102 Ib 16
4. Arrêt de la Ire Cour civile du 30 mars 1976 dans la cause African Publishing House Ltd contre Office fédéral du registre du commerce
Regeste (de):
- Geschäftsfirmen.
- Art. 952 OR. Anwendung dieser Bestimmung auf die schweizerische Zweigniederlassung eines ausländischen Unternehmens (Erw. 1).
- Art. 944 Abs. 2 OR, 45 und 46 HRegV. Voraussetzungen, unter denen eine territoriale Bezeichnung in einer Geschäftsfirma verwendet werden darf (Erw. 2a). Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichtes (Erw. 2b). Zulässigkeit der Bezeichnung "African" in der Firma der schweizerischen Zweigniederlassung einer Gesellschaft, die ihren Sitz in Liberia hat und Veröffentlichungen herausgibt, die mit dem afrikanischen Kontinent zusammenhängen (Erw. 3).
Regeste (fr):
- Raisons de commerce.
- Art. 952
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 952 - 1 La raison de commerce des succursales doit être la même que celle de l'établissement principal; il est toutefois permis d'y apporter une adjonction spéciale, si celle-ci ne s'adapte qu'à la succursale.
1 La raison de commerce des succursales doit être la même que celle de l'établissement principal; il est toutefois permis d'y apporter une adjonction spéciale, si celle-ci ne s'adapte qu'à la succursale. 2 Lorsque le siège d'une entreprise est à l'étranger, la raison de la succursale indiquera en outre le siège de l'établissement principal, celui de la succursale et la désignation expresse de celle-ci avec sa qualité. - Art. 944 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. 2 Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
Regesto (it):
- Ditte commerciali.
- Art. 952
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 952 - 1 La raison de commerce des succursales doit être la même que celle de l'établissement principal; il est toutefois permis d'y apporter une adjonction spéciale, si celle-ci ne s'adapte qu'à la succursale.
1 La raison de commerce des succursales doit être la même que celle de l'établissement principal; il est toutefois permis d'y apporter une adjonction spéciale, si celle-ci ne s'adapte qu'à la succursale. 2 Lorsque le siège d'une entreprise est à l'étranger, la raison de la succursale indiquera en outre le siège de l'établissement principal, celui de la succursale et la désignation expresse de celle-ci avec sa qualité. - Art. 944
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. 2 Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
Sachverhalt ab Seite 17
BGE 102 Ib 16 S. 17
A.- La société African Publishing House Ltd, qui a son siège à Monrovia (Libéria), a notamment pour but l'édition de publications en rapport avec le continent africain. Elle édite une revue intitulée "Afrique Perspectives Internationales" et "Africa International Perspective", qui paraît en deux éditions séparées mais de contenu identique et s'adresse en français et en anglais aux cadres africains et internationaux. Le 19 août 1975, elle a requis l'inscription sur le registre du commerce de Genève de sa succursale de ce lieu. Elle a demandé à l'Office fédéral du registre du commerce, par lettre du 7 novembre 1975, l'autorisation d'employer dans la raison de cette succursale la désignation territoriale "African". L'Office a refusé cette autorisation par décision du 3 décembre 1975.
B.- African Publishing House Ltd forme devant le Tribunal fédéral un recours de droit administratif concluant à l'annulation de ce prononcé et à l'admission de la désignation territoriale "African" dans la raison sociale de sa succursale de Genève. L'Office fédéral du registre du commerce propose le rejet du recours.
BGE 102 Ib 16 S. 18
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La succursale suisse d'une entreprise dont le siège principal est à l'étranger est soumise, comme celle d'une maison suisse, à l'art. 952 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 952 - 1 La raison de commerce des succursales doit être la même que celle de l'établissement principal; il est toutefois permis d'y apporter une adjonction spéciale, si celle-ci ne s'adapte qu'à la succursale. |
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1 | La raison de commerce des succursales doit être la même que celle de l'établissement principal; il est toutefois permis d'y apporter une adjonction spéciale, si celle-ci ne s'adapte qu'à la succursale. |
2 | Lorsque le siège d'une entreprise est à l'étranger, la raison de la succursale indiquera en outre le siège de l'établissement principal, celui de la succursale et la désignation expresse de celle-ci avec sa qualité. |
2. a) Fondés sur l'art. 944 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
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1 | Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
2 | Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne: |
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1 | L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne: |
a | le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme; |
b | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises; |
c | son siège et son domicile; |
d | sa forme juridique; |
e | la date des statuts; |
f | la durée de la société, si elle est limitée; |
g | son but; |
h | le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; |
i | le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié; |
j | en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation; |
k | s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés; |
l | si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails; |
m | en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés; |
n | les membres du conseil d'administration; |
o | les personnes habilitées à représenter la société; |
p | le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2; |
q | lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision; |
r | l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication; |
s | la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts; |
t | si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75; |
u | le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire. |
2 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77 |
a | l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange; |
b | ... |
c | la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange; |
d | le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails. |
3 | ...79 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 46 Réquisition et pièces justificatives - 1 L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale. |
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1 | L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale. |
2 | La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale (art. 650, al. 2, CO); |
b | l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 652g, al. 2, CO); |
c | les statuts modifiés; |
d | le rapport d'augmentation signé par un membre du conseil d'administration (art. 652e CO); |
e | en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique; |
f | le cas échéant, le prospectus; |
g | en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI83. |
3 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance, d'avantages particuliers ou de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, les pièces justificatives suivantes doivent être produites: |
a | les contrats d'apports en nature avec les annexes requises; |
b | l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé (art. 652f, al. 1, CO); |
c | en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, la preuve que le montant de l'augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO). |
4 | Lorsque les droits de souscription préférentiels sont limités ou supprimés, une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé doit être produite (art. 652f, al. 1, CO). |
BGE 102 Ib 16 S. 19
nationale, territoriale ou régionale dans une raison de commerce. Il doit fonder sa décision sur des motifs objectifs et appliquer les règles du droit et de l'équité, selon le principe général de l'art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
3. a) La désignation litigieuse "African", équivalent anglais de l'adjectif "africain", qualifie tout ce qui se rapporte à l'Afrique. Selon la jurisprudence précitée (notamment RO 96 I 611), elle peut être utilisée en Suisse par toute personne qui justifie d'un intérêt digne de protection à individualiser son entreprise en mettant en évidence cet élément géographique. Elle ne saurait donc être réservée, comme le voudrait l'Office, aux entreprises issues d'une collaboration interétatique ou appartenant à un groupe multinational.
