106 II 369
70. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 26 juin 1980 dans la cause Greyhound Financial & Leasing Corporation AG contre Masse en faillite de la société Transalpina Haute-Nendaz S.A. (recours en réforme).
Regeste (de):
- Anfechtung des Kollokationsplans im Konkurs.
- 1. Art. 251 SchKG. Voraussetzungen, unter welchen ein Gläubiger, der bereits eine Konkurseingabe gemacht hat, zu verspäteter Eingabe zugelassen ist (Präzisierung der Rechtsprechung) (E. 3).
- 2. Art. 27 Abs. 2 ZGB, 20 OR. Die bei der Anwendung dieser Bestimmungen zu beobachtenden Grundsätze, wenn es sich um juristische Personen handelt (E. 4).
- 3. Irreguläres Pfandrecht (E. 5).
Regeste (fr):
- Action en contestation de l'état de collocation dans la faillite.
- 1. Art. 251
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 251 - 1 Le insinuazioni tardive sono ammesse fino alla chiusura del fallimento.
1 Le insinuazioni tardive sono ammesse fino alla chiusura del fallimento. 2 Il creditore deve pagare le spese cagionate dal ritardo e può essere costretto ad una conveniente anticipazione. 3 Egli non ha alcun diritto sulle ripartizioni provvisorie fatte prima della sua insinuazione. 4 Se l'amministrazione del fallimento ritiene giustificata l'insinuazione tardiva, modifica la graduatoria e pubblica le modificazioni. 5 È applicabile l'articolo 250. - 2. Art. 27 al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 27 - 1 Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile.
1 Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile. 2 Nessuno può alienare la propria libertà, né assoggettarsi nell'uso della medesima ad una limitazione incompatibile col diritto o con la morale. - 3. Cas de contrat de gage irrégulier (c. 5).
Regesto (it):
- Impugnazione della graduatoria nel fallimento.
- 1. Art. 251 LEF. Condizioni alle quali un creditore che ha già insinuato un credito può effettuare un'insinuazione tardiva (precisazione della giurisprudenza) (consid. 3).
- 2. Art. 27 cpv. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 27 - 1 Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile.
1 Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile. 2 Nessuno può alienare la propria libertà, né assoggettarsi nell'uso della medesima ad una limitazione incompatibile col diritto o con la morale. SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 20 - 1 Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo.
1 Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo. 2 Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato conchiuso. - 3. Caso di contratto di pegno irregolare (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 369
BGE 106 II 369 S. 369
A.- a) Par contrat fait en la forme authentique le 2 février 1972, Greyhound Financial & Leasing Corporation AG à Zoug (ci-après: Greyhound), a accordé à Transalpina Haute-Nendaz S.A., à Nendaz (ci-après: Transalpina), un prêt de 1'000'000 de francs, garanti notamment par hypothèque sur des immeubles de Transalpina sis à Nendaz.
BGE 106 II 369 S. 370
Après publication, le 16 juillet 1975, de la faillite de Transalpina, Greyhound a produit, le 7 août 1975, une créance garantie par hypothèque de 528'752 fr., qui a été admise à l'état de collocation et intégralement payée dans le cours de la procédure de faillite; le dernier paiement a eu lieu le 19 octobre 1977. La réduction du montant de la créance de 528'752 fr. était la conséquence, entre autres, d'un paiement de 200'000 fr. opéré le 31 juillet 1974. b) Par contrat du 30 mars 1973, la société Greyfin (Nassau) Limited, aux îles Bahamas (ci-après: Greyfin), a consenti un prêt de 2'500'000 fr. à l'Etablissement Abi d'Oru, Lionel Douchy et Edward Huygens (ci-après: Abi d'Oru/Douchy/ Huygens). Par contrat de cession du 15 décembre 1972, Greyfin avait cédé à Greyhound, de façon irrévocable et absolue, tous ses droits et prétentions, actuels et futurs, de toute nature. Le prêt du 30 mars 1973 était assorti notamment de la garantie suivante: Transalpina constituait sur des immeubles dont elle était propriétaire en Sardaigne une hypothèque en faveur de Greyfin, pour le montant de 3'068'962 fr. 50; elle s'engageait en outre à remettre à Greyfin, au cas où l'un de ces immeubles serait vendu, le montant du prix de vente. c) Le 21 décembre 1977, soit deux mois après avoir reçu le dernier paiement en remboursement de la créance hypothécaire par elle produite, Greyhound a fait encore valoir, devant l'office des faillites du district de Conthey, administration de la faillite de Transalpina, une créance hypothécaire de 200'000 fr. en capital. Elle se fondait sur les divers contrats, mentionnés sous lettre b ci-dessus, entre Greyfin (respectivement Greyhound comme cessionnaire), Abi d'Oru/Douchy/Huygens et Transalpina, s'expliquant comme il suit: Le paiement de 200'000 fr. opéré par Transalpina le 31 juillet 1974 et parvenu à Greyhound le 2 août 1974 a été fait au moyen du produit de la vente d'immeubles de Transalpina en Sardaigne. Il devait donc être imputé, non pas sur la créance hypothécaire de Greyhound contre Transalpina, mais sur la créance issue du prêt consenti par Greyfin à Abi d'Oru/Douchy/Huygens, dès lors que Transalpina s'était engagée à remettre à Greyfin, respectivement à Greyhound, sa cessionnaire, tous les produits de ventes immobilières en Sardaigne. C'est seulement au début de l'année 1976 que Greyhound a appris que des immeubles sis en Sardaigne
BGE 106 II 369 S. 371
avaient été vendus en 1974. Partant, elle est en droit de comptabiliser le paiement de 200'000 fr. comme acompte sur le remboursement du prêt accordé par Greyfin à Abi d'Oru/Douchy/Huygens, ce qui a pour conséquence que la créance hypothécaire de Greyhound contre Transalpina présente un solde accru de ce montant. d) En ce qui concerne le paiement de 200'000 fr. de fin juillet/début août 1974 et la vente par Transalpina d'immeubles sis en Sardaigne, les faits suivants sont constants: aa) Le 31 juillet 1974, la Société de banque suisse (SBS), agissant d'ordre de Dujardin, employé de Huygens et Douchy, a avisé Greyhound qu'elle l'avait créditée de 200'000 fr. L'avis de crédit portait la mention: "Concerne: Abi d'Oru. Voir correspondance séparée." L'ouverture de ce crédit avait été précédée d'une lettre de Dujardin à Greyhound, du 21 juillet 1974, dans laquelle on lit notamment ce qui suit: "Concerne: Abi d'Oru et Transalpina S.A.
Je me réfère aux conversations téléphoniques que vous avez eues avec F. de Maertelaere, concernant l'objet sous rubrique, et se rapportant plus spécialement à la participation de M. Lionel Douchy. Faisant suite à ces conversations: 1. J'ai donné ordre à la Société de banque suisse à Sion de vous virer la somme de 200'000 (deux cent mille) francs suisses. 2. ...
3. ...
Conformément aux accords pris avec M. Fernand de Maertelaere: 1. ...
2. Les 200'000 francs suisses ... vous sont versés en couverture des montants dus au 01.07.74. Leur affectation définitive sera faite après les conversations que nous nous permettrons d'avoir avec vous, fin août prochain, à votre retour de vacances." Cette lettre était adressée à l'attention de Brian Eyre McHugo, qui, dans le cadre des différents contrats et transactions, agissait tant pour Greyfin que pour Greyhound, tantôt seul, tantôt collectivement à deux. Le 6 novembre 1974, Dujardin a écrit à Greyhound, à l'attention de McHugo: "Concerne: Abi d'Oru et Transalpina S.A.
Je me réfère à ma lettre du 21 juillet 1974 ainsi qu'aux conversations que nous avons eues sur le sujet sous rubrique. Faisant suite à ces conversations, je vous prie de bien vouloir affecter les 200'000 FS que je vous avais versés fin juillet 1974 (via la SBS Sion) au remboursement partiel du capital de 700'000 FS qui vous est dû par la Société Transalpina Haute-Nendaz S.A."
BGE 106 II 369 S. 372
Fondée sur cet avis, signé conjointement par Douchy, Greyhound a inscrit le paiement de 200'000 fr. comme acompte sur le remboursement du prêt hypothécaire accordé par Greyhound à Transalpina, valeur au 2 août 1974. bb) Le 14 novembre 1974, l'administrateur de La Tzane S.A., société ayant son siège à Sion, et celui de Transalpina, ainsi que Douchy et Dujardin ont discuté des conditions de vente à La Tzane S.A. d'une partie des terrains de Transalpina en Sardaigne. Ils ont conclu un contrat sous seing privé, selon lequel Transalpina se déclarait prête à vendre à La Tzane S.A. 63'750 m2 pour le prix de 280'000 fr. Les modalités de paiement du prix de vente étaient stipulées comme il suit: "40'000.-- versé à Transalpina S.A. le 3.10.74 pour convention Péroua annulée d'un commun accord. 200'000.-- à verser à Greyhound en diminution de la dette Transalpina. 13'000.-- versé ce jour, dont quittance.
Le solde soit 27'000.-- payable avant le 31.12.74."
Cette vente immobilière a ensuite fait l'objet d'un acte authentique en Italie, où elle a été inscrite au registre foncier. Il était constaté dans l'acte que le prix de vente avait déjà été payé à l'étranger. Rien n'y a été changé en ce qui concerne la créance hypothécaire inscrite au registre foncier en faveur de Greyfin, l'acheteuse déclarant connaître l'existence du droit de gage immobilier. Il est constant, d'après les circonstances, que "les 200'000 fr. à verser à Greyhound en diminution de la dette Transalpina" avaient en réalité déjà été remboursés par la voie du crédit de ce montant accordé par la SBS à Greyhound les 31 juillet/2 août 1974 sur ordre de Dujardin. En effet, prié par McHugo, au début de l'année 1976, de "l'aider à voir clair "dans les comptes de Huygens, alors décédé, et de Douchy, Dujardin a rédigé une note où on lit notamment ce qui suit: "Ces terrains ont été vendus pour la somme globale de 280'000 FS, dont 200'000 FS ont été versés à la Greyhound en diminution de la dette Transalpina (versement de 200'000 FS le 30.04.74, affecté par la suite à la Transalpina)." cc) Par convention du 10 mai 1973 (avenant au contrat de prêt du 2 février 1973), à laquelle étaient parties, entre autres, Greyhound, représentée par McHugo, et Transalpina, représentée
BGE 106 II 369 S. 373
par son administrateur, Transalpina s'était engagée à remettre chaque trimestre à Greyhound un bilan intermédiaire, ainsi qu'un compte de pertes et profits. Il n'y a aucun indice qu'elle n'ait pas respecté cet engagement.
B.- L'administration de la faillite ayant rejeté, le 2 mars 1978, les deux productions en retard faites par Greyhound, cette dernière a ouvert action en contestation de l'état de collocation. Elle demandait notamment que fût admise à l'état de collocation de Transalpina une créance de 280'000 fr. en capital. Le Tribunal cantonal valaisan a rejeté ces conclusions le 16 novembre 1979, dans l'essentiel par les motifs suivants: a) La production faite par Greyhound le 21 décembre 1977 et la décision de collocation avaient pour objet une créance de 200'000 fr seulement: l'action en contestation de l'état de collocation ne peut donc porter que sur ce montant; on ne saurait entrer en matière sur les 80'000 fr. supplémentaires déduits en justice. b) Pour que Greyhound puisse invoquer des droits qui appartenaient auparavant à Greyfin, il faut que soit valable le contrat de cession conclu entre ces deux sociétés le 15 décembre 1972. En vertu de cet acte, Greyfin a cédé à Greyhound, irrévocablement et complètement, toutes ses créances actuelles et futures: elle s'est ainsi, de même que dans les autres clauses du contrat, intégralement livrée à la merci de Greyhound; il ne lui est plus resté la moindre marge d'action propre. Il y a là, selon la jurisprudence fédérale, une restriction inadmissible à la liberté personnelle, restriction qui est nulle en vertu des art. 20 al. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 20 - 1 Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo. |
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1 | Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo. |
2 | Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato conchiuso. |
BGE 106 II 369 S. 374
contre Transalpina, au lieu de le recevoir en garantie de la créance issue du prêt consenti par Greyfin à Abi d'Oru/Douchy/Huygens, il a valablement renoncé, au nom de Greyhound, à cette dernière affectation.
C.- Greyhound a recouru en réforme au Tribunal fédéral, reprenant les conclusions formulées dans l'instance cantonale. Le recours a été rejeté.
Erwägungen
Extrait des motifs:
3. La recourante fait grief à l'autorité cantonale d'avoir considéré que l'action en contestation de collocation ne pouvait avoir pour objet que le montant de 200'000 fr. invoqué dans la production en retard et de s'être refusée à entrer en matière sur la somme de 80'000 fr. qui le dépasse. Elle se prévaut de la jurisprudence fédérale, mais celle-ci n'est pas claire à ce sujet. Dans l'arrêt ATF 29 II 334, le Tribunal fédéral a dit qu'il était possible de prétendre à un droit de gage par la voie de l'action en contestation de l'état de collocation, alors que, dans la production, avait été invoqué un droit de rétention. En effet, lit-on dans l'arrêt, dès lors que l'art. 251
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 251 - 1 Le insinuazioni tardive sono ammesse fino alla chiusura del fallimento. |
|
1 | Le insinuazioni tardive sono ammesse fino alla chiusura del fallimento. |
2 | Il creditore deve pagare le spese cagionate dal ritardo e può essere costretto ad una conveniente anticipazione. |
3 | Egli non ha alcun diritto sulle ripartizioni provvisorie fatte prima della sua insinuazione. |
4 | Se l'amministrazione del fallimento ritiene giustificata l'insinuazione tardiva, modifica la graduatoria e pubblica le modificazioni. |
5 | È applicabile l'articolo 250. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 250 - 1 Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria. |
|
1 | Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria. |
2 | Se egli contesta il credito o il grado di un altro creditore, l'azione deve essere promossa contro l'interessato. Se la domanda è ammessa, il riparto destinato secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell'attore fino a concorrenza del suo intero credito, comprese le spese processuali. L'eventuale eccedenza è ripartita secondo la graduatoria rettificata. |
3 | ...452 |
BGE 106 II 369 S. 375
que, selon la jurisprudence constante, il est possible, dans le procès de collocation, d'étendre les prétentions invoquées dans la production et de faire état d'un titre diffèrent. Dans cette espèce, le demandeur à l'action en contestation de l'état de collocation, qui, dans la production, avait prétendu à un droit de gage mobilier sur 25 titres hypothécaires d'un montant nominal de 170'747 fr., a été autorisé à invoquer dans le procès un droit de rétention sur 37 titres hypothécaires d'un montant nominal de 227'600 fr. Dans l'arrêt ATF 81 II 14, la IIe Cour civile a déduit de la décision qui précède et de l'arrêt ATF 29 II 334 que, si la jurisprudence avait admis la possibilité pour le créancier d'invoquer, dans le procès de collocation, un titre diffèrent de celui dont il s'était prévalu lors de la production, il s'agissait cependant de procès dans lesquels la masse était en cause; le point de savoir si, dit la Cour, il y a lieu d'adopter la même solution lorsque le procès ne met en cause que quelques-uns des créanciers, à la suite d'une cession des droits de la masse, est plus sujet à discussion, mais la question peut demeurer indécise en l'espèce, car le titre qu'a invoqué le demandeur dans le procès était celui-là même en vertu duquel il avait produit dans la faillite: c'est le tribunal qui, d'office, a substitué un autre titre, ce qui était incompatible avec les principes régissant l'action en contestation de l'état de collocation. Dans l'arrêt ATF 98 II 318, la Ire Cour civile a réduit à 20'000 fr. le montant d'une créance alléguée pour 21'300 fr. dans le procès de collocation, par le motif que la créance annoncée dans la production était de 20'000 fr. seulement et que l'action en contestation de l'état de collocation ne permet pas de faire valoir une prétention supérieure. Sans s'expliquer à l'égard des décisions citées ci-dessus, la Cour expose que l'action en contestation de l'état de collocation vise exclusivement à l'épuration de l'état de collocation et elle tire argument de la nature de cette action, qui, d'après son sens et son but, permet d'attaquer la décision de collocation prise par l'administration de la faillite. Sont cités comme références ATF 65 III 30 /31 et ATF 81 III 76, deux arrêts de la IIe Cour civile qui ont trait au calcul de la valeur litigieuse dans le procès de collocation. Quant à la doctrine, JAEGER (n. 8 ad art. 250
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 250 - 1 Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria. |
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1 | Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria. |
2 | Se egli contesta il credito o il grado di un altro creditore, l'azione deve essere promossa contro l'interessato. Se la domanda è ammessa, il riparto destinato secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell'attore fino a concorrenza del suo intero credito, comprese le spese processuali. L'eventuale eccedenza è ripartita secondo la graduatoria rettificata. |
3 | ...452 |
BGE 106 II 369 S. 376
que le demandeur n'est pas lié aux moyens de preuve invoqués devant l'administration de la masse. GÖSCHKE (Kollokationsplan und Kollokationsklage im schweizerischen Betreibungsrecht, thèse Berne 1915, p. 171) et FURRER (Die Kollokationsklagen nach schweizerischem Recht, thèse Zurich 1979, p. 53) sont de l'avis opposé. Se référant aux arrêts ATF 35 II 358 et ATF 37 II 334, GÖSCHKE se fonde sur le fait qu'une décision de l'administration est la condition nécessaire de tout procès de collocation; partant, dans la mesure où il n'y a pas une telle décision, il n'est pas possible d'ouvrir action en contestation de l'état de collocation; la possibilité de productions en retard n'y change rien, car celles-ci ne peuvent pas non plus avoir pour objet la modification de la créance primitive. FURRER, lui, pose comme prémisses que, d'après son but et son esprit, le procès de collocation est un moyen de droit contre une décision de collocation et a pour condition que cette décision ait porté préjudice au demandeur: quand une production a été intégralement admise, le créancier ne saurait ouvrir action en contestation de l'état de collocation et il ne peut pas non plus, après coup, prétendre par ce biais à un montant supérieur. Ces avis divergents peuvent être défendus avec de bons arguments. D'une part, il faut éviter un formalisme excessif faisant obstacle à la production de créances dans la faillite: c'est ce que le législateur a exprimé sans équivoque en édictant l'art. 251
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 251 - 1 Le insinuazioni tardive sono ammesse fino alla chiusura del fallimento. |
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1 | Le insinuazioni tardive sono ammesse fino alla chiusura del fallimento. |
2 | Il creditore deve pagare le spese cagionate dal ritardo e può essere costretto ad una conveniente anticipazione. |
3 | Egli non ha alcun diritto sulle ripartizioni provvisorie fatte prima della sua insinuazione. |
4 | Se l'amministrazione del fallimento ritiene giustificata l'insinuazione tardiva, modifica la graduatoria e pubblica le modificazioni. |
5 | È applicabile l'articolo 250. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 251 - 1 Le insinuazioni tardive sono ammesse fino alla chiusura del fallimento. |
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1 | Le insinuazioni tardive sono ammesse fino alla chiusura del fallimento. |
2 | Il creditore deve pagare le spese cagionate dal ritardo e può essere costretto ad una conveniente anticipazione. |
3 | Egli non ha alcun diritto sulle ripartizioni provvisorie fatte prima della sua insinuazione. |
4 | Se l'amministrazione del fallimento ritiene giustificata l'insinuazione tardiva, modifica la graduatoria e pubblica le modificazioni. |
5 | È applicabile l'articolo 250. |
BGE 106 II 369 S. 377
des faits nouveaux qu'il ne lui était pas possible d'invoquer lors de la production initiale (cf. ATF 51 III 230, ATF 42 III 24, ATF 36 I 461). En revanche, il sera possible d'alléguer, dans le procès de collocation, un titre diffèrent de celui qui l'a été dans la production, étant bien entendu que la situation de fait exposée ne saurait être totalement différente: ainsi, il est exclu qu'on puisse faire valoir comme prétention en réparation d'un dommage corporel une créance produite à titre de prix de vente. Cela posé, le recours apparaît dénué de fondement sur ce point. Dans sa production du 21 décembre 1977, la recourante avait donné pour motif à sa prétention le fait que Transalpina avait vendu des immeubles en Sardaigne et s'était engagée auparavant à lui remettre le produit de telles ventes à titre d'acompte pour le remboursement du prêt accordé par Greyfin à Abi d'Oru/Douchy/Huygens. Selon les faits souverainement constatés par l'autorité cantonale, et que d'ailleurs la recourante admet, cette dernière avait été informée en détail de la vente par Dujardin, au plus tard en avril 1976. Dès lors, il lui était pleinement possible, le 21 décembre 1977, de faire valoir dans la production le prix de vente intégral de 280'000 fr., à elle connu. Ayant limité sa prétention à 200'000 fr., elle ne saurait être admise à invoquer une créance d'un montant supérieur dans le procès de collocation.
4. Greyhound fonde la créance qu'elle fait valoir dans le présent procès sur l'engagement pris le 30 mars 1973 par Transalpina envers Greyfin de remettre à cette dernière le produit de ventes éventuelles d'immeubles en Sardaigne. Seule Greyfin pouvait à l'origine avoir une prétention découlant de ce contrat; Greyhound n'est fondée à en faire valoir une que dans la mesure où Greyfin la lui a valablement cédée. Elle se prévaut du contrat du 15 décembre 1972 par lequel Greyfin lui a cédé toutes ses créances actuelles et futures. Mais l'autorité cantonale a considéré cette cession comme nulle, par le motif qu'elle impliquait une restriction inadmissible à la liberté personnelle, tombant sous le coup des art. 27
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile. |
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1 | Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile. |
2 | Nessuno può alienare la propria libertà, né assoggettarsi nell'uso della medesima ad una limitazione incompatibile col diritto o con la morale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile. |
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1 | Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile. |
2 | Nessuno può alienare la propria libertà, né assoggettarsi nell'uso della medesima ad una limitazione incompatibile col diritto o con la morale. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 20 - 1 Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo. |
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1 | Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo. |
2 | Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato conchiuso. |
BGE 106 II 369 S. 378
présente. Il s'agit en l'espèce de relations entre deux personnes morales qui, de toute évidence, sont étroitement imbriquées. Sans doute l'allégation de la recourante selon laquelle Greyfin est entièrement une filiale de Greyhound ne saurait être prise en considération: formulée pour la première fois devant le Tribunal fédéral, elle est nouvelle, au sens de l'art. 55 al. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 20 - 1 Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo. |
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1 | Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo. |
2 | Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato conchiuso. |
Il est exact que la protection de la personnalité réglementée aux art. 27
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile. |
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1 | Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile. |
2 | Nessuno può alienare la propria libertà, né assoggettarsi nell'uso della medesima ad una limitazione incompatibile col diritto o con la morale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 28 - 1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. |
|
1 | Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. |
2 | La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile. |
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1 | Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile. |
2 | Nessuno può alienare la propria libertà, né assoggettarsi nell'uso della medesima ad una limitazione incompatibile col diritto o con la morale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 53 - Le persone giuridiche sono capaci di ogni diritto ed obbligazione, che non dipendono necessariamente dallo stato o dalla qualità della persona fisica, come il sesso, l'età e la parentela. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile. |
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1 | Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile. |
2 | Nessuno può alienare la propria libertà, né assoggettarsi nell'uso della medesima ad una limitazione incompatibile col diritto o con la morale. |
BGE 106 II 369 S. 379
autrement dans les relations avec des personnes dont elle dépend (EGGER, n. 17 ad art. 53
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 53 - Le persone giuridiche sono capaci di ogni diritto ed obbligazione, che non dipendono necessariamente dallo stato o dalla qualità della persona fisica, come il sesso, l'età e la parentela. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile. |
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1 | Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile. |
2 | Nessuno può alienare la propria libertà, né assoggettarsi nell'uso della medesima ad una limitazione incompatibile col diritto o con la morale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile. |
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1 | Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile. |
2 | Nessuno può alienare la propria libertà, né assoggettarsi nell'uso della medesima ad una limitazione incompatibile col diritto o con la morale. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 20 - 1 Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo. |
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1 | Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo. |
2 | Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato conchiuso. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile. |
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1 | Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile. |
2 | Nessuno può alienare la propria libertà, né assoggettarsi nell'uso della medesima ad una limitazione incompatibile col diritto o con la morale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile. |
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1 | Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile. |
2 | Nessuno può alienare la propria libertà, né assoggettarsi nell'uso della medesima ad una limitazione incompatibile col diritto o con la morale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile. |
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1 | Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile. |
2 | Nessuno può alienare la propria libertà, né assoggettarsi nell'uso della medesima ad una limitazione incompatibile col diritto o con la morale. |
5. L'autorité cantonale tient pour constant, ce qui lie le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile. |
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1 | Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile. |
2 | Nessuno può alienare la propria libertà, né assoggettarsi nell'uso della medesima ad una limitazione incompatibile col diritto o con la morale. |
BGE 106 II 369 S. 380
respectivement lors de l'inscription (6 novembre 1974) du paiement de 200'000 fr. opéré par Transalpina, Greyfin savait que Transalpina avait vendu des immeubles en Sardaigne et que le montant de 200'000 fr. provenait de cette vente. Comme Greyfin et Greyhound ont néanmoins été d'accord de porter ce paiement en décompte de la dette hypothécaire de Transalpina, l'autorité cantonale en déduit qu'il y a ainsi eu renonciation à la prétention de Greyfin contre Transalpina, consistant en ce que le produit de ventes immobilières en Sardaigne lui fût remis en garantie de sa créance issue du prêt consenti à Abi d'Oru/Douchy/Huygens. Contrairement à ce que paraît penser l'autorité cantonale, le litige ne porte pas sur la question de savoir si, par la présente action en contestation de l'état de collocation, Greyhound peut corriger l'erreur qu'elle prétend avoir commise alors et porter le paiement de 200'000 fr. en décompte de la dette d'Abi d'Oru/Douchy/Huygens, ce qui aurait pour conséquence que la créance hypothécaire de Greyhound contre Transalpina reprendrait naissance à concurrence de ce montant. Certes, tel paraît aussi avoir été le point de vue de Greyhound quand, dans sa production du 21 décembre 1977, elle demandait que la créance fût indiquée comme garantie par hypothèque sur les immeubles de Transalpina à Nendaz. Mais, dans le procès de collocation, elle n'a plus prétendu à une créance assortie d'un gage immobilier: elle soutient seulement que Transalpina n'a pas rempli son engagement de livrer le produit de la vente d'immeubles en Sardaigne et que dès lors Greyfin peut exiger, comme auparavant, l'exécution de cette obligation pour le montant de 280'000 fr., somme effectivement reçue par Transalpina ensuite de ces ventes. Cette créance n'a pas été invoquée comme créance hypothécaire, mais comme créance en cinquième classe. Il ne reste donc plus qu'à examiner si, du fait que, conformément à l'avis donné par Transalpina comme débitrice, elle a reçu le paiement de 200'000 fr. à titre d'acompte sur le remboursement de sa créance hypothécaire contre Transalpina, bien qu'elle sût que ce montant provenait de ventes d'immeubles en Sardaigne et que, partant, elle pût prétendre à cette somme en vertu des rapports contractuels de Greyfin avec Abi d'Oru/Douchy/Huygens, d'une part, et avec Transalpina, d'autre part, Greyhound a renoncé à l'affectation convenue. L'autorité cantonale ne retient pas une renonciation expresse, mais elle déduit de l'ensemble des
BGE 106 II 369 S. 381
des circonstances que Greyhound a renoncé par actes concluants. La question de savoir si tel est le cas est une question de droit, qui peut être revue en procédure de réforme: les événements sur lesquels l'autorité cantonale s'est fondée sont des constatations de fait, mais leur appréciation juridique, si elle apparaît erronée, sera assimilée à la violation du droit fédéral (art. 43 al. 4
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2 | Nessuno può alienare la propria libertà, né assoggettarsi nell'uso della medesima ad una limitazione incompatibile col diritto o con la morale. |
BGE 106 II 369 S. 382
sociales Abi d'Oru et Transalpina dissipait toute équivoque: "l'affectation définitive" des 200'000 fr. devait encore être discutée, mais le paiement avait été effectué en exécution du contrat de gage irrégulier. Quant à la lettre du 6 novembre 1974, qui se réfère à celle du 21 juillet et à des conversations, c'est une lettre de confirmation: elle consacre une décision prise; Greyhound ne saurait, sauf à violer les règles de la bonne foi, prétendre qu'elle a inscrit le paiement de 200'000 fr. sur la fiche comptable relative au solde du prêt par elle accordé à Transalpina sans avoir auparavant renoncé en connaissance de cause à affecter cette somme à la garantie du prêt consenti par Greyfin à Abi d'Oru/Douchy/Huygens.