Tribunal federal
{T 0/2}
5C.31/2005 /frs
Arrêt du 29 septembre 2005
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann, Escher, Meyer et Riemer, Juge suppléant. Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
demandeur et recourant, représenté par Me Robert Lei Ravello, avocat,
contre
dame X.________,
B.________,
défendeurs et intimés,
tous deux représentés par Me Paul Marville, avocat,
Objet
paternité,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du
22 décembre 2004.
Faits:
A.
X.________, né le 28 septembre 1950, et dame X.________, née le 13 novembre 1954, se sont mariés le 11 août 1974. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union: A.________, née le 16 août 1975, et B.________, né le 2 août 1985. Le divorce des époux a été prononcé le 21 août 1998 par le Président du Tribunal civil du district de Lausanne.
B.
Le 22 octobre 2002, X.________ a introduit action en désaveu contre son ex-épouse et son fils devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, concluant à ce que la filiation paternelle de l'enfant B.________ soit supprimée. L'enfant a conclu au rejet de la demande et, par voie de reconvention, à ce qu'il soit prononcé que le demandeur n'est pas son père; la mère a également conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à l'admission des conclusions de l'enfant.
Par jugement du 17 juin 2004, le tribunal a dit que l'enfant B.________ n'est pas le fils de X.________ et déclaré sans objet les conclusions reconventionnelles des défendeurs.
Statuant le 22 décembre 2004 sur le recours formé par les défendeurs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a admis l'action reconventionnelle de l'enfant et dit que celui-ci n'est pas le fils de X.________.
C.
X.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral; il conclut, principalement, à la modification de l'arrêt entrepris en ce sens que sa propre action en désaveu est admise et le jugement de première instance confirmé, subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les défendeurs proposent le rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la qualité pour agir et la qualité pour défendre (ATF 130 III 550 consid. 2 p. 551 et les arrêts cités), question qui ressortit au droit privé fédéral (art. 43 al. 1 OJ; ATF 130 III 417 consid. 3.1 p. 424).
1.1 Jurisprudence et doctrine dénient à la mère la qualité pour agir en désaveu (cf. notamment: ATF 108 II 344 consid. 1a p. 347; Hegnauer, Berner Kommentar, 4e éd., n. 77 ad art. 256
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256 - 1 La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge: |
|
1 | La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge: |
1 | par le mari; |
2 | par l'enfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité. |
2 | L'action du mari est intentée contre l'enfant et la mère, celle de l'enfant contre le mari et la mère. |
3 | Le mari ne peut intenter l'action s'il a consenti à la conception par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée249 est réservée en ce qui concerne l'action en désaveu de l'enfant250 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256 - 1 La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge: |
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1 | La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge: |
1 | par le mari; |
2 | par l'enfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité. |
2 | L'action du mari est intentée contre l'enfant et la mère, celle de l'enfant contre le mari et la mère. |
3 | Le mari ne peut intenter l'action s'il a consenti à la conception par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée249 est réservée en ce qui concerne l'action en désaveu de l'enfant250 |
1.2 L'action reconventionnelle est l'action introduite par le défendeur à l'encontre du demandeur; il s'agit d'une demande, comme la demande principale, par laquelle celui-là exerce une prétention indépendante de celle de sa partie adverse (ATF 124 III 207 consid. 3a p. 208; 123 III 35 consid. 3c p. 47 et la doctrine citée). Dans sa reconvention, l'enfant devait donc prendre au surplus des conclusions additionnelles contre sa mère (art. 256 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256 - 1 La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge: |
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1 | La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge: |
1 | par le mari; |
2 | par l'enfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité. |
2 | L'action du mari est intentée contre l'enfant et la mère, celle de l'enfant contre le mari et la mère. |
3 | Le mari ne peut intenter l'action s'il a consenti à la conception par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée249 est réservée en ce qui concerne l'action en désaveu de l'enfant250 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur. |
consid. 3a p. 338; 32 II 186 consid. 2 p. 189; Berti, Zürcher Kommentar, 3e éd., n. 28 ad art. 139
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur. |
2.
En vertu de l'art. 256c al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 252 - 1 À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance. |
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1 | À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance. |
2 | À l'égard de l'autre parent, elle est établie par son mariage avec la mère ou, pour autant que cela soit prévu par la loi, par reconnaissance ou par jugement.239 |
3 | La filiation résulte en outre de l'adoption. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 269c - 1 La Confédération exerce la surveillance sur l'activité d'intermédiaire en vue d'adoption. |
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1 | La Confédération exerce la surveillance sur l'activité d'intermédiaire en vue d'adoption. |
2 | Celui qui exerce l'activité d'intermédiaire à titre professionnel ou en relation avec sa profession est soumis à autorisation; le placement par l'autorité de protection de l'enfant est réservé.306 |
3 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution; il règle en outre, s'agissant des conditions d'autorisation et de la surveillance, la collaboration avec les autorités cantonales compétentes en matière de placement d'enfants en vue d'adoption. |
4 | ...307 |
2.1 Se référant à l'avis de Hegnauer (ibid., n. 57) et de Schwenzer (ibid., n. 6), l'autorité précédente a considéré que, à la différence de l'ancien droit, «le manque de motifs suffisants de douter de la paternité ne constitue pas un juste motif ouvrant le droit à la restitution» (dans ce sens également: Sager, Die Begründung des Kindesverhältnisses zum Vater durch Anerkennung und seine Aufhebung, thèse Zurich 1979, p. 183); admettre le contraire «reviendrait à vider pratiquement de son sens le délai absolu de cinq ans dès la naissance de l'enfant». Or, en l'occurrence, le demandeur n'invoque que son «ignorance» à titre de motif justificatif: périmée, son action doit, dès lors, être rejetée.
2.2 Cette opinion ne saurait être suivie. Elle ne trouve appui ni dans le Message du Conseil fédéral (loc. cit.), ni dans les exposés de doctrine consacrés à la nouvelle loi (cf. notamment: Hausheer, Die Begründung des Eltern-Kind-Verhältnisses, in Das neue Kindesrecht, Berner Tage für die juristische Praxis 1977, p. 17/18; Kaufmann, Die Entstehung des Kindesverhältnisses, in Das neue Kindesrecht, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Hochschule St. Gallen, vol. 10, p. 46/47). Les autres auteurs ne font pas davantage allusion à un quelconque changement à cet égard (cf. Meier/Stettler, loc. cit. et n. 78; Germond-Burnier, L'établissement et la contestation de la filiation de l'enfant né dans le mariage en droits suisse, français et anglais, thèse Lausanne 1986, p. 102/103; Schneider, Filiation II, FJS 330 p. 6; Tuor/Schnyder/Schmid/Rumo-Jungo, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 12e éd., p. 366); Stettler (op. cit., p. 184) déclare, au contraire, que les nouvelles dispositions peuvent être interprétées en se référant à la jurisprudence et à la doctrine antérieures à leur entrée en vigueur. Aussi, la Cour de justice genevoise a-t-elle jugé que la pratique développée au sujet de l'art. 257 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 257 - 1 Lorsqu'un enfant est né dans les trois cents jours qui suivent la dissolution du mariage par suite de décès et que sa mère a contracté un nouveau mariage, le second mari est réputé être le père.256 |
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1 | Lorsqu'un enfant est né dans les trois cents jours qui suivent la dissolution du mariage par suite de décès et que sa mère a contracté un nouveau mariage, le second mari est réputé être le père.256 |
2 | Si cette présomption est écartée, le premier mari est réputé être le père. |
aCC demeure valable pour l'art. 256c al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
La jurisprudence récente de la cour de céans est à l'unisson. Un arrêt du 14 octobre 2003 rappelle qu'il y a de justes motifs lorsque le mari n'avait aucune raison suffisante de douter de sa paternité, de simples doutes qui ne reposent pas sur des indices concrets ne permettant pas de fonder l'action (5C.130/2003, consid. 1.2 [pour l'art. 260c al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260c - 1 Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance. |
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1 | Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance. |
2 | Dans tous les cas, l'action de l'enfant peut encore être intentée dans l'année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
L'objection de la juridiction cantonale est dénuée de fondement. Il est vrai que la réglementation des délais tend à la protection des intérêts de l'enfant, qui ne doit plus être exposé à une remise en discussion du lien de filiation paternel après une certaine période (Hegnauer, op. cit., n. 9 ss ad art. 256c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
3.
