Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 899/2016
Urteil vom 27. November 2017
II. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter von Werdt, Präsident,
Bundesrichterin Escher,
Bundesrichter Marazzi, Schöbi, Bovey,
Gerichtsschreiber Levante.
Verfahrensbeteiligte
A.________ AG,
vertreten durch Rechtsanwältin Dr. Isabel Stirnimann,
Beschwerdeführerin,
gegen
Bank B.________ S.A.,
vertreten durch Rechtsanwälte Dieter Hofmann
und/oder Oliver Kunz und/oder Antonio Carbonara,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Arresteinsprache,
Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich, II. Zivilkammer, vom 20. Oktober 2016 (PS160101-O/U).
Sachverhalt:
A.
A.a. Die Bank B.________ S.A., mit Sitz in Athen, ist Rechtsnachfolgerin der Bank C.________ S.A., deren Rechtsvorgängerin die Bank D.________ S.A. war. E.________ war im Jahre 2009 Mehrheitsaktionär und von 2010 bis 2011 Chairman der Bank D.________ S.A. Die Bank B.________ S.A. leitete gegen den Chairman ihrer Rechtsvorgängerin zivil- und strafrechtliche Verfahren ein mit der Begründung, dass er in widerrechtlicher Weise Einfluss auf die Kreditvergabepraxis der Bank D.________ S.A. genommen habe.
A.b. Auf Begehren der Bank C.________ S.A. ordnete das Landgericht Athen mit Entscheid (Nr. www) vom 12. Juni 2013 (im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes nach Art. 686 ff . der griechischen ZPO) Massnahmen an, um zivilrechtliche Ansprüche der Bank C.________ S.A. gegen E.________ zu sichern. In der Entscheidung zum einstweiligen Rechtsschutz ordnete das Athener Gericht eine "Beschlagnahme/Verarrestierung" ("Conservatory attachment", "konservative Beschlagnahme") an, die wie folgt lautet:
-.. Zur Sicherung des Anspruchs der Antragstellerin [nunmehr: Bank B.________ S.A.] gegen den Antragsgegner wird der Arrest von jedem beweglichen und unbeweglichen Vermögen, das sich [in] dessen Händen oder [in] den Händen Dritter befindet, wie folgt angeordnet: a) des Ersten [E.________], Zweiten, Dritten, Vierten, Fünften, Sechsten, Siebten und Siebzehnter der Antragsgegner bis zu einer Geldsumme von zweihundertsechzig Millionen (260'000'000) Euro, b)..."
A.c. Die Bank B.________ S.A. prosequierte den Rechtsschutzentscheid mit der beim Landgericht Athen eingereichten Klage (vom 4. Juli 2013).
B.
B.a. Mit Urteil (EZ150024) des Bezirksgerichts Zürich vom 24. April 2015 wurde auf Gesuch der Bank B.________ S.A. (vom 22. April 2015) der Rechtsschutzentscheid des Landgerichts Athen vom 12. Juni 2013 gestützt auf das LugÜ für das Gebiet der Schweiz für vollstreckbar erklärt. Der Exequaturentscheid blieb innert der zweimonatigen Rechtsbehelfsfrist unangefochten.
B.b. Am 2. Juni 2015 gelangte die Bank B.________ S.A. an das Bezirksgericht Zürich und stellte ein Arrestbegehren "als Vollstreckungs- bzw. Sicherungsmassnahme" unter Hinweis auf Art. 47 Abs. 2
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
B.c. Am 8. Juni 2015 vollzogen die zuständigen Betreibungsämter (Zürich 2, Lugano, Genf 8) den Arrestbefehl. Dabei wurde u.a. ein auf die A.________ AG lautendes Konto bei der Bank I.________ SA verarrestiert.
C.
C.a. Gegen den Arrestbefehl erhob die A.________ AG am 25. Juni 2015 Einsprache, welche vom Bezirksgericht mit Urteil (EQ150125) vom 15. April 2016 abgewiesen wurde.
C.b. Gegen den Arresteinspracheentscheid führte die A.________ AG Beschwerde nach ZPO. Sie verlangte die vollumfängliche Aufhebung des Entscheides vom 15. April 2016; der Arrest des auf sie lautenden Rubrikkontos Nr. yyy "J.________" bei der Bank I.________ SA sei aufzuheben. Das Obergericht des Kantons Zürich wies die Beschwerde mit Urteil (PS160101) vom 20. Oktober 2016 ab.
D.
D.a. Mit Eingabe vom 24. November 2016 hat die A.________ AG Beschwerde in Zivilsachen erhoben. Die Beschwerdeführerin beantragt, das obergerichtliche Urteil sei aufzuheben und der zugunsten der Bank B.________ S.A. (Beschwerdegegnerin) gewährte Arrest auf das erwähnte, auf sie (die Beschwerdeführerin) lautende Rubrikkontos Nr. yyy "J.________" bei der Bank I.________ SA sei aufzuheben.
D.b. Mit Präsidialverfügung vom 28. November 2016 ist das Gesuch der Beschwerdeführerin um Vereinigung mit dem Verfahren 5A 900/2016 abgewiesen worden. Mit Präsidialverfügung vom 13. Dezember 2016 ist der Beschwerde (wie von der Beschwerdeführerin beantragt) die aufschiebende Wirkung im Sinne der Erwägungen (Aufrechterhaltung des Arrestes, keine Pflicht zur Auskunftserteilung) zuerkannt worden. Es sind die kantonalen Akten, indes keine Vernehmlassungen eingeholt worden.
Erwägungen:
1.
1.1. Angefochten ist ein letztinstanzlicher Entscheid (Art. 75 Abs. 1
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
1.2. Die dem angefochtenen Entscheid zugrunde liegende Weiterziehung (Art. 278 Abs. 3
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
1.3. Mit vorliegender Beschwerde kann einzig die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden (Art. 98
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
2.
2.1. Das Obergericht hat festgehalten, dass das Exequatur des griechischen Rechtsschutzentscheides am 24. April 2015 (gestützt auf das LugÜ) erfolgt sei, unangefochten blieb und materiell rechtskräftig sei. Es hat geprüft, ob der Arrest gestützt auf das Exequatur des griechischen Rechtsschutzentscheides möglich und zulässig ist, und ob Arrestgegenstände des Arrestschuldners hinreichend dargelegt worden sind.
2.1.1. Die Vollstreckbarerklärung gebe nach Art. 47 Abs. 2
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
2.1.2. Der anerkannte und vollstreckbar erklärte griechische Rechtsschutzentscheid verpflichte nicht zu einer Geldleistung (d.h. enthalte keine einstweilige Pflicht zur Geldleistung), sondern sichere den Anspruch (auf Geldleistung), den die Beschwerdegegnerin mittels Klageanhebung (Hauptsache) beim Landgericht in Athen gegen den Arrestschuldner geltend gemacht habe. Der Arrest könne als Massnahme im Sinne von Art. 47 Abs. 2
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
2.2. Die Beschwerdeführerin macht im Wesentlichen geltend, dass für Lugano-Urteile auf Geldleistungen der Arrest nur dann als Sicherungsmassnahme in Frage komme, wenn ein Arrestgrund gemäss SchKG vorliege, wobei für die Sicherungsmassnahmen gemäss Art. 47 Abs. 2
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
2.2.1. Der Arrestgrund gemäss Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
2.2.2. Mit dem revidierten Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
3.
Anlass zur vorliegenden Beschwerde gibt der Arrestbefehl gestützt auf die konservative Beschlagnahme im griechischen Rechtsschutzentscheid, welcher in der Schweiz anerkannt und vollstreckbar erklärt worden ist. Das Obergericht hat die Abweisung der Arresteinsprache bestätigt. Die Beschwerdeführerin rügt im Wesentlichen die Anwendung der massgebenden Bestimmungen über die Sicherungsmassnahmen gemäss LugÜ und der Arrestgründe und -voraussetzungen gemäss SchKG und macht eine Verletzung von Art. 9
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
3.1. Ausländische vorsorgliche Massnahmen können nach LugÜ grundsätzlich anerkannt und vollstreckbar erklärt werden (BGE 135 III 670 E. 3.1.2, italienischer "Sequestro conservativo"; 129 III 626 E. 5, englische "Freezing Injunction"). Vorliegend steht fest, dass mit Entscheid des Bezirksgerichts vom 24. April 2015 der Entscheid des Landgerichts Athen vom 12. Juni 2013 gestützt auf das LugÜ für vollstreckbar erklärt und das Exequatur nicht angefochten worden ist.
3.2. Zu Recht stellt die Beschwerdeführerin nicht in Frage, dass die Vollstreckbarerklärung nach LugÜ der Beschwerdegegnerin die Befugnis gibt, Massnahmen zu verlangen, die auf eine Sicherung des vollstreckbar erklärten Entscheides gerichtet sind (Art. 47 Abs. 2
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
die Ausgestaltung der Sicherungsmassnahme nach dem SchKG bzw. der ZPO (KREN KOSTKIEWICZ, Kommentar IPRG/LugÜ, 2015, N. 14 zu Art. 47
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
3.3. Zu Recht steht sodann nicht in Frage, dass mit Einsprache gegen den Arrestbefehl (Art. 278
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
3.4. Die Beschwerdeführerin macht im Wesentlichen geltend, dass der anerkannte und vollstreckbar erklärte griechische Rechtsschutzentscheid keine auf Geldleistung gerichtete Forderung enthalte, weshalb der Arrest ausser Betracht falle. Es könnten höchstens Massnahmen nach den Vorschriften der ZPO in Frage kommen.
3.4.1. Das Inkrafttreten des revidierten LugÜ gab Anlass, die kantonale Praxis (vgl. BGE 126 III 438 E. 4b) zu vereinheitlichen und den Arrest nach Art. 271 ff
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
3.4.2. Nach dem Sachverhalt steht fest, dass die Beschwerdegegnerin in Griechenland gegen E.________ einen Entscheid des Landgerichts Athen erwirkt hat, mit welchem zur einstweiligen Sicherung einer Forderung in bestimmter Höhe die Beschlagnahme des beweglichen und unbeweglichen Vermögens von E.________ (sei es in seinen Händen oder in Händen Dritter) angeordnet wurde. Das Hauptsacheverfahren - ein Forderungsprozess - ist am Landgericht in Athen hängig. Es ist nicht strittig, dass der griechische Rechtsschutzentscheid vollstreckbar ist, E.________ aber nicht zu einer Geld- oder Sicherheitsleistung verpflichtet. Als definitiver Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
3.4.3. Eine gemäss LugÜ anerkannte und vollstreckbar erklärte ausländische Entscheidung - auch eine Entscheidung über einstweiligen Rechtsschutz - muss grundsätzlich im ersuchten Staat dieselbe Wirkung entfalten wie im Urteilsstaat (CHABLOZ, La reconnaissance et l'exécution des mesures provisoires, in: Vorsorglicher Rechtsschutz, 2011, S. 110; Urteil des EuGH vom 4. Februar 1988, Rs. 145/86 Hoffman gegen Krieg, Rz. 11). Zu berücksichtigen ist, dass die Sicherungsmassnahme im Sinne von Art. 47 Abs. 2
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
3.4.4. Mit Blick auf die geeignete Sicherungsmassnahme hat das Obergericht festgehalten, dass im griechischen Rechtsschutzentscheid ein "Conservatory attachment" bzw. eine "Beschlagnahme/Verarrestierung" angeordnet worden ist (mit Hinweis auf YESSIOU-FALTSI, in: Taelman u.a. [Hrsg.], International Encyclopaedia of Laws [IEL], Civil Procedure, Greece, Part. IX Preliminary Seizure and Enforcement of Judgments, 2011, S. 245, Rz. 426, S. 258 f., Rz. 433, in: www.kluwerlawonline.com, Manuals). Der Schluss der Vorinstanz, dass die griechische konservative Beschlagnahme (IPRax 2011 S. 184) einen direkten Vermögensbeschlag bewirkt (also vermögensbezogen bzw. in rem wirkt) und mit der schweizerischen Arrestlegung vergleichbar ist, entspricht bestätigter Auffassung (GASSMANN, Arrest im internationalen Rechtsverkehr, 1998, S. 23; MEIER/KOTRONI s, Einstweiliger Rechtsschutz für Geldforderungen nach neuem schweizerischen Recht im Vergleich zum griechischen Recht, in: Festschrift Kaissis, 2012, S. 701). Weder legt die Beschwerdeführerin dar noch ist ersichtlich, dass die Vorinstanz im "Conservatory attachment" des griechischen Rechtsschutzentscheides ein an E.________ persönlich gerichtetes Verfügungsverbot über Vermögenswerte hätten erblicken
müssen, d.h. ein ad personam bezogenes Unterlassungsurteil vorliege. Ein derartiges Urteil wäre - wie ein englischer Freezing order- hingegen nach den Regeln der Realvollstreckung bzw. der ZPO zu vollstrecken bzw. zu sichern (CHABLO z, a.a.O., S. 112; KÖL z, Die Zwangsvollstreckung von Unterlassungspflichten im schweizerischen Zivilprozessrecht, 2007, S. 160 Fn. 870, je mit Hinweisen). Unbehelflich ist daher der Vorwurf, für die griechische konservative Beschlagnahme seien einzig die Vorschriften des vorläufigen Rechtsschutzes der ZPO (wie Art. 261 ff
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
3.4.5. Das Obergericht hat zu Recht festgehalten, dass sich in der Schweiz die Massnahmen zur Sicherung von Forderungen auf Nichtgeldleistung (früher nach kantonalem Recht und nunmehr) nach der ZPO bestimmen, und die Sicherung von Forderungen auf Geldleistung im SchKG geregelt ist. Der griechische Rechtsschutzentscheid enthält (wie erwähnt) mit der konservativen Beschlagnahme eine die Geldleistungsvollstreckung sichernde Anordnung, welche nach schweizerischem Recht in den sachlichen Bereich des SchKG gehört. Die im LugÜ-Staat ergangene Beschlagnahme/Verarrestierung kann in der Schweiz mit dem entsprechenden Mittel - dem Arrest - als Sicherungsmassnahme umgesetzt werden (REISER, Schweizweiter Arrest, neuer Arrestgrund - praktische Handhabung, ZZZ 2011/2012 S. 5). Anders als die Beschwerdeführerin darstellt, ist die Arrestlegung als Massnahme im Sinne von Art. 47 Abs. 2
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
3.5. Was die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang gegen die Arrestlegung vorbringt, vermag - soweit die Einwände hinreichender arrestspezifischer Natur sind (E. 3.3) - an diesem Ergebnis nichts ändern.
3.5.1. Aus der Entstehungsgeschichte von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
verfügt (D. STAEHELIN, a.a.O., N. 54 zu Art. 47
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
3.5.2. Die Beschwerdeführerin führt aus, ein schweizerischer Gläubiger könne zur Sicherung seiner Geldforderung "den Arrest erst in Anspruch nehmen, wenn ein definitiver Rechtsöffnungstitel vorliegt". Das trifft nicht zu. Bei Fehlen eines definitiven Rechtsöffnungstitels kann der Arrest bei Vorliegen eines Gefährdungstatbestandes verlangt werden (Art. 271 Abs. 1 Ziff. 1
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 36 - En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
willkürlich sei, wenn das Obergericht weder einen Gefährdungstatbestand noch die Glaubhaftmachung der Forderung thematisiert hat. Die Vorbringen, eine Arrestforderung sei nicht belegt, gehen fehl.
3.5.3. Weiter bestreitet die Beschwerdeführerin, dass das verarrestierte Konto zu den Vermögenswerten des Arrestschuldners gehöre. Vorliegend hat das Obergericht den Einwand der Beschwerdeführerin geprüft, dass das auf ihren Namen lautende Bankkonto ("J.________") kein Vermögenswert des Arrestschuldners sei, sondern sie selbst aufgrund eines Treuhandverhältnisses daran rechtlich berechtigt sei. Nach Erörterung konkreter Umstände ist die Vorinstanz zum Ergebnis gelangt, dass es der Beschwerdeführerin "nicht ansatzweise" gelinge, eine rechtliche Berechtigung zufolge Treuhand geltend zu machen. Vielmehr bestehe der Anschein, dass die Vermögenswerte nur formell auf den Namen der Beschwerdeführerin lauten und (daher zufolge Durchgriff) uneingeschränkt dem Arrestschuldner gehören. Die Verarrestierung des Kontos sei daher zulässig.
Was die Beschwerdeführerin vorbringt, genügt nicht, um Willkür dartun. Mit der - von ihr erwähnten - Überweisung von über Fr. 152 Mio. am 23. und 28. Mai 2008 vom Konto des Arrestschuldners auf das Bankkonto der Beschwerdeführerin (Nr. zzz, "K.________-Konto") und der Weiterleitung bzw. -verteilung auch auf das J.________-Konto hat sich das Obergericht eingehend befasst. Weshalb der blosse Umstand, dass die Transferierung des Geldes vor 8 Jahren stattgefunden hat, "ganz offensichtlich nicht" dazu führe, eine "Strohmann"-Konstruktion anzunehmen, ist nicht ersichtlich. Mit ihren Vorbringen legt die Beschwerdeführerin ihre eigene Sicht der Dinge dar, ohne indes eine unhaltbare Würdigung der Tatsachen und Schlussfolgerung in rechtlicher Hinsicht darzutun. Rügen, welche den Anforderungen von Art. 106 Abs. 2
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
3.5.4. Die Beschwerdeführerin macht schliesslich geltend, der Arrestbefehl - als Massnahme im Sinne von Art. 47 Abs. 2
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
müssen (vgl. BGE 131 III 660 E. 4.1 a.E.).
3.5.5. Aus dem Urteil der Vorinstanz geht ferner hervor, dass im griechischen Rechtsschutzentscheid - neben der Beschlagnahme/Verarrestierung (Conservatory attachment) des beweglichen und unbeweglichen Vermögens gegenüber E.________ - noch eine weitere Sicherungsmassnahme, eine sog. "Hypothekenvormerkung" ("Pre-notice of mortgage"; YESSIOU-FALTSI, a.a.O., Rz. 430, S. 247; MEIER/SOTIRIOS, a.a.O., S. 701) angeordnet worden ist. Für das Obergericht hat diese weitere Sicherungsmassnahme auf die Beurteilung, dass die Beschlagnahme/Verarrestierung (Conservatory attachment) mit einem Arrest als Massnahme im Sinne von Art. 47 Abs. 2
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
3.6. Nach dem Dargelegten ist haltbar, wenn das Obergericht den vom Bezirksgericht angeordneten Arrest als Sicherungsmassnahme gemäss Art. 47 Abs. 2
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
4.
Der Beschwerde ist kein Erfolg beschieden. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 30'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, II. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 27. November 2017
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: von Werdt
Der Gerichtsschreiber: Levante