Urteilskopf

100 IV 268

67. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 octobre 1974, dans la cause Vonlanthen contre Ministère public du canton de Vaud.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 268

BGE 100 IV 268 S. 268

A.- Le 23 janvier 1974 vers 18 h, René Vonlanthen a heurté l'arrière du véhicule qui le précédait. Les freins de son
BGE 100 IV 268 S. 269

fourgon automobile étaient défectueux. Des examens de l'alcoolémie effectués sur lui ont donné les résultats suivants: analyse de l'haleine (sachet) à 18 h 30: 0,7
analyse de l'haleine à 19 h 10: 0,95
analyse du sang à 19 h 30: 1,13 à: 1,33 gr

B.- Retenant qu'au moment de l'accident Vonlanthen présentait une alcoolémie de 0,9 gr , le Tribunal de police du district de Boudry l'a condamné le 17 mars 1974, pour ivresse au volant et infraction à la LCR, à 7 jours d'emprisonnement et à 200 fr. d'amende. Un sursis antérieur a été révoqué et la publication du jugement ordonnée. Le 12 juin 1974, la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel a rejeté le pourvoi déposé par Vonlanthen à l'encontre de la condamnation pour ivresse au volant. Elle a considéré que les calculs du premier juge étaient corrects et elle a refusé de prendre en considération, comme nouvelle, une allégation du recourant selon laquelle il prenait des médicaments susceptibles de modifier le processus d'élimination de l'alcool.
C.- Vonlanthen se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; il se prévaut de la violation des art. 91 al. 1 ss
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque:
1    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b  ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c  conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b  conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
. LCR, de l'art. 4 al. 3 de l'ACF sur la constatation de l'ébriété et du principe de procédure "in dubio pro reo". Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi.

D.- Un recours de droit public interjeté par Vonlanthen a été rejeté ce jour.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le principe "in dubio pro reo" concerne l'appréciation des preuves (RO 83 IV 203); il est qualifié par le recourant lui-même de "principe de procédure". C'est dire qu'il ne constitue pas une règle de droit fédéral (RO 96 I 444 et cit.) dont la violation ouvrirait la voie du pourvoi en nullité, conformément à l'art. 269 al. 1 PPF.
2. La détermination du dégré d'alcoolémie présenté par une personne à un moment donné est une question de fait (BUSSY-RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, art. 91, n. 2.5; GRISEL, JdT 1958 IV 130 et cit.) tranchée
BGE 100 IV 268 S. 270

souverainement par l'autorité cantonale (art. 273 al. 1 lit. b et 277
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque:
1    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b  ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c  conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b  conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
bis al. 1 PPF). Le recourant n'est donc pas recevable à revenir sur le taux d'alcoolémie de 0,9 gr qui lui a été reconnu au moment de l'accident. En revanche, c'est une question de droit que de juger si un conducteur présentant un certain état éthylique doit être considéré comme pris de boisson au sens de l'art. 91 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque:
1    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b  ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c  conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b  conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
LCR (RO 90 IV 226). En l'occurrence toutefois, l'autorité cantonale n'a nullement violé le droit fédéral en estimant qu'un taux d'alcoolémie de 0,9 justifiait l'imputation d'ivresse au volant (cf. RO 90 IV 159).
3. La cour de céans, liée par les constatations de l'autorité cantonale (art. 277 bis al. 1 PPF), ne saurait prendre en considération l'affirmation - nouvelle et que rien au dossier ne vient corroborer - selon laquelle le recourant prendrait des médicaments susceptibles de retarder la résorption de l'alcool.
4. Enfin, dès lors que l'examen auquel le recourant a été soumis était approprié, que l'appréciation d'un médecin légiste n'a pas été demandée par l'intéressé et que le résultat de l'analyse du sang ne suscitait aucun doute au regard des éléments de la cause, on ne voit pas en quoi l'art. 55
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 55 - 1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
1    Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
2    Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive.
3    Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:
a  présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool;
b  s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
c  exige une analyse de l'alcool dans le sang.136
3bis    Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction.137
4    Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.
5    ...138
6    L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:
a  le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool;
b  le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang.139
6bis    Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant.140
7    Le Conseil fédéral:
a  peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;
b  édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire;
c  peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.
LCR ou l'art. 4 al.3 de l'ACF sur la constatation de l'ébriété auraient été violés.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 100 IV 268
Date : 03 octobre 1974
Publié : 31 décembre 1975
Source : Tribunal fédéral
Statut : 100 IV 268
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 269 al. 1 PPF. Le principe "in dubio pro reo" ne constitue pas une règle de droit fédéral dont la violation ouvrirait


Répertoire des lois
LCR: 55 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 55 - 1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
1    Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
2    Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive.
3    Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:
a  présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool;
b  s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
c  exige une analyse de l'alcool dans le sang.136
3bis    Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction.137
4    Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.
5    ...138
6    L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:
a  le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool;
b  le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang.139
6bis    Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant.140
7    Le Conseil fédéral:
a  peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;
b  édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire;
c  peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.
91
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque:
1    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b  ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c  conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b  conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
PPF: 269  273  277  277bis
Répertoire ATF
100-IV-268 • 83-IV-203 • 90-IV-159 • 90-IV-224 • 96-I-442
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
in dubio pro reo • autorité cantonale • ivresse • droit fédéral • viol • cour de cassation pénale • pourvoi en nullité • taux d'alcoolémie • tribunal fédéral • question de droit • question de fait • calcul • appréciation des preuves • neuchâtel • recours de droit public • décision • circulation routière • tribunal de police • emprisonnement • automobile
... Les montrer tous
JdT
1958 IV 130