Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II
B-5582/2008
{T 0/2}

Arrêt du 27 janvier 2010

Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège), Eva Schneeberger, Frank Seethaler, juges,
Pascal Richard, greffier.

Parties
X._______ SA,
Y._______,
Z._______,
tous représentés par Maître Philippe Kenel, avocat,

recourants,

contre

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA,
Schwanengasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Exercice d'une activité de négociant en valeurs mobilières.

Faits :

A.
X._______ SA est une société ayant pour but de créer et gérer des trusts et sociétés off-shore en vue d'optimiser fiscalement les avoirs des ayants droit économiques. Sa clientèle - laquelle lui est principalement adressée par les banques - est exclusivement étrangère ou au bénéfice de forfaits fiscaux. X._______ SA est détenue par une société holding B._______ SA dont Y._______ est l'actionnaire principal avec C._______, les autres actionnaires étant les banquiers D._______ et E._______ ainsi que F._______. X._______ SA administre la société A._______ (ci-après : A._______ BVI) ainsi que d'autres sociétés qui lui sont liées et leur fournit des administrateurs, notamment Y._______ ou Z._______.

Y._______ est le fondateur administrateur délégué de X._______ SA. Il est également administrateur de nombreuses sociétés liées à A._______ BVI, notamment de toutes celles de G._______ en Suisse lequel est le chef de la succursale de A._______ à Zurich.

Z._______ est collaborateur de X._______ SA ; il s'occupe de l'administration de A._______ BVI et de sa succursale de Zurich.

B.
Par décision superprovisoire du 4 avril 2008 la Commission fédérale des banques (CFB) a nommé deux chargés d'enquête auprès de la société A._______, succursale de Zurich (ci-après : A._______ Zurich), de A._______, succursale de Genève (ci-après A._______ Genève) et de X._______ SA en leur priant de rendre un rapport sur les activités de A._______ BVI, de ses succursales et de X._______ SA. Les chargés d'enquête ont rendu leur rapport les 9 et 15 mai 2008. Les parties en cause se sont déterminées en date des 4 et 9 juin 2008. Le mandataire de X._______ SA a notamment contesté que cette dernière puisse être considérée comme faisant partie du groupe A._______ dans la mesure où elle se contentait, ainsi que ses employés, de suivre les instructions données par G._______ et de respecter les termes des contrats conclus avec A._______ BVI.

C.
En date du 25 juin 2008, la Commission fédérale des banques a constaté que A._______ Genève, A._______ Zurich et X._______ SA avaient exercé sans autorisation une activité de négociant en valeurs mobilières et prononcé la faillite de A._______ Genève et de A._______ Zurich. Par ailleurs, elle a interdit, sous la menace des peines prévues par la loi, à G._______, X._______ SA, Y._______ et Z._______ d'exercer, sous quelque forme que ce soit, directement ou par l'intermédiaire de tiers, une activité de négociant en valeurs mobilières ainsi que de faire de la publicité y relative.

D.
Par mémoire rédigé en allemand et déposé le 1er juillet 2008 A._______ Genève, A._______ Zurich et G._______ (cause B-4409/2008) ont recouru contre cette décision.

En date du 1er septembre 2008, X._______ SA, Y._______ et Z._______ ont également déposé un recours, rédigé en français, contre ladite décision. Ils concluent à son annulation ainsi qu'à la constatation que X._______ SA n'a pas exercé sans autorisation une activité de négociant en valeurs mobilières, à la levée des interdictions et des menaces prononcées. Enfin, elle demande que les frais de première instance (y compris les frais des chargés d'enquête) ainsi que ceux de l'instance de recours soient mis à la charge de l'autorité inférieure. À l'appui de leurs conclusions, les recourants font valoir que ni Y._______ ni Z._______ n'ont un pouvoir de décision sur les sociétés appartenant à G._______ et qu'ils n'ont jamais dépassé le cadre contractuel arrêté avec ce dernier. Ils contestent également l'existence de liens d'amitié entre les personnes susmentionnées. De plus, ils nient leur implication dans le groupe A._______ et invoquent que les conditions posées par la doctrine ne sont pas réalisées en l'espèce dans la mesure où X._______ SA et le groupe A._______ sont distinctes aussi bien sur le plan juridique que sur le plan économique. Enfin, ils contestent que X._______ SA ait pu exercer une activité de négociant en valeurs mobilières. Pour le surplus, ils renvoient au recours déposé par A._______ Genève, A._______ Zurich et G._______ (cause B-4409/2008).

E.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet dans sa réponse du 31 octobre 2008. À titre liminaire, elle requiert la jonction de la présente cause avec celle relative au recours déposé par A._______ Genève, A._______ Zurich et G._______ (cause B-4409/2008). À l'appui de sa prise de position, elle démontre en quoi, selon elle, les recourants ont participé aux activités du Groupe A._______ et de quelle manière ceux-ci ont été impliqués dans le processus d'émission reproché au Groupe A._______. Elle fait notamment valoir que, sans X._______ SA, le groupe A._______ n'aurait pas pu réaliser ses activités en Suisse. Elle maintient par conséquent qu'il convient, en l'espèce, de considérer X._______ SA et le Groupe A._______ comme une unité.

F.
Par ordonnance du 6 janvier 2009, le Tribunal administratif fédéral a constaté que les recourants n'avaient pas répondu à l'invitation à répliquer et a clôturé l'échange d'écritures.

G.
Par décision incidente du 2 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête de jonction des causes déposée par l'autorité inférieure.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :

1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF.

L'acte entrepris constitue une décision au sens de l'art. 5 PA susceptible de recours auprès du Tribunal administratif fédéral en vertu des art. 31 et 33 let. f LTAF en relation avec l'art. 24 al. 1 de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (LB, RO 1971 808) et l'art. 34
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 34 Tâches - En plus de l'exercice des activités selon la présente loi, la direction de fonds peut notamment fournir les services suivants:
a  la garde et l'administration technique de placements collectifs;
b  l'administration d'une société d'investissement à capital variable (SICAV).
de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM, RO 1997 68) en vigueur au moment du recours.
Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours.

1.3 Les recourants, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, sont spécialement atteints par la décision et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors leur être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 34 Tâches - En plus de l'exercice des activités selon la présente loi, la direction de fonds peut notamment fournir les services suivants:
a  la garde et l'administration technique de placements collectifs;
b  l'administration d'une société d'investissement à capital variable (SICAV).
à c PA).

Cela étant, dès lors qu'ils ont chacun pris les mêmes conclusions sans distinction, il convient de relever que s'agissant de la constatation selon laquelle X._______ SA a exercé sans autorisation une activité de négociant en valeurs mobilières, seule cette dernière a qualité pour recourir. Il en va de même pour l'interdiction qui lui est faite. En revanche, Y._______ et Z._______ sont habilités à recourir contre l'interdiction prononcée à l'encontre de chacun d'eux (arrêt du TF 2A.721/2006 du 19 mars 2006 consid. 2). Il convient en outre de considérer le mémoire du 1er septembre 2008 comme trois recours distincts.

1.4 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 34 Tâches - En plus de l'exercice des activités selon la présente loi, la direction de fonds peut notamment fournir les services suivants:
a  la garde et l'administration technique de placements collectifs;
b  l'administration d'une société d'investissement à capital variable (SICAV).
, 22a
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 34 Tâches - En plus de l'exercice des activités selon la présente loi, la direction de fonds peut notamment fournir les services suivants:
a  la garde et l'administration technique de placements collectifs;
b  l'administration d'une société d'investissement à capital variable (SICAV).
, 50
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 34 Tâches - En plus de l'exercice des activités selon la présente loi, la direction de fonds peut notamment fournir les services suivants:
a  la garde et l'administration technique de placements collectifs;
b  l'administration d'une société d'investissement à capital variable (SICAV).
et 52 al. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 34 Tâches - En plus de l'exercice des activités selon la présente loi, la direction de fonds peut notamment fournir les services suivants:
a  la garde et l'administration technique de placements collectifs;
b  l'administration d'une société d'investissement à capital variable (SICAV).
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 34 Tâches - En plus de l'exercice des activités selon la présente loi, la direction de fonds peut notamment fournir les services suivants:
a  la garde et l'administration technique de placements collectifs;
b  l'administration d'une société d'investissement à capital variable (SICAV).
et 63 al. 4
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 34 Tâches - En plus de l'exercice des activités selon la présente loi, la direction de fonds peut notamment fournir les services suivants:
a  la garde et l'administration technique de placements collectifs;
b  l'administration d'une société d'investissement à capital variable (SICAV).
PA) sont en outre respectées.

Le recours est ainsi recevable.

2.
La LFINMA est entrée intégralement en vigueur au 1er janvier 2009. Cette loi vise à regrouper la surveillance étatique des banques, des entreprises d'assurance et des autres intermédiaires financiers au sein d'une seule autorité de surveillance afin notamment de renforcer la surveillance des marchés financiers. Ainsi, la CFB, l'Office fédéral des assurances privées et l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent sont remplacés par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) dès le 1er janvier 2009 (art. 58 al. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 58 Disposition transitoire de la modification du 15 juin 2018 - Les demandes d'autorisation au sens de l'art. 43c, al. 1, doivent être déposées dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2018. La FINMA statue dans les six mois suivant le dépôt de la demande.
LFINMA).

La LFINMA a, entre autres, modifié partiellement la loi sur les banques du 8 novembre 1934 (LB, RS 952.0) et la loi sur les bourses du 24 mars 1995 (LBVM, RS 954.1). Il se pose dès lors la question du droit applicable à la présente procédure.
Selon les principes généraux du droit, l'ancien droit reste applicable en procédure de recours si la décision attaquée a pour objet les conséquences juridiques d'un comportement ou d'un événement passés (ATF 133 III 105 consid. 2, ATF 119 Ib 103 consid. 5). En revanche, les nouvelles règles de procédure s'appliquent dès leur entrée en vigueur à toutes les causes qui sont encore pendantes (ATF 130 V 1 consid. 3.2). Le législateur peut toutefois prévoir des dispositions transitoires dérogeant aux principes précités (ATF 107 Ib 133 consid 2b ; cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, p. 176 s.), tel n'est toutefois pas le cas dans la présente cause.

En l'espèce, la décision attaquée a pour objet la constatation d'une violation par les recourants de normes juridiques relatives à la surveillance des marchés financiers et les conséquences juridiques qui en découlent. Dite décision a, de surcroît, été rendue sous l'empire de l'ancien droit. La décision attaquée doit, par conséquent, être examinée à la lumière des dispositions en vigueur au moment où les activités en cause ont été accomplies, à savoir les dispositions de la LB et de la LBVM dans leur teneur jusqu'à la fin 2008 (si une disposition juridique citée a été modifiée au 1er janvier 2009, il sera fait expressément référence au Recueil officiel [RO]). Cela étant, il convient de relever que les modifications introduites par la LFINMA, en ce qui concerne le cas d'espèce, s'avèrent de nature formelle (cf. message du Conseil fédéral du 1er février 2006 concernant la loi fédérale sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers , FF 2006 2741 ss, spéc. 2807 et 2811 ss).

3.
L'autorité inférieure est chargée de surveiller, entre autres, les banques, les fonds de placement, les bourses et les négociants en valeurs mobilières (art. 23 al. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 58 Disposition transitoire de la modification du 15 juin 2018 - Les demandes d'autorisation au sens de l'art. 43c, al. 1, doivent être déposées dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2018. La FINMA statue dans les six mois suivant le dépôt de la demande.
LB [RO 1997 82]). En tant qu'autorité de surveillance, il lui incombe également de déterminer si une entreprise est assujettie à la loi et si elle doit posséder une autorisation (art. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 58 Disposition transitoire de la modification du 15 juin 2018 - Les demandes d'autorisation au sens de l'art. 43c, al. 1, doivent être déposées dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2018. La FINMA statue dans les six mois suivant le dépôt de la demande.
et 3
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 58 Disposition transitoire de la modification du 15 juin 2018 - Les demandes d'autorisation au sens de l'art. 43c, al. 1, doivent être déposées dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2018. La FINMA statue dans les six mois suivant le dépôt de la demande.
LB et art. 3
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 3 Exercice d'une activité à titre professionnel - Est considérée comme exercée à titre professionnel au sens de la présente loi toute activité économique indépendante exercée en vue d'obtenir un revenu régulier.
et 10
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
1    La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
2    Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires.
LBVM ; ATF 126 II 111 consid. 3). Elle prend les décisions nécessaires à l'application des LB et LBVM ainsi que de leurs dispositions d'exécution et veille au respect des prescriptions légales (art. 23bis al. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
1    La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
2    Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires.
LB [RO 1971 808] et art. 35 al. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 35 Délégation de tâches - 1 La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
1    La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
2    En ce qui concerne les parts de placements collectifs dont l'offre dans l'Union européenne est facilitée par un accord, les décisions de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d'autres entreprises dont les intérêts sont susceptibles d'entrer en conflit avec ceux du gestionnaire de fortune collective, de la direction ou des investisseurs.
LBVM [RO 1997 68]). Si elle apprend que des infractions aux prescriptions légales ou d'autres irrégularités ont été commises, elle opte pour les mesures nécessaires au rétablissement de l'ordre légal et à la suppression des irrégularités (cf. art. 23ter al. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 35 Délégation de tâches - 1 La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
1    La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
2    En ce qui concerne les parts de placements collectifs dont l'offre dans l'Union européenne est facilitée par un accord, les décisions de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d'autres entreprises dont les intérêts sont susceptibles d'entrer en conflit avec ceux du gestionnaire de fortune collective, de la direction ou des investisseurs.
LB [RO 1971 808] et art. 35 al. 3
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 35 Délégation de tâches - 1 La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
1    La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
2    En ce qui concerne les parts de placements collectifs dont l'offre dans l'Union européenne est facilitée par un accord, les décisions de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d'autres entreprises dont les intérêts sont susceptibles d'entrer en conflit avec ceux du gestionnaire de fortune collective, de la direction ou des investisseurs.
LBVM [RO 1997 68]). Dans la mesure où elle doit veiller de manière générale au respect des prescriptions légales, son pouvoir de surveillance n'est pas limité aux seules entreprises qui sont assujetties à la loi. Selon la pratique, elle est également autorisée à utiliser les moyens légaux prévus pour exercer sa surveillance, même à l'égard d'instituts ou de personnes dont l'assujettissement à la loi est litigieux (ATF 132 II 382 consid. 4.1 et les réf. cit.).

Si des indices concrets suffisants permettent de penser qu'en violation du devoir d'information une activité soumise à autorisation est exercée sans que celle-ci n'ait été accordée, l'autorité inférieure a le pouvoir - et même le devoir - d'entreprendre les investigations nécessaires et d'adopter les mesures utiles pour rétablir l'ordre légal (ATF 126 II 111 consid. 3a, arrêt du TF 2A.119/2002 du 11 décembre 2002 consid. 2.1). Ainsi, s'il s'avère qu'une personne physique ou morale a exercé, sans disposer de l'autorisation nécessaire, une activité couverte par les lois sur les marchés financiers et soumise à autorisation, l'autorité inférieure prend alors des mesures pouvant aller jusqu'à l'interdiction d'exercer l'activité en cause, respectivement à la dissolution et à la liquidation de l'entité concernée (ATF 132 II 382 consid. 4.2) ; en cas de surendettement, la liquidation sera ordonnée selon les règles en matière de faillite bancaire (ATF 131 II 306 consid. 4.1.3).

Le choix de la mesure à adopter dans une situation concrète est une question d'appréciation. La CFB, en tant qu'autorité spécialisée dans la surveillance des marchés financiers, jouit d'une importante marge de manoeuvre dans le choix des mesures qu'elle décide d'appliquer. Elle doit cependant se conformer aux principes généraux régissant toute activité administrative, ce qui implique notamment l'interdiction de l'arbitraire, le respect de l'égalité de traitement ainsi que les principes de la proportionnalité et de la bonne foi. La mesure choisie doit également correspondre aux buts essentiels de la législation sur les marchés financiers, à savoir la protection respectivement des créanciers et des investisseurs, d'une part, et la réputation de la place financière helvétique, d'autre part (ATF 135 II 356 consid. 3.1, ATF 131 II 306 consid. 3.1.2 ; ATF 130 II 351 consid. 2.2 ; ATAF 2008/23 consid. 3.3 ).

4.
Dans sa décision du 25 juin 2008, la CFB a constaté que le Groupe A._______ avait exercé, sans autorisation, pour les sociétés émettrices une activité de maison d'émission au sens de la LBVM dès lors qu'il prenait, aussi bien de façon ferme qu'à la commission, les titres des sociétés émettrices en vue de les placer auprès du public dans le marché primaire. Cette constatation a été confirmée par la Cour de céans par arrêt du 27 janvier 2010 statuant sur recours de A._______ Genève, de A._______ Zurich et de James Alexander Michie (arrêt du TAF B-4409/2008 du 27 janvier 2010 consid. 7). Dans la mesure où les recourants se réfèrent de façon générale aux griefs allégués dans la cause susmentionnée, par souci d'économie de procédure, il est renvoyé audit arrêt. Cela étant, il sied d'examiner si X._______ SA, Y._______ et Z._______ ont été impliqués dans le processus d'émission reproché au Groupe A._______ de manière qu'il convienne de considérer qu'ils constituent avec le Groupe A._______ une unité économique.

4.1 D'une manière générale, plusieurs personnes physiques et morales sont, selon la jurisprudence, tenues pour former une seule entité, du point de vue de l'activité soumise à autorisation, lorsqu'il existe une interdépendance économique tellement étroite entre elles qu'il y a lieu de les traiter comme une unité économique (arrêt du TF 2A.332/2006 du 6 mars 2007 consid. 5.2.4, arrêt du TF 2A.442/1999 du 21 février 2000 consid. 3b/dd, arrêt du TF 2C_749/2008 du 16 juin 2008 consid. 3.2 ; arrêt du TAF B-7769/2008 du 24 novembre 2009 consid. 6.1, arrêt du TAF B-6715/2007 du 3 septembre 2008 consid. 4.2). Il est ainsi possible de qualifier des personnes physiques et morales de groupe agissant en commun en ce qui concerne l'activité soumise à autorisation (acceptation de dépôts du public, négoce de valeurs mobilières).

Il sied, en particulier, de retenir la présence d'un groupe lorsqu'il existe entre plusieurs personnes physiques et morales une imbrication tellement étroite aux niveaux économique, personnel ou organisationnel qu'il faille les traiter comme une unité économique et les juger sur le plan prudentiel comme une seule entité soumise à autorisation afin de tenir compte des données factuelles et de ne pas permettre d'éluder la loi (arrêt du TAF B-8227/2007 du 20 mars 2009 consid. 8.2, ) ; seule une considération globale permet de tenir compte des circonstances effectives propres à ce groupe et des objectifs de la surveillance des marchés financiers (arrêt du TF 2C_276/2009 du 22 septembre 2009 consid. 4.3.1, arrêt du TF 2C_74/2009 du 22 juin 2009 consid. 2.2.2, arrêt du TF 2C_749/2008 du 16 juin 2008 consid. 3.2). L'existence d'un tel groupe est en particulier reconnue quand les acteurs en cause se présentent au public, s'agissant de l'activité soumise à autorisation, en qualité d'entité unique (arrêt du TF 2A.442/1999 du 21 février 2000 consid. 2e et 3b/dd). Il n'est cependant pas nécessaire que l'activité de groupe se manifeste de manière aussi tangible. Des imbrications perceptibles au niveau personnel, organisationnel ou économique entre les personnes en cause peuvent présenter une intensité suffisante pour qu'il soit indiqué de les considérer comme présentant les caractéristiques d'un groupe (arrêt du TAF B-8227/2007 du 20 mars 2009 consid. 8.2). Même en cas de séparation bien distincte de différentes sociétés, l'existence d'un groupe est admise lorsque les différents acteurs agissent de manière coordonnée et se répartissent les travaux quant à l'activité soumise à autorisation (arrêt du TAF B-7769/2008 du 24 novembre 2009 consid. 6.1, arrêt du TAF B-8227/2007 du 20 mars 2009 consid. 8.2, arrêt du TAF B-6715/2007 du 3 septembre 2008 consid. 4.2.2 ; arrêt du TF 2C_276/2009 du 22 septembre 2009 consid. 4.3.1).

La reconnaissance de l'existence d'un groupe conduit à ce que les conséquences juridiques de la surveillance s'appliquent à l'ensemble des membres, même si, prises individuellement, certaines personnes ne satisfont pas à tous les éléments de l'énoncé de fait légal ou n'ont exercé aucune activité relevant du droit des marchés financiers (arrêt du TAF B-7769 du 24 novembre 2009 consid. 6.1, arrêt du TAF B-8227/2007 du 20 mars 2009 consid. 8.2, arrêt du TAF B-6715/2007 du 3 septembre 2008 consid. 6.2, arrêt du TAF B-2474 du 4 décembre 2007 consid. 3.2).

4.2 L'autorité inférieure a constaté que A._______ BVI et A._______ Zurich appartenaient au même animateur, G._______, qu'elles étaient gérées par les mêmes personnes - G._______ ainsi que Y._______ et Z._______ de X._______ SA -, qu'elles exerçaient des activités complémentaires et poursuivaient le même but économique, en partie dans les mêmes locaux. En outre, elle a retenu que X._______ SA fournissait à A._______ BVI ainsi qu'à A._______ Zurich l'infrastructure leur permettant d'exercer leur activité en Suisse comme à l'étranger, des organes et des collaborateurs de X._______ SA étant également organes de A._______ BVI, de A._______ Zurich ainsi que de pratiquement toutes les entités connues de l'autorité inférieure appartenant à G._______. La CFB a également relevé que les sociétés du groupe A._______ constituaient un type de clientèle unique pour X._______ SA dans la mesure où les services qu'elle leur proposait allaient bien au-delà de ce qui l'était d'ordinaire. À titre d'exemple, elle mentionne le fait que Y._______, accompagné de collaborateurs de la société, a présidé de nombreuses séances de A._______ BVI durant lesquelles les actions des sociétés émettrices ont été transférées pour la première fois sur le marché primaire aux investisseurs privés.

4.3 Les recourants font quant à eux valoir que les activités déployées par X._______ SA, Y._______ et Z._______ l'ont toujours été dans le cadre du mandat confié par A._______ Zurich ou A._______ BVI. Ils allèguent également que les sociétés A._______ et X._______ SA constituent des sociétés totalement distinctes les unes des autres ; elles ont chacune leur propre structure juridique, leurs propres locaux, leur propre personnel, elles agissent en outre indépendamment l'une de l'autre et n'ont ni intérêt ni but économique commun. Ils font également valoir une indépendance économique entre les sociétés A._______ et X._______ SA dès lors qu'elles disposent de ressources, d'une clientèle et d'activités distinctes. Ils contestent enfin l'existence de liens d'amitié unissant Y._______, Z._______ et G._______ qui auraient amené les premiers à dépasser le cadre du mandat confié par le dernier.

4.4 Il ressort des pièces du dossier que X._______ SA administre A._______ BVI ainsi que de nombreuses sociétés liées au Groupe A._______ fondées par G._______ (cf. pièces B 02 835 à B 02 866 du dossier de première instance). S'agissant plus particulièrement de A._______ BVI, le contrat passé entre X._______ SA, d'une part, et G._______ ainsi que H._______, d'autre part, prévoit que X._______ SA doit fournir des membres du conseil d'administration de la société et exercer les tâches s'y référant conformément aux instructions reçues des clients, à savoir G._______ et H._______ (cf. pièces B 02 863 ss du dossier de première instance). De plus, Y._______ et Z._______ sont membres du conseil d'administration de A._______ BVI et de A._______ Zurich. À cet égard, il convient de noter qu'ils ne sont pas des hommes de paille dans le groupe A._______ ; au contraire, ils jouent un rôle important dans l'activité quotidienne de la société dès lors que ce sont eux qui passent les ordres de paiement de A._______ BVI et A._______ Zurich par le biais du compte de A._______ BVI auprès de la Banque I._______ à Genève (cf. pièce A 01 815 du dossier de première instance). En effet, A._______ Zurich envoie toutes ses factures à Genève où Z._______ donne l'ordre de paiement en accord avec G._______. Z._______ se charge également des ordres relatifs aux dépôts de papiers-valeurs de A._______ BVI et veille à ce que les stocks de A._______ BVI soient librement négociables ou transmis à des tiers (cf. pièces B 02 921, B 02 954 et B 02 969 du dossier de première instance). Aussi, Y._______ et Z._______ sont en contact suivi avec G._______ et ont une connaissance très approfondie de A._______ BVI et de ses activités. Par ailleurs, Y._______ et Z._______ ont participé à plusieurs séances de la direction de A._______ BVI - certaines ont même été présidées par Y._______ - lors desquelles les actions des sociétés émettrices ont été transférées pour la première fois sur le marché primaire aux investisseurs privés (cf. pièces B 02 667 ss du dossier de première instance). Enfin, Z._______ apparaît de façon récurrente dans toutes les transactions de A._______ BVI impliquant le négoce de titres, à savoir la vente, la réception de l'argent des investisseurs ou la livraison des actions (cf. pièces B 02 667 ss, B 02 793, B 02 965 ss du dossier de première instance). Celui-ci reconnaît même que les opérations de A._______ BVI et A._______ Zurich ne pourraient se dérouler sans une fiduciaire du type de X._______ SA et que G._______ veut que toutes les transactions passent par le biais de X._______ SA, à savoir lui-même (cf. pièces B 02 965 ss du dossier de première instance).

Dans ces circonstances, on ne saurait nier l'implication de Y._______ et de Z._______ dans les activités de maison d'émission de A._______ BVI en Suisse. C'est dès lors à juste titre que l'autorité inférieure a constaté que l'importance de leur participation dans lesdites activités justifiait de considérer qu'ils constituaient avec le groupe A._______ une unité économique.

Quant à X._______ SA, il faut bien reconnaître que l'intervention des personnes susmentionnées repose sur le contrat que cette dernière a passé avec A._______ BVI. En effet, s'il est vrai qu'elle n'a pas directement exercé une activité de maison d'émission, elle a permis que celle-ci se réalise en fournissant une infrastructure ainsi que des organes à A._______ BVI et A._______ Zurich qui, elles, ont exercé dite activité sans autorisation (arrêt du TAF B-4409/2008 du 27 janvier 2010 consid. 7). La gestion de sociétés et de trusts constituant précisément son but statutaire, il faut admettre avec l'autorité inférieure que X._______ SA ne peut se prévaloir du fait qu'elle n'a qu'exécuté les volontés de sa mandante pour exciper de sa responsabilité dans les violations de la loi commise par son directeur et son employé. Bien au contraire, les actes exécutés par ceux-ci, en vertu du contrat passé avec A._______ BVI, peuvent lui être imputés. Aussi, il faut bien reconnaître que malgré la séparation distincte des sociétés X._______ SA, d'une part, et A._______ BVI ainsi que A._______ Zurich, d'autre part, celles-ci agissent de manière coordonnée et se répartissent les travaux quant à l'activité soumise à autorisation. En conséquence, force est de constater qu'il existe des imbrications perceptibles au niveau personnel et organisationnel entre elles d'une intensité suffisante pour les considérer comme présentant les caractéristiques d'un groupe.

4.5 Sur le vu de ce qui précède, il se révèle pleinement justifié d'avoir constaté que X._______ SA avait exercé une activité de négociant en valeurs mobilières en violation de la LBVM et, ainsi, que les trois recourants formaient, s'agissant de l'activité soumise à autorisation, un groupe avec A._______ BVI, A._______ Zurich et G._______.

5.
Les interdictions d'exercer, sous quelque forme que ce soit, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, une activité de négociant en valeurs mobilières ainsi que de faire de la publicité y relative enjointes aux recourants ne rappellent qu'une interdiction légale préexistante. Une telle mesure constitue, de jurisprudence constante, l'« effet réflexe » de la constatation de l'appartenance à un groupe ayant exercé des activités illégales (cf. arrêt du TF 2C 324/2009 du 9 novembre 2009 consid. 3.3). Compte tenu de l'intensité de la participation des recourants aux activités de A._______ BVI en Suisse, dites mesures de surveillance ainsi que les menaces prononcées en cas de non-respect s'avèrent pleinement conformes au droit et ne sauraient être remises en cause.

6.
En ce qui concerne les frais de procédure, l'ordonnance du 2 décembre 1996 sur les émoluments de la CFB (Oém-CFB, RO 1997 38 ss ; cf. art. 23octies al. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 35 Délégation de tâches - 1 La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
1    La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
2    En ce qui concerne les parts de placements collectifs dont l'offre dans l'Union européenne est facilitée par un accord, les décisions de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d'autres entreprises dont les intérêts sont susceptibles d'entrer en conflit avec ceux du gestionnaire de fortune collective, de la direction ou des investisseurs.
et 5
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 35 Délégation de tâches - 1 La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
1    La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
2    En ce qui concerne les parts de placements collectifs dont l'offre dans l'Union européenne est facilitée par un accord, les décisions de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d'autres entreprises dont les intérêts sont susceptibles d'entrer en conflit avec ceux du gestionnaire de fortune collective, de la direction ou des investisseurs.
LB [RO 2004 2768]) prévoit que la CFB peut exiger des personnes physiques ou des personnes morales des émoluments jusqu'à Fr. 30'000.- par partie pour une décision portant sur un assujettissement forcé à une loi de surveillance (art. 12 let. h
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1    La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
2    En ce qui concerne les parts de placements collectifs dont l'offre dans l'Union européenne est facilitée par un accord, les décisions de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d'autres entreprises dont les intérêts sont susceptibles d'entrer en conflit avec ceux du gestionnaire de fortune collective, de la direction ou des investisseurs.
Oém-CFB, RO 2006 53 46 ; ATF 131 II 306 consid. 3.4.3). De plus, la CFB peut percevoir des émoluments pour les coûts de surveillance particuliers, notamment pour des activités de surveillance directe (art. 13 al. 1 let. a
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
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1    La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
2    En ce qui concerne les parts de placements collectifs dont l'offre dans l'Union européenne est facilitée par un accord, les décisions de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d'autres entreprises dont les intérêts sont susceptibles d'entrer en conflit avec ceux du gestionnaire de fortune collective, de la direction ou des investisseurs.
Oém-CFB, RO 2003 3703) ; ces émoluments sont calculés selon l'art. 14
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
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1    La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
2    En ce qui concerne les parts de placements collectifs dont l'offre dans l'Union européenne est facilitée par un accord, les décisions de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d'autres entreprises dont les intérêts sont susceptibles d'entrer en conflit avec ceux du gestionnaire de fortune collective, de la direction ou des investisseurs.
Oém-CFB. L'al. 2 de dite disposition prévoit que, en complément de l'émolument calculé en fonction du temps (al. 1), des débours peuvent être facturés, notamment ceux occasionnés par le recours à des experts, par l'élaboration d'expertises et par les déplacements. L'art. 11 al. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 35 Délégation de tâches - 1 La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
1    La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
2    En ce qui concerne les parts de placements collectifs dont l'offre dans l'Union européenne est facilitée par un accord, les décisions de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d'autres entreprises dont les intérêts sont susceptibles d'entrer en conflit avec ceux du gestionnaire de fortune collective, de la direction ou des investisseurs.
Oém-CFB précise que la perception des émoluments destinés à couvrir les frais de procédure est réglée selon l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative (RS 172.041.0). Aux termes de l'art. 7 de dite ordonnance, les parties qui agissent en commun (consorts) supportent par quotes-parts égales leurs frais de procédure communs - y compris les frais des chargés d'enquête (cf. arrêt du TAF B-7734/2008 du 30 mars 2009 consid. 7.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF 2A.119/2002 du 11 décembre 2002 consid. 3.4.2) - et en répondent solidairement, sauf indication contraire dans le dispositif de la décision sur recours. De plus, en droit des marchés financiers, comme il faut considérer l'activité litigieuse soumise à autorisation du point de vue du groupe, il apparaît sans autre justifié d'imposer le paiement solidaire des frais engendrés par la procédure aux membres dudit groupe, faute de quoi il existerait une contradiction non justifiée entre la décision au fond et la décision concernant les frais de procédure (cf. arrêt du TF 2C_749/2008 du 16 juin 2009 consid. 6.2.1).

En l'espèce, l'appartenance des recourants au groupe ayant été reconnue, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a mis les frais de procédure ainsi que des chargés d'enquête solidairement à la charge de l'ensemble des parties à la procédure. Cela étant, même s'il ressort des considérants de la décision entreprise que Y._______ et Z._______ ont violé les dispositions de la LBVM, l'autorité inférieure est invitée à l'avenir - conformément à une nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral - de constater formellement dans son dispositif quelles personnes physiques, en plus des personnes morales en cause, ont exercé une activité dans le groupe dont l'importance justifie de considérer qu'elles ont violé la loi et ainsi de mettre à leur charge les frais de procédure et des chargés d'enquête (cf. arrêt du TF 2C_324/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.2). Nonobstant, le Tribunal fédéral ayant renoncé à faire rétroagir cette jurisprudence au cas dont il avait à juger, il convient de n'induire aucune conséquence du défaut de constatation formelle dans le dispositif de la violation de la loi par Y._______ et Z._______ dès lors que la décision entreprise est antérieure à l'arrêt précité.

Concernant les frais des chargés d'enquête, il sied de constater que l'autorité inférieure entend les mettre à la charge de toutes les parties (cf. consid. 53 de la décision entreprise), elle n'a toutefois rien précisé dans le dispositif de sorte que cette question ne constitue pas un des objets du présente litige. Dits frais n'étant pas encore définitifs, les recourants auront l'opportunité d'exiger une décision formelle de la part de l'autorité inférieure s'ils contestent le montant des honoraires des chargés d'enquête, une fois ceux-ci établis définitivement (ATF 132 II 382 consid. 1.2.3, ATF 131 II 306 consid. 3.4.2). Cependant, la FINMA ne renoncera plus dorénavant (indépendamment du montant) à indiquer formellement le principe et les modalités de la prise en charge des frais des chargés d'enquête dans le dispositif de ses décisions dès lors que ceux-ci dépendent directement de l'issue matérielle de la procédure.

7.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 35 Délégation de tâches - 1 La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
1    La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
2    En ce qui concerne les parts de placements collectifs dont l'offre dans l'Union européenne est facilitée par un accord, les décisions de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d'autres entreprises dont les intérêts sont susceptibles d'entrer en conflit avec ceux du gestionnaire de fortune collective, de la direction ou des investisseurs.
PA). Dès lors, mal fondé, les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

8.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 35 Délégation de tâches - 1 La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
1    La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
2    En ce qui concerne les parts de placements collectifs dont l'offre dans l'Union européenne est facilitée par un accord, les décisions de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d'autres entreprises dont les intérêts sont susceptibles d'entrer en conflit avec ceux du gestionnaire de fortune collective, de la direction ou des investisseurs.
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
1ère phrase et 4 FITAF).

En l'espèce, les recourants ont succombé dans l'ensemble de leurs conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 4'500.- (dès lors que le présent arrêt se réfère principalement à la question de l'appartenance des recourants au groupe A._______), doivent être intégralement mis à leur charge, soit Fr. 1'500.- chacun. Ils seront prélevés sur les trois avances de frais de chacune Fr. 3'000.- versées par les recourants.

Vu l'issue de la procédure, les recourants n'ont pas droit à des dépens (art. 64
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
PA).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 4'500.-, sont mis à la charge des recourants, soit Fr. 1'500.- chacun. Ce montant est compensé par les avances de frais déjà versées de Fr. 3'000.-. Un solde de Fr. 1'500.- sera restitué à chacun des recourants une fois l'entrée en force du présent arrêt.

3.
Le présent arrêt est adressé :
aux recourants (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement »)
à l'autorité inférieure (n° de réf. 2008-05-26/230/31260 ; Acte judiciaire)

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Luc Baechler Pascal Richard

Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
LTF).
Expédition : 1er février 2010
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-5582/2008
Date : 27 janvier 2010
Publié : 04 février 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : crédit
Objet : Exercice d'une activité de négociant en valeurs mobilières


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
LB: 1  3  23  23bis  23octies  23ter  24
LEFin: 3 
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 3 Exercice d'une activité à titre professionnel - Est considérée comme exercée à titre professionnel au sens de la présente loi toute activité économique indépendante exercée en vue d'obtenir un revenu régulier.
10 
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
1    La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
2    Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires.
34 
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 34 Tâches - En plus de l'exercice des activités selon la présente loi, la direction de fonds peut notamment fournir les services suivants:
a  la garde et l'administration technique de placements collectifs;
b  l'administration d'une société d'investissement à capital variable (SICAV).
35
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 35 Délégation de tâches - 1 La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
1    La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
2    En ce qui concerne les parts de placements collectifs dont l'offre dans l'Union européenne est facilitée par un accord, les décisions de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d'autres entreprises dont les intérêts sont susceptibles d'entrer en conflit avec ceux du gestionnaire de fortune collective, de la direction ou des investisseurs.
LFINMA: 58
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 58 Disposition transitoire de la modification du 15 juin 2018 - Les demandes d'autorisation au sens de l'art. 43c, al. 1, doivent être déposées dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2018. La FINMA statue dans les six mois suivant le dépôt de la demande.
LTAF: 31  32  33
LTF: 42  82  90
Oém-CFB: 11  12  13  14
PA: 5  11  22a  44  48  49  50  52  63  64
Répertoire ATF
107-IB-133 • 119-IB-103 • 126-II-111 • 130-II-351 • 130-V-1 • 131-II-306 • 132-II-382 • 133-III-105 • 135-II-356
Weitere Urteile ab 2000
2A.119/2002 • 2A.332/2006 • 2A.442/1999 • 2A.721/2006 • 2C_324/2009 • 2C_276/2009 • 2C_324/2009 • 2C_74/2009 • 2C_749/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • première instance • vue • personne physique • autorité fédérale de surveillance des marchés financiers • succursale • tribunal fédéral • quant • unité économique • viol • avance de frais • partie à la procédure • loi fédérale sur la procédure administrative • directeur • ordre de paiement • autorité de surveillance • acte judiciaire • loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières • rétablissement de l'état antérieur
... Les montrer tous
BVGE
2008/23 • 2007/6
BVGer
B-4409/2008 • B-5582/2008 • B-6715/2007 • B-7734/2008 • B-7769/2008 • B-8227/2007
AS
AS 2006/53 • AS 2004/2768 • AS 2003/3703 • AS 1997/82 • AS 1997/38 • AS 1997/68 • AS 1971/808
FF
2006/2741