110 Ia 78
15. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 4. Mai 1984 i.S. G. und M. T. gegen G. und D. O., Vormundschaftsbehörde Z. und Direktion der Justiz des Kantons Zürich (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):
- Art. 88 OG, 310 Abs. 3 ZGB.
- Den Pflegeeltern eines Kindes fehlt die Legitimation zur staatsrechtlichen Beschwerde, mit der geltend gemacht wird, die von den vormundschaftlichen Behörden angeordnete Rückgabe des Kindes an die Eltern verstosse gegen Art. 310 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. 2 À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. 3 Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
Regeste (fr):
- Art. 88 OJ, 310 al. 3 CC.
- Les parents nourriciers d'un enfant n'ont pas qualité pour former un recours de droit public en vue de faire valoir que la restitution de l'enfant à ses parents, ordonnée par les autorités de tutelle, heurte l'art. 310 al. 3 CC.
Regesto (it):
- Art. 88 OG, 310 cpv. 3 CC.
- I genitori affilianti non sono legittimati a proporre ricorso di diritto pubblico per far valere che la restituzione del figlio ai suoi genitori, ordinata dalle autorità tutorie, viola l'art. 310 cpv. 3 CC.
Sachverhalt ab Seite 78
BGE 110 Ia 78 S. 78
Der im Jahre 1972 geborene L. O. ist der jüngste der drei Söhne der Eheleute O. Wegen einer Erkrankung seiner Mutter wurde er kurze Zeit nach seiner Geburt zu den Eheleuten T. verbracht (Frau T. ist die Schwester der Kindesmutter) und wuchs bis zum Sommer 1983 in dieser Pflegefamilie auf. Zwischen den leiblichen Eltern und den Pflegeeltern von L. herrscht seit einiger Zeit Streit über die Rückführung des Knaben in die elterliche Familie. Vor den zuständigen vormundschaftlichen Instanzen des Kantons Zürich wurde im Rahmen von Art. 310 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
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1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Das Recht zur Beschwerdeführung richtet sich unabhängig davon, ob dem Beschwerdeführer im kantonalen Verfahren
BGE 110 Ia 78 S. 79
Parteistellung zukam, ausschliesslich nach Art. 88 OG. Danach steht die Beschwerdebefugnis Bürgern (Privaten) bezüglich solcher Rechtsverletzungen zu, die sie durch allgemein verbindliche oder sie persönlich treffende Erlasse oder Verfügungen erlitten haben. Zur staatsrechtlichen Beschwerde ist demnach nur legitimiert, wer durch den angefochtenen Hoheitsakt in rechtlich geschützten eigenen Interessen beeinträchtigt wird; zur Verfolgung bloss tatsächlicher Interessen wie auch zur Wahrung allgemeiner öffentlicher Interessen ist die Beschwerde nicht gegeben (BGE 107 Ia 344, mit Hinweisen). Nach Art. 310 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
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1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
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1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |