Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-30/2013

Arrêt du 31 décembre 2013

Blaise Vuille (président du collège),

Composition Andreas Trommer, Marie-Chantal May Canellas, juges,

Fabien Cugni, greffier.

A._______,

Parties représenté par Maître François Gillard, avocat,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Interdiction d'entrée.

Faits :

A.
En date du 4 décembre 2012, A._______, ressortissant albanais né le 27 septembre 1974, a été interpellé par un inspecteur cantonal de l'emploi lors d'un contrôle de chantier à Monthey (VS). Entendu en présence d'un interprète de langue albanaise dans le cadre d'une enquête préliminaire, l'intéressé a affirmé être arrivé en Suisse le 6 octobre 2012 et avoir travaillé, "sporadiquement", pour le compte d'une entreprise sise à Lausanne. S'agissant de cette entreprise, il a précisé avoir déposé une semaine auparavant une demande d'autorisation de travail à Moudon (VD) dans le but de pouvoir occuper la fonction d'associé, mais n'avoir alors pas encore reçu de réponse à sa requête.

Le 4 décembre 2012 également, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le SPOMI/VS) a prononcé le renvoi immédiat d'A._______ du territoire suisse, en application des art. 64ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). De plus, ledit Service a ordonné le même jour la mise en détention de l'intéressé pour une durée maximale de trois mois, au motif que de sérieux indices laissaient à penser que celui-ci entendait se soustraire à son obligation de quitter la Suisse (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr).

Cette mise en détention a été approuvée par le Tribunal cantonal valaisan, par arrêt du 5 décembre 2012. L'intéressé n'a pas interjeté de recours contre cette dernière décision cantonale.

B.
Par décision du 4 décembre 2012, notifiée le 9 décembre 2012, l'ODM a prononcé à l'encontre d'A._______ une interdiction d'entrée valable jusqu'au 3 décembre 2015, motivée par l'exercice d'une activité lucrative en Suisse sans être en possession de l'autorisation requise par la législation sur les étrangers. L'Office fédéral a également retenu dans sa décision que l'autorité cantonale compétente avait dû prononcer à l'endroit de l'intéressé une décision de renvoi, dont l'exécution avait dû être garantie par une mise en détention.

Pour les mêmes motifs, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. Par ailleurs, cette interdiction d'entrée a été publiée dans le "Système d'information Schengen" (SIS).

C.
Par courrier du 10 décembre 2012, A._______ s'est adressé au SPOMI/VS, en exposant qu'il était administrateur d'une société suisse dont il détenait 40% des actions, qu'une demande d'autorisation de séjour était sur le point d'être déposée auprès des autorités compétentes et qu'il entendait établir le centre de ses intérêts sur sol suisse, dans le canton de Vaud. En outre, il a fait part audit Service de son intention de s'opposer à son renvoi du territoire helvétique.

Le 13 décembre 2012, l'intéressé a été renvoyé dans son pays d'origine, par avion, à destination de Tirana, via Ljubljana.

D.
Par acte du 3 janvier 2013, A._______, agissant par l'entremise de son avocat, a interjeté recours contre la décision de l'ODM du 4 décembre 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation. A l'appui de son pourvoi, le recourant a d'emblée contesté avoir gravement attenté par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics, en reprochant pour l'essentiel à l'autorité de première instance de s'être bornée à se référer à la décision cantonale, sans se poser la question de savoir si la mise en détention se justifiait et si le renvoi immédiat était indiqué en l'espèce. Aussi a-t-il estimé que l'état de fait de la décision cantonale avait été établi de manière irrégulière et que son droit d'être entendu avait aussi été gravement violé dans le cadre de la procédure de renvoi de Suisse. Dans ce contexte, le recourant a fait valoir qu'il avait été "apeuré" lors de son interrogatoire et qu'il avait même été l'objet de pressions, en ajoutant que l'interprète qui lui avait été désigné était "incompréhensible" pour lui. Par ailleurs, il a soutenu que l'autorité valaisanne avait complètement méconnu le fait qu'il était déjà l'un des propriétaires d'une entreprise lausannoise, qu'il avait été dûment annoncé aux assurances sociales et qu'il avait chargé un mandataire d'accomplir les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'une autorisation de travail dans le canton de Vaud. En ce qui concerne son inscription dans le SIS, A._______ a observé que l'ODM avait totalement ignoré le fait qu'il disposait d'une autorisation de séjour régulière en Grèce. Enfin, il a considéré que la décision querellée violait le principe de la proportionnalité, étant donné que les faits reprochés ne justifiaient aucunement le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans. Dans le cadre de son pourvoi, le recourant a requis diverses mesures d'instruction complémentaires, dont sa propre audition et celle de son associé, en qualité de témoin.

E.
Par décision incidente du 1er février 2013, le Tribunal a imparti au recourant un délai aux fins de lui permettre de produire d'éventuelles dépositions écrites ainsi que d'autres moyens de preuve, dont une pièce officielle attestant de son droit d'entrer et résider sur le territoire grec.

F.
Le 13 mars 2013, le recourant a déposé une requête d'effet suspensif auprès du Tribunal, motivée par le fait qu'il souhaitait se rendre prochainement en Grèce, son pays de résidence, puis également voyager librement dans l'Espace Schengen.

Suite aux renseignements et moyens de preuve complémentaires communiqués par le recourant le 10 avril 2013, le Tribunal a considéré cette requête comme une demande implicite visant à l'annulation de son inscription dans le SIS.

G.
Invité à se déterminer sur la demande du 13 mars 2013, l'ODM a fait savoir au Tribunal, en date du 23 avril 2013, qu'il allait procéder à l'annulation de l'inscription d'A._______ dans le SIS.

Par ordonnance du 26 avril 2013, le Tribunal a imparti au recourant un délai pour lui permettre de faire part de ses intentions quant à la poursuite de la procédure de recours.

Le 13 mai 2013, le recourant a confirmé vouloir maintenir son recours en tant qu'il portait sur l'interdiction d'entrée du territoire suisse, en réitérant à cette occasion toutes les réquisitions formulées à l'appui de son pourvoi.

H.
Appelé à se prononcer sur le recours pour le surplus, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 12 juin 2013.

A._______ a déposé ses déterminations sur cette réponse en date du 19 août 2013; un double de ces observations a été porté à la connaissance de l'autorité inférieure le 26 août 2013.

I.
Sur réquisition de l'autorité de recours, le prénommé a fait savoir, le 18 novembre 2013, en quoi consistait son intérêt privé à pouvoir se déplacer librement en Suisse. A ce propos, il a notamment exposé être titulaire d'une "participation importante" dans une société de construction et avoir également l'intention d'investir prochainement dans d'autres entreprises actives en Suisse dans le secteur de la construction immobilière.

J.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michael Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-gericht, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226s, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).

3.

3.1Le recourant fait valoir tout d'abord que l'état de fait de la décision cantonale de renvoi rendue par le SPOMI/VS le 4 décembre 2012 a été établi de manière incomplète et irrégulière. Il allègue ainsi avoir fait l'objet de pressions lors de son interrogatoire, n'avoir pas bien compris son interprète et n'avoir pas eu la faculté de désigner un avocat de son choix. En outre, il soutient que son droit d'être entendu a été gravement violé dans le cadre de la procédure de renvoi dont il a été l'objet (cf. mémoire de recours, pp. 4 et 5).

S'agissant des divers griefs évoqués ci-avant, le Tribunal de céans observe que ceux-ci relèvent de la seule procédure cantonale valaisanne et qu'ils auraient donc pu et dû être soulevés par l'intéressé en saisissant l'instance de recours cantonale contre la décision de renvoi, ce que celui-ci n'a cependant pas fait. Cette décision de renvoi ne saurait en tout état de cause être examinée dans le cadre de la présente procédure de recours.

3.2Le recourant reproche cependant à l'ODM de s'être borné à se référer à la décision cantonale du 4 décembre 2012 et de n'avoir pour sa part procédé à aucune mesure d'instruction. Dans ces circonstances, il se justifie d'examiner s'il y a eu violation du droit d'être entendu dans le cadre de la procédure de première instance, étant rappelé qu'un tel grief doit être examiné en premier lieu par l'autorité de recours en raison de son caractère formel (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 et 132 V 387 consid. 5.1; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_528/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2).

3.2.1 Le droit d'être entendu, qui est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. notamment ATF 135 I 279 consid. 2.3 et 133 I 270 consid. 3.1). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque l'autorité parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, et arrêts cités).

3.2.2Dans le cas particulier, il ressort du dossier cantonal que le formulaire "Droit d'être entendu concernant les mesures d'éloignement" (composé de quatre pages) ne contient dans le champ correspondant aucune déclaration de l'intéressé, seule la signature de ce dernier étant apposée sur la quatrième page dudit formulaire. Il convient toutefois d'émettre une réserve quant à la qualité de ce document, puisque la dernière page ne se présente que sous la forme d'une télécopie. Force est donc de constater que l'on se trouve, à ce sujet, en présence d'une informalité de procédure. Toutefois, même s'il convenait, de ce seul fait, de conclure à une violation du droit d'être entendu de l'intéressé, ce vice devrait considéré comme guéri. En effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est réparée lorsque l'administré a eu la faculté de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3). En l'espèce, les possibilités offertes au recourant dans le cadre de la présente procédure remplissent entièrement ces conditions. Le Tribunal dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. ch. 2 supra). In casu, il appert que l'intéressé a eu la faculté de faire valoir son point de vue et de présenter tous les moyens utiles au cours de la présente procédure de recours. Il a en outre été invité par le Tribunal, les 26 avril et 24 juin 2013, à se déterminer sur les prises de position de l'ODM des 23 avril et 12 juin 2013. Il a donc largement eu la possibilité de déposer ses moyens de preuve et de faire ainsi entendre son point de vue à satisfaction de droit (cf. notamment ATF 125 I 209 consid. 9a et 116 V 28 consid. 4b).

Il suit de là que le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu peut être écarté.

4.

4.1 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a).

L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Sur la portée territoriale de cette mesure concernant les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords d'association à Schengen, il y a lieu de se référer à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (cf. arrêt C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).

4.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée en application de l'art. 67 LEtr, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays tiers au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE) no1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006 pp. 4 à 23) entré en vigueur le 9 avril 2013 et abrogeant (cf. la décision du Conseil 2013/158/EU du 7 mars 2013, JO L 87 pp. 10 et 11 en relation avec l'art. 52 par. 1 du règlement SIS II) en particulier l'art. 94 par. 1 et l'art. 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62), cette personne - conformément d'une part, au règlement (CE) n° 1987/2006 précité et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS ; cf. également l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009]; sur ces questions, cf. aussi les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3).

4.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564).

L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
OASA). Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.

4.4 En application de l'art. 81
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 81 Erlass eines Einreiseverbots - (Art. 67 AIG)
OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée.

4.5 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1385/2012 du 14 septembre 2012, consid. 6.4.3, et jurispr. cit.).

4.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Andreas Zünd / Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80, p. 356).

5.

5.1 Dans le cas particulier, l'ODM a prononcé à l'encontre d'A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable du 4 décembre 2012 au 3 décembre 2015, au motif qu'il avait attenté gravement à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 67 LEtr, d'une part parce qu'il avait exercé une activité lucrative en Suisse sans posséder l'autorisation requise et, d'autre part, parce que l'autorité (cantonale) compétente avait dû prononcer à son endroit une décision de renvoi dont l'exécution avait dû être garantie par une mise en détention.

5.2 S'agissant du premier motif retenu par l'autorité inférieure, l'examen du dossier montre qu'A._______ a été interpellé le 4 décembre 2012, à Monthey, par un inspecteur cantonal de l'emploi. Lors de son interpellation, l'intéressé a déclaré être arrivé en Suisse, le 6 octobre 2012, et avoir travaillé "sporadiquement" pour le compte d'une entreprise sise à Lausanne (dont il détient 40% des actions). Il a précisé qu'il avait déposé, une semaine auparavant, une demande d'autorisation de travail à Moudon aux fins de pouvoir occuper le poste d'associé au sein de cette entreprise (cf. p.-v. d'audition du 4 décembre 2012 de l'Inspection cantonale de l'emploi). Au cours de la séance qui s'est tenue devant le Tribunal cantonal valaisan le 5 décembre 2012, l'intéressé a reconnu avoir exercé une activité lucrative sur le territoire suisse en étant démuni de toute autorisation de travail idoine ("J'admets avoir travaillé sans autorisation. J'avais aussi une certaine conscience d'être en situation irrégulière"; cf. p.-v. d'audition du 5 décembre 2012). Force est donc de constater que, par son comportement, le recourant a manifestement violé les prescriptions légales en matière de séjour et de travail, fût-ce de manière sporadique, durant la période comprise entre son arrivée en Suisse le 6 d'octobre 2012 et son interpellation par les autorités cantonales le 4 décembre 2012. Cela étant, l'argument tiré du fait que l'intéressé n'aurait pas toujours bien compris l'interprète lors de son audition (cf. mémoire de recours, pp. 3 et 4, déterminations des 13 mai et 19 août 2013) ne saurait être retenu. En effet, si A._______ n'avait réellement pas bien saisi le sens des questions qui lui ont été posées par les autorités cantonales concernées, il lui aurait alors appartenu d'en faire état à la fin de son audition ou de refuser d'apposer sa signature en bas de ses déclarations (cf. p.-v. d'audition du 4 décembre 2012 in fine), voire de contester la manière dont s'était déroulée l'audition en question dans le cadre d'un recours cantonal. De plus, le recourant soutient qu'il ne travaillait pas en Suisse pour autrui lors de son interpellation, mais pour lui-même en tant que "cogérant" de la société qui avait été l'objet en Valais d'un contrôle de chantier. Pareil argument ne saurait davantage être retenu, étant donné que la législation sur les étrangers considère comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (cf. art. 11 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 81 Erlass eines Einreiseverbots - (Art. 67 AIG)
LEtr; sur la notion et l'étendue de l'activité salariée et l'activité lucrative indépendante, cf. aussi les art. 1a
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 1a Unselbstständige Erwerbstätigkeit - (Art. 11 Abs. 2 AIG9)
1    Als unselbstständige Erwerbstätigkeit gilt jede Tätigkeit für einen Arbeitgeber mit Sitz in der Schweiz oder im Ausland, wobei es ohne Belang ist, ob der Lohn im In- oder Ausland ausbezahlt wird und eine Beschäftigung nur stunden- oder tageweise oder vorübergehend ausgeübt wird.
2    Als unselbstständige Erwerbstätigkeit gilt namentlich auch die Tätigkeit als Lernende oder Lernender, Praktikantin oder Praktikant, Volontärin oder Volontär, Sportlerin oder Sportler, Sozialhelferin oder Sozialhelfer, Missionar oder Missionarin, religiöse Betreuungsperson, Künstlerin oder Künstler sowie Au-pair-Angestellte oder Au-pair-Angestellter.10
et 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 2 Selbstständige Erwerbstätigkeit - 1 Als selbstständige Erwerbstätigkeit gilt die Ausübung einer Tätigkeit im Rahmen einer eigenen, frei gewählten Organisation, die auf die Einkommenserzielung ausgerichtet ist, unter eigener Weisungsgewalt steht und das unternehmerische Risiko selbst trägt. Diese frei gewählte Organisation tritt nach aussen in Erscheinung, indem beispielsweise ein Handels-, Fabrikations-, Dienstleistungs-, Gewerbe- oder anderer Geschäftsbetrieb geführt wird.
1    Als selbstständige Erwerbstätigkeit gilt die Ausübung einer Tätigkeit im Rahmen einer eigenen, frei gewählten Organisation, die auf die Einkommenserzielung ausgerichtet ist, unter eigener Weisungsgewalt steht und das unternehmerische Risiko selbst trägt. Diese frei gewählte Organisation tritt nach aussen in Erscheinung, indem beispielsweise ein Handels-, Fabrikations-, Dienstleistungs-, Gewerbe- oder anderer Geschäftsbetrieb geführt wird.
2    Als selbstständige Erwerbstätigkeit gilt auch die Ausübung eines freien Berufs wie Ärztin oder Arzt, Anwältin oder Anwalt sowie Treuhänderin oder Treuhänder.
OASA). In casu, ainsi que le relève à juste titre l'autorité inférieure dans sa prise de
position du 12 juin 2013, il convient de considérer que l'administrateur d'une société anonyme exerce une activité lucrative au sens de la loi, puisqu'une telle personne est forcément amenée, de par sa fonction, à participer à la gestion des affaires de sa société.

Le recourant tente enfin de relativiser la gravité de l'infraction commise en invoquant, outre sa méconnaissance de la langue française, le fait d'avoir été dûment annoncé aux assurances sociales et d'avoir initié, "en parallèle" (cf. mémoire de recours, p. 6), voire d'avoir été "sur le point" d'entamer des démarches tendant à l'obtention d'une autorisation de séjour en Suisse (cf. déterminations du 13 mai 2013, p. 2).

Le Tribunal ne saurait cependant retenir de tels arguments pour considérer qu'il n'y aurait pas eu, en l'espèce, infraction aux prescriptions de police des étrangers et, partant, d'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 80 al. 1 let. a
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
OASA. En effet, il appartenait à l'intéressé de s'informer préalablement, soit avant la prise d'une activité lucrative, sur les prescriptions en vigueur du pays dans lequel il entendait travailler à partir du mois d'octobre 2012. En cas d'incertitude à ce propos, il lui incombait de se renseigner auprès des autorités compétentes. Il est en effet patent que tout étranger est censé s'occuper personnellement du règlement de sa situation et qu'il ne saurait prendre un emploi sans avoir obtenu préalablement l'autorisation qui lui en confère le droit (cf., dans ce sens, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4717/2012 du 5 avril 2013 consid. 5.2).

Au vu de ce qui précède, il appert que le recourant, par son comportement, a indiscutablement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
LEtr. A cet égard, le fait que la société, dont il est l'un des administrateurs (cf. pièce n° 5 annexée au recours), n'ait pas encore été sanctionnée ou fait l'objet d'une quelconque décision administrative de la part des autorités cantonales compétentes en matière du marché de l'emploi (cf. déterminations des 13 mai et 19 août 2013), n'est point décisif, seul étant pris en compte, in casu, le comportement de la personne faisant l'objet d'une interdiction d'entrée.

5.3 Quant au second motif retenu par l'ODM dans la décision entreprise, il est également fondé. En effet, il ressort du dossier cantonal que la mise en détention de l'intéressé, prononcée par le SPOMI/VS le 4 décembre 2012 pour garantir l'exécution de son renvoi, a été approuvée de manière définitive le lendemain par le Tribunal cantonal valaisan, cette mesure de contrainte n'ayant d'ailleurs pas été remise en cause par le dépôt d'un recours au Tribunal fédéral, du moins au vu des pièces ressortant du dossier. En tout état de cause, il n'appartient pas au Tribunal d'examiner le bien-fondé de cette mise en détention dans le cadre de la présente procédure.

6.

6.1 Cela étant, il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM le 4 décembre 2012, pour une durée de trois ans, satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.

6.2 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-599/2012 du 13 novembre 2012, consid. 8 et réf. cit.). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1, 133 I 110 consid. 7.1, et jurispr. cit.).

6.3 En l'espèce, les faits reprochés au recourant ont été établis ci-dessus.

6.3.1 L'interdiction d'entrée prononcée le 4 décembre 2012 est une mesure administrative de contrôle : elle se justifie dans le but de tenir le recourant éloigné de Suisse, où il a contrevenu aux prescriptions légales. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. consid. 4.5 supra). Par ailleurs, les infractions reprochées au recourant ne sauraient être minimisées. Il convient en particulier de rappeler qu'A._______ a travaillé illégalement en Suisse, fût-ce "sporadiquement" entre le 6 octobre et le 4 décembre 2012, et que sans l'interpellation du 4 décembre 2012, il aurait certainement poursuivi, pendant un certain temps encore, son activité lucrative sans autorisation en Suisse.

6.3.2 Dans le cadre de l'analyse du principe de proportionnalité au sens étroit, l'intérêt privé du recourant à pouvoir venir en Suisse est un élément qui doit être examiné. Le recourant explique dans son courrier du 18 novembre 2013 qu'il est titulaire d'une participation importante dans une société de construction, dont le siège se trouve en Suisse, et qu'il a en outre l'intention d'investir encore prochainement dans d'autres entreprises actives en ce pays dans le milieu de la construction immobilière. Il souhaite ainsi à l'avenir pouvoir venir en Suisse, à tout le moins pour des brefs séjours, ceci notamment "pour y vérifier que l'argent qu'il y a investi est correctement géré". A ce sujet, le Tribunal estime que les éléments d'ordre purement commercial et financier mis en avant par le recourant ne sauraient être considérés comme prépondérants par rapport à l'intérêt public à son éloignement du territoire helvétique pendant une certaine durée encore, cela d'autant moins que l'on peut parfaitement exiger de lui qu'il continue d'investir et de gérer ses "affaires personnelles" depuis l'étranger, le cas échéant par l'entremise de son associé (cf. mémoire de recours, p. 7), voire d'une autre personne active dans le secteur immobilier. De plus, si sa venue en Suisse devait néanmoins s'avérer absolument indispensable, il est loisible au recourant de solliciter, de manière ponctuelle, une suspension de la mesure d'interdiction d'entrée prise à son encontre, en application de l'art. 67 al. 5 LEtr.

Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal considère que la mesure d'éloignement querellée est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, et que sa durée, fixée à trois ans, respecte le principe de proportionnalité. De plus, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues.

7.
L'ODM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, l'ODM a annulé cette inscription au cours de la présente procédure de recours, après avoir constaté que l'intéressé est au bénéfice d'une autorisation de séjour en Grèce (cf. réponse du 23 avril 2013). Sur ce point, le recours est devenu sans objet.

8.
A l'appui de son pourvoi, A._______ a requis plusieurs mesures d'instruction complémentaires, dont son audition personnelle ainsi que celle de son associé (cf. mémoire de recours, p. 7). Il a réitéré cette requête à maintes reprises durant la procédure de recours (cf. écrits des 10 avril, 13 mai et 19 août 2013). En l'occurrence, les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces versées au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à ladite requête. Quoi qu'en pense le recourant, l'on ne voit pas en effet ce que des explications orales supplémentaires de la part de ces personnes apporteraient dans la présente affaire, au vu des développements antérieurs. A noter qu'un délai a été accordé au recourant par le Tribunal pour lui permettre de fournir des dépositions écrites de sa part et du témoin mentionné dans son mémoire. Par ailleurs, A._______ a eu largement la possibilité d'exposer son point de vue et de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de recours. Au demeurant, il sied de noter que le droit d'être entendu, dont la garantie est expressément consacrée à l'art. 29 al. 2 Cst., ne confère notamment pas aux parties le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à prendre une décision (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2009 du 28 mai 2009 consid. 3.2). La partie ne peut ainsi exiger d'être entendue oralement en procédure administrative (cf. Moser, Beusch, Kneubühler, op. cit., pp. 200 et 202, ad ch. 3.124 et 3.130). En outre, l'audition de témoins n'étant prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative (cf. art. 14 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
PA), il n'est procédé à l'audition personnelle de tiers que si cela paraît indispensable à l'établissement des faits (cf. ATF 122 II 464 consid. 4c). A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1). Dans le cas d'espèce, les éléments essentiels sur lesquels le Tribunal a fondé son appréciation ressortent du dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction (sur cette problématique, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_135/2009 du 17 juillet 2009 consid. 3.4 et jurispr. cit., en particulier ATF 130 II 169 consid. 2.3.3).

9.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 4 décembre 2012 est conforme au droit, sauf en ce qui concerne l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS.

Le recours est en conséquence rejeté en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein (cf. mémoire de recours, p. 7). Il est devenu sans objet en tant qu'il a trait à l'inscription de cette mesure d'éloignement dans le SIS.

Cela étant, vu l'issue de la présente cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits, d'un montant de 700 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
à 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans la mesure où le signalement du recourant dans le SIS a été annulé par l'ODM dans le cadre de la procédure de recours (cf. ch. 7 supra), il convient d'allouer des dépens réduits à l'intéressé (cf. art. 64 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
PA et art. 15
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 15 Parteientschädigung bei gegenstandslosen Verfahren - Wird ein Verfahren gegenstandslos, so prüft das Gericht, ob eine Parteientschädigung zuzusprechen ist. Für die Festsetzung der Parteientschädigung gilt Artikel 5 sinngemäss.
FITAF en relation avec l'art. 5
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 5 Kosten bei gegenstandslosen Verfahren - Wird ein Verfahren gegenstandslos, so werden die Verfahrenskosten in der Regel jener Partei auferlegt, deren Verhalten die Gegenstandslosigkeit bewirkt hat. Ist das Verfahren ohne Zutun der Parteien gegenstandslos geworden, so werden die Kosten auf Grund der Sachlage vor Eintritt des Erledigungsgrunds festgelegt.
FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 5 Kosten bei gegenstandslosen Verfahren - Wird ein Verfahren gegenstandslos, so werden die Verfahrenskosten in der Regel jener Partei auferlegt, deren Verhalten die Gegenstandslosigkeit bewirkt hat. Ist das Verfahren ohne Zutun der Parteien gegenstandslos geworden, so werden die Kosten auf Grund der Sachlage vor Eintritt des Erledigungsgrunds festgelegt.
FITAF, que le versement d'un montant de 800 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.

2.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance (1'000 francs) versée le 12 mars 2013, dont le solde, soit 300 francs, sera restitué par le Tribunal.

3.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 800 francs à titre de dépens réduits.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé; annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)

- à l'autorité inférieure, dossiers en retour

- au Service de la population et des migrations du canton du Valais (en copie), pour information et dossier cantonal en retour

- à l'Inspection cantonale de l'emploi du canton du Valais (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Fabien Cugni

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-30/2013
Date : 31. Dezember 2014
Publié : 17. Januar 2014
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Objet : Interdiction d'entrée


Répertoire des lois
Cst: 29
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
5 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 5 Frais en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation.
8__  15
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 15 Dépens en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens. L'art. 5 s'applique par analogie à la fixation des dépens.
LEtr: 11  64__  67  76
LSIP: 16
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 83
OASA: 1a 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 1a Activité salariée - (art. 11, al. 2, LEI9)
1    Est considérée comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l'étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l'étranger et que l'activité soit exercée à l'heure, à la journée ou à titre temporaire.
2    Est également considérée comme activité salariée toute activité exercée en qualité d'apprenti, de stagiaire, de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, de personne exerçant une activité d'encadrement religieux, d'artiste ou d'employé au pair.10
2 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 2 Activité lucrative indépendante - 1 Est considérée comme activité lucrative indépendante toute activité exercée par une personne dans le cadre de sa propre organisation, librement choisie, dans un but lucratif, soumise à ses propres instructions matérielles et à ses propres risques et périls. Cette organisation librement choisie peut être gérée par exemple sous la forme d'un commerce, d'une fabrique, d'un prestataire de service, d'une industrie ou d'une autre affaire.
1    Est considérée comme activité lucrative indépendante toute activité exercée par une personne dans le cadre de sa propre organisation, librement choisie, dans un but lucratif, soumise à ses propres instructions matérielles et à ses propres risques et périls. Cette organisation librement choisie peut être gérée par exemple sous la forme d'un commerce, d'une fabrique, d'un prestataire de service, d'une industrie ou d'une autre affaire.
2    Est également considérée comme activité lucrative indépendante l'exercice d'une profession libérale telle que celle de médecin, d'avocat et d'agent fiduciaire.
80 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
81
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 81 Interdiction d'entrée - (art. 67 LEI)
PA: 5  14  48  49  50  52  62  63  64
Répertoire ATF
116-V-28 • 122-II-464 • 125-I-127 • 125-I-209 • 129-I-129 • 130-II-169 • 130-II-425 • 131-I-153 • 132-V-387 • 133-I-110 • 133-I-201 • 133-I-270 • 134-I-140 • 135-I-176 • 135-I-187 • 135-I-279 • 136-I-229 • 136-IV-97
Weitere Urteile ab 2000
1C_135/2009 • 5A_528/2010 • 6B_145/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
interdiction d'entrée • ordre public • tribunal administratif fédéral • droit d'être entendu • vue • autorité inférieure • autorité cantonale • examinateur • activité lucrative • tribunal fédéral • violation du droit • autorité de recours • mesure d'éloignement • viol • décision de renvoi • autorisation de travail • quant • autorisation de séjour • personne concernée • première instance
... Les montrer tous
BVGE
2012/21
BVGer
C-1385/2012 • C-1667/2010 • C-30/2013 • C-4717/2012 • C-599/2012 • C-6801/2010
FF
2002/3564 • 2002/3568
EU Verordnung
1987/2006