Tribunal federal
{T 0/2}
5C.68/2006 /frs
Séance du 30 novembre 2006
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher, Meyer, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.
Parties
Caisse de famille X.________,
défenderesse et recourante, représentée par Me Benoît Ribaux, avocat,
contre
A.Y.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Sylvie Fassbind-Ducommun, avocate,
Objet
fondation de famille,
recours en réforme contre le jugement de la Ie Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 24 janvier 2006.
Faits:
A.
A.a La Caisse de famille X.________ est une fondation de famille au sens de l'art. 335
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 335 - 1 Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
|
1 | Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
2 | La constitution de fidéicommis de famille est prohibée. |
Le capital initial de la fondation était de 157'000 fr. Actuellement, la valeur nette de ses biens immobiliers est de 2'170'600 fr., celle de ses avoirs bancaires de 2'128'601 fr., celle de ses meubles, objets et bibelots de 63'910 fr. et celle de ses bijoux de 20'570 fr., soit un total de 4'383'681 fr.
A.b Les fondateurs sont décédés en 1956 et 1964, laissant trois enfants: D.X.________, E.Y.________, née X.________, et F.X.________.
A.c Le 13 juillet 1987, l'assemblée générale de la caisse de famille a élargi le cercle des bénéficiaires par la décision suivante:
"Dans un souci d'équité et pour tenir compte de l'évolution des moeurs et spécialement de l'entrée en vigueur prochaine du nouveau droit matrimonial, la possibilité d'octroyer des allocations, subsides et subventions est étendue aux filles nées X.________ et à leurs enfants (au premier degré uniquement)".
B.
Par lettre du 21 juillet 1998, A.Y.________, fils de E.Y.________ née X.________, et donc petit-fils des fondateurs, a demandé à la caisse de famille d'examiner et d'approuver sa candidature et celle de ses enfants comme membres de la caisse. Sa demande ayant été rejetée, il a ouvert action, le 4 octobre 1999, contre la caisse de famille devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, concluant principalement à la constatation de la nullité de la fondation, à ce que les biens de celle-ci soient restitués aux héritiers légaux et à ce qu'ils soient partagés; subsidiairement, il a conclu à ce que lui-même et ses descendants soient admis comme membres de la caisse de famille dès le 1er janvier 1988. La défenderesse a conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 24 janvier 2006, la cour cantonale a constaté la nullité partielle de la caisse de famille dans la mesure où un patrimoine composé de biens mobiliers, sous forme de meubles meublants, portraits, bibelots et bijoux, lui avait été attribué et a ordonné la restitution aux fins de partage de l'ensemble de ces biens aux héritiers légaux des fondateurs, subséquemment le partage desdits biens selon les règles applicables à une succession ab intestat. La cour cantonale a en outre prononcé l'admission du demandeur et de ses descendants, pour autant que besoin et sous réserve d'une clause de déchéance, dans le cercle des bénéficiaires de la caisse de famille.
C.
Par acte du 24 février 2006, la défenderesse a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral, tendant au rejet de la demande. Elle invoque la violation des art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 86 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115 |
|
1 | L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115 |
2 | Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 335 - 1 Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
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1 | Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
2 | La constitution de fidéicommis de famille est prohibée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 335 - 1 Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
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1 | Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
2 | La constitution de fidéicommis de famille est prohibée. |
Le demandeur conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué.
Parallèlement, la défenderesse a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Interjeté en temps utile (art. 54 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 335 - 1 Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
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1 | Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
2 | La constitution de fidéicommis de famille est prohibée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 335 - 1 Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
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1 | Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
2 | La constitution de fidéicommis de famille est prohibée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 335 - 1 Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
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1 | Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
2 | La constitution de fidéicommis de famille est prohibée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 335 - 1 Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
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1 | Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
2 | La constitution de fidéicommis de famille est prohibée. |
2.
Aux termes de l'art. 57 al. 5
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 335 - 1 Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
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1 | Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
2 | La constitution de fidéicommis de famille est prohibée. |
3.
