Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5C.51/2004 /frs
Arrêt du 28 mai 2004
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Escher et Hohl.
Greffière: Mme Michellod Bonard.
Parties
A.________,
demandeur et recourant, représenté par Me François Membrez, avocat,
contre
B.________,
défenderesse et intimée, représentée par Me Olivier Weber-Caflisch, avocat,
Objet
cédules hypothécaires,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 janvier 2004.
Faits:
A.
A.a Jusqu'au 7 avril 1988, A.________ était actionnaire unique de la SI C.________, société anonyme propriétaire de deux parcelles (n. 1924 + 1925) sises à Genève.
Le 2 mars 1984 ont été inscrites au Registre foncier cinq cédules hypothécaires au porteur de 100'000 fr. chacune, grevant les parcelles n. 1924 et 1925 en troisième rang et en concours entre elles.
La gérance de l'immeuble construit sur ces parcelles a été confiée à D.________. A une date indéterminée, cette société a accordé à la SI C.________ un prêt de 500'000 fr., garanti par les cinq cédules hypothécaires susmentionnées. Le 15 décembre 1986, A.________ a dénoncé ce prêt pour le 30 juin 1987.
A.b E.________ est devenu administrateur unique avec signature individuelle de la SI C.________ le 2 avril 1987. Il était à l'époque le seul associé indéfiniment responsable de la régie B.________.
B.________ a versé à D.________, valeur 2 juillet 1987, les montants de 500'000 fr. en capital et de 16'875 fr. en intérêts, la pièce bancaire indiquant comme motif de paiement "SI C.________"; à la même date, elle a inscrit le montant de 500'000 fr. dans ses livres au débit du compte "SI C.________ Prêt". B.________ a repris la gérance de l'immeuble de la SI C.________ dès le 1er juillet 1987. Le 12 août 1987, D.________ a remis les cinq cédules hypothécaires à B.________.
A.c Par acte authentique du 22 septembre 1987, A.________ et E.________, ce dernier agissant en qualité de mandataire au nom et pour le compte de la SI C.________, ont déclaré éteindre par novation la dette résultant des cédules hypothécaires. Ces cédules ont été remplacées par cinq nouveaux titres de même nature et de même montant grevant en troisième rang en concours entre eux l'immeuble de la SI C.________. A.________ reconnaissait en devoir les montants. L'acte du 22 septembre 1987 prévoyait également que B.________ serait inscrite au Registre foncier en qualité de fondée de pouvoirs des cédules hypothécaires.
L'inscription de la novation des cédules et de B.________ comme fondée de pouvoir au Registre foncier est intervenue le 2 octobre 1987. Les cinq titres ont alors été remis en nantissement auprès d'une banque par la régie B.________ afin de garantir l'augmentation, à hauteur de 500'000 fr., d'une ligne de crédit qui lui avait été accordée.
A.d Le 7 avril 1988, A.________ a cédé le capital-actions de la SI C.________ à F.________ pour la somme de 10'000'000 fr. Il était prévu que le cessionnaire s'acquitterait du prix de vente notamment par la reprise à sa charge des cinq cédules hypothécaires constituées par l'acte de novation du 22 septembre 1987. La convention précisait que les cédules étaient nanties en garantie d'un crédit accordé à A.________ par un établissement bancaire et que ce crédit serait repris par le cessionnaire.
Le 25 avril 1988, F.________ a donné ordre à son notaire de procéder au versement de 500'000 fr. à B.________ en remboursement du prêt hypothécaire garanti par les cédules. Le 26 avril 1988, le notaire a fait parvenir un chèque de 500'000 fr. à B.________. Celle-ci a alors soldé le compte "SI C.________ Prêt" ouvert dans ses livres, le 29 avril 1988. Le même jour, le notaire a reçu les cinq cédules hypothécaires de la part de l'établissement bancaire auprès duquel elles étaient nanties et les a transmises à F.________ le 19 septembre 1988.
B.
Plusieurs années après, le 9 juillet 2001, ayant appris que F.________ avait payé 500'000 fr. à B.________, A.________ a mis en demeure cette dernière de lui reverser ce montant avec intérêts. Il estimait être le seul titulaire des créances incorporées dans les cédules hypothécaires grevant l'immeuble de la SI C.________, puisque ces titres n'avaient jamais été cédés, ni en pleine propriété ni en nantissement. B.________ ne les avaient reçus qu'en qualité de fondée de pouvoirs au sens de l'art. 860
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 860 - 1 Un titre est délivré pour toute cédule hypothécaire sur papier inscrite au registre foncier. |
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1 | Un titre est délivré pour toute cédule hypothécaire sur papier inscrite au registre foncier. |
2 | La cédule hypothécaire sur papier peut indiquer comme créancier le porteur ou une personne déterminée, notamment le propriétaire lui-même. |
3 | L'inscription produit ses effets avant la création du titre. |
Le 31 août 2001, A.________ a ouvert action contre B.________, concluant à la condamnation de celle-ci à lui payer 500'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 1988 et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition qu'elle avait formée au commandement de payer qu'il lui avait fait notifier.
La défenderesse s'est opposée à la demande, exposant avoir consenti un prêt à A.________, garanti par le nantissement des cinq cédules constituées le 22 septembre 1987.
C.
Par jugement du 10 avril 2003, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la demande.
Statuant le 16 janvier 2004, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement. Elle a considéré qu'en remboursant D.________ le 2 juillet 1987, B.________ avait repris le prêt hypothécaire accordé par cette dernière à la SI C.________. B.________ était ensuite devenue créancière de A.________ lui-même, puisque celui-ci s'était reconnu débiteur des cédules constituées par novation le 22 septembre 1987.
La cour a écarté la critique du recourant tirée du conflit d'intérêts et de l'incompatibilité des fonctions de créancier hypothécaire, porteur des titres et de fondé de pouvoirs. Elle a estimé que B.________ était déjà créancière hypothécaire au moment de la novation par laquelle A.________ se reconnaissait débiteur des cédules et la défenderesse devenait fondée de pouvoirs. Par ailleurs, A.________ n'avait ni allégué ni établi que la défenderesse aurait engagé sa responsabilité du fait de la violation du devoir d'impartialité qui incombe au fondé de pouvoirs d'une cédule hypothécaire.
D.
A.________ interjette un recours en réforme contre l'arrêt cantonal, concluant à l'admission de son recours et reprenant les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la défenderesse à lui payer 500'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 1988. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite d'être "dispensé de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés pour les dépens". Parallèlement à son recours en réforme, il a formé un recours de droit public qui a été déclaré irrecevable par arrêt ce jour.
La défenderesse n'a pas été invitée à répondre.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 860 - 1 Un titre est délivré pour toute cédule hypothécaire sur papier inscrite au registre foncier. |
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1 | Un titre est délivré pour toute cédule hypothécaire sur papier inscrite au registre foncier. |
2 | La cédule hypothécaire sur papier peut indiquer comme créancier le porteur ou une personne déterminée, notamment le propriétaire lui-même. |
3 | L'inscription produit ses effets avant la création du titre. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 860 - 1 Un titre est délivré pour toute cédule hypothécaire sur papier inscrite au registre foncier. |
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1 | Un titre est délivré pour toute cédule hypothécaire sur papier inscrite au registre foncier. |
2 | La cédule hypothécaire sur papier peut indiquer comme créancier le porteur ou une personne déterminée, notamment le propriétaire lui-même. |
3 | L'inscription produit ses effets avant la création du titre. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 860 - 1 Un titre est délivré pour toute cédule hypothécaire sur papier inscrite au registre foncier. |
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1 | Un titre est délivré pour toute cédule hypothécaire sur papier inscrite au registre foncier. |
2 | La cédule hypothécaire sur papier peut indiquer comme créancier le porteur ou une personne déterminée, notamment le propriétaire lui-même. |
3 | L'inscription produit ses effets avant la création du titre. |
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 860 - 1 Un titre est délivré pour toute cédule hypothécaire sur papier inscrite au registre foncier. |
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1 | Un titre est délivré pour toute cédule hypothécaire sur papier inscrite au registre foncier. |
2 | La cédule hypothécaire sur papier peut indiquer comme créancier le porteur ou une personne déterminée, notamment le propriétaire lui-même. |
3 | L'inscription produit ses effets avant la création du titre. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 860 - 1 Un titre est délivré pour toute cédule hypothécaire sur papier inscrite au registre foncier. |
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1 | Un titre est délivré pour toute cédule hypothécaire sur papier inscrite au registre foncier. |
2 | La cédule hypothécaire sur papier peut indiquer comme créancier le porteur ou une personne déterminée, notamment le propriétaire lui-même. |
3 | L'inscription produit ses effets avant la création du titre. |
Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 860 - 1 Un titre est délivré pour toute cédule hypothécaire sur papier inscrite au registre foncier. |
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1 | Un titre est délivré pour toute cédule hypothécaire sur papier inscrite au registre foncier. |
2 | La cédule hypothécaire sur papier peut indiquer comme créancier le porteur ou une personne déterminée, notamment le propriétaire lui-même. |
3 | L'inscription produit ses effets avant la création du titre. |
Dans son examen du recours, le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 860 - 1 Un titre est délivré pour toute cédule hypothécaire sur papier inscrite au registre foncier. |
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1 | Un titre est délivré pour toute cédule hypothécaire sur papier inscrite au registre foncier. |
2 | La cédule hypothécaire sur papier peut indiquer comme créancier le porteur ou une personne déterminée, notamment le propriétaire lui-même. |
3 | L'inscription produit ses effets avant la création du titre. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 860 - 1 Un titre est délivré pour toute cédule hypothécaire sur papier inscrite au registre foncier. |
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1 | Un titre est délivré pour toute cédule hypothécaire sur papier inscrite au registre foncier. |
2 | La cédule hypothécaire sur papier peut indiquer comme créancier le porteur ou une personne déterminée, notamment le propriétaire lui-même. |
3 | L'inscription produit ses effets avant la création du titre. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 860 - 1 Un titre est délivré pour toute cédule hypothécaire sur papier inscrite au registre foncier. |
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1 | Un titre est délivré pour toute cédule hypothécaire sur papier inscrite au registre foncier. |
2 | La cédule hypothécaire sur papier peut indiquer comme créancier le porteur ou une personne déterminée, notamment le propriétaire lui-même. |
3 | L'inscription produit ses effets avant la création du titre. |
2.
Le demandeur se plaint tout d'abord de la violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
3.
Le demandeur reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 165
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 165 - 1 La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit. |
|
1 | La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit. |
2 | Aucune forme particulière n'est requise pour la promesse de céder une créance. |
3.1 Aux termes de l'art. 165 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 165 - 1 La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit. |
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1 | La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit. |
2 | Aucune forme particulière n'est requise pour la promesse de céder une créance. |
Par la cession de créance, le titulaire d'une créance transfère son droit à un tiers qui devient créancier à la place du cédant, sans le consentement du débiteur (art. 164 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
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1 | Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
2 | Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
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1 | Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
2 | Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
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1 | La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
2 | Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette. |
3 | L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 183 - Sont réservées les dispositions spéciales relatives à la reprise de dette en matière de partage successoral ou d'aliénation d'immeubles grevés de gages. |
La reprise de contrat n'est pas réglée expressément par le code des obligations. Selon la doctrine et la jurisprudence, il ne s'agit pas de la simple combinaison d'une cession de créance et d'une reconnaissance de dette mais d'un contrat sui generis (ATF 47 II 416 consid. 2 p. 421; Spirig, Commentaire zurichois, n. 228 s. des remarques préliminaires aux art. 175
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
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1 | La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
2 | Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette. |
3 | L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 183 - Sont réservées les dispositions spéciales relatives à la reprise de dette en matière de partage successoral ou d'aliénation d'immeubles grevés de gages. |
3.2 En l'espèce, la reprise du prêt accordé par D.________ à la SI C.________ par B.________ ne constitue pas une simple cession de créance, mais une reprise de contrat. C'est à tort que la cour cantonale mentionne entre parenthèses l'art. 164
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
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1 | Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
2 | Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 165 - 1 La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit. |
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1 | La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit. |
2 | Aucune forme particulière n'est requise pour la promesse de céder une créance. |
Par ailleurs, le demandeur ne soutient pas que la SI C.________, dont E.________ était administrateur unique à la date de la reprise du contrat, n'aurait pas donné son accord à celle-ci. Il s'ensuit qu'il ne se justifie pas de renvoyer la cause à la cour cantonale pour compléter ce point de fait, dont l'influence sur le sort du litige n'est d'ailleurs pas décisive.
4.
Le demandeur invoque aussi l'impossibilité juridique absolue de l'existence d'un prêt hypothécaire dont la défenderesse serait créancière. Selon lui, l'existence d'un prêt hypothécaire est juridiquement exclue car B.________ ne pouvait être à la fois fondée de pouvoirs des cédules au sens de l'art. 860
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 860 - 1 Un titre est délivré pour toute cédule hypothécaire sur papier inscrite au registre foncier. |
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1 | Un titre est délivré pour toute cédule hypothécaire sur papier inscrite au registre foncier. |
2 | La cédule hypothécaire sur papier peut indiquer comme créancier le porteur ou une personne déterminée, notamment le propriétaire lui-même. |
3 | L'inscription produit ses effets avant la création du titre. |
Lors de la création d'une cédule hypothécaire ou d'une lettre de rente, il est loisible de constituer un fondé de pouvoirs chargé de payer et d'encaisser, de recevoir des communications, de consentir des réductions de garantie et généralement de sauvegarder, en toute diligence et impartialité, les droits tant du créancier que du débiteur et du propriétaire (art. 860
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 860 - 1 Un titre est délivré pour toute cédule hypothécaire sur papier inscrite au registre foncier. |
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1 | Un titre est délivré pour toute cédule hypothécaire sur papier inscrite au registre foncier. |
2 | La cédule hypothécaire sur papier peut indiquer comme créancier le porteur ou une personne déterminée, notamment le propriétaire lui-même. |
3 | L'inscription produit ses effets avant la création du titre. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 860 - 1 Un titre est délivré pour toute cédule hypothécaire sur papier inscrite au registre foncier. |
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1 | Un titre est délivré pour toute cédule hypothécaire sur papier inscrite au registre foncier. |
2 | La cédule hypothécaire sur papier peut indiquer comme créancier le porteur ou une personne déterminée, notamment le propriétaire lui-même. |
3 | L'inscription produit ses effets avant la création du titre. |
5.
Le demandeur reproche encore à la cour cantonale d'avoir violé les art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 859 - 1 La constitution d'un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription au registre foncier du titulaire du droit sur la base d'une déclaration écrite du créancier inscrit. |
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1 | La constitution d'un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription au registre foncier du titulaire du droit sur la base d'une déclaration écrite du créancier inscrit. |
2 | La saisie a lieu par l'inscription au registre foncier de la restriction du droit de disposer. |
3 | L'usufruit est constitué par l'inscription au registre foncier. |
Par ces critiques, le recourant conteste en réalité l'admission par la cour cantonale de sa volonté de reprendre la dette de la SI C.________, que celle-ci a tirée par interprétation objective de l'acte de novation et de la constitution des nouvelles cédules. Or, l'interprétation objective de l'acte de novation et du texte des cédules elles-mêmes ne permet pas de déduire que le demandeur voulait reprendre le prêt hypothécaire de la SI C.________ à l'égard de B.________. Lorsque le propriétaire de l'immeuble, qui est désigné comme porteur des cédules hypothécaires, procède à la novation de la dette en résultant et à la création de nouveaux titres - peu importe que lui-même ou un tiers en soit le débiteur -, il ne manifeste pas la volonté de les remettre d'emblée en garantie ni de les donner ultérieurement en garantie, ni a fortiori de reprendre une dette que ces cédules devraient garantir. Sur ce point, le recours est donc bien fondé.
Le résultat de l'arrêt cantonal ne viole cependant pas le droit fédéral pour les motifs développés ci-dessous, le Tribunal fédéral pouvant rejeter un recours en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale (cf. supra, consid. 1).
6.
6.1 La cédule hypothécaire est un papier-valeur incorporant une créance personnelle et un droit de gage immobilier qui garantit celle-ci (art. 842
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 842 - 1 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier. |
|
1 | La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier. |
2 | Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur. |
3 | Le débiteur reste libre, s'agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l'égard du créancier et de ses successeurs, s'ils ne sont pas de bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 845 - Les effets de l'aliénation et de la division de l'immeuble sont régis en matière de cédules hypothécaires par les dispositions applicables aux hypothèques. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 827 - 1 Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance. |
|
1 | Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance. |
2 | Il est subrogé aux droits du créancier qu'il désintéresse. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 831 - Lorsque le propriétaire n'est pas personnellement tenu, la dénonciation du remboursement par le créancier ne lui est opposable que si elle a eu lieu tant à son égard qu'à l'égard du débiteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 978 - 1 Est titre au porteur tout papier-valeur dont le texte ou la forme constate que chaque porteur en sera reconnu comme l'ayant droit. |
|
1 | Est titre au porteur tout papier-valeur dont le texte ou la forme constate que chaque porteur en sera reconnu comme l'ayant droit. |
2 | Toutefois le débiteur ne peut plus valablement payer lorsque les autorités judiciaires ou de police lui en ont fait défense. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 978 - 1 Est titre au porteur tout papier-valeur dont le texte ou la forme constate que chaque porteur en sera reconnu comme l'ayant droit. |
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1 | Est titre au porteur tout papier-valeur dont le texte ou la forme constate que chaque porteur en sera reconnu comme l'ayant droit. |
2 | Toutefois le débiteur ne peut plus valablement payer lorsque les autorités judiciaires ou de police lui en ont fait défense. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 978 - 1 Est titre au porteur tout papier-valeur dont le texte ou la forme constate que chaque porteur en sera reconnu comme l'ayant droit. |
|
1 | Est titre au porteur tout papier-valeur dont le texte ou la forme constate que chaque porteur en sera reconnu comme l'ayant droit. |
2 | Toutefois le débiteur ne peut plus valablement payer lorsque les autorités judiciaires ou de police lui en ont fait défense. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 965 - Sont papiers-valeurs tous les titres auxquels un droit est incorporé d'une manière telle qu'il soit impossible de le faire valoir ou de le transférer indépendamment du titre. |
6.2 En cas de vente de l'immeuble grevé, la reprise de la dette incorporée dans la cédule hypothécaire est régie principalement par les art. 832
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 832 - 1 L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie. |
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1 | L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie. |
2 | Toutefois, si l'acquéreur s'est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l'année, qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 834 - 1 Si l'acquéreur se charge de la dette, le conservateur du registre en avise le créancier. |
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1 | Si l'acquéreur se charge de la dette, le conservateur du registre en avise le créancier. |
2 | Celui-ci doit faire sa déclaration dans l'année à compter de cet avis. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 846 - 1 Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé. |
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1 | Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé. |
2 | En outre, l'exclusion peut toujours être prononcée pour de justes motifs. |
3 | L'exclusion est du ressort de l'assemblée générale. Les statuts peuvent disposer que l'administration est compétente pour prononcer l'exclusion, sous réserve de recours à l'assemblée générale. L'associé exclu a la faculté d'en appeler au tribunal dans le délai de trois mois. |
4 | Il peut être tenu au versement d'une indemnité sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 183 - Sont réservées les dispositions spéciales relatives à la reprise de dette en matière de partage successoral ou d'aliénation d'immeubles grevés de gages. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
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1 | La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
2 | Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette. |
3 | L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 183 - Sont réservées les dispositions spéciales relatives à la reprise de dette en matière de partage successoral ou d'aliénation d'immeubles grevés de gages. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 846 - 1 La créance qui résulte de la cédule hypothécaire ne peut renvoyer au rapport de base ni comporter de condition ou de contre-prestation. |
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1 | La créance qui résulte de la cédule hypothécaire ne peut renvoyer au rapport de base ni comporter de condition ou de contre-prestation. |
2 | La cédule hypothécaire peut contenir des conventions accessoires portant sur l'intérêt, l'amortissement et la dénonciation ainsi que d'autres clauses accessoires concernant la créance qui résulte de la cédule hypothécaire. Il peut alors être renvoyé à une convention séparée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 832 - 1 L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie. |
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1 | L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie. |
2 | Toutefois, si l'acquéreur s'est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l'année, qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
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1 | La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
2 | Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette. |
3 | L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
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1 | La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
2 | Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette. |
3 | L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
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1 | La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
2 | Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette. |
3 | L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
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1 | La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
2 | Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette. |
3 | L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant. |
constitue une promesse de libération de dette (Befreiungsversprechen) du second envers le premier. La promesse ne constitue que les préliminaires de la reprise de dette externe, qui est régie par l'art. 176
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 176 - 1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier. |
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1 | Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier. |
2 | L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux. |
3 | Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur. |
En vertu de l'art. 175 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
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1 | La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
2 | Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette. |
3 | L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 68 - Le débiteur n'est tenu d'exécuter personnellement son obligation que si le créancier a intérêt à ce qu'elle soit exécutée par le débiteur lui-même. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
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1 | La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
2 | Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette. |
3 | L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
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1 | La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
2 | Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette. |
3 | L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant. |
Dans une telle situation triangulaire (Tevini Du Pasquier, Commentaire romand, n. 13 ad art. 112
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
|
1 | Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
2 | Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage. |
3 | Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
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1 | Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
2 | Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage. |
3 | Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
|
1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
En matière d'assignation, le Tribunal fédéral a exclu, en principe, la possibilité d'une action directe de l'assigné [correspond au reprenant] pour enrichissement illégitime de l'assignataire [correspond au tiers créancier] en cas de vice affectant le rapport de couverture, le rapport de valeur ou les deux rapports à la fois (ATF 117 II 404 consid. 3a p. 407; 116 II 689 consid. 3b/aa p. 691; 121 III 109 consid. 4a p. 113). On considère qu'il y a appauvrissement de l'assignant et non de l'assigné ainsi qu'un enrichissement de l'assignataire, dans les relations triangulaires où le rapport de valeur est vicié (Gauch/ Schluep/ Schmid/Rey, op. cit., n. 1539d, Tevini Du Pasquier, op. cit., n. 14 ad art. 112
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
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1 | Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
2 | Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage. |
3 | Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur. |
6.3 En l'espèce, il résulte des faits constatés que, par la convention de cession du capital-actions de la SI C.________, F.________ s'est engagée à s'acquitter du prix de vente, en partie, par la reprise à sa charge de la dette hypothécaire due par le demandeur au porteur des cinq cédules hypothécaires. Elle a exécuté cet engagement en remettant, par l'intermédiaire de son notaire, un chèque de 500'000 fr. à B.________. Celle-ci a alors soldé le compte "SI C.________ Prêt" ouvert dans ses livres. Elle a libéré les cédules nanties auprès de la banque et les a remises à F.________.
Le reprenant F.________ a donc bien eu la volonté de payer la dette du demandeur, incorporée dans les cédules, au créancier porteur des titres et, partant, contrairement à ce que le demandeur soutient, la défenderesse n'a pas encaissé le montant de 500'000 fr. en qualité de fondée de pouvoirs des cédules hypothécaires, mais bien en qualité de créancière porteur des titres. En outre, c'est également comme porteur des titres remis en garantie que la défenderesse a accepté le paiement puisqu'elle a soldé le compte garanti par ceux-ci, soit le compte "SI C.________ Prêt", ouvert dans ses livres.
Lorsque le demandeur invoque que la défenderesse n'avait pas la qualité de porteur des titres, que les cédules n'avaient jamais été mises en circulation, qu'il est le seul titulaire des créances incorporées dans les titres, mais aussi que la SI C.________ est porteur et créancière des cédules, et que le montant de 500'000 fr. doit donc lui être restitué, il fait valoir un vice du rapport de valeur et il peut et doit agir en enrichissement illégitime contre la défenderesse. Son action ne peut pas être fondée sur l'art. 400 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 400 - 1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. |
|
1 | Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. |
2 | Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard. |
7.
Il faut désormais examiner si les autres conditions matérielles de l'enrichissement illégitime sont en l'espèce réunies.
7.1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (art. 62 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
|
1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
|
1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
|
1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
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1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
|
1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
Il n'y a lieu à répétition de l'indu conformément à l'art. 63 al. 1 que s'il est établi que le débiteur a fourni sa prestation volontairement et ensuite d'une erreur sur son devoir de payer (ATF 123 III 101 consid. 3a p. 107). L'attribution volontaire peut être directe ou indirecte (Petitpierre, Commentaire Romand, n. 5 ad art. 63
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
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1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
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1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 21 - 1 En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. |
|
1 | En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. |
2 | Le délai d'un an court dès la conclusion du contrat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 29 - 1 Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée. |
|
1 | Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée. |
2 | Lorsque les menaces sont le fait d'un tiers et que l'autre partie ne les a ni connues, ni dû connaître, celui des contractants qui en est victime et qui veut se départir du contrat est tenu d'indemniser l'autre si l'équité l'exige. |
Le demandeur doit prouver, soit qu'il a exécuté la prestation involontairement, soit qu'il l'a faite ensuite d'une erreur sur l'existence de la dette (ATF 123 III 101 consid. 3a p. 107 et les références). Le fardeau de la preuve de l'erreur est à la charge du demandeur (art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Selon la jurisprudence, la preuve du fait négatif que constitue l'inexistence de la dette est toutefois tempérée par les règles de la bonne foi, qui obligent le défendeur à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la contre-preuve de l'existence de la dette (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa; arrêt 4C.48/1988 du 22 juin 1989 reproduit in JdT 1991 II 190 consid. 2a). Pour que la contre-preuve soit couronnée de succès, il suffit qu'elle affaiblisse la preuve principale; il n'est pas nécessaire de convaincre le juge que la contre-preuve est concluante (ATF 120 II 393 consid. 4b p. 397 et l'arrêt cité).
7.2 Le paiement de 500'000 fr. du reprenant F.________ à la défenderesse porteur des cédules, effectué pour éteindre la dette du demandeur constatée dans les cédules, constitue une attribution indirecte. Il ne résulte pas des constatations de fait que cette attribution serait involontaire et le demandeur ne le prétend pas dans son recours.
La cour cantonale ne constate pas non plus que le demandeur aurait cru par erreur que la dette était due. Elle retient que, dans la convention de cession du capital-actions, il était précisé que les cédules hypothécaires, dont le demandeur était débiteur, étaient nanties en garantie d'un crédit que lui avait accordé un établissement bancaire. Or, dans son recours de droit public, le demandeur n'a pas remis en cause cette constatation, qui contredit sa thèse selon laquelle les cédules hypothécaires n'avaient pas été mises en circulation. Ni dans sa demande en justice, ni dans son recours en réforme, il ne prétend qu'au moment de la signature de cette convention de cession, il aurait cru par erreur que sa dette existait, qu'il aurait pensé à tort que les cédules avaient été remises en garantie et qu'il s'imposait de prévoir que le prix de vente serait payé en partie par la reprise de cette dette. Il se borne à invoquer que les cédules en cause n'ont pas été cédées à un tiers porteur car ses créanciers disposaient déjà de garanties suffisantes.
De son côté, la défenderesse a activement collaboré à la preuve de l'existence de la dette du demandeur constatée dans les cédules, invoquant que celles-ci garantissaient un prêt de 500'000 fr. A cet égard, il a été établi que le demandeur a dénoncé un prêt de D.________ garanti par cinq cédules hypothécaires, que ce prêt avait été accordé par D.________ à la SI C.________, que B.________, qui a succédé à D.________ en tant que gérante de l'immeuble, a repris ce prêt en payant le montant de 500'000 fr. et les intérêts à D.________ au moment de son entrée en fonction et que la dette constatée dans les cinq cédules a été novée, les cinq nouvelles cédules remplaçant les anciennes. Au moment de l'acte, la SI C.________ en était le porteur par l'intermédiaire de E.________, mais cela n'exclut pas que les cédules aient été cédées ultérieurement.
Au vu de ces circonstances, force est donc d'admettre que le demandeur n'a ni allégué ni prouvé les conditions de son droit d'agir en enrichissement illégitime, la défenderesse ayant de son côté satisfait à l'exigence de collaboration que lui imposaient les règles de la bonne foi. Dès lors, il importe peu que la défenderesse ait soutenu tour à tour avoir reçu les cédules en nantissement, puis à titre de porteur par l'intermédiaire de E.________ ou encore que celui-ci en était lui-même le porteur, ce qui lui permettait d'exclure tout conflit d'intérêts entre les qualités de fondé de pouvoirs et de porteur des cédules. Il n'est pas non plus nécessaire d'examiner plus avant la thèse du demandeur selon laquelle E.________, qui était administrateur avec signature individuelle de la SI C.________, aurait remis les cédules en garantie sans l'accord du demandeur.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable et la requête du demandeur tendant à être dispensé de payer les frais judiciaires et de "fournir des sûretés", qui peut être comprise comme une requête d'assistance judiciaire totale, avec désignation d'un défenseur d'office, doit être rejetée (art. 152 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens à la défenderesse, dès lors qu'elle n'a pas été invitée à répondre au recours et n'a donc pas eu à assumer de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du demandeur est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du demandeur.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 28 mai 2004
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: