Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-1618/2011

Arrêt du 25 septembre 2012

Claude Morvant (président du collège),

Composition David Aschmann et Bernard Maitre, juges,

Grégory Sauder, greffier.

Compagnie française Eiffel construction métallique, société par actions simplifiée,

Parties représentée par Katzarov SA,

recourante,

contre

Philippe Couperie-Eiffel,

intimé,

et

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI),Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Procédure d'opposition n° 10938
IR 373'547 EIFFEL / IR 960'028 GUSTAVE EIFFEL (fig.).

Faits :

A.
L'enregistrement international n° 960'028 (ci-après : l'enregistrement attaqué) de la marque

(ci-après : la marque attaquée) a fait l'objet, le 30 mars 2009, d'une désignation postérieure pour la Suisse (cf. la Gazette de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle [OMPI] des marques internationales n° 40/2009 du 22 octobre 2009). Ce faisant, la protection en Suisse de la marque attaquée a été requise pour les produits et services suivants :

"Matériaux de construction métalliques, constructions transportables métalliques, matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques." (classe 6) ;

"Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitumes ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques." (classe 19) ;

"Boissons alcooliques (à l'exception des bières)." (classe 33) ;

"Assurances, caisses de prévoyance ; services de souscription d'assurance ; banques ; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit ; agences immobilières (vente et location de fonds de commerce et d'immeubles) ; expertise immobilière ; gérance d'immeubles." (classe 36) ;

"Constructions et réparations ; construction d'édifices ; entreprises de fumisterie, peinture, plâtrerie, plomberie, couverture ; travaux publics ; travaux ruraux ; location d'outils et de matériel de construction, de bouldozeurs, d'extracteurs d'arbres ; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation)." (classe 37).

Le 1er février 2010, la Compagnie française Eiffel construction métallique (ci-après : l'opposante ou la recourante) a formé opposition totale contre cet enregistrement auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : l'autorité inférieure). Cette opposition se fondait sur l'enregistrement international n° 373'547 (ci-après : l'enregistrement opposant) de la marque

(ci-après : la marque opposante), protégée en Suisse pour les produits suivants :

"Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; produits métalliques non compris dans d'autres classes ; minerais." (classe 6).

Le 26 février 2010, l'autorité inférieure a émis un refus provisoire total de protection à l'encontre de l'enregistrement attaqué (cf. Gazette de l'OMPI des marques internationales n° 11/2010 du 8 avril 2011) et a imparti un délai jusqu'au 26 mai 2010 à Philippe Couperie-Eiffel (ci-après : l'intimé) pour désigner un mandataire établi en Suisse. Celui-ci n'a pas réagi dans le délai fixé.

B.
Par décision du 10 février 2011, notifiée le 14 février 2011, l'autorité inférieure a partiellement admis l'opposition, en tant qu'elle portait sur les produits en classes 6 et 19, et a signalé qu'elle émettrait une déclaration d'octroi partiel de la protection pour les produits en classe 33 et les services en classes 36 et 37 de l'enregistrement attaqué. Pour le reste, elle a retenu, en particulier, que l'intimé était exclu de la procédure d'opposition et lui a notifié la décision par voie de publication dans la Feuille fédérale du 1er mars 2011 (cf. FF 2011 1913).

L'autorité inférieure a retenu que les produits de la marque attaquée en classes 6 et 19 étaient identiques, respectivement similaires, à ceux de la marque opposante en classe 6. A la suite d'une comparaison des signes opposés et en tenant compte de l'identité et de la similarité des produits en classes 6 et 19, elle a admis l'existence d'un risque de confusion.

Elle a considéré, par contre, que les produits de la marque attaquée en classe 33 et les services de celle-ci en classes 36 et 37 n'étaient pas similaires aux produits de la marque opposante en classe 6. S'agissant en particulier des services en classes 36 et 37, elle a exposé qu'il n'existait aucune complémentarité logique et fonctionnelle entre des services d'assurance bancaires et immobiliers, respectivement des services de construction, de location, d'entretien et de nettoyage, et les produits de la marque opposante en classe 6. Elle a ainsi précisé que les services de la marque attaquée ne formaient pas un tout cohérent avec les produits de la marque opposante, dès lors que, manifestement, ni ces services ni ces produits ne complétaient leur offre respective. Par ailleurs, elle a souligné que le motif de notoriété dont se prévalait l'opposante ne constituait pas une exception au principe de spécialité en procédure d'opposition, un champ de protection élargi ne pouvant pallier une absence de similarité ; elle a relevé que l'opposante ne démontrait, du reste, pas la notoriété de sa marque.

C.
Le 15 mars 2011, l'opposante a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant, en substance, à son annulation partielle, uniquement en tant qu'elle rejette l'opposition portant sur les services en classes 36 et 37 de l'enregistrement attaqué, sous suite de frais et de l'allocation d'un montant de Fr. 2'500.- à titre de dépens.

La recourante fait valoir, en substance, qu'il existe une similarité entre les services "immobiliers" de la marque attaquée en classes 36 et 37 - à savoir : agences immobilières (vente et location de fonds de commerce et d'immeubles) ; expertise immobilière ; gérance d'immeubles ; constructions et réparations ; construction d'édifices ; entreprises de fumisterie, peinture, plâtrerie, plomberie, couverture ; travaux publics ; travaux ruraux ; location d'outils et de matériel de construction, de bouldozeurs, d'extracteurs d'arbres ; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation) - et les produits de la marque opposante en classe 6, quand bien même les lieux de fabrication et de production ou la nature des prestations peuvent différer. Ainsi, elle allègue que, en ce qui concerne la marque attaquée elle-même, il existe une complémentarité logique entre les produits en classes 6 et 19 et les services en classes 36 et 37, lesquels visent à conserver, viabiliser et entretenir les immeubles et les constructions dont les matériaux qui les constituent n'en forment que l'extension naturelle. Elle précise que, de nos jours, cette diversification est de mise dans le domaine du bâtiment, où un grand nombre d'entreprises complètent, selon elle, leur offre de produits par des services d'ingénierie et maints entrepreneurs interviennent à titre de promoteurs immobiliers, en offrant des services complémentaires tendant à garantir l'usage des ouvrages réalisés par leurs soins. Elle expose que de tels services, dits complémentaires, peuvent englober des prestations d'assurance allant parfois au-delà de la simple garantie de vente - comme ce serait notamment le cas pour les immeubles vendus clés en mains - ou intervenir dans la gestion ultérieure de l'ouvrage, comme ce serait, par exemple, le cas des régies immobilières. Si elle admet que, pris isolément, ces services peuvent sembler éloignés de la commercialisation de matériaux au sens strict du terme, elle maintient que la diversification de l'offre des entreprises, mêlant produits et services, reflète une tendance actuelle du marché ; à ce propos, elle souligne que l'étendue des produits et services pour lesquels l'enregistrement attaqué est requis - 38 ans après celui de la marque opposante - en est la preuve même. Par ailleurs, la recourante argue que ceux-ci relèvent, dans leur ensemble, de la même sphère économique, à savoir du domaine immobilier, et qu'ils se trouvent dans une relation usuelle sur le marché, dès lors qu'ils sont dispensés par les mêmes intervenants et qu'ils s'adressent potentiellement à la même clientèle. Elle ajoute que ces éléments de convergence et de complémentarité constituent des
indices de similarité, puisque ces services apparaissent comme étroitement liés aux produits dont ils dépendent. Elle fait part de sa crainte que, dans ces conditions, le consommateur soit enclin à percevoir les produits en classes 6 et 19 et les services en classes 36 et 37 de la marque attaquée comme un tout cohérent, caractérisé par une complémentarité logique.

S'agissant du risque de confusion en lien avec les services des classes 37 et 36 (en tant qu'ils sont de nature immobilière), la recourante fait, en particulier, grief à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte de la notoriété de la marque opposante, au motif qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'une démonstration suffisante ; à cet égard, elle rappelle sommairement ses origines et produit un extrait concernant l'entreprise "Eiffel", tiré du site Internet "Wikipédia". Se fondant sur la notoriété alléguée, elle se prévaut d'un champ de protection élargi pour la marque opposante.

D.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mars 2011, notifié par le biais de l'Ambassade de Suisse en France, l'intimé a été invité à communiquer, dans les quinze jours, au Tribunal les coordonnées d'un mandataire établi en Suisse et à lui faire parvenir une procuration justifiant des pouvoirs de représentation, en vue d'agir valablement dans la procédure de recours. Il a été averti que, sans réponse de sa part dans le délai imparti, il serait considéré qu'il renonçait à exercer ses droits de partie.

Par ordonnance du 13 mai 2011, le Tribunal a relevé que l'intimé n'avait pas réagi au courrier précité, lui ayant été notifié en date du 6 avril 2011, et que, dès lors, il était réputé avoir renoncé à exercer ses droits de partie dans la procédure de recours.

E.
Dans sa réponse du 14 juin 2011, l'autorité inférieure a proposé de rejeter le recours, renvoyant à la motivation de la décision attaquée.

F.
La recourante n'ayant pas présenté de demande pour des débats publics, il est admis qu'elle y a renoncé tacitement.

G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
, 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
et 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (cf. art. 11
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 11
1    Auf jeder Stufe des Verfahrens kann die Partei sich, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat, vertreten oder, soweit die Dringlichkeit einer amtlichen Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeiständen lassen.30
2    Die Behörde kann den Vertreter auffordern, sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen.
3    Solange die Partei die Vollmacht nicht widerruft, macht die Behörde ihre Mitteilungen an den Vertreter.
, 50
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
, 52 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
et 63 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA).

Partant, le recours est recevable.

2.

2.1 A teneur de l'art. 3 al. 1 let. c
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 3 Relative Ausschlussgründe
1    Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die:
a  mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese;
b  mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
c  einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
2    Als ältere Marken gelten:
a  hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8) geniessen;
b  Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 18834 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind.
3    Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen.
de la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 (LPM, RS 232.11), sont exclus de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

La marque est un signe propre à distinguer un produit ou un service d'offres identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation de ce produit ou de ce service, voire de leur provenance commerciale, soit rendue possible. Il y a risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure. Une telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés soient induits en erreur par la ressemblance des signes et que les offres portant l'un ou l'autre signe soient associées au faux détenteur de la marque (risque de confusion direct). Une telle atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux signes mais présume, en raison de leur ressemblance, de l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de produits ou de services provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect) (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller, ATF 119 II 473 consid. 2c Radion et ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan).

2.2 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant abstraitement les signes, mais en prenant en considération toutes les circonstances du cas concret (cf. ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan). Il convient de tenir compte de la similarité aussi bien des signes que des produits ou des services pour lesquels ils sont enregistrés. Ces deux éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits ou les services doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et vice versa (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1 Bally/BALU [fig.] ; Lucas David, in : Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [éd.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, 2ème éd., Bâle 1999, ad art. 3
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 3 Relative Ausschlussgründe
1    Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die:
a  mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese;
b  mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
c  einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
2    Als ältere Marken gelten:
a  hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8) geniessen;
b  Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 18834 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind.
3    Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen.
LPM n° 8, p. 71).

L'examen de l'existence d'un risque de confusion suppose également d'examiner l'attention dont les consommateurs font ordinairement preuve lorsqu'ils entendent se procurer les produits ou services en cause et de s'interroger sur la force distinctive de la marque, celle-là étant décisive pour déterminer l'étendue de la protection de la marque opposante (cf. Gallus Joller, in : Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [éd.,] Markenschutzgesetz [MSchG], Berne 2009, ad art. 3 n° 49 ss, p. 267 ss ; arrêt du TAF B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 7 Torres/Torre Saracena).

3.

3.1 Il s'agit, dans un premier temps, d'examiner si, du point de vue du ou des cercles des destinataires concernés, les produits et les services revendiqués de part et d'autre sont identiques ou similaires.

Les marques en présence sont enregistrées, d'une part, pour des services en classes 36 - à savoir pour des assurances ainsi que des affaires financières et immobilières - et 37 - à savoir pour des services de construction, de réparation et d'installation - et, d'autre part, pour des produits en classe 6. Les destinataires de ces services et produits comprennent tant les milieux spécialisés dans les différents domaines précités que les consommateurs qui requièrent de tels services ou acquièrent de tels produits.

3.2 Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles des consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les produits vendus ou les services offerts sous des marques identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou seraient, du moins, produits ou offerts sous le contrôle du titulaire de la marque par des entreprises liées. Il convient encore de comparer les produits ou les services concernés à la lumière du lien et de la complémentarité qui existent entre eux (cf. David, op. cit., ad art. 3
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 3 Relative Ausschlussgründe
1    Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die:
a  mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese;
b  mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
c  einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
2    Als ältere Marken gelten:
a  hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8) geniessen;
b  Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 18834 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind.
3    Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen.
LPM n° 8 et 35, p. 71 et 85 s. ; arrêts du TAF B-1494/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.2 Marcuard Heritage, B-3268/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3 MBR/MR [fig.] et B-8105/2007 du 17 novembre 2008 consid. 4.2 Activia). Hormis les cas où le défaut d'usage a été invoqué avec succès, sont déterminants pour l'examen de l'identité ou de la similarité les produits et services figurant dans la liste de la marque antérieure (cf. arrêts du TAF B-317/2010 du 13 septembre 2010 consid. 5.2 Lifetex/LIFETEA et B-4260/2010 précité consid. 6.2.1 ; Eugen Marbach, in : Roland Von Büren/Lucas David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, Markenrecht, 2ème éd., Bâle 2009 [ci-après : Marbach, SIWR], n° 1173, p. 349).

