Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-2768/2014
Urteil vom30. April 2015
Richterin Kathrin Dietrich (Vorsitz),
Besetzung Richter Jürg Steiger, Richterin Marianne Ryter,
Gerichtsschreiber Bernhard Keller.
KEBAG AG,
Emmenspitz, 4528 Zuchwil,
Parteien vertreten durch Rolf Lüthi, Fürsprecher,
Herzogenacker 13, 3654 Gunten ,
Beschwerdeführerin,
gegen
Swissgrid AG,
Werkstrasse 12, 5080 Laufenburg,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Beurteilung des Bescheids der Swissgrid AG vom 8. August 2012 über die Anmeldung zur kostendeckenden Einspeisevergütung für die KEBAG Zuchwil.
Sachverhalt:
A.
Die KEBAG AG betreibt eine Kehrichtverbrennungsanlage (KVA). Die bei der Kehrichtverbrennung produzierte Energie lieferte sie in der Form von Prozessdampf an zwei Grosskunden in ihrer Umgebung, eine Papier- und eine Zellulosefabrik, wobei sie bis zu 60 % der verfügbaren Energie hierfür einsetzen konnte. Zudem hat sie Energie in ein Fernwärmenetz abgegeben und in geringerem Ausmass für die Stromproduktion genutzt. Im Jahr 2008 hat die eine Fabrik ihren Betrieb eingestellt und im Jahr 2011 schloss auch der andere Betrieb, womit die Bezüger von Prozessdampf ersatzlos wegfielen. Es gelang der KEBAG AG in der Folge einzig, die Fernwärmeabgabe etwas auszubauen.
B.
Am 13. September 2011 meldete die KEBAG AG ein Erneuerungsprojekt, die Anschaffung einer neuen Turbine, bei der Swissgrid AG für die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) an. Diese lehnte das Gesuch am 8. August 2012 ab.
C.
Am 22. August 2012 gelangte die KEBAG AG an die Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom und beantragte die Feststellung, dass ihr Projekt die einschlägigen Voraussetzungen für die KEV erfülle und ihr die entsprechende Vergütung vollumfänglich auszurichten sei.
D.
Mit Verfügung vom 15. April 2014 lehnt die ElCom das Begehren der KEBAG AG ab, bestätigte den Bescheid der Swissgrid AG vom 8. August 2012 und hielt fest, dass das Projekt der KEBAG AG die einschlägigen Mindestanforderungen nicht erfülle. Ferner auferlegt sie der KEBAG AG eine Gebühr von Fr. 7'730.-.
E.
Am 21. Mai 2014 erhebt die KEBAG AG (Beschwerdeführerin) Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, beantragt die Aufhebung der Verfügung der ElCom (Vorinstanz) vom 15. April 2014 und die Feststellung, dass ihr Projekt die Voraussetzungen für die kostendeckende Einspeisevergütung erfülle und ihr die entsprechende Vergütung vollumfänglich auszurichten sei.
F.
Die Vorinstanz verzichtet mit Eingabe vom 11. Juni 2014 auf eine Vernehmlassung und verweist auf ihre Verfügung vom 15. April 2014.
G.
Die Swissgrid AG (Beschwerdegegnerin) beantragt am 24. Juni 2014 die Abweisung der Beschwerde. Sie macht geltend, die Beschwerdeführerin wiederhole im Wesentlichen die bereits vor der Vorinstanz vorgebrachte Argumentation und verweist auf ihre diesbezüglichen Stellungnahmen an die ElCom vom 26. September 2012 und 24. Mai 2013.
H.
Am 11. Juli 2014 reicht das Bundesamt für Energie BFE den vom Bundesverwaltungsgericht einverlangten Fachbericht sowie den Antrag an den Bundesrat betreffend Revision der Energieverordnung vom 10. August 2011 ein.
I.
In den Schlussbemerkungen vom 8. August 2014 hält die Beschwerdeführerin an ihren Anträgen fest und bestreitet insbesondere gewisse Ausführungen im Fachbericht des BFE.
J.
Auf die übrigen Vorbringen und die sich in den Akten befindlichen Dokumente wird in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen, soweit sie entscheidrelevant sind.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Entscheide der ElCom sind beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbar (Art. 23
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 23 Voies de recours - Les décisions de l'ElCom peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 23 Voies de recours - Les décisions de l'ElCom peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 23 Voies de recours - Les décisions de l'ElCom peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 23 Voies de recours - Les décisions de l'ElCom peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 23 Voies de recours - Les décisions de l'ElCom peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 23 Voies de recours - Les décisions de l'ElCom peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. |
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1.2 Das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 23 Voies de recours - Les décisions de l'ElCom peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. |
1.3 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
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1.4 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50
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2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung mit uneingeschränkter Kognition, d.h. auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 23 Voies de recours - Les décisions de l'ElCom peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. |
Die Vorinstanz ist indessen keine gewöhnliche Vollzugsbehörde, sondern eine verwaltungsunabhängige Kollegialbehörde mit besonderen Kompetenzen. Als Fachorgan ist sie Regulierungsinstanz mit besonderer Verantwortung. Dies rechtfertigt eine gewisse Zurückhaltung des Bundesverwaltungsgerichts bei der Überprüfung des vorinstanzlichen Entscheids, entbindet es aber nicht davon, die Rechtsanwendung auf ihre Vereinbarkeit mit Bundesrecht zu überprüfen (vgl. BGE 133 II 35 E. 3 mit Hinweisen; BVGE 2009/35 E. 4; vgl. als neueres Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] A-857/2014 vom 13. November 2014 m.w.H.; s.a. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 2.154 ff.). Zudem liegen dem Bundesverwaltungsgericht im hier zu beurteilenden Fall auch zwei Fachberichte des BFE vor. Auch das BFE ist eine Fachbehörde des Bundes und verfügt als solche ebenfalls über spezifisches Fachwissen, was vom Bundesverwaltungsgericht entsprechend zu berücksichtigen ist.
3.
3.1
Gemäss Art. 89 Abs. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 23 Voies de recours - Les décisions de l'ElCom peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 23 Voies de recours - Les décisions de l'ElCom peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 23 Voies de recours - Les décisions de l'ElCom peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 23 Voies de recours - Les décisions de l'ElCom peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. |
3.2 Mit der Revision vom 14. März 2008 der Energieverordnung vom 7. Dezember 1998 (EnV, SR 730.01) hat der Bundesrat die Einzelheiten festgelegt, in den Art. 2 bis
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 23 Voies de recours - Les décisions de l'ElCom peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 7 - 1 La coordination des prises de position et des procédures d'autorisation selon l'art. 14, al. 4, LEne incombe à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) en ce qui concerne les éoliennes. |
|
1 | La coordination des prises de position et des procédures d'autorisation selon l'art. 14, al. 4, LEne incombe à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) en ce qui concerne les éoliennes. |
2 | Les offices fédéraux compétents doivent remettre leurs prises de position et autorisations à l'OFEN dans un délai de deux mois après y avoir été invités par ce dernier, pour autant que d'autres dispositions fédérales ne prévoient pas de délais différents. Dans des cas particulièrement complexes, l'OFEN peut prolonger de deux mois au maximum le délai de deux mois.14 |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 3 Annulation - 1 Les détenteurs de garanties d'origine doivent annuler les garanties d'origine qui: |
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1 | Les détenteurs de garanties d'origine doivent annuler les garanties d'origine qui: |
a | sont utilisées pour le marquage de l'électricité; |
b | portent sur de l'électricité utilisée par les chemins de fer, ou |
c | sont délivrées pour de l'électricité que le producteur ne vend pas pour des raisons de consommation propre. |
2 | En cas de stockage, en particulier dans les centrales de pompage-turbinage, la garantie d'origine doit être annulée pour la partie de l'électricité qui est perdue lors du stockage. |
3 | Les détenteurs de garanties d'origine doivent annoncer les annulations immédiatement à l'organe d'exécution. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 7a - 1 Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
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1 | Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
2 | Les installations hydroélectriques qui n'ont pas d'incidences importantes sur le territoire et l'environnement ne doivent pas nécessairement avoir été prévues dans le plan directeur, même lorsqu'elles revêtent un intérêt national |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 7a - 1 Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
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1 | Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
2 | Les installations hydroélectriques qui n'ont pas d'incidences importantes sur le territoire et l'environnement ne doivent pas nécessairement avoir été prévues dans le plan directeur, même lorsqu'elles revêtent un intérêt national |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 7a - 1 Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
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1 | Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
2 | Les installations hydroélectriques qui n'ont pas d'incidences importantes sur le territoire et l'environnement ne doivent pas nécessairement avoir été prévues dans le plan directeur, même lorsqu'elles revêtent un intérêt national |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 7a - 1 Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
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1 | Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
2 | Les installations hydroélectriques qui n'ont pas d'incidences importantes sur le territoire et l'environnement ne doivent pas nécessairement avoir été prévues dans le plan directeur, même lorsqu'elles revêtent un intérêt national |
3.3 Das EnG und die EnV einschliesslich ihrer Anhänge wurden in der Zeit zwischen der Anmeldung des Vorhabens der Beschwerdeführerin und dem Entschied der Vorinstanz verschiedentlich revidiert. Davon ist auch die hier im Zentrum stehende Bestimmung von Ziff. 3.1 Anhang 1.5 EnV betroffen, wobei die umstrittene Anforderung, wonach die Steigerung des Stromnutzungsgrades "bei mindestens gleich hohem Wärmenutzungsgrad" zu erfolgen hat, unverändert geblieben ist. Die übrigen Änderungen dieser Bestimmung sind zudem eher redaktioneller und nicht materieller Art, insbesondere Umformulierungen sowie Anpassungen an neu formulierte und gegliederte Gesetzesbestimmungen.
Art. 7a Abs. 2
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 7a - 1 Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
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1 | Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
2 | Les installations hydroélectriques qui n'ont pas d'incidences importantes sur le territoire et l'environnement ne doivent pas nécessairement avoir été prévues dans le plan directeur, même lorsqu'elles revêtent un intérêt national |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 7a - 1 Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
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1 | Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
2 | Les installations hydroélectriques qui n'ont pas d'incidences importantes sur le territoire et l'environnement ne doivent pas nécessairement avoir été prévues dans le plan directeur, même lorsqu'elles revêtent un intérêt national |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 7a - 1 Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
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1 | Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
2 | Les installations hydroélectriques qui n'ont pas d'incidences importantes sur le territoire et l'environnement ne doivent pas nécessairement avoir été prévues dans le plan directeur, même lorsqu'elles revêtent un intérêt national |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 7a - 1 Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
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1 | Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
2 | Les installations hydroélectriques qui n'ont pas d'incidences importantes sur le territoire et l'environnement ne doivent pas nécessairement avoir été prévues dans le plan directeur, même lorsqu'elles revêtent un intérêt national |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 7a - 1 Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
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1 | Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
2 | Les installations hydroélectriques qui n'ont pas d'incidences importantes sur le territoire et l'environnement ne doivent pas nécessairement avoir été prévues dans le plan directeur, même lorsqu'elles revêtent un intérêt national |
4.
Es ist unbestritten, dass mit dem Vorhaben der Beschwerdeführerin die Stromproduktion um rund 400 % auf 180 GWh pro Jahr gesteigert werden soll. Der Stromnutzungsgrad beträgt dabei 25 % und der Wärmenutzungsgrad 13.8 %. Der Wärmenutzungsgrad betrug in den Jahren 2004 bis 2009 zwischen 44.1 und 70 %. Da ihre beiden Hauptabnehmer von Wärme (in der Form von Prozessdampf) ihre Produktion 2008 bzw. 2011 endgültig eingestellt haben, lassen sich auch ohne das Vorhaben die bisherigen Wärmenutzungsgrade nicht mehr erreichen; bestehen bleibt einzig die Abgabe von Fernwärme.
Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz und zuvor schon die Beschwerdegegnerin hätten Ziff. 3.1 Anhang 1.5 EnV falsch angewandt bzw. ausgelegt. Sie macht geltend, der Wortlaut sei nicht klar bzw. gebe nicht den wirklichen Sinn wieder: Der Zweck dieser Bestimmung bestehe einzig darin, dass ein Unternehmen nicht eine bestehende, sinnvolle Wärmenutzung wie die Prozessdampf- oder Fernwärmeabgabe freiwillig zugunsten der Stromproduktion aufgebe, bloss weil Letztere zwar weniger effizient, aber dank der KEV lukrativer sein könnte. Es sollten somit Missbräuche vermieden werden. Könne jedoch eine bisherige Wärmenutzung aus objektiven, nicht von der Anlagenbetreiberin verschuldeten Gründen nicht weitergeführt werden, dürfe das Kriterium des gleich hohen Wärmenutzungsgrades wie in den Vergleichsjahren nicht angewandt werden. Die Steigerung der Stromproduktion müsse das Ergebnis einer neuen Anstrengung zur Nutzung erneuerbarer Energien sein, die nicht zu Lasten der bisherigen Energienutzung gehe. Die Vorinstanz sei zu Unrecht von einem diesbezüglichen qualifizierten Schweigen statt von einer Regelungslücke ausgegangen. Die Stossrichtung der Verordnungsrevision von 2011 sei die Förderung zusätzlicher Stromproduktion aus erneuerbarer Energie gewesen. Dies zeige sich etwa daran, dass Bestimmungen zugunsten von Anlagenbetreibern erlassen worden seien, die Mühe hätten, ihre Projekte zur Stromproduktion im vorgesehenen Ausmass zu erreichen und die vorübergehend die Voraussetzung für die finanzielle Unterstützung nicht erfüllten. Überdies sei im erläuternden Bericht zur Revision 2011 die sich hier stellende Problematik auch nicht unter den "nicht behandelten Themen KEV" erwähnt. Es könne überdies entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht Zweck der in den Anhängen aufgeführten Voraussetzungen sein, Förderprojekte zu begrenzen, weil dem KEV-Fonds nur begrenzte Mittel zur Verfügung stehen. Einschränkungen aus finanziellen Gründen dürften nicht willkürlich gewählt werden. Es sei jedoch willkürlich, effiziente Projekte, die eine grosse Strommehrproduktion gewährleisteten, unberücksichtigt zu lassen, während Projekte, die Vorgaben und prognostizierte Werte nicht erreichten, weiterhin finanziell unterstützt würden. Zudem habe sich die Vorinstanz bei ihrer Auslegung auf die Revision der EnV von 2011 beschränkt, statt die erstmalige Fassung von 2007 und deren Zielsetzung zu berücksichtigen. Es bestünden schliesslich keine Anzeichen, dass dem Bundesrat als Verordnungsgeber die sich hier stellende Problematik bekannt gewesen sei, weshalb kein qualifiziertes Schweigen vorliege. Dass dies innerhalb des BFE diskutiert und eine Änderung verworfen worden sei, genüge nicht für die Annahme eines qualifizierten Schweigens des
Verordnungsgebers.
4.1 Die Vorinstanz hat in ihrer Verfügung festgehalten, das Kriterium des mindestens gleich hohen Wärmenutzungsgrades sei nicht erfüllt und der Wortlaut der einschlägigen Bestimmungen sei klar und lasse keinen Spielraum im von der Beschwerdeführerin beantragten Sinn. Dabei hat sie als Vergleichsbasis die Jahre 2004 bis 2009 herangezogen. Die allgemeine Regelung in Art. 3a Abs. 2
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 7a - 1 Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
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1 | Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
2 | Les installations hydroélectriques qui n'ont pas d'incidences importantes sur le territoire et l'environnement ne doivent pas nécessairement avoir été prévues dans le plan directeur, même lorsqu'elles revêtent un intérêt national |
4.2 Das BFE weist in seinem Fachbericht an die Vorinstanz vom 26. August 2013 (Vorakten, act. 12) darauf hin, dass Ziff. 3.1 Anhang 1.5 EnV für erweiterte Anlagen strenger sei als für Neuanlagen, müsse doch die Steigerung des Stromnutzungsgrads mindestens 25 % betragen und nicht nur den minimalen Gesamtenergienutzungsgrad gemäss Ziff. 3.3 Anhang 1.5 EnV einhalten. Damit sollten kleine Alibiinvestitionen von der KEV ausgeschlossen werden. Damit einher gehe auch die Zusatzbestimmung des mindestens gleich bleibenden Wärmenutzungsgrads. Die Einführung von Art. 3iter ff. EnV anlässlich der Teilrevision der EnV vom Oktober 2011, mit einer Regelung von zur KEV zugelassenen Anlagen, die die Mindestanforderungen nicht mehr einhielten, diene insbesondere dem Schutz des Vertrauens von Produzenten, die einen positiven KEV-Entscheid erhalten hatten und andernfalls wohl auf die Investition verzichtet hätten. Im zweiten Fachbericht vom 11. Juli 2014 führt das BFE aus, dass nicht nur missbräuchliches Verhalten verhindert werden solle, sondern generell eine Steigerung der Stromproduktion zulasten der Wärmenutzung. Ein Projekt könne auch ohne Beibehaltung des Wärmenutzungsgrads ökologisch sinnvoll sein, dies bedeute aber nicht automatisch, dass es auch förderungswürdig sei. Das erwähnte Kriterium sei auch als solches der Förderungswürdigkeit zu betrachten. Die Regelung in Art. 3iter EnV für Fälle, in denen eine Stromproduktionsanlage im Zeitpunkt der Beurteilung des Gesuchs die Voraussetzungen für die KEV erfüllte, später aber nicht mehr, betreffe einen anderen Sachverhalt und sei daher nicht vergleichbar. Zudem würde deren Anwendung auf die Beschwerdeführerin dazu führen, dass diese während 20 Jahren die KEV erhalte, während für die in Art. 3iter EnV geregelten Anlagen der Vergütungsanspruch nach einer gewissen Zeit erlösche. Es habe in Bezug auf Letztere Handlungsbedarf bestanden, nicht aber hinsichtlich des Kriteriums des Wärmenutzungsgrads.
4.3 Umstritten ist somit die Auslegung von Ziff. 3.1 Anhang 1.5 EnV. Nach dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit bedarf jedes staatliche Handeln einer gesetzlichen Grundlage (Art. 5 Abs. 1
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 7a - 1 Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
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1 | Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
2 | Les installations hydroélectriques qui n'ont pas d'incidences importantes sur le territoire et l'environnement ne doivent pas nécessairement avoir été prévues dans le plan directeur, même lorsqu'elles revêtent un intérêt national |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 7a - 1 Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
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1 | Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
2 | Les installations hydroélectriques qui n'ont pas d'incidences importantes sur le territoire et l'environnement ne doivent pas nécessairement avoir été prévues dans le plan directeur, même lorsqu'elles revêtent un intérêt national |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 7a - 1 Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
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1 | Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
2 | Les installations hydroélectriques qui n'ont pas d'incidences importantes sur le territoire et l'environnement ne doivent pas nécessairement avoir été prévues dans le plan directeur, même lorsqu'elles revêtent un intérêt national |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 7a - 1 Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
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4.4 Das Bundesverwaltungsgericht kann auf Beschwerde hin vorfrageweise Verordnungen des Bundesrates auf ihre Gesetz- und Verfassungsmässigkeit prüfen (konkrete Normenkontrolle). Bei Verordnungen, die sich auf eine gesetzliche Delegation stützen (und nicht wie selbständige Verordnungen direkt auf der Verfassung beruhen), prüft das Bundesverwaltungsgericht, ob sich der Bundesrat an die Grenzen der ihm im Gesetz eingeräumten Befugnis gehalten hat. Wird dem Bundesrat durch die gesetzliche Delegation ein sehr weiter Bereich des Ermessens für die Regelung auf Verordnungsstufe eingeräumt, so ist dieser Spielraum nach Art. 190
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 7a - 1 Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
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4.5 Die Bundesverfassung schliesst eine Delegation an den Verordnungsgeber für den Sachbereich der Förderung erneuerbarer Energien nicht aus (Urteil des BVGer A 2895/2014 vom 17. Dezember 2014, E. 4.3). Mit Art. 7a Abs. 2
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 7a - 1 Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
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4.6 Ausgangspunkt jeder Auslegung ist der Wortlaut einer Norm. Die französisch- und italienischsprachigen Versionen sind hierbei ebenso massgebend wie der deutsche Text. Ist der Text nicht klar, so ist auf die übrigen Auslegungselemente zurückzugreifen; abzustellen ist insbesondere auf die Entstehungsgeschichte einer Rechtsnorm, ihren Sinn und Zweck sowie die Bedeutung, die ihr im Kontext mit anderen Normen zukommt (vgl. statt vieler BGE 137 V 167 E. 3.1 und 131 II 697 E. 4.1; Urteil des BVGer A-6086/2010 vom 16. Juni 2011 E. 4; Tschannen/Zimmerli/ Müller, a.a.O., § 25 Rz. 3 f.; Ulrich Häfelin/Walter Haller/Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8. Aufl., 2012, Rz. 80 ff.). Vom deutlichen Wortlaut einer Bestimmung darf nur abgewichen werden, wenn triftige Gründe zur Annahme bestehen, dass der klare Wortlaut nicht den wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt. Solche Gründe können sich wiederum aus der Entstehungsgeschichte der Bestimmung, aus ihrem Sinn und Zweck oder aus dem Zusammenhang mit anderen Vorschriften ergeben (BGE 137 V 167 E. 3.1; BGE 124 III 266 E. 4). Bei der Auslegung von Verordnungen sind zudem die gesetzgeberischen Anordnungen, Wertungen und der in der Delegationsnorm eröffnete Gestaltungsspielraum mit seinen Grenzen zu berücksichtigen (vgl. BGE 137 V 167 E. 3.3).
Die Ermittlung der ratio legis darf nicht nach den eigenen, subjektiven Wertvorstellungen des Gerichts erfolgen, sondern hat sich nach den Vorgaben des Gesetzgebers zu richten. Der Balancegedanke des Prinzips der Gewaltenteilung bestimmt dabei nicht allein die Gesetzesauslegung im herkömmlichen Sinn, sondern er führt darüber hinaus zur Massgeblichkeit der gebräuchlichen Auslegungsmethoden für den Bereich richterlicher Rechtsschöpfung, wenn ein vordergründig klarer Wortlaut einer Norm entweder auf dem Analogieweg auf einen davon nicht erfassten Sachverhalt ausgedehnt oder umgekehrt auf einen solchen Sachverhalt durch teleologische Reduktion nicht angewandt wird. Das Gesetzbindungspostulat schliesst für sich alleine richterliche Entscheidungsspielräume nicht grundsätzlich aus; es begrenzt indes die Zulässigkeit der Rechtsfindung contra verba aber secundum rationem (BGE 140 I 305 E. 6.2). In diesem Sinne ist der zulässige Vorgang richterlicher Rechtschöpfung, bei welchem ein zu weit gefasster Wortlaut durch zweckgerichtete Interpretation eine restriktivere Deutung erfährt oder mittels teleologischer Reduktion eine verdeckte Lücke festgestellt und korrigiert wird, von der unzulässigen Berichtigung unechter Lücken zu unterscheiden. Während beim erstgenannten Vorgang triftige Gründe zum Schluss führen, dass der Wortlaut nicht den wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt, ist von einer unechten Lücke dann die Rede, wenn einer Gesetzesbestimmung zwar eine Antwort entnommen werden kann, aber keine befriedigende, namentlich weil die vom klaren Wortlaut geforderte Subsumtion eines Sachverhaltes in der Rechtsanwendung teleologisch als unhaltbar erscheint (BGE 139 II 404 E. 4.2, 128 I 34 E. 3b je mit Hinweisen; vgl. auch Ernst Kramer, Juristische Methodenlehre, 4. Aufl. 2013, S. 227 ff.). Schliesslich besteht kein Platz für eine gerichtliche Lückenfüllung, wenn der Gesetzgeber eine Frage nicht übersehen, sondern stillschweigend (im negativen Sinn) mitentschieden hat, mithin ein qualifiziertes Schweigen vorliegt (BGE 132 III 470 E. 5.1 und 129 V 1 E. 4.1.1; Urteil des BVGer A 1878/2014 vom 28. Januar 2015 E. 3.2).
4.6.1 Der Wortlaut von Ziff. 3.1 Anhang 1.5 EnV, wonach eine erheblich erweiterte oder erneuerte KVA die Steigerung des Stromnutzungsgrades bei mindestens gleich hohem Wärmenutzungsgrad erzielen muss, um die KEV zu erhalten, weist in allen drei Sprachfassungen denselben Inhalt auf: "tout en maintenant au moins le même taux d'utilisation de la chaleur" und "a fronte di un coefficiente di sfruttamento del calore almeno di pari entità". Eine Ausnahme von diesem Kriterium ist vom Wortlaut her nicht vorgesehen, noch spielen die Gründe für eine Reduktion eine Rolle. Überdies fällt auf, dass die Wärmenutzung eher ausgebaut werden soll, die Beibehaltung des bisherigen Wärmenutzungsgrads also nach dem Wortlaut die Minimalanforderung darstellt. Ziff. 3.1 Anhang 1.5 EnV äussert sich jedoch nicht dazu, mit welchem Vergleichswert das Kriterium zu prüfen ist. Art. 3a Abs. 2
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1 | Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
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4.6.2 Das umstrittene Kriterium wurde anlässlich der Einführung der KEV in den neuen Anhang 1.5 EnV für erneuerte und erweiterte KVA aufgenommen (AS 2008 1223) und fand sich bereits im Vernehmlassungsentwurf vom 27. Juni 2007 (zu finden auf der Internetseite der Schweizerischen Eidgenossenschaft www.admin.ch -> Bundesrecht -> Vernehmlassungen -> Abgeschlossene Vernehmlassungen -> 2007 -> Stromversorgungsverordnung und Revision Energieverordnung Vorlage 1, zuletzt besucht am 15. April 2015). Dasselbe Kriterium findet sich auch bei erneuerten oder erweiterten Geothermieanlagen (Ziff. 1.4 Anhang 1.4 EnV), Schlammverbrennungsanlagen (Ziff. 4.1 Anhang 1.5 EnV) und übrigen Biomasseenergieanlagen (Ziff. 6.1 Anhang 1.5 EnV).
Im Rahmen der historischen Auslegung ist daher, wie die Beschwerdeführerin zu Recht geltend macht, der gesetzgeberische Wille aus jener Zeit nach Möglichkeit zu ermitteln und nicht bloss eine spätere Revision zu berücksichtigen, die keinen Einfluss auf die relevanten Bestimmungen hatte. Der erläuternde Bericht zum Vernehmlassungsentwurf vom 27. Juni 2007, Änderung der Energieverordnung (zu finden auf der Internetseite der Schweizerischen Eidgenossenschaft www.admin.ch -> Bundesrecht -> Vernehmlassungen -> Abgeschlossene Vernehmlassungen -> 2007 -> Stromversorgungsverordnung und Revision Energieverordnung Bericht 1, zuletzt besucht am 15. April 2015) äussert sich nicht zur Beibehaltung der bisherigen Wärmenutzung. Erwähnt wird hingegen auf S. 19, dass die Anlage einen minimalen Gesamtenergienutzungsgrad erreichen müsse, um von der Vergütung profitieren zu können, wobei alle proportionalen Anteile von Strom und Wärme möglich sind. Damit werde auf die unterschiedlichen Anlagenstandorte und Wärmeabsatzmöglichkeiten Rücksicht genommen. Im Bericht über die Ergebnisse der Vernehmlassung zur Stromversorgungsverordnung und zur Revision der Energieverordnung vom 14. Dezember 2007 (zu finden auf der Internetseite der Schweizerischen Eidgenossenschaft www.admin.ch -> Bundesrecht -> Vernehmlassungen -> Abgeschlossene Vernehmlassungen -> 2007 -> Stromversorgungsverordnung und Revision Energieverordnung, Ergebnis: Bericht, zuletzt besucht am 15. April 2015) finden sich auf S. 29 ein paar Äusserungen zu Energienutzungsgraden von KVA: So wurde etwa eine Steigerung des Gesamtenergienutzungsgrades von 10 % verlangt, ein minimaler Wärmenutzungsgrad von 15 % oder ein Gesamtenergienutzungsgrad von 50 %. Ausserdem wird die Befürchtung aufgeführt, wonach Anlagenbetreiber in den Genuss einer KEV kommen, die jahrelang nichts in die Verbesserung der Energienutzung investiert haben, während solche, die laufend um bessere Energienutzung bemüht waren, nun leer ausgingen. Ziff. 3.1 Anhang 1.5 EnV wurde in der Folge unverändert aus dem Entwurf übernommen. Im Rahmen der Teilrevision der EnV von 2011 erfuhr diese Regelung keine Änderung, anders als etwa die Problematik, wenn die Mindestanforderungen nachträglich nicht mehr eingehalten werden. Im Zentrum der ersichtlichen Bestrebungen des Verordnungsgebers standen somit energetische Mindestanforderungen, insbesondere, dass zu fördernde Projekte einen definierten Gesamtenergienutzungsgrad erfüllen und dass erheblich erweiterte Anlagen eine bezifferte Steigerung des Stromnutzungsgrads erreichen und damit strenger beurteilt werden als Neuanlagen. So war es dem Verordnungsgeber offensichtlich ein Anliegen, die Wärmeabsatzmöglichkeiten an den konkreten Standorten zu berücksichtigen und
demzufolge sogar die Stromerzeugung aus KVA zur KEV zuzulassen, die gar keinen Wärmenutzungsgrad erzielen, sofern diese wenigstens den minimalen Stromnutzungsgrad von 25 % erreichen oder überschreiten. Die Berücksichtigung nicht mehr möglicher Wärmenutzungen steht jedoch im Widerspruch zu diesen Bestrebungen, insbesondere wenn der Wärmenutzungsgrad auch ohne das Stromproduktionsvorhaben bereits gesunken ist und gegenwärtig und in Zukunft keinesfalls mehr erzielt werden kann. Als Zwischenfazit ist festzuhalten, dass gestützt auf die Entstehungsgeschichte der Norm der Verordnungsgeber mit dem Kriterium gemäss Ziff. 3.1 Anhang 1.5 EnV Anlagenerweiterungen und Erneuerungen von der KEV ausschliessen wollte, die bloss eine geringfügige Steigerung des Stromnutzungsgrads erreichen oder deren Betreiber bereits die Abwärme nutzen und dies nun zugunsten der Stromproduktion aufgeben oder reduzieren wollen. Der hier zu beurteilende Fall, dass eine Wärmenutzung bereits zuvor und unabhängig vom Projekt zur Steigerung der Stromproduktion entfallen ist wird, wird demgegenüber nicht erfasst.
4.6.3 Zu prüfen sind ferner die Systematik sowie Sinn und Zweck der Bestimmung.
4.6.3.1 Art. 3a
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 7a - 1 Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
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1 | Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
2 | Les installations hydroélectriques qui n'ont pas d'incidences importantes sur le territoire et l'environnement ne doivent pas nécessairement avoir été prévues dans le plan directeur, même lorsqu'elles revêtent un intérêt national |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 7a - 1 Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
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1 | Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
2 | Les installations hydroélectriques qui n'ont pas d'incidences importantes sur le territoire et l'environnement ne doivent pas nécessairement avoir été prévues dans le plan directeur, même lorsqu'elles revêtent un intérêt national |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 7a - 1 Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
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1 | Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
2 | Les installations hydroélectriques qui n'ont pas d'incidences importantes sur le territoire et l'environnement ne doivent pas nécessairement avoir été prévues dans le plan directeur, même lorsqu'elles revêtent un intérêt national |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 7a - 1 Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
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1 | Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
2 | Les installations hydroélectriques qui n'ont pas d'incidences importantes sur le territoire et l'environnement ne doivent pas nécessairement avoir été prévues dans le plan directeur, même lorsqu'elles revêtent un intérêt national |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 7a - 1 Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
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1 | Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
2 | Les installations hydroélectriques qui n'ont pas d'incidences importantes sur le territoire et l'environnement ne doivent pas nécessairement avoir été prévues dans le plan directeur, même lorsqu'elles revêtent un intérêt national |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 7a - 1 Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
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1 | Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
2 | Les installations hydroélectriques qui n'ont pas d'incidences importantes sur le territoire et l'environnement ne doivent pas nécessairement avoir été prévues dans le plan directeur, même lorsqu'elles revêtent un intérêt national |
4.6.3.2 Die Grundlage der strittigen Bestimmung im übergeordneten Recht findet sich in Art. 7a Abs. 1
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 7a - 1 Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
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1 | Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
2 | Les installations hydroélectriques qui n'ont pas d'incidences importantes sur le territoire et l'environnement ne doivent pas nécessairement avoir été prévues dans le plan directeur, même lorsqu'elles revêtent un intérêt national |
In Art. 7a Abs. 1
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 7a - 1 Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
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1 | Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
2 | Les installations hydroélectriques qui n'ont pas d'incidences importantes sur le territoire et l'environnement ne doivent pas nécessairement avoir été prévues dans le plan directeur, même lorsqu'elles revêtent un intérêt national |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
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1 | Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60 |
3 | Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61 |
4 | Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62 |
5 | Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10a Étude de l'impact sur l'environnement - 1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement. |
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1 | Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement. |
2 | Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 7a - 1 Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
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1 | Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16). |
2 | Les installations hydroélectriques qui n'ont pas d'incidences importantes sur le territoire et l'environnement ne doivent pas nécessairement avoir été prévues dans le plan directeur, même lorsqu'elles revêtent un intérêt national |
Die KEV war Bestandteil der parlamentarischen Vorlage 04.083 "Stromversorgungsgesetz und Elektrizitätsgesetz". Die Strommarktöffnung liess für die erneuerbaren Energien positive und negative Auswirkungen erwarten, weshalb die Vorlage mit einer Teilrevision des EnG verbunden wurde (Botschaft zur Änderung des Elektrizitätsgesetzes und zum Stromversorgungsgesetz vom 3. Dezember 2004, nachfolgend Botschaft StromVG, BBl 2005 1611, S. 1622; AB 2005 N 1076 ff.). Nach dem Willen des Gesetzgebers soll die durchschnittliche Jahreserzeugung von Elektrizität aus erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2030 gegenüber dem Jahr 2000 um mindestens 5400 GWh erhöht werden, was etwa 10 Prozent des jährlichen Elektrizitätsverbrauchs entspricht (Art. 1 Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10a Étude de l'impact sur l'environnement - 1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement. |
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1 | Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement. |
2 | Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10a Étude de l'impact sur l'environnement - 1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement. |
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1 | Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement. |
2 | Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10a Étude de l'impact sur l'environnement - 1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement. |
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1 | Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement. |
2 | Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; |
b | consommateur final: le client achetant de l'électricité pour ses propres besoins; cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage. |
c | énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; |
d | accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; |
e | énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé à partir de centrales et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; |
ebis | groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; |
eter | énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; |
f | zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; |
g | services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; |
h | réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; |
i | réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. |
2 | Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; |
b | consommateur final: le client achetant de l'électricité pour ses propres besoins; cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage. |
c | énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; |
d | accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; |
e | énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé à partir de centrales et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; |
ebis | groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; |
eter | énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; |
f | zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; |
g | services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; |
h | réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; |
i | réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. |
2 | Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux réseaux électriques alimentés en courant alternatif de 50 Hz. |
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1 | La présente loi s'applique aux réseaux électriques alimentés en courant alternatif de 50 Hz. |
2 | Le Conseil fédéral peut étendre le champ d'application de la présente loi ou de certaines dispositions à d'autres réseaux électriques, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs de la présente loi. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; |
b | consommateur final: le client achetant de l'électricité pour ses propres besoins; cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage. |
c | énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; |
d | accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; |
e | énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé à partir de centrales et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; |
ebis | groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; |
eter | énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; |
f | zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; |
g | services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; |
h | réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; |
i | réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. |
2 | Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10a Étude de l'impact sur l'environnement - 1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement. |
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1 | Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement. |
2 | Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant. |
2005 N 1087 und 1096). Der Ständerat schloss sich dieser Änderung an und ging von einem Potenzial bei den KVA von 900 GWh aus (AB 2006 S 877-881). Überdies wurde in Art. 7a Abs. 4
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux réseaux électriques alimentés en courant alternatif de 50 Hz. |
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1 | La présente loi s'applique aux réseaux électriques alimentés en courant alternatif de 50 Hz. |
2 | Le Conseil fédéral peut étendre le champ d'application de la présente loi ou de certaines dispositions à d'autres réseaux électriques, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs de la présente loi. |
4.6.3.3 Zu beachten ist ferner, dass das EnG ganz allgemein die sparsame und rationelle Energienutzung sowie die verstärkte Nutzung von einheimischen und erneuerbaren Energien bezweckt (Art. 1 Abs. 2 Bst. b
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux réseaux électriques alimentés en courant alternatif de 50 Hz. |
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1 | La présente loi s'applique aux réseaux électriques alimentés en courant alternatif de 50 Hz. |
2 | Le Conseil fédéral peut étendre le champ d'application de la présente loi ou de certaines dispositions à d'autres réseaux électriques, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs de la présente loi. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux réseaux électriques alimentés en courant alternatif de 50 Hz. |
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1 | La présente loi s'applique aux réseaux électriques alimentés en courant alternatif de 50 Hz. |
2 | Le Conseil fédéral peut étendre le champ d'application de la présente loi ou de certaines dispositions à d'autres réseaux électriques, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs de la présente loi. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux réseaux électriques alimentés en courant alternatif de 50 Hz. |
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1 | La présente loi s'applique aux réseaux électriques alimentés en courant alternatif de 50 Hz. |
2 | Le Conseil fédéral peut étendre le champ d'application de la présente loi ou de certaines dispositions à d'autres réseaux électriques, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs de la présente loi. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux réseaux électriques alimentés en courant alternatif de 50 Hz. |
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1 | La présente loi s'applique aux réseaux électriques alimentés en courant alternatif de 50 Hz. |
2 | Le Conseil fédéral peut étendre le champ d'application de la présente loi ou de certaines dispositions à d'autres réseaux électriques, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs de la présente loi. |
4.6.3.4 Unter systematischen und teleologischen Gesichtspunkten ist somit festzustellen, dass mit der KEV - im Einklang mit den allgemeinen Zielen des EnG - bezweckt wird, die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien erheblich zu steigern und entsprechende Anreize zu schaffen. Eine wichtige Rolle kommt dabei der in den bereits bestehenden KVA entstehenden Wärme zu. In allen nicht neuen thermischen Anlagentypen sollen bestehende Wärmenutzungen mindestens im selben Umfang beibehalten werden. Es bestehen jedoch keine Hinweise darauf, dass an objektiv nicht mehr möglichen Wärmenutzungen, also rein fiktiven Wärmenutzungen festgehalten werden sollte, die zwar in früheren Jahren möglich waren, aber - wie bei der Beschwerdeführerin - endgültig weggefallen sind. Die in den Fachberichten des BFE dargelegte Absicht, geringfügige Alibiinvestitionen von der KEV auszuschliessen sowie Vorhaben, mit denen die Stromproduktion zulasten einer weiterhin möglichen Wärmenutzung erfolgen soll, wird gewahrt, ebenso das Anliegen, dass erheblich erweiterte Anlagen strengere Energieanforderungen erfüllen müssen. Ein hoher Stellenwert wird dem Gesamtenergienutzungsgrad eingeräumt, wobei auch Neuanlagen ohne Wärmenutzungsgrad zur KEV zugelassen werden. Für erheblich erweiterte und erneuerte Anlagen gelten strengere Energieanforderungen als für Neuanlagen.
Aus diesem systematischen Überblick ergibt sich im Weiteren, dass sich die Regelung in der EnV, namentlich Ziff. 3.1 Anhang 1.5 EnV an den gesetzlichen Rahmen hält und auch verfassungskonform ist, jedenfalls wenn diese dahingehend ausgelegt wird, dass einzig erweiterte und erneuerte Stromproduktionsanlagen generell von der KEV ausgeschlossen werden, die eine bloss geringe Steigerung des Stromnutzungsgrades erzielen oder die unmittelbar zulasten der aktuellen Wärmenutzung gehen. Hingegen sind keine Hinweise ersichtlich für einen Ausschluss der KEV für die ersatzweise Stromproduktion bei objektiv nicht mehr möglichen Wärmenutzungen durch qualifiziertes Schweigen des Verordnungsgebers.
4.7 Das Vorhaben der Beschwerdeführerin erfüllt die energetische Mindestanforderung, denn es würde eine Steigerung der Stromproduktion um ein Vielfaches der minimal erforderlichen 25 % erzielt (Ziff. 3.1 Anhang 1.5 EnV). Sie kann zudem Fernwärme abgeben mit einem Wärmenutzungsgrad von 13.8 %. Unabhängig von ihrem Vorhaben kann die Beschwerdeführerin den bis 2008 bzw. 2011 erzielten Wärmenutzungsgrad jedoch nicht mehr erreichen, da sie in ihrer Umgebung keine Abnehmer mehr für Prozessdampf hat. Hätte die Beschwerdeführerin die Abwärme bis anhin nicht genutzt oder hätte sie die Abnehmer der Wärmeenergie bereits 2003 verloren, könnte sie unbestrittenermassen eine KEV erhalten. Die obigen Ausführungen zu den einzelnen Auslegungsmethoden führen zum Schluss, dass das Erfordernis "bei mindestens gleich hohem Wärmenutzungsgrad" dahingehend auszulegen und anzuwenden ist, dass als Vergleichsbasis nicht zwingend die Jahre 2004 bis 2009 heranzuziehen sind, sondern auf die konkreten Umstände abzustellen ist, d.h. auf eine objektiv noch erzielbare, mögliche Wärmenutzung, wenn auf das Vorhaben zur erweiterten Stromproduktion verzichtet würde. Das Vorhaben der Beschwerdeführerin erfüllt somit die Anforderung von Ziff. 3.1 Anhang 1.5 EnV in diesem Sinn.
5.
Gemäss Art. 61 Abs. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux réseaux électriques alimentés en courant alternatif de 50 Hz. |
|
1 | La présente loi s'applique aux réseaux électriques alimentés en courant alternatif de 50 Hz. |
2 | Le Conseil fédéral peut étendre le champ d'application de la présente loi ou de certaines dispositions à d'autres réseaux électriques, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs de la présente loi. |
Nachdem die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz die Voraussetzungen für eine KEV verneint hatten, haben sie folgerichtig weder die Höhe noch andere Modalitäten der KEV, noch den allfälligen Platz auf der Warteliste festgesetzt. Gemäss Art. 3g
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux réseaux électriques alimentés en courant alternatif de 50 Hz. |
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1 | La présente loi s'applique aux réseaux électriques alimentés en courant alternatif de 50 Hz. |
2 | Le Conseil fédéral peut étendre le champ d'application de la présente loi ou de certaines dispositions à d'autres réseaux électriques, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs de la présente loi. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
|
1 | Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
2 | La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.32 |
3 | La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes. |
4 | Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités. |
5 | Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse. |
6 | La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. |
7 | La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales. |
8 | Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions. |
9 | La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes. |
6.
Gemäss Art. 63
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
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1 | Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
2 | La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.32 |
3 | La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes. |
4 | Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités. |
5 | Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse. |
6 | La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. |
7 | La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales. |
8 | Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions. |
9 | La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
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1 | Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
2 | La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.32 |
3 | La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes. |
4 | Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités. |
5 | Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse. |
6 | La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. |
7 | La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales. |
8 | Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions. |
9 | La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes. |
Die obsiegende Beschwerdeführerin hat sodann Anspruch auf eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten (Art. 64 Abs. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
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1 | Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
2 | La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.32 |
3 | La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes. |
4 | Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités. |
5 | Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse. |
6 | La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. |
7 | La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales. |
8 | Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions. |
9 | La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, die angefochtene Verfügung aufgehoben und es wird festgestellt, dass das Vorhaben der Beschwerdeführerin die Voraussetzung von Ziff. 3.1 Anhang 1.5 EnV für eine kostendeckende Einspeisevergütung erfüllt. Die Angelegenheit wird an die Beschwerdegegnerin zur Festsetzung der Modalitäten der KEV zurückgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten werden auf Fr. 2'000.- festgesetzt und der Beschwerdegegnerin auferlegt. Die Verfahrenskosten sind innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft an die Kasse des Bundesverwaltungsgerichts zu bezahlen, die Rechnungsstellung erfolgt separat. Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Vorschuss von Fr. 2'000.- nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückzuerstatten. Hierfür hat sie dem Bundesverwaltungsgericht ihre Postkonto- oder Bankverbindung bekannt zu geben.
3.
Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 3'500.- zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 221-00008 [alt:941-12-052]; Einschreiben)
- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)
- das Bundesamt für Energie (A-Post, zur Kenntnis)
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Kathrin Dietrich Bernhard Keller
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
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