b) S'agissant de la succursale suisse d'une société d'édition qui a son siège en Afrique et dont le but est d'éditer, imprimer et diffuser des publications en rapport avec le continent africain, notamment une revue intitulée "Afrique Perspectives Internationales" ou "African International Perspective", on doit admettre l'existence d'un intérêt suffisant à justifier l'emploi dans la raison sociale de la désignation "African". Si la mission de cette revue, vouée "à l'étude, l'analyse et la documentation - en partant de points de vue spécifiquement africains - des problèmes et des techniques qui marquent les relations internationales des Etats, institutions, organismes et entreprises africaines", peut sembler ambitieuse, il n'apparaît pas pour autant que la désignation "African" soit employée seulement ni même principalement dans un but de réclame ou pour procurer à la société un avantage sur la concurrence. Sans doute le seul souci de mentionner le champ d'activité d'une entreprise ne suffit-il pas à justifier l'emploi d'une désignation territoriale (RO 86 I 249, 97 I 76). Mais on ne saurait suivre l'Office lorsqu'il considère la désignation litigieuse comme une "pure référence au champ d'activité". Le caractère
BGE 102 Ib 16 S. 20
spécifiquement africain de la requérante ne ressort pas seulement du siège de la société et du territoire sur lequel elle déploie son activité principale; il se manifeste encore par toute l'orientation de cette activité, en particulier par les matières traitées et les lecteurs visés. Ce caractère distingue la raison litigieuse des raisons de commerce "Eurofiduciaire" (RO 86 I 243 ss), "American Automobile Service (Aktiengesellschaft)" (RO 91 I 212 ss) et "Eurotrans, Europa Transport und Spedition A.G." (RO 97 I 73 ss) refusées par le Tribunal fédéral en raison de leur caractère éminemment publicitaire dans le cas d'espèce. Il constitue une circonstance spéciale qui justifie l'emploi par la requérante de la désignation "African" dans la raison sociale de sa succursale suisse. c) L'Office se réfère à tort à l'arrêt RO 101 Ib 366, à l'appui de son point de vue selon lequel les termes "African Publishing House" donneraient à penser qu'il s'agit de la seule maison d'édition sur le continent africain. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si, pour le lecteur moyen, une désignation aussi générale que "Inkasso AG" suscite l'impression que l'entreprise en question occupe une position dominante sur le marché et si elle doit être considérée comme trompeuse et servant uniquement de réclame (consid. 5 b). Relevant que l'art. 944 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
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1 | Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
2 | Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 952 - 1 La raison de commerce des succursales doit être la même que celle de l'établissement principal; il est toutefois permis d'y apporter une adjonction spéciale, si celle-ci ne s'adapte qu'à la succursale. |
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1 | La raison de commerce des succursales doit être la même que celle de l'établissement principal; il est toutefois permis d'y apporter une adjonction spéciale, si celle-ci ne s'adapte qu'à la succursale. |
2 | Lorsque le siège d'une entreprise est à l'étranger, la raison de la succursale indiquera en outre le siège de l'établissement principal, celui de la succursale et la désignation expresse de celle-ci avec sa qualité. |
BGE 102 Ib 16 S. 21
C'est enfin une exigence légale que la raison de la succursale soit en principe la même que celle de l'établissement principal (art. 952 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 952 - 1 La raison de commerce des succursales doit être la même que celle de l'établissement principal; il est toutefois permis d'y apporter une adjonction spéciale, si celle-ci ne s'adapte qu'à la succursale. |
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1 | La raison de commerce des succursales doit être la même que celle de l'établissement principal; il est toutefois permis d'y apporter une adjonction spéciale, si celle-ci ne s'adapte qu'à la succursale. |
2 | Lorsque le siège d'une entreprise est à l'étranger, la raison de la succursale indiquera en outre le siège de l'établissement principal, celui de la succursale et la désignation expresse de celle-ci avec sa qualité. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
1. Admet le recours et annule la décision du 3 décembre 1975 de l'Office fédéral du registre du commerce; 2. Dit que la recourante est autorisée à adopter pour sa succursale de Genève la raison sociale "African Publishing House Ltd, Monrovia, succursale de Genève".