La défenderesse reproche à la cour cantonale d'avoir prononcé l'admission du demandeur et de ses descendants dans le cercle des bénéficiaires de la caisse de famille en application de l'art. 86 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 86 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115 |
|
1 | L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115 |
2 | Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur. |
3.1 Cette disposition prévoit que le but de la fondation peut être modifié lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation a manifestement cessé de répondre aux intentions du fondateur.
Une modification du but de la fondation n'est possible d'après l'art. 86 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 86 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115 |
|
1 | L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115 |
2 | Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 85 - L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur la proposition de l'autorité de surveillance et après avoir entendu l'organe suprême de la fondation, modifier l'organisation de celle-ci, lorsque cette mesure est absolument nécessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le but de la fondation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 86 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115 |
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1 | L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115 |
2 | Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur. |
3.2 La cour cantonale a admis que la portée du but primitif de la fondation avait objectivement changé au vu de l'évolution du droit matrimonial en matière d'obligations d'entretien et de nom de famille: la femme n'avait en effet désormais plus le droit d'être entretenue par son mari (art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
|
1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom. |
|
1 | Chacun des époux conserve son nom. |
2 | Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre. |
3 | Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés. |
1987 par l'assemblée générale de la fondation, qui avait admis la possibilité d'octroyer des allocations, subsides et subventions aux filles nées X.________ et à leurs enfants "dans un souci d'équité et pour tenir compte de l'évolution des moeurs, et spécialement de l'entrée en vigueur prochaine du nouveau droit matrimonial", prouvait que les membres actuels de la caisse, que l'on ne pouvait soupçonner de vouloir trahir les intentions des fondateurs, admettaient que le cercle des bénéficiaires défini dans l'acte constitutif ne correspondait plus à la volonté des fondateurs.
3.3 La défenderesse fait valoir que, dans les limites de la quotité disponible, les fondateurs étaient libres de grever le capital de dotation de charges et de conditions et que, usant de cette liberté, ils avaient volontairement limité le cercle des bénéficiaires, aux fins notamment d'assurer la pérennité de la fondation et d'éviter une rapide dilapidation de ses biens par l'augmentation exponentielle de ses descendants. La cour cantonale aurait méconnu les conditions strictes de l'art. 86
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 86 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115 |
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1 | L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115 |
2 | Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur. |
3.4 Sur cette question, force est de donner raison à la défenderesse, car rien dans le jugement attaqué ne permet de retenir comme remplie la première condition posée par l'art. 86 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 86 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115 |
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1 | L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115 |
2 | Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 335 - 1 Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
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1 | Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
2 | La constitution de fidéicommis de famille est prohibée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 86 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115 |
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1 | L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115 |
2 | Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur. |
-:-
Le recours devant être admis sur ce point, l'examen du grief de violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
4.
Si les fondations de famille se distinguent des fondations ordinaires par leurs buts et le cercle de leurs destinataires, expressément restreints par la loi, elles sont en revanche soumises pour le surplus aux règles des art. 80
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 89 - 1 La requête ou l'action en dissolution de la fondation peut être intentée par toute personne intéressée. |
|
1 | La requête ou l'action en dissolution de la fondation peut être intentée par toute personne intéressée. |
2 | La dissolution est communiquée au préposé au registre du commerce afin qu'il procède à la radiation de l'inscription. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 335 - 1 Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
|
1 | Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
2 | La constitution de fidéicommis de famille est prohibée. |
4.1 La liberté du fondateur doit notamment s'exercer dans les limites de la loi, qui sont les mêmes que celles qui s'appliquent aux contrats. Des clauses qui excluent certaines personnes ne sont pas a priori illicites ou contraires au moeurs (Riemer, loc. cit., Syst. Teil n. 55 ss et n. 37 ad art. 80
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. |
En vertu de l'art. 88 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 88 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d'office lorsque: |
|
1 | L'autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d'office lorsque: |
1 | le but de la fondation ne peut plus être atteint et que la fondation ne peut être maintenue par une modification de l'acte de fondation ou |
2 | le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | La dissolution de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques est prononcée par le tribunal. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 88 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d'office lorsque: |
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1 | L'autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d'office lorsque: |
1 | le but de la fondation ne peut plus être atteint et que la fondation ne peut être maintenue par une modification de l'acte de fondation ou |
2 | le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | La dissolution de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques est prononcée par le tribunal. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 86 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115 |
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1 | L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115 |
2 | Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur. |
4.2 Ainsi que l'expose le jugement cantonal, la Caisse de famille X.________ s'inscrit dans la tradition de nombre d'institutions semblables créées aux XIXe voire XVIIIe siècles, sous l'empire de l'ancien droit neuchâtelois. Elles étaient gérées par des hommes et réservées aux descendants par les mâles. Dans cette tradition, les filles "sortaient" de la caisse au moment où elles se mariaient, mais c'était normalement pour "entrer" dans une autre caisse, celle de la famille du mari, dont leurs enfants devenaient bénéficiaires.
Depuis la constitution de ladite caisse de famille en 1922, la position de la femme dans la société et la famille a considérablement évolué. Désormais, l'égalité de traitement entre homme et femme est garantie par l'art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 335 - 1 Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
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1 | Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
2 | La constitution de fidéicommis de famille est prohibée. |
Il s'ensuit que l'art. 335 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 335 - 1 Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
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1 | Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
2 | La constitution de fidéicommis de famille est prohibée. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
|
1 | Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
2 | ...41 |
3 | Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom. |
|
1 | Chacun des époux conserve son nom. |
2 | Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre. |
3 | Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés. |
4.3 Est contraire aux moeurs au sens de l'art. 20 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
|
1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 7 - Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil. |
Dans le contexte juridique et social qui prévalait à l'époque de la constitution de la fondation en cause, la famille et sa conception de l'assistance se concentraient en priorité sur la descendance masculine dès lors qu'en se mariant une fille entrait dans une autre famille et que son mari était tenu légalement de lui apporter aide et assistance, ainsi que de pourvoir convenablement à son entretien (art. 160 al. 2 aCC). La limitation du cercle des bénéficiaires qui en découlait répondait en outre à une nécessité d'ordre pratique: comme le relève la défenderesse, il convenait en effet d'assurer la pérennité de la fondation et d'éviter une rapide dilapidation des biens du fait de l'augmentation exponentielle de la descendance (cf. Grüninger, loc. cit., n. 13e ad art. 335
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 335 - 1 Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
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1 | Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
2 | La constitution de fidéicommis de famille est prohibée. |
En l'espèce, l'on constate que les normes statutaires litigieuses n'excluent pas les femmes du cercle des bénéficiaires de la fondation de façon générale, mais seulement lorsqu'elles se marient et qu'elles changent de nom de famille. En outre, c'est notamment pour tenir compte de l'évolution des moeurs que la fondation a, le 13 juillet 1987, élargi le cercle des bénéficiaires "aux filles nées X.________ et à leurs enfants (au premier degré uniquement)". Il s'ensuit que le demandeur lui-même, en tant qu'enfant au premier degré d'une fille née X.________, n'est pas du tout discriminé. De plus, la possibilité - déjà mentionnée (consid. 4.2) - pour les fiancés de porter, dès la célébration du mariage, le nom de la femme comme nom de famille (art. 30 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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1 | Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
2 | ...41 |
3 | Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. |
Tout bien considéré, les clauses statutaires en question ne s'avèrent donc pas contraires aux moeurs, que l'on se place à l'époque de leur adoption ou à l'heure actuelle, compte tenu notamment de la modification statutaire du 13 juillet 1987. En outre, elles n'apparaissent nullement illicites, le droit en vigueur conférant au fondateur, ainsi qu'on l'a relevé plus haut, une liberté qui lui permet, à l'instar du testateur, de limiter le cercle des destinataires à un groupe déterminé de membres de sa famille (Vez, op. cit., n. 93, 148 et 962).
4.4 En conséquence, c'est à tort que la cour cantonale a admis que les conditions d'une modification étaient réunies et qu'elle a élargi le cercle des bénéficiaires au demandeur et à ses descendants.
5.
La cour cantonale a prononcé la nullité partielle de la fondation dans la mesure où un patrimoine composé de biens mobiliers (meubles, portraits, bibelots et bijoux) lui a été attribué et a ordonné la restitution de ces biens aux héritiers légaux des fondateurs, subséquemment leur partage selon les règles applicables à une succession ab intestat. Elle a considéré que l'attribution à la fondation des biens en question, dès lors qu'ils ne pouvaient servir ni directement ni indirectement à la poursuite des buts principaux décrits à l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 335 - 1 Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
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1 | Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
2 | La constitution de fidéicommis de famille est prohibée. |
La défenderesse invoque la violation de cette disposition.
5.1 Le fidéicommis de famille prohibé par l'art. 335 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 335 - 1 Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
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1 | Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
2 | La constitution de fidéicommis de famille est prohibée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 335 - 1 Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
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1 | Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
2 | La constitution de fidéicommis de famille est prohibée. |
jouissance de ces biens serait inconditionnelle (Vez, op. cit. n. 133 et les références à Grüninger et Riemer).
5.2 Les statuts de la défenderesse traitent de façon générale des "biens composant la fortune de la fondation" (art. 3) sans faire de distinction entre ces biens, ni prévoir d'affectation spéciale pour tels ou tels d'entre eux. En particulier, ils n'assignent pas à la fondation un but accessoire de conservation des biens mobiliers (meubles, portraits, bibelots et bijoux). Ces derniers ne constituent donc pas un patrimoine spécial permettant à un ou plusieurs bénéficiaires de mener un plus grand train de vie; ils sont affectés à la réalisation du but de la fondation prévu à l'art. 2 des statuts (subvenir aux frais d'éducation, d'assistance et autres frais analogues des membres de la famille) au même titre que les biens immobiliers et les avoirs bancaires; ils sont par conséquent susceptibles d'être vendus à cette fin en cas de besoin, sur décision de l'organe compétent (art. 9 ss des statuts), éventualité qu'a d'ailleurs expressément évoquée un représentant de la gérante de fortune de la défenderesse. Ces considérations suffisent à sceller le sort du grief de violation de l'art. 335 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 335 - 1 Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
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1 | Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
2 | La constitution de fidéicommis de famille est prohibée. |
On relève au demeurant, sans qu'il y ait lieu de trancher la question, qu'au vu de la valeur des biens mobiliers en question (à peine 2 % de la fortune totale de la fondation), leur conservation éventuelle en raison de leur intérêt historique et affectif, qui a été constaté, constituerait un but accessoire d'importance tout à fait secondaire par rapport au but principal de la fondation et n'autoriserait donc pas en soi à qualifier d'illégitime la fondation en cause (cf. Riemer, loc. cit., Syst. Teil n. 150; Grüninger, loc. cit., n. 12 ad art. 335
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 335 - 1 Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
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1 | Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
2 | La constitution de fidéicommis de famille est prohibée. |
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le jugement de la cour cantonale annulé et, par voie de conséquence, la demande rejetée.
Vu cette issue de la procédure, les frais et dépens de l'instance fédérale doivent être mis à la charge du demandeur, qui succombe (art. 156 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 335 - 1 Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
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1 | Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
2 | La constitution de fidéicommis de famille est prohibée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 335 - 1 Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
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1 | Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
2 | La constitution de fidéicommis de famille est prohibée. |
Conformément à la pratique habituelle, il y a lieu de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle fixe définitivement les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 157
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1 | Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
2 | La constitution de fidéicommis de famille est prohibée. |
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1 | Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. |
2 | La constitution de fidéicommis de famille est prohibée. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement attaqué est annulé. La demande est rejetée.
2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du demandeur.
3.
Le demandeur versera à la défenderesse une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
4.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Ie Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 30 novembre 2006
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: