106 IV 12
5. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 janvier 1980 dans la cause Ministère public du canton de Vaud contre M. (pourvoi en nullité)
Regeste (de):
- Art. 129 StGB; Gefährdung des Lebens.
- 1. Begriff der unmittelbaren Lebensgefahr (E. 2a).
- 2. Subjektiv ist erforderlich, dass die Gefährdung wissentlich herbeigeführt wird. Das trifft zu, wenn der Täter die Lebensgefahr sicher kennt und trotzdem handelt (den möglichen Verletzungserfolg braucht er nicht gewollt zu haben) (E. 2b).
Regeste (fr):
- Art. 129
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
- 1. Définition du danger de mort imminent (consid. 2 litt. a).
- 2. L'auteur ne réalise l'infraction que s'il agit sciemment. Tel n'est le cas que si, connaissant le danger de mort (sans pour autant avoir voulu même à titre éventuel la réalisation du danger), il agit malgré tout (consid. 2 litt. b).
Regesto (it):
- Art. 129
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
- 1. Nozione di pericolo imminente di morte (consid. 2a).
- 2. L'agente commette il reato soltanto se agisce scientemente. Tale è il caso laddove egli, pur conoscendo il pericolo di morte (senza tuttavia aver voluto, neppure a titolo eventuale, che esso si realizzi), agisce ciononostante (consid. 2b).
Sachverhalt ab Seite 12
BGE 106 IV 12 S. 12
A.- De 1976 à 1978, M. a acheté et consommé du haschisch puis, dès 1977, notamment de l'héroïne; il a revendu de tels produits pour un montant de 7800 fr. dès fin 1977. M. a offert des stupéfiants à plusieurs personnes; ainsi, il remit de l'héroïne "brown sugar" à S., dont il savait qu'elle suivait un traitement de désintoxication, et qui "fit une overdose" non mortelle lors de sa première injection. Le 13 août 1978, M. remit de l'héroïne et une seringue à R. et à C., dont il savait qu'ils étaient toxicomanes et qu'ils s'étaient enfuis de l'Hôpital de Cery où ils étaient détenus préventivement. C. se fit une injection et décéda d'une overdose un quart d'heure plus tard. M. n'a pas contrôlé la dose que C. s'est injectée, mais il l'avait mis en garde quant à la "bonne qualité" du stupéfiant.
B.- Le 14 mai 1979, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné M. pour le vol d'usage, infractions graves à la LF sur les stupéfiants et mise en danger de la vie d'autrui ayant entraîné la mort, à la peine de deux ans et demi de réclusion.
BGE 106 IV 12 S. 13
La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours de M. le 18 juillet 1979. Elle a réformé le premier jugement en ce sens qu'elle a libéré le recourant de la prévention de mise en danger de la vie d'autrui. Elle a réduit en conséquence la peine à 15 mois d'emprisonnement, le jugement étant maintenu pour le surplus.
C.- Le procureur général du canton de Vaud se pourvoit en nullité. Il conclut au maintien du jugement de première instance. M. propose de rejeter le pourvoi.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) L'autorité cantonale, après avoir relevé que l'application de l'art. 129
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
BGE 106 IV 12 S. 14
Quant à la conscience du danger chez l'intimé, elle ressortirait clairement des faits et proviendrait notamment de l'accident survenu à S. précédemment; elle trouverait au surplus son expression dans l'avertissement donné à C. quant à la qualité de l'héroïne. Le recourant considère également que l'autorité cantonale a refusé à tort de retenir l'absence de scrupule.
2. a) Selon l'art. 129
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Quant à la notion d'imminence (Unmittelbarkeit), que l'on retrouve aux art. 33
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 33 - 1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. |
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1 | L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. |
2 | Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. |
3 | Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres. |
4 | Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 120 - 1 Est puni d'une amende le médecin qui interrompt une grossesse en application de l'art. 119, al. 2, et omet avant l'intervention: |
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1 | Est puni d'une amende le médecin qui interrompt une grossesse en application de l'art. 119, al. 2, et omet avant l'intervention: |
a | d'exiger de la femme enceinte une requête écrite; |
b | de s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte, de la conseiller et de l'informer sur les risques médicaux de l'intervention ainsi que de lui remettre contre signature un dossier comportant: |
b1 | la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services, |
b2 | une liste d'associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle, |
b3 | des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant; |
c | de s'assurer lui-même, si la femme enceinte a moins de 16 ans, qu'elle s'est adressée à un centre de consultation spécialisé pour mineurs. |
2 | Est puni de la même peine le médecin qui omet d'aviser l'autorité de santé publique compétente, conformément à l'art. 119, al. 5, de l'interruption de grossesse pratiquée. |
BGE 106 IV 12 S. 15
réalisation du danger, permettant de qualifier le danger d'imminent, dépendait de la participation active et consciente de la victime, qui disposait seule des objets remis. Le danger mortel direct et brûlant, bref le danger imminent n'a existé qu'au moment où la dose a été mesurée puis injectée, ce qui n'a pas été accompli par l'intimé, mais par la victime seule, agissant de sa propre volonté. C'est dès lors à juste titre que, faute d'un danger imminent imputable à l'intimé, l'autorité cantonale l'a libéré du chef d'accusation d'infraction à l'art. 129
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |