Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung III
C-48/2006
{T 0/2}

Urteil vom 26. Oktober 2007

Mitwirkung:
Richterin Beutler (Vorsitz); Richter Vuille; Richter Trommer; Gerichtsschreiberin Haake.

X._______,
vertreten durch Martin Ilg,

und
Y._______, Grand Rue 26, 2710 Tavannes,
Beschwerdeführer,

gegen

Bundesamt für Migration (BFM), Quellenweg 6, 3003 Bern,
Vorinstanz

betreffend
Einreisesperre in Bezug auf X._______.

Sachverhalt:
A. Der aus Guinea stammende X._______, geboren am 6. März 1977, reiste am 5. Juni 1999 in die Schweiz ein und stellte hier als angeblicher Staatsangehöriger von Sierre Leone unter falschem Namen ein Asylgesuch. Das damalige Bundesamt für Flüchtlinge (BFF; heute BFM) wies dieses Gesuch am 19. Juli 2001 rechtskräftig ab und verfügte seine Wegweisung. Noch während des laufenden Asylverfahrens wurde er wegen Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz vom Tribunal Correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds am 7. September 2000 zu einer Gefängnisstrafe von 22 Monaten verurteilt und für fünf Jahre des Landes verwiesen. Bereits im Jahr 1999 war er im Kanton Bern wegen gleichartiger Verstösse mit Freiheitsstrafen von 20 und 10 Tagen Gefängnis bestraft worden. Aufgrund angerechneter Untersuchungshaft wurde X._______ am 3. Mai 2001 bedingt aus dem Strafvollzug entlassen. Am 28. Juli 2004 wurde er in Biel zwecks Vollzugs der noch ausstehenden Wegweisung festgenommen und am 31. Juli 2004 in sein Heimatland ausgeschafft.
B. Am 6. September 2004 verhängte die Vorinstanz gegen ihn eine zeitlich unbefristete Einreisesperre. Am 23. Oktober 2004 heiratete X._______ in seinem Heimatland die Schweizer Bürgerin Y._______ und beantragte am 28. Oktober 2004 bei der Schweizerischen Vertretung in Conakry zwecks Familienzusammenführung die Erteilung eines Einreisevisums. Unter Berufung auf die Eheschliessung ersuchte der Rechtsvertreter von X._______ die Vorinstanz mit Schreiben vom 22. November 2004 um Aufhebung der Einreisesperre. Dieses Ersuchen wiederholte er per Telefax am 12. Juli 2005, wobei er angab, dass das Familienbüchlein nun vorliege und das Familiennachzugsgesuch bei der zuständigen Behörde gestellt worden sei. Am 25. Juli 2005 informierte der Migrationsdienst des Kantons Bern das BFM dahingehend, dass die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung an X._______ nicht in Frage komme. Unter Hinweis darauf teilte die Vorinstanz dem Rechtsvertreter mit Schreiben vom 19. August 2005 mit, sie sehe keine Veranlassung, die Fernhaltemassnahme aufzuheben. Sie stelle ihm aber die bisher nicht offiziell eröffnete Einreisesperre zu; damit habe er Gelegenheit, gegebenenfalls Beschwerde einzureichen.
C. Aufgrund dieses Schreibens erhob Y._______ beim damals zuständigen Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement mit Eingabe vom 21. September 2005 Beschwerde. Sie macht geltend, ihr Ehemann habe für die Fehler, die er gemacht habe, bezahlen müssen. Sie wolle mit ihm eine Familie gründen, was ihm die Gelegenheit zu einem Neuanfang geben werde.
Am 22. September 2005 reichte Martin Ilg im Namen des Beschwerdeführers ebenfalls Beschwerde in gleicher Sache ein. Er macht geltend, ein Gesuch um Erteilung der Aufenthaltsbewilligung zum Verbleib bei der Ehefrau sei pendent und werde im Hinblick auf Artikel 8 der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK, SR 0.101) bewilligt werden müssen, da die seinerzeitige Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe unter zwei Jahren gelegen habe. Für das Zusammenleben mit seiner Ehefrau sei sein Mandant auf die Gutheissung des Antrags um Aufhebung der Einreisesperre angewiesen.
D. In ihrer darauf folgenden Vernehmlassung beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde. Aufgrund der strafrechtlichen Verurteilung und der Schwere des Falles bestehe ein erhebliches öffentliches Interesse an der Fernhaltung des Ausländers. Insbesondere im Zusammenhang mit illegalem Drogenhandel seien die Behörden gehalten, alle ihnen dagegen zur Verfügung stehenden Mittel voll auszuschöpfen und zu verdeutlichen, dass ein solches Verhalten schlicht nicht akzeptiert werde. Allfällige private Interessen an ungehinderten beziehungsweise unkontrollierten Einreisen in unser Land hätten dahinter klar zurückzutreten. Insbesondere sei auch der Migrationsdienst des Kantons Bern nicht bereit, dem Beschwerdeführer eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen.
E. In seiner darauffolgenden Stellungnahme vom 21. November 2005 weist der Parteivertreter darauf hin, dass gerade auch die Ehefrau des Beschwerdeführers von der Verfügung mitbetroffen sei. Ihr sei es nicht zumutbar, im afrikanischen Herkunftsland ihres Ehegatten zu leben. Eine Verweigerung der hiesigen Anwesenheit des Ehegatten sei in Anbetracht dessen unverhältnismässig.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht unter Vorbehalt der in Art. 32 VGG genannten Ausnahmen Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG; SR 172.021), welche von einer in Art. 33 VGG aufgeführten Behörde erlassen wurden. Darunter fallen die Verfügungen des BFM betreffend Einreisesperre (Art. 20 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 26. März 1931 über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer [ANAG, SR 142.20]), welche vom Bundesverwaltungsgericht endgültig beurteilt werden (Art. 83 lit. c Ziff. 1 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht [BGG, SR 173.110]).
1.2 Das Bundesverwaltungsgericht übernimmt, sofern es zuständig ist, die Beurteilung der beim Inkrafttreten des Verwaltungsgerichtsgesetzes bei Eidgenössischen Rekurs- oder Schiedskommissionen oder bei Beschwerdediensten der Departemente hängigen Rechtsmittel. Für die Beurteilung gilt das neue Verfahrensrecht (vgl. Art. 53 Abs. 2 VGG). Gemäss Art. 37 VGG richtet sich das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht nach dem VwVG, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt.
1.3 Als Verfügungsadressat ist der Beschwerdeführer zur Anfechtung der erlassenen Einreisesperre legitimiert. Dies gilt gemäss Art. 20 Abs. 2 ANAG ebenfalls für die mitbeteiligte Ehefrau. Auf die beidseits frist- und formgerecht eingereichten Beschwerden ist unter Vorbehalt der nachfolgenden Ausführungen einzutreten (Art. 48 ff . VwVG).
1.4 Der Beschwerdeführer nimmt in seiner Rechtsmitteleingabe ausdrücklich Bezug auf die Einreisesperre vom 6. September 2004, die ihm am 23. August 2005 eröffnet worden sei. Ob die genannte Verfügung tatsächlich erst am 23. August 2005 als eröffnet zu betrachten ist (wovon offensichtlich auch das BFM ausgeht) erscheint fraglich. Immerhin war dem Rechtsvertreter spätestens im November 2004 bekannt, dass gegen seinen Mandanten eine Einreisesperre besteht, beantragte er doch deren Aufhebung. Allerdings wurde die Aufhebung der Sperre mit der inzwischen erfolgten Heirat begründet, weshalb das BFM gehalten gewesen wäre, den diesbezüglichen Antrag als förmliches Gesuch um Wiedererwägung an die Hand zu nehmen. Vor diesem Hintergrund liesse sich das Schreiben des BFM vom 19. August 2005 auch als Wiedererwägungsentscheid verstehen, der auf dem ordentlichen Rechtsmittelweg angefochten werden kann.
2.
2.1 Die eidgenössische Behörde kann über unerwünschte Ausländer die Einreisesperre verhängen (Art. 13 Abs. 1 Satz 1 ANAG). Während der Dauer der Einreisesperre ist jeder Grenzübertritt ohne ausdrückliche Ermächtigung der verfügenden Behörde untersagt (Art. 13 Abs. 1 Satz 3 ANAG).
2.2 Als präventivpolizeiliche Massnahme will die Einreisesperre der Gefahr künftiger Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie anderer unter den Schutz der Fremdenpolizei fallender Polizeigüter begegnen (zum Kreis der Polizeigüter im Fremdenpolizeirecht vgl. BGE 98 Ib 85 E. 2c S. 89 und 465 E. 3a S. 467 f.). Die Frage, ob eine Polizeigefahr im oben dargelegten Sinne besteht, lässt sich dabei nur in Form einer Prognose beurteilen, die sich auf das bisherige Verhalten des Ausländers abstützt. In diesem Sinne gelten Ausländer als "unerwünscht", deren Verhalten in der Vergangenheit darauf schliessen lässt, dass sie nicht willens oder fähig sind, sich in die geltende Ordnung einzufügen, und deren Fernhaltung daher im öffentlichen Interesse liegt (Entscheide des EJPD, publiziert in Verwaltungspraxis der Bundesbehörden, VPB 63.1, 60.4, 58.53 sowie Peter Sulger Büel, Vollzug von Fernhalte- und Entfernungsmassnahmen gegenüber Fremden nach dem Recht des Bundes und des Kantons Zürich, Diss. Zürich 1884 = Europäische Hochschulschriften, Reihe II, Rechtswissenschaft, Bd. 352, Bern usw. 1984, S. 79 f., mit weiteren Nachweisen).
3. In der Regel gilt ein Ausländer, der wegen vorsätzlicher Straftaten zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurde, sowohl aus spezial- wie auch aus generalpräventiven Gründen als unerwünscht (bezüglich Drogendelikten vgl. BGE 129 IV 246 E. 3.2 S. 251). Er soll einerseits daran gehindert werden, hier erneut straffällig zu werden, wobei die Wahrscheinlichkeit einer Wiederholung von Straftaten bei schweren Verstössen gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung eher anzunehmen ist als bei leichten Verfehlungen. Andererseits soll eine konsequente Fernhaltepraxis aber auch dafür sorgen, dass andere sich in der Schweiz aufhaltende Ausländer nicht gegen hiesige Rechtsvorschriften verstossen. Die aus sicherheitspolizeilichen Gründen verfügte Fernhaltemassnahme ist indessen weder Regelfolge einer in der Schweiz oder im Ausland verübten oder abgeurteilten Straftat, noch hat sie eine solche zur Voraussetzung. Dennoch geben vor allem strafrechtlich relevante Verhaltensweisen Anlass zum Erlass einer Einreisesperre, wobei eine vom Strafrichter verhängte Strafe auch für die fremdenpolizeiliche Interessenabwägung als Ausgangspunkt und Massstab dient (BGE 129 II 215 E. 3.1 S. 216).
4.
4.1 Nach seiner Einreise im Juni 1999 stellte der Beschwerdeführer unter falschem Namen und als angeblicher Staatsangehöriger von Sierra Leone ein Asylgesuch, um leichter als Flüchtling anerkannt zu werden. Seine wirkliche Identität legte er erst fünf Jahre später im Hinblick auf die beabsichtigte Eheschliessung mit Y._______ offen und beantragte hierfür beim damaligen Bundesamt für Flüchtlinge (BFF) unter Vorlage seines echten Passes die Korrektur seiner Personalien (siehe Schreiben des BFF vom 29. Juni 2004). Bereits kurz nach seiner Einreise trat X._______ - damals unter dem Namen A._______ - strafrechtlich in Erscheinung, beging trotz der beiden damit einhergehenden Verurteilungen vom 25. November und 13. Dezember 1999 aber weitere Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz (BetmG) und erhielt dafür mit Urteil vom 7. September 2000 eine 22-monatige Gefängnisstrafe. In seiner Urteilsbegründung hielt das Gericht fest, dass sein Verschulden schwer wiege, da die von ihm - zusammen mit einem Komplizen - verkaufte Menge Kokain erheblich genug gewesen sei, um die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr zu bringen (vgl. Art. 19 Abs. 1 Bst. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG). Nach seiner Entlassung aus dem Strafvollzug am 3. Mai 2001 hielt sich X._______ noch mehr als drei Jahre illegal in der Schweiz auf, bevor er in sein Heimatland ausgeschafft wurde.
4.2 Der Beschwerdeführer hat nahezu während seines gesamten Aufenthalts in der Schweiz - d.h. bis kurz vor seiner Ausschaffung - unter falscher Identität gelebt und auch aufgrund seines von Beginn an strafbaren Verhaltens deutlich gemacht, dass er nicht gewillt oder fähig ist, sich an die geltende Ordnung zu halten. Insbesondere fällt dabei ins Gewicht, dass seine Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz zugleich Gefährdungen bzw. Beeinträchtigungen der Gesundheit anderer bedeuteten. Derartige Straftaten rechtfertigen aufgrund ihrer stetigen Zunahme grundsätzlich den Erlass langjähriger Fernhaltemassnahmen, damit der weiteren Ausbreitung des verbotenen Handels mit Betäubungsmitteln entgegengewirkt werden kann. Dabei ist, wie bereits oben dargelegt (E. 3), der Schutz der öffentlichen Sicherheit und Gesundheit durch Abschreckung nicht nur des jeweiligen Straftäters, sondern auch anderer potentieller Rechtsbrecher so weit wie möglich zu gewährleisten (vgl. dazu auch BGE 131 II 352 E. 4.3.1 S. 359 f.).
4.3 Aufgrund dieser Ausführungen ist festzuhalten, dass das dem Beschwerdeführer zur Last gelegte Verhalten grundsätzlich zur Unerwünschtheit im Sinne von Art. 13 Abs. 1 Satz 1 ANAG führt. Im Folgenden ist deshalb zu prüfen, ob die Einreisesperre dem Grundsatz nach sowie von ihrer Dauer her in richtiger Ausübung des Ermessens ergangen und angemessen ist.
5. Unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit ist eine wertende Abwägung vorzunehmen zwischen dem öffentlichen Interesse an der Massnahme einerseits und den von der Massnahme beeinträchtigten privaten Interessen des bzw. der Betroffenen andererseits. Die Stellung der verletzten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse des Verfügungsbelasteten bilden dafür die Grundlage (vgl. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Auflage, Zürich und St. Gallen 2006, S. 127 f.).
5.1 Das öffentliche Interesse an der Fernhaltung des Beschwerdeführers ist offenkundig. Es ergibt sich ohne weiteres aus den vorstehenden Erwägungen, d.h. aus der Schwere der von ihm begangenen Straftaten und dem deutlich gewordenen Bemühen, seine wirkliche Identität zu verbergen und damit seine Wegweisung zu verhindern.
5.2 Dem öffentlichen Interesse an einem Einreiseverbot stellen die Beschwerdeführer ein persönliches Interesse an einer Einreise gegenüber. Der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers macht insbesondere geltend, es könne der Ehefrau nicht zugemutet werden, im Heimatland des Ehemannes zu leben. Diese selbst macht darüberhinaus geltend, dass sie in der Schweiz eine Familie gründen wolle und dass ihr Ehemann daher die Chance für einen Neuanfang verdiene. Sinngemäss berufen sich die Beschwerdeführer damit auf Art. 8 EMRK und Art. 13 Abs. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101), die beide dem Schutz eines von staatlichen Eingriffen ungestörten Familienlebens dienen und im Ausländerrecht identische Ansprüche vermitteln (BGE 129 II 215 E. 4.2 S. 218 f.).
5.2.1 Mit ihren Einwänden scheinen die Beschwerdeführer davon auszugehen, dass es die Einreisesperre ist, die ihnen ein familiäres Zusammenleben in der Schweiz verunmöglicht. Diese Ansicht geht jedoch fehl. Die Realisierung einer auf Dauer angelegten ehelichen Lebensgemeinschaft auf schweizerischem Territorium setzt zwingend eine Aufenthaltsbewilligung voraus, deren Erteilung in erster Linie in die kantonale Zuständigkeit fällt. Von dem entsprechenden kantonalen Verfahren muss das Verfahren um Aufhebung bzw. Abänderung der Einreisesperre klar unterschieden werden. Dabei ist zu betonen, dass die kantonale Behörde die Prüfung der Voraussetzungen für die Erteilung der Aufenthaltsbewilligung nicht im Hinblick auf eine bestehende Einreisesperre verweigern darf (vgl. die Urteile des Bundesgerichts 2A. 141/2002 vom 19. Juli 2002 E. 1.4, 2A.43/2000 vom 12. April 2000 E. 1a und 2A.19/1993 vom 10. März 1994, E. 1d).
5.2.2 Im vorliegenden Fall hat die für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zuständige Migrationsbehörde der Vorinstanz mit Schreiben vom 25. Juli 2005 mitgeteilt, sie sei nicht bereit, X._______ eine solche Bewilligung zu erteilen. Sein Rechtsvertreter hat zwar in der Beschwerdeschrift vom 22. September 2005 behauptet, ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung sei pendent; allerdings ergibt sich weder aus den Akten noch aus den weiteren Vorbringen des Parteivertreters und der Beschwerdeführerin, dass ein entsprechendes Verfahren - gestützt auf den Aufenthaltsanspruch nach Art. 7 Abs. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
ANAG - jemals durchgeführt bzw. rechtskräftig entschieden worden wäre. Festzustellen ist somit, dass die Aufnahme der ehelichen Gemeinschaft nicht an der bestehenden Einreisesperre, sondern daran scheitert, dass der Beschwerdeführer über kein Anwesenheitsrecht verfügt.
5.3 Eine Aufhebung der Einreisesperre würde somit nur bewirken, dass X._______ den allgemeinen, für Staatsangehörige aus Guinea geltenden Einreisebestimmungen unterstünde und folglich nur im Rahmen des bewilligungsfreien Aufenthalts hierzulande verweilen dürfte. Insofern relativieren sich die Auswirkungen der Einreisesperre auf die Interessensphären der Beteiligten und tangieren die Möglichkeit eines ehelichen Zusammenlebens nur in diesem vorgegebenen Rahmen.
5.4 Die Frage, ob die Anordnung der Einreisesperre - im Hinblick auf die ohnehin beschränkte Möglichkeit des ehelichen Zusammenlebens - einen Eingriff in das von Art. 8 Abs. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
EMRK und Art. 13
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BV gewährleistete Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens darstellt, ist im vorliegenden Fall zu verneinen. Die bestehende Fernhaltemassnahme verhindert nämlich von ihrer rechtlichen Ausgestaltung her nicht jeden Kontakt der Eheleute in der Schweiz. Die Einreisesperre ist nicht als absolutes Einreiseverbot ausgestaltet, sondern als Einreiseverbot mit Bewilligungsvorbehalt (Suspension der Einreisesperre gemäss Art. 13 Abs. 1 Satz 3 ANAG). Allfälligen Ansprüchen kann durch entsprechend ausgestaltete Suspensionspraxis in konventions- und verfassungskonformer Weise Rechnung getragen werden (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes C-125/2006 vom 16. Juli 2007 E. 5.3.2). Der Beschwerdeführer hat bisher - soweit aus den Akten ersichtlich - noch keinen Versuch unternommen, eine Suspensionsbewilligung zu erwirken. Dabei ist allerdings zu betonen, dass das BFM als Bewilligungsbehörde im Rahmen einer Gesuchsprüfung berücksichtigen darf, ob gegenseitige Besuche auch im Herkunftsstaat des Gesuchstellers stattfinden können. Eine derartige Kontaktpflege erscheint für die Betroffenen umso eher zumutbar, als das öffentliche Fernhalteinteresse gegenüber dem Massnahmebelasteten evident ist und die Ehegattin im Zeitpunkt des Eheabschlusses um das Vorleben ihres Gatten wusste. Überdies ist festzuhalten, dass die Berufung auf die Familienschutznorm von Art. 8 EMRK bzw. Art. 13
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BV voraussetzt, dass das Familienleben intakt ist und im Rahmen des Möglichen auch gelebt wird (vgl. statt vieler BGE 126 II 377 E. 2b/aa S. 382). Diesbezüglich ergeben sich im vorliegenden Fall etwelche Zweifel. Während die Beschwerdeführerin in erster Linie ihre Sicht der Dinge bzw. ihre Interessen an einem ehelichen Zusammenleben darlegt (laut ihrer Eingabe vom 1. September 2005 sollen telefonische Kontakte bestehen), äussert sich der Beschwerdeführer in keiner Weise zu Art und Intensität der Kontaktpflege (z.B. Briefe, Telefonate, E-mail-Verkehr etc.). Vor diesem Hintergrund sind die privaten Interessen als nicht besonders hoch einzustufen. Gegenüber dem öffentlichen Interesse haben sie klar zurückzutreten.
5.5 Auch von ihrer Dauer her erweist sich die Einreisesperre weder als unverhältnismässig noch als unangemessen. Dass die Massnahme nicht befristet wurde, bedeutet nicht, dass sie lebenslänglich Gültigkeit haben soll. Wie lange ein relevantes öffentliches Sicherheitsbedürfnis anzunehmen ist, hängt von der persönlichen Entwicklung des Betroffenen ab und kann daher erst nach einer gewissen Bewährungszeit im Ausland erneut überprüft werden. Der Beschwerdeführer befindet sich seit mehr als drei Jahren wieder in seinem Heimatland. Die seit seiner Ausschaffung vergangene Zeitspanne ist jedoch zu kurz, um bereits jetzt eine günstige Prognose hinsichtlich seines künftigen Wohlverhaltens stellen und damit eine zeitliche Befristung der Einreisesperre aussprechen zu können. Es kommt hinzu, dass über seine jetzige Lebenssituation und seinen Lebenswandel nichts bekannt ist. Weder sein Rechtsvertreter noch die Beschwerdeführerin haben hierzu irgendwelche Angaben gemacht. Vom Beschwerdeführer muss daher verlangt werden, dass er sich noch während einer gewissen Zeit in Ausland bewährt und damit ein künftiges straffreies Verhalten erwarten lässt. Bei einem grundlegenden Gesinnungswandel und damit einhergehend einer längeren Phase stabilisierter Lebensverhältnisse - die von ihm auch nachzuweisen wären - steht es ihm frei, sich mit einem Wiedererwägungsgesuch an die Vorinstanz zu wenden.
6. Zusammenfassend ergibt sich, dass die gegen den Beschwerdeführer verhängte Einreisesperre als angemessene Massnahme zum Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit zu betrachten ist. Sie ist auch in zeitlicher Hinsicht nicht unverhältnismässig. Die angefochtene Verfügung ist somit im Lichte von Art. 49
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
VwVG nicht zu beanstanden und die Beschwerde daher abzuweisen.
7. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind den Beschwerdeführern die Kosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
VwVG in Verbindung mit Art. 1 bis
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
Art. 3 lit. b
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320]).
Dispositiv nächste Seite

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1. Die Beschwerden werden, soweit auf sie einzutreten ist, abgewiesen.
2. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden den Beschwerdeführern auferlegt. Sie sind durch den am 6. Oktober 2005 geleisteten Kostenvorschuss gleicher Höhe gedeckt.
3. Dieses Urteil wird eröffnet:
- dem Beschwerdeführer (Einschreiben)
- der Beschwerdeführerin (Einschreiben)
- der Vorinstanz (Akten Ref-Nr. 2 120 714 retour)

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Ruth Beutler Barbara Haake

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-48/2006
Date : 26 octobre 2007
Publié : 19 novembre 2007
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Einreisesperre betreffend DIALLO Amadou


Répertoire des lois
CEDH: 8
Cst: 13
FITAF: 1bis  3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LSEE: 7  13  20
LStup: 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LTAF: 31  32  33  37  53
LTF: 83
PA: 5  48  49  63
Répertoire ATF
126-II-377 • 129-II-215 • 129-IV-246 • 131-II-352 • 98-IB-85
Weitere Urteile ab 2000
2A.19/1993 • 2A.43/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif fédéral • autorité inférieure • comportement • autorisation de séjour • durée • entrée dans un pays • conjoint • intérêt privé • office fédéral des migrations • peine privative de liberté • emploi • condamnation • question • mesure d'éloignement • loi fédérale sur le tribunal fédéral • intéressé • conclusion du mariage • tribunal fédéral • vie • famille
... Les montrer tous
BVGer
C-125/2006 • C-48/2006
VPB
63.1