112 Ib 212
36. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 14. Juli 1986 i.S. E. AG und Mitbeteiligte gegen Bundesamt für Polizeiwesen (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Rechtshilfevertrag mit den USA.
- 1. Die amerikanischen Bestimmungen über die Ausfuhr von Hochtechnologie-Produkten sind nicht nur militärisch und strategisch, sondern auch wirtschaftspolitisch bedingt. Bei deren Verletzung ist daher die Rechtshilfe nach Art. 2 Ziff. 1 lit. c Abs. 1 und 2 des Staatsvertrages nicht ausgeschlossen.
- 2. Die Verletzung von Ausfuhrbestimmungen fällt unter Art. 76 des eidg. Zollgesetzes (Bannbruch).
- 3. Die Verletzung von Ausfuhrbestimmungen ist nicht in der dem Staatsvertrag angefügten Liste enthalten. Die Rechtshilfe kann nach Art. 4 Ziff. 3 des Vertrages gewährt werden. Das BAP hat in dieser Hinsicht sein Ermessen nicht überschritten.
Regeste (fr):
- Traité avec les USA sur l'entraide judiciaire en matière pénale.
- 1. Les prescriptions du droit américain relatives à l'exportation de produits de haute technologie ne relèvent pas uniquement des domaines militaire et stratégique, mais sont aussi de politique économique. L'art. 2 al. 1 let. c ch. 1 et 2 du traité ne fait dès lors pas obstacle à l'entraide judiciaire pour des infractions à ces dispositions.
- 2. La violation de dispositions concernant l'exportation tombe sous le coup de l'art. 76 de la loi fédérale sur les douanes (trafic prohibé).
- 3. La violation de dispositions concernant l'exportation n'est pas mentionnée dans la liste des infractions annexée au traité. L'entraide judiciaire peut être accordée sur la base de l'art. 4 al. 3 du traité. A cet égard, l'Office fédéral de la police n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation.
Regesto (it):
- Trattato con gli Stati Uniti sull'assistenza giudiziaria in materia penale.
- 1. Le disposizioni del diritto americano sull'esportazione di prodotti di alta tecnologia sono dovute non soltanto a ragioni di ordine militare e strategico, ma anche a ragioni di politica economica. L'art. 2 cpv. 1 lett. c n. 1 e 2 del trattato non esclude pertanto l'assistenza giudiziaria per infrazioni a tali disposizioni.
- 2. La violazione di disposizioni concernenti l'esportazione è punita dall'art. 76 della legge federale sulle dogane (infrazione dei divieti).
- 3. La violazione di disposizioni concernenti l'esportazione non è menzionata nella lista dei reati allegata al trattato. L'assistenza giudiziaria può essere accordata in base all'art. 4 n. 3 del trattato. Al riguardo l'Ufficio federale di polizia non ha ecceduto il suo potere d'apprezzamento.
Sachverhalt ab Seite 213
BGE 112 Ib 212 S. 213
Die Behörden der Vereinigten Staaten von Amerika stellten beim Bundesamt für Polizeiwesen (BAP) gestützt auf den Staatsvertrag zwischen der Schweiz und den USA ein Gesuch um Rechtshilfe, mit dem sie die Beschlagnahme von Urkunden bei Schweizer Firmen und deren verantwortlichen Organen verlangen. Das Ersuchen steht im Zusammenhang mit der Anschuldigung, dass Computersysteme, Einzelteile und Zubehör ohne Genehmigung des US-Handelsministeriums aus den USA ausgeführt, über Drittländer in die Schweiz transportiert und von hier in die DDR und die Sowjetunion weitergeleitet worden sind.
Das BAP bewilligte die Rechtshilfe. Dagegen reichten die betroffenen Schweizer Firmen und deren verantwortliche Organe beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde ein. Sie rügen u.a., es fehle an der gegenseitigen Strafbarkeit. Das Bundesgericht weist die Beschwerde in diesem Punkte ab.
Erwägungen
Auszug aus den Erwägungen:
4. a) Gemäss Art. 4 Ziff. 2
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 4 Mesures de contrainte - 1. Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction. |
|
1 | Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction. |
2 | Ces mesures sont applicables même si elles ne sont pas expressément exigées, niais seulement lorsque les faits indiqués dans la demande réunissent les conditions objectives d'une infraction: |
a | Mentionnée dans la liste et punissable selon le droit en vigueur dans l'Etat requis si elle était commise dans cet Etat, ou |
b | Comprise sous le ch. 26 de la liste. |
3 | Lorsqu'il s'agit d'une infraction qui n'est pas mentionnée dans la liste, l'office central de l'Etat requis décide si sa gravité justifie l'application de mesures coercitives. |
4 | L'Etat requis statue sur l'existence des conditions prévues à l'al. 2 en appliquant uniquement son propre droit. Les différences dans la désignation technique de l'infraction et les éléments constitutifs ajoutés pour motiver la juridiction ne seront pas pris en considération. L'office central de l'Etat requis peut faire abstraction d'autres différences dans les éléments constitutifs d'une infraction, s'ils ne touchent pas au caractère essentiel de cette infraction dans l'Etat requis. |
5 | Lorsque les conditions prévues à l'al. 2 ou à l'al. 3 font défaut, l'entraide judiciaire est prêtée en tant que des mesures de contrainte ne doivent pas être appliquées. |
BGE 112 Ib 212 S. 214
durchgeführt werden könnte (vgl. die Ausführungen in der Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung über die Genehmigung von sechs Übereinkommen des Europarates, BBl 1966 I 456 ff., insbes. 479 ff.). Der weitere Einwand der Beschwerdeführer, die USA würden in einem umgekehrten Fall die Rechtshilfe verweigern, ist durch nichts belegt. Die im vorliegenden Fall massgeblichen Ausfuhrbestimmungen der USA, d.h. das Verbot der Ausfuhr von Hochtechnologie-Produkten, sind nicht rein militärisch und strategisch, sondern offensichtlich auch wirtschaftspolitisch bedingt. Die Verletzung derartiger Ausfuhrverbote stellt nach dem Recht der Schweiz kein politisches oder militärisches Delikt dar, für das die Rechtshilfe nach Art. 2 Ziff. 1 lit. c
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 2 Inapplicabilité - 1. Le présent Traité n'est pas applicable dans les cas suivants: |
|
1 | Le présent Traité n'est pas applicable dans les cas suivants: |
a | Extradition ou arrestation de personnes poursuivies ou condamnées pénalement; |
b | Exécution de jugements pénaux; |
c | Enquêtes ou procédures concernant: |
c1 | une infraction considérée par l'Etat requis comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction; |
c2 | une infraction constituant une violation d'obligations militaires; |
c3 | des actes commis par une personne soumise à la juridiction militaire dans l'Etat requérant et qui constituent, dans cet Etat, une infraction au code pénal militaire, mais qui ne sont pas punissables dans l'Etat requis s'ils sont commis par une personne non soumise à la juridiction militaire dans cet Etat; |
c4 | l'application de lois sur les cartels ou de lois antitrusts; |
c5 | une violation des prescriptions concernant les impôts, les droits de douane, les droits de monopole de l'Etat et le service des paiements avec l'étranger, à l'exception des infractions mentionnées aux ch. 26 et 30 de la liste annexée au présent Traité (liste) et des infractions connexes à celles-ci, au sens des ch. 34 et 35 de la liste. |
2 | Toutefois, la demande concernant des enquêtes et des procédures visées à l'al. 1, let. c, ch. (1), (4) et (5) sera prise en considération, si elle tend à poursuivre une personne décrite à l'art. 6, al. 2 et: |
a | Dans le cas des ch. (1) et (4), si elle a trait à un acte commis en vue d'encourager les buts d'un groupe de criminels organisés, au sens de l'art. 6, al. 3; |
b | Dans le cas du ch. (5), si les conditions prévues à l'art. 7 sont remplies. |
3 | Les cotisations à la sécurité sociale et à l'assurance-maladie légale ne sont pas considérées, aux fins du présent Traité, comme des impôts, même si elles sont perçues en tant que tels. |
4 | Lorsque les faits exposés dans la demande réunissent les éléments constitutifs d'une infraction pour la poursuite de laquelle l'entraide judiciaire peut ou doit être prêtée et d'une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire n'est pas octroyée, la demande n'est pas prise en considération si, d'après le droit de l'Etat requis, une sanction ne pourrait être prononcée qu'à raison de l'infraction mentionnée ci-dessus en second lieu, sauf si cette infraction figure sur la liste. |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 2 Inapplicabilité - 1. Le présent Traité n'est pas applicable dans les cas suivants: |
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1 | Le présent Traité n'est pas applicable dans les cas suivants: |
a | Extradition ou arrestation de personnes poursuivies ou condamnées pénalement; |
b | Exécution de jugements pénaux; |
c | Enquêtes ou procédures concernant: |
c1 | une infraction considérée par l'Etat requis comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction; |
c2 | une infraction constituant une violation d'obligations militaires; |
c3 | des actes commis par une personne soumise à la juridiction militaire dans l'Etat requérant et qui constituent, dans cet Etat, une infraction au code pénal militaire, mais qui ne sont pas punissables dans l'Etat requis s'ils sont commis par une personne non soumise à la juridiction militaire dans cet Etat; |
c4 | l'application de lois sur les cartels ou de lois antitrusts; |
c5 | une violation des prescriptions concernant les impôts, les droits de douane, les droits de monopole de l'Etat et le service des paiements avec l'étranger, à l'exception des infractions mentionnées aux ch. 26 et 30 de la liste annexée au présent Traité (liste) et des infractions connexes à celles-ci, au sens des ch. 34 et 35 de la liste. |
2 | Toutefois, la demande concernant des enquêtes et des procédures visées à l'al. 1, let. c, ch. (1), (4) et (5) sera prise en considération, si elle tend à poursuivre une personne décrite à l'art. 6, al. 2 et: |
a | Dans le cas des ch. (1) et (4), si elle a trait à un acte commis en vue d'encourager les buts d'un groupe de criminels organisés, au sens de l'art. 6, al. 3; |
b | Dans le cas du ch. (5), si les conditions prévues à l'art. 7 sont remplies. |
3 | Les cotisations à la sécurité sociale et à l'assurance-maladie légale ne sont pas considérées, aux fins du présent Traité, comme des impôts, même si elles sont perçues en tant que tels. |
4 | Lorsque les faits exposés dans la demande réunissent les éléments constitutifs d'une infraction pour la poursuite de laquelle l'entraide judiciaire peut ou doit être prêtée et d'une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire n'est pas octroyée, la demande n'est pas prise en considération si, d'après le droit de l'Etat requis, une sanction ne pourrait être prononcée qu'à raison de l'infraction mentionnée ci-dessus en second lieu, sauf si cette infraction figure sur la liste. |
b) Unbestritten ist, dass der fragliche Tatbestand nicht in der dem Staatsvertrag beigegebenen Liste aufgeführt ist. In einem solchen Fall entscheidet gemäss Art. 4 Ziff. 3
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 4 Mesures de contrainte - 1. Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction. |
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1 | Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction. |
2 | Ces mesures sont applicables même si elles ne sont pas expressément exigées, niais seulement lorsque les faits indiqués dans la demande réunissent les conditions objectives d'une infraction: |
a | Mentionnée dans la liste et punissable selon le droit en vigueur dans l'Etat requis si elle était commise dans cet Etat, ou |
b | Comprise sous le ch. 26 de la liste. |
3 | Lorsqu'il s'agit d'une infraction qui n'est pas mentionnée dans la liste, l'office central de l'Etat requis décide si sa gravité justifie l'application de mesures coercitives. |
4 | L'Etat requis statue sur l'existence des conditions prévues à l'al. 2 en appliquant uniquement son propre droit. Les différences dans la désignation technique de l'infraction et les éléments constitutifs ajoutés pour motiver la juridiction ne seront pas pris en considération. L'office central de l'Etat requis peut faire abstraction d'autres différences dans les éléments constitutifs d'une infraction, s'ils ne touchent pas au caractère essentiel de cette infraction dans l'Etat requis. |
5 | Lorsque les conditions prévues à l'al. 2 ou à l'al. 3 font défaut, l'entraide judiciaire est prêtée en tant que des mesures de contrainte ne doivent pas être appliquées. |
BGE 112 Ib 212 S. 215
bedroht sind. Ferner ist auch die wirtschaftliche Bedeutung der getätigten Geschäfte zu beachten. Selbst wenn man Art. 4 Abs. 3
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 4 Mesures de contrainte - 1. Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction. |
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1 | Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction. |
2 | Ces mesures sont applicables même si elles ne sont pas expressément exigées, niais seulement lorsque les faits indiqués dans la demande réunissent les conditions objectives d'une infraction: |
a | Mentionnée dans la liste et punissable selon le droit en vigueur dans l'Etat requis si elle était commise dans cet Etat, ou |
b | Comprise sous le ch. 26 de la liste. |
3 | Lorsqu'il s'agit d'une infraction qui n'est pas mentionnée dans la liste, l'office central de l'Etat requis décide si sa gravité justifie l'application de mesures coercitives. |
4 | L'Etat requis statue sur l'existence des conditions prévues à l'al. 2 en appliquant uniquement son propre droit. Les différences dans la désignation technique de l'infraction et les éléments constitutifs ajoutés pour motiver la juridiction ne seront pas pris en considération. L'office central de l'Etat requis peut faire abstraction d'autres différences dans les éléments constitutifs d'une infraction, s'ils ne touchent pas au caractère essentiel de cette infraction dans l'Etat requis. |
5 | Lorsque les conditions prévues à l'al. 2 ou à l'al. 3 font défaut, l'entraide judiciaire est prêtée en tant que des mesures de contrainte ne doivent pas être appliquées. |