3.1 En l'espèce, il ressort du jugement de première instance - à l'état de fait duquel se réfère la Chambre des recours (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 128 ch. 93) - que des rumeurs circulaient, certes, au sein de la famille sur la ressemblance entre l'enfant et son parrain (le père biologique), mais la défenderesse avait toujours démenti ces insinuations, qui n'étaient, du reste, que des «railleries» à son endroit. Il n'a pas été établi que le demandeur aurait appris que son ex-femme avait commis un adultère durant le mariage, ce d'autant plus que le jugement de divorce l'avait condamné à verser des aliments à l'enfant. Rien ne permettait donc à l'intéressé d'étayer d'éventuels soupçons, lesquels n'auraient d'ailleurs pas suffi pour motiver une demande en justice. Ce n'est qu'à la mi-septembre 2002 que son ex-épouse lui a annoncé qu'il était «possible» que B.________ ne soit pas issu de ses oeuvres; jusqu'alors, il n'avait jamais douté de sa paternité sur son fils; quant à la mère, si elle avait des doutes, elle n'en a jamais fait part à son ex-mari auparavant.
Sur la base de ces constatations, qui sont le résultat de l'appréciation des preuves - domaine soustrait à la connaissance de la juridiction de réforme (ATF 131 III 153 consid. 6.5 p. 163) -, force est d'admettre, avec le Tribunal d'arrondissement, que les conditions d'une restitution de délai sont réalisées (cf. ATF 91 II 153 consid. 3 p. 156/157).
3.2 L'art. 256c al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
4.
Vu l'issue de la présente procédure, les frais et les dépens incombent aux défendeurs qui succombent, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7; art. 159 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256 - 1 La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge: |
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1 | La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge: |
1 | par le mari; |
2 | par l'enfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité. |
2 | L'action du mari est intentée contre l'enfant et la mère, celle de l'enfant contre le mari et la mère. |
3 | Le mari ne peut intenter l'action s'il a consenti à la conception par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée249 est réservée en ce qui concerne l'action en désaveu de l'enfant250 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256 - 1 La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge: |
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1 | La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge: |
1 | par le mari; |
2 | par l'enfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité. |
2 | L'action du mari est intentée contre l'enfant et la mère, celle de l'enfant contre le mari et la mère. |
3 | Le mari ne peut intenter l'action s'il a consenti à la conception par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée249 est réservée en ce qui concerne l'action en désaveu de l'enfant250 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256 - 1 La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge: |
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1 | La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge: |
1 | par le mari; |
2 | par l'enfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité. |
2 | L'action du mari est intentée contre l'enfant et la mère, celle de l'enfant contre le mari et la mère. |
3 | Le mari ne peut intenter l'action s'il a consenti à la conception par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée249 est réservée en ce qui concerne l'action en désaveu de l'enfant250 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis; l'arrêt attaqué est annulé aux chiffres I et II/I de son dispositif et remplacé par les chiffres suivants:
I. Le recours est rejeté.
II.I Le jugement entrepris est maintenu.
2.
Les chiffres II/IV, III et IV du dispositif de l'arrêt attaqué sont annulés et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales.
3.
La requête d'assistance judiciaire du demandeur est sans objet.
4.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis solidairement à la charge des défendeurs.
5.
Les défendeurs verseront solidairement au demandeur une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 septembre 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: