle institue notamment un organe interne de révision indépendant de l'organe responsable de la gestion.41 La FINMA peut, dans des cas dûment motivés, exempter une banque de l'obligation d'instituer un organe interne de révision.
OB. En d'autres termes, dans la mesure où l'engagement de l'actionnaire se calcule par rapport aux fonds propres de la banque et non pas directement en fonction du paiement des créances contractées par T. S.A. et P., il ne s'agit pas d'une sûreté apte à modifier l'appréciation des risques sur ces crédits, mais bien plutôt d'une garantie sur le bon fonctionnement de la banque et en particulier sur le respect de l'art. 12
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 12 Séparation des fonctions et gestion des risques - (art. 3, al. 2, let. a, 3f et 3g LB)39
1    La banque veille sur le plan interne à une séparation efficace des fonctions entre les crédits, le négoce, la gestion de fortune et l'exécution des transactions. La FINMA peut, si les circonstances le justifient, accorder des dérogations ou ordonner une séparation d'autres fonctions.
2    La banque fixe, dans un règlement ou dans des directives internes, les principes de gestion des risques ainsi que les compétences et la procédure en matière d'octroi de l'autorisation d'effectuer des opérations à risques. Elle doit notamment déterminer, limiter et contrôler les risques de crédit, les risques de pertes, les risques liés au marché, à l'exécution des transactions et au manque de liquidités, les risques opérationnels et juridiques, ainsi que les risques susceptibles de ternir sa réputation.
2bis    La banque veille, à l'échelon de chaque établissement comme à celui du groupe, à ne conclure de nouveaux contrats ou des modifications des contrats existants soumis à un droit ou à un for étranger que lorsque la contrepartie reconnaît un ajournement de la résiliation des contrats au sens de l'art. 30a LB. La FINMA peut préciser les types de contrats pour lesquels un ajournement est nécessaire et pour lesquels non.40
3    La documentation interne de la banque concernant les décisions et la surveillance relatives aux affaires comportant des risques doit être conçue de façon à permettre à la société d'audit d'apprécier correctement les activités.
4    La banque veille à mettre en place un système de contrôle interne efficace. Elle institue notamment un organe interne de révision indépendant de l'organe responsable de la gestion.41 La FINMA peut, dans des cas dûment motivés, exempter une banque de l'obligation d'instituer un organe interne de révision.
OB. Cet engagement s'apparente ainsi à une garantie de couverture du déficit de l'exercice. Faute de rapports suffisamment étroits avec l'évolution effective de la situation des débiteurs, cet engagement ne peut être pris en considération au stade de l'appréciation du risque. Quant au rachat des créances le 23 décembre 1987 par la société M. Ltd., dominée par l'actionnaire unique de la banque, il convient d'emblée de constater que cette transaction, décidée en juin 1987 seulement, a eu lieu entièrement lors de l'exercice comptable 1987; or, au 31 décembre 1986, date à laquelle il faut se placer pour juger en l'espèce de l'appréciation des risques, aucune assurance concrète ne pouvait, par définition, être donnée quant à ce futur rachat. Le principe de l'étanchéité des périodes comptables exclut, par conséquent, d'en tenir compte.
BGE 115 Ib 55 S. 63

6. a) Lorsqu'un risque de perte est admis sur une créance, une correction de valeur doit obligatoirement être enregistrée dans les comptes sous la forme d'une provision. Celle-ci sert à saisir pour une période déterminée, d'une part, les charges et les pertes qui, à la date du bilan, sont connues quant à leur origine mais pas quant à leur importance ou, d'autre part, des engagements et des charges existant déjà à la date du bilan mais dont le montant et l'échéance ne peuvent être déterminés avec précision ou dont l'existence est incertaine (Manuel de revison comptable, tome I, p. 117). Figurant au passif du compte de pertes et profits (cf. art. 25 ch. 2
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 25 Comptes annuels - (art. 6, al. 1, let. a, 6b, al. 1 et 3, LB)
1    La banque établit des comptes annuels. Dans ces comptes, elle présente sa situation économique de façon:
a  à permettre à des tiers de s'en faire une opinion fondée (comptes individuels statutaires avec présentation fiable), ou
b  à en refléter l'état réel selon le principe de l'image fidèle (comptes individuels statutaires conformes au principe de l'image fidèle).
2    Dans les comptes individuels statutaires établis selon le principe de l'image fidèle, les dispositions du CO56 relatives aux objets suivants ne s'appliquent pas:
a  l'enregistrement d'amortissements et de corrections de valeur supplémentaires ainsi que la renonciation à dissoudre des amortissements et des corrections de valeur qui ne sont plus justifiés (art. 960a, al. 4, CO);
b  la constitution de provisions au titre de mesures prises pour la remise en état des immobilisations corporelles et pour assurer la prospérité de l'entreprise à long terme (art. 960e, al. 3, ch. 2 et 4, CO);
c  la dissolution de provisions qui ne se justifient plus (art. 960e, al. 4, CO).
3    Les comptes annuels se composent du bilan, du compte de résultat, de l'état des capitaux propres, du tableau des flux de trésorerie et de l'annexe. Les banques qui établissent des comptes individuels statutaires avec présentation fiable sont libérées de l'obligation d'établir un tableau des flux de trésorerie.
4    L'art. 962, al. 1, ch. 2, CO ne s'applique pas aux sociétés coopératives:
a  si la société coopérative est affiliée à une organisation centrale qui garantit ses engagements;
b  si l'organisation centrale mentionnée à la let. a établit et publie des comptes consolidés, selon les art. 33 à 41 ou selon un standard comptable international reconnu par la FINMA, qui intègrent toutes les sociétés coopératives affiliées, et
c  si les titres de participation ne sont pas cotés en bourse.
5    Les personnes mentionnées à l'art. 962, al. 2, CO peuvent exiger des comptes annuels selon le principe de l'image fidèle en l'absence de comptes consolidés établis par la banque selon les art. 33 à 41 ou selon un standard comptable international reconnu par la FINMA.
.7 OB), la provision influence le résultat de l'exercice et peut, le cas échéant, entraîner une perte susceptible d'entamer les fonds propres de la banque, au risque de rompre la proportion nécessaire entre ceux-ci et l'ensemble des engagements de l'établissement (art. 4
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 4 - 1 Les banques sont tenues de disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, d'un volume adéquat de fonds propres et de liquidités.57
1    Les banques sont tenues de disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, d'un volume adéquat de fonds propres et de liquidités.57
2    Le Conseil fédéral définit les éléments constituant les fonds propres et les liquidités. Il fixe les exigences minimales en fonction du genre d'activité et des risques. La FINMA peut édicter des dispositions d'exécution.
3    Dans des cas particuliers, la FINMA peut décider d'assouplir ou au contraire de renforcer les exigences minimales.
4    Une banque ne peut détenir une participation qualifiée dépassant 15 % de ses fonds propres dans une entreprise dont l'activité se situe hors du secteur financier ou des assurances. Le total de ces participations ne peut excéder 60 % des fonds propres. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
LB et art. 11 ss
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 11 Organes - (art. 3, al. 2, let. a, LB)
1    Si la nature ou l'ampleur des opérations exige la création d'un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, il se composera d'au moins trois membres.37
2    Aucun membre de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle d'une banque ne peut faire partie de l'organe responsable de la gestion.38
3    Dans certains cas, la FINMA peut accorder une exception à une banque en la subordonnant à certaines conditions.
OB). b) Dans la mesure où le blocage des 10 millions de francs sur un compte de l'actionnaire ne constitue pas une garantie de la solvabilité des sociétés débitrices (cf. consid. 5e), les créances litigieuses devaient être tenues pour douteuses. Partant, une provision correspondant aux risques devait nécessairement apparaître dans les charges du compte de pertes et profits. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a augmenté le passif du compte de pertes et profits d'une provision de 7,4 millions de francs et a arrêté la rubrique "pertes, amortissements et provisions" à 10'079'000 francs.
En revanche, la décision attaquée est erronée lorsqu'elle admet qu'une partie des 10 millions de francs bloqués par l'actionnaire - non pas en garantie des créances litigieuses, mais pour l'éventuel rétablissement des fonds propres de la banque - figure comme apports à fonds perdu à l'actif du compte de pertes et profits qui se trouve ainsi équilibré. Dès lors que l'engagement de l'actionnaire visait à garantir le respect de l'art. 12
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 12 Séparation des fonctions et gestion des risques - (art. 3, al. 2, let. a, 3f et 3g LB)39
1    La banque veille sur le plan interne à une séparation efficace des fonctions entre les crédits, le négoce, la gestion de fortune et l'exécution des transactions. La FINMA peut, si les circonstances le justifient, accorder des dérogations ou ordonner une séparation d'autres fonctions.
2    La banque fixe, dans un règlement ou dans des directives internes, les principes de gestion des risques ainsi que les compétences et la procédure en matière d'octroi de l'autorisation d'effectuer des opérations à risques. Elle doit notamment déterminer, limiter et contrôler les risques de crédit, les risques de pertes, les risques liés au marché, à l'exécution des transactions et au manque de liquidités, les risques opérationnels et juridiques, ainsi que les risques susceptibles de ternir sa réputation.
2bis    La banque veille, à l'échelon de chaque établissement comme à celui du groupe, à ne conclure de nouveaux contrats ou des modifications des contrats existants soumis à un droit ou à un for étranger que lorsque la contrepartie reconnaît un ajournement de la résiliation des contrats au sens de l'art. 30a LB. La FINMA peut préciser les types de contrats pour lesquels un ajournement est nécessaire et pour lesquels non.40
3    La documentation interne de la banque concernant les décisions et la surveillance relatives aux affaires comportant des risques doit être conçue de façon à permettre à la société d'audit d'apprécier correctement les activités.
4    La banque veille à mettre en place un système de contrôle interne efficace. Elle institue notamment un organe interne de révision indépendant de l'organe responsable de la gestion.41 La FINMA peut, dans des cas dûment motivés, exempter une banque de l'obligation d'instituer un organe interne de révision.
OB et à couvrir dans cette mesure le déficit de l'exercice, les fonds mis à disposition ne pouvaient figurer - en tout ou partie - dans le compte de résultats que si la garantie de couverture des pertes a effectivement été utilisée; sa simple existence ne constitue pas un apport à fonds perdu. En effet, une garantie de couverture du déficit n'a de sens que lorsqu'elle est donnée avant la survenance de la perte résultant de l'exercice. Au moment où celle-ci est enregistrée, la garantie doit être mise en oeuvre et entraîner une mise à disposition effective des fonds nécessaires.
BGE 115 Ib 55 S. 64

En l'espèce, l'actionnaire a versé 10 millions de francs sur un compte bloqué jusqu'à ce que l'organe de contrôle soit en mesure d'attester que les fonds propres sont intacts. Ce faisant, l'intéressé a perdu de vue que la banque devait faire face immédiatement à un important déficit consécutif à la création des provisions. Or, ce résultat déficitaire étant à enregistrer au 31 décembre 1986, il ne pouvait, s'il voulait éviter une atteinte aux fonds propres de la banque, laisser l'argent sur son compte dans l'expectative d'une future consolidation des crédits accordés à T. S.A. et P.; il devait le verser sans réserve à la banque. Même si lui-même n'était plus autorisé à disposer du montant bloqué, la banque n'en avait, semble-t-il, pas non plus l'usage, ou tout au moins n'a-t-elle pas fait appel à cette garantie pour assainir sa situation, ainsi que l'atteste l'utilisation ultérieure du montant bloqué pour opérer le rachat des créances par la société M. Ltd. Dans ces conditions, le blocage des 10 millions de francs constitue au mieux une garantie de couverture des pertes - limitée au rétablissement des fonds propres de la banque - qui n'a pas été utilisée; elle ne peut, à ce titre, avoir la moindre influence sur l'exercice considéré. Ultérieurement, les fonds bloqués ont changé d'affectation et plutôt que de garantir le respect de l'art. 12
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 12 Séparation des fonctions et gestion des risques - (art. 3, al. 2, let. a, 3f et 3g LB)39
1    La banque veille sur le plan interne à une séparation efficace des fonctions entre les crédits, le négoce, la gestion de fortune et l'exécution des transactions. La FINMA peut, si les circonstances le justifient, accorder des dérogations ou ordonner une séparation d'autres fonctions.
2    La banque fixe, dans un règlement ou dans des directives internes, les principes de gestion des risques ainsi que les compétences et la procédure en matière d'octroi de l'autorisation d'effectuer des opérations à risques. Elle doit notamment déterminer, limiter et contrôler les risques de crédit, les risques de pertes, les risques liés au marché, à l'exécution des transactions et au manque de liquidités, les risques opérationnels et juridiques, ainsi que les risques susceptibles de ternir sa réputation.
2bis    La banque veille, à l'échelon de chaque établissement comme à celui du groupe, à ne conclure de nouveaux contrats ou des modifications des contrats existants soumis à un droit ou à un for étranger que lorsque la contrepartie reconnaît un ajournement de la résiliation des contrats au sens de l'art. 30a LB. La FINMA peut préciser les types de contrats pour lesquels un ajournement est nécessaire et pour lesquels non.40
3    La documentation interne de la banque concernant les décisions et la surveillance relatives aux affaires comportant des risques doit être conçue de façon à permettre à la société d'audit d'apprécier correctement les activités.
4    La banque veille à mettre en place un système de contrôle interne efficace. Elle institue notamment un organe interne de révision indépendant de l'organe responsable de la gestion.41 La FINMA peut, dans des cas dûment motivés, exempter une banque de l'obligation d'instituer un organe interne de révision.
OB, ils ont été employés le 23 décembre 1987 pour opérer le rachat des créances douteuses; c'est à ce moment seulement que l'actionnaire a effectué l'apport à fonds perdu et a assaini les finances de la banque. Ainsi qu'il a été vu précédemment (cf. consid. 5e in fine), cette manoeuvre ne peut être prise en considération dans le cadre d'un recours relatif exclusivement à l'exercice 1986.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 115 IB 55
Date : 10 mars 1989
Publié : 31 décembre 1989
Source : Tribunal fédéral
Statut : 115 IB 55
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 6 LB; présentation des comptes annuels. 1. Conditions de l'intervention de la Commission fédérale des banques; pouvoir


Répertoire des lois
CO: 959 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 959 - 1 Le bilan reflète l'état du patrimoine et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif.
1    Le bilan reflète l'état du patrimoine et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif.
2    L'actif comprend les éléments du patrimoine dont l'entreprise peut disposer en raison d'événements passés, dont elle attend un flux d'avantages économiques et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. Aucun autre élément du patrimoine ne peut être porté au bilan.
3    L'actif circulant comprend la trésorerie et les actifs qui seront vraisemblablement réalisés au cours des douze mois suivant la date du bilan, dans le cycle normal des affaires ou d'une autre manière. Tous les autres actifs sont classés dans l'actif immobilisé.
4    Le passif comprend les capitaux étrangers et les capitaux propres.
5    Les capitaux étrangers comprennent les dettes qui résultent de faits passés, qui entraînent un flux probable d'avantages économiques à la charge de l'entreprise et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant.
6    Les capitaux étrangers à court terme comprennent les dettes qui seront vraisemblablement exigibles dans les douze mois suivant la date du bilan ou dans le cycle normal des affaires. Toutes les autres dettes sont classées dans les capitaux étrangers à long terme.
7    Les capitaux propres sont présentés et structurés en fonction de la forme juridique de l'entreprise.
960
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 960 - 1 En règle générale, les éléments de l'actif et les dettes sont évalués individuellement s'ils sont importants et qu'en raison de leur similitude, ils ne sont habituellement pas regroupés.
1    En règle générale, les éléments de l'actif et les dettes sont évalués individuellement s'ils sont importants et qu'en raison de leur similitude, ils ne sont habituellement pas regroupés.
2    L'évaluation doit être prudente, mais ne doit pas empêcher une appréciation fiable de la situation économique de l'entreprise.
3    Lorsque des indices concrets laissent supposer que des actifs sont surévalués ou que des provisions sont insuffisantes, les valeurs doivent être vérifiées et, le cas échéant, adaptées.
LB: 4 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 4 - 1 Les banques sont tenues de disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, d'un volume adéquat de fonds propres et de liquidités.57
1    Les banques sont tenues de disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, d'un volume adéquat de fonds propres et de liquidités.57
2    Le Conseil fédéral définit les éléments constituant les fonds propres et les liquidités. Il fixe les exigences minimales en fonction du genre d'activité et des risques. La FINMA peut édicter des dispositions d'exécution.
3    Dans des cas particuliers, la FINMA peut décider d'assouplir ou au contraire de renforcer les exigences minimales.
4    Une banque ne peut détenir une participation qualifiée dépassant 15 % de ses fonds propres dans une entreprise dont l'activité se situe hors du secteur financier ou des assurances. Le total de ces participations ne peut excéder 60 % des fonds propres. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
6 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 6 Établissement des comptes - 1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants:
1    Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants:
a  comptes annuels;
b  rapport annuel;
c  comptes consolidés.
2    Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement.
3    Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations67, à la présente loi et à leurs dispositions d'exécution.
4    Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 3 pour les cas exceptionnels.
19  21  23quinquies 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23quinquies - 1 En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité.
1    En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité.
2    Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées.
23ter
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23ter - Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée.
OB: 9 
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 9 Champ d'activité - (art. 3, al. 2, let. a, LB)
1    La banque doit définir de façon précise le champ et le rayon géographique de ses activités dans ses statuts, ses contrats de société ou ses règlements.
2    Le champ d'activité et le rayon géographique d'activité doivent correspondre aux ressources financières et à l'organisation administrative de la banque.
11 
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 11 Organes - (art. 3, al. 2, let. a, LB)
1    Si la nature ou l'ampleur des opérations exige la création d'un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, il se composera d'au moins trois membres.37
2    Aucun membre de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle d'une banque ne peut faire partie de l'organe responsable de la gestion.38
3    Dans certains cas, la FINMA peut accorder une exception à une banque en la subordonnant à certaines conditions.
12 
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 12 Séparation des fonctions et gestion des risques - (art. 3, al. 2, let. a, 3f et 3g LB)39
1    La banque veille sur le plan interne à une séparation efficace des fonctions entre les crédits, le négoce, la gestion de fortune et l'exécution des transactions. La FINMA peut, si les circonstances le justifient, accorder des dérogations ou ordonner une séparation d'autres fonctions.
2    La banque fixe, dans un règlement ou dans des directives internes, les principes de gestion des risques ainsi que les compétences et la procédure en matière d'octroi de l'autorisation d'effectuer des opérations à risques. Elle doit notamment déterminer, limiter et contrôler les risques de crédit, les risques de pertes, les risques liés au marché, à l'exécution des transactions et au manque de liquidités, les risques opérationnels et juridiques, ainsi que les risques susceptibles de ternir sa réputation.
2bis    La banque veille, à l'échelon de chaque établissement comme à celui du groupe, à ne conclure de nouveaux contrats ou des modifications des contrats existants soumis à un droit ou à un for étranger que lorsque la contrepartie reconnaît un ajournement de la résiliation des contrats au sens de l'art. 30a LB. La FINMA peut préciser les types de contrats pour lesquels un ajournement est nécessaire et pour lesquels non.40
3    La documentation interne de la banque concernant les décisions et la surveillance relatives aux affaires comportant des risques doit être conçue de façon à permettre à la société d'audit d'apprécier correctement les activités.
4    La banque veille à mettre en place un système de contrôle interne efficace. Elle institue notamment un organe interne de révision indépendant de l'organe responsable de la gestion.41 La FINMA peut, dans des cas dûment motivés, exempter une banque de l'obligation d'instituer un organe interne de révision.
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 23 Étendue de la surveillance des groupes et des conglomérats - (art. 3e LB)
1    La surveillance d'un groupe par la FINMA englobe toutes les sociétés du groupe financier qui sont actives dans le domaine financier au sens de l'art. 4, al. 1. La surveillance des conglomérats englobe de surcroît les sociétés du groupe dont l'activité en qualité d'entreprise d'assurances est assimilée à une activité dans le domaine financier au sens de l'art. 4, al. 2.
2    La FINMA peut, pour de justes motifs, exclure du champ de la surveillance consolidée des sociétés du groupe actives dans le domaine financier ou déclarer que cette surveillance ne leur est que partiellement applicable, notamment lorsqu'une société du groupe n'est pas significative pour la surveillance consolidée.
3    Elle peut soumettre intégralement ou partiellement à la surveillance consolidée une entreprise active dans le domaine financier qui est dominée, conjointement avec des tiers, par un groupe financier ou un conglomérat financier qu'elle surveille.
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 24 Contenu de la surveillance consolidée - (art. 3g LB)
1    Dans le cadre de la surveillance consolidée, la FINMA examine notamment si le groupe:
a  est organisé de manière appropriée;
b  dispose d'un système de contrôle interne approprié;
c  détermine, limite et surveille de manière appropriée les risques découlant de ses activités;
d  est dirigé par des personnes qui donnent toutes les garanties d'une activité irréprochable;
e  respecte la séparation entre le personnel de l'organe responsable de la gestion et celui de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle selon l'art. 11;
f  respecte les prescriptions en matière de fonds propres et de répartition des risques;
g  dispose des liquidités appropriées;
h  applique de manière correcte les prescriptions en matière d'établissement des comptes;
i  dispose d'une société d'audit reconnue, indépendante et compétente.
2    La FINMA peut déroger à l'al. 1 en ce qui concerne les conglomérats financiers afin de tenir compte des particularités des activités dans le domaine des assurances.
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 25 Comptes annuels - (art. 6, al. 1, let. a, 6b, al. 1 et 3, LB)
1    La banque établit des comptes annuels. Dans ces comptes, elle présente sa situation économique de façon:
a  à permettre à des tiers de s'en faire une opinion fondée (comptes individuels statutaires avec présentation fiable), ou
b  à en refléter l'état réel selon le principe de l'image fidèle (comptes individuels statutaires conformes au principe de l'image fidèle).
2    Dans les comptes individuels statutaires établis selon le principe de l'image fidèle, les dispositions du CO56 relatives aux objets suivants ne s'appliquent pas:
a  l'enregistrement d'amortissements et de corrections de valeur supplémentaires ainsi que la renonciation à dissoudre des amortissements et des corrections de valeur qui ne sont plus justifiés (art. 960a, al. 4, CO);
b  la constitution de provisions au titre de mesures prises pour la remise en état des immobilisations corporelles et pour assurer la prospérité de l'entreprise à long terme (art. 960e, al. 3, ch. 2 et 4, CO);
c  la dissolution de provisions qui ne se justifient plus (art. 960e, al. 4, CO).
3    Les comptes annuels se composent du bilan, du compte de résultat, de l'état des capitaux propres, du tableau des flux de trésorerie et de l'annexe. Les banques qui établissent des comptes individuels statutaires avec présentation fiable sont libérées de l'obligation d'établir un tableau des flux de trésorerie.
4    L'art. 962, al. 1, ch. 2, CO ne s'applique pas aux sociétés coopératives:
a  si la société coopérative est affiliée à une organisation centrale qui garantit ses engagements;
b  si l'organisation centrale mentionnée à la let. a établit et publie des comptes consolidés, selon les art. 33 à 41 ou selon un standard comptable international reconnu par la FINMA, qui intègrent toutes les sociétés coopératives affiliées, et
c  si les titres de participation ne sont pas cotés en bourse.
5    Les personnes mentionnées à l'art. 962, al. 2, CO peuvent exiger des comptes annuels selon le principe de l'image fidèle en l'absence de comptes consolidés établis par la banque selon les art. 33 à 41 ou selon un standard comptable international reconnu par la FINMA.
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 44 Remboursement des dépôts privilégiés - (art. 37b, al. 1, et 37j LB)
1    Le mandataire rembourse les dépôts privilégiés aux déposants conformément au plan de remboursement.
2    Si les fonds disponibles ne sont pas suffisants pour honorer l'ensemble des créances inscrites dans le plan de remboursement, le remboursement des dépôts privilégiés est exécuté au prorata.
3    Les dépôts mis en gage auprès de tiers, cédés à titre de sûreté ou placés sur des comptes de garantie de loyer sont remboursés lorsque la personne dont la prétention est garantie donne son accord ou lorsque le remboursement est légalement ou contractuellement autorisé.
4    Les créances des fondations du pilier 3a et des fondations de libre passage sont remboursées aux fondations concernées.
OJ: 104  105  114
Répertoire ATF
103-IB-350 • 105-IB-406 • 107-IB-89 • 108-IB-270 • 115-IB-55 • 98-IB-269
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
fonds propres • organe de révision • tribunal fédéral • actionnaire unique • quant • recours de droit administratif • loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne • futur • compte bloqué • surveillance des banques • situation financière • autorisation ou approbation • pouvoir d'appréciation • calcul • correction de valeur • titre • documentation • examinateur • valeur de liquidation • tennis
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