En vue de déterminer s'il y a similarité entre des produits et des services, il est essentiel d'examiner si les services sont logiquement ou du moins usuellement liés à l'offre des produits et si l'utilisateur les perçoit comme un ensemble de prestations formant un tout au plan économique. Cette similarité sera admise lorsque le public concerné peut déduire, sur la base de leur signification économique et de leur destination ou encore de leur lieu de production habituel, que les produits et les services proviennent de la même entreprise (cf. arrêts du TAF B-8105/2007 précité consid. 4.2 et B-7502/2006 du 7 août 2007 consid. 4.1 et 4.2 Chanel/Haute Coiffure Chanel ; Eugen Marbach, Gleichartigkeit - ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen?, in : Revue de droit suisse [RDS] 120 [2001] p. 267 s. ; Marbach, SIWR, n° 853 ss, p. 263 ss).

3.3

3.3.1 En l'espèce, la recourante allègue, en particulier, que l'ensemble des produits et des services fournis sous la marque attaquée reflète, de manière générale, la diversification de l'offre des entreprises qui constitue la tendance actuelle du marché. Elle ajoute que cette diversification est de mise dans le domaine du bâtiment, où un grand nombre d'entreprises complèteraient notamment leur offre de produits par des services d'ingénierie. Elle argue que les produits de la marque attaquée en classes 6 et 19 - qui ont été considérés, par l'autorité inférieure, comme identiques, respectivement similaires, aux siens - et les services concernés de dite marque en classes 36 et 37 relèvent de la même sphère économique et se trouvent dans une relation usuelle de marché.

3.3.2 A titre préalable, il convient de préciser que, sous le terme "services immobiliers" utilisé par la recourante, une distinction doit être faite, en l'occurrence, entre les services d'affaires immobilières, en classe 36, et les services de construction, de réparation et d'installation, en classe 37.

S'agissant des arguments développés par la recourante au sujet de la diversification des services et produits proposés sous la marque attaquée, il y a également lieu de rappeler que l'usage simultané de produits et de services au sein d'une même entité commerciale n'est pas encore un indice de similarité suffisant. Est déterminant, à ce propos, le fait que les produits et services à comparer fassent partie d'une offre globale usuelle sur le marché, connue et attendue par le ou les cercles de destinataires visés (cf. notamment Marbach, SIWR, n° 853 ss, p. 263 ss, et réf. cit.). Par ailleurs, la question de savoir si les produits de la marque attaquée en classe 19 sont similaires aux services de celle-ci en classes 36 et 37 n'est pas pertinente. Dans le cas présent, seul est déterminant l'examen de la similarité entre les produits de la marque opposante en classe 6 et, d'une part, les services de la marque attaquée en classe 36 - dont font notamment partie les services d'affaires immobilières - et, d'autre part, les services de la marque attaquée en classe 37, à savoir ceux de construction, de réparation et d'installation.

3.3.3 Cela étant, force est d'abord de constater que les produits de la marque opposante en classe 6 et les services visés en classe 36 ne ressortent pas du même domaine d'activité économique, les premiers relevant des minerais, de la métallurgie et de l'industrie de transformation, tandis que les seconds de celui des assurances ainsi que des affaires financières et immobilières. Ils répondent ainsi à des besoins complètement différents et ne se fondent pas sur le même savoir-faire spécifique. Ces produits ne constituent ainsi pas des compléments naturels ou une suite logique de l'offre des différents services visés en classe 36.

Dans ces conditions, les craintes de la recourante que le consommateur soit enclin à percevoir ses produits et les services de la marque attaquée en classe 36 comme un tout cohérent ne sont pas fondées. Par conséquent, il sied de conclure à l'absence de similarité entre les services de la marque attaquée en classe 36 et les produits de la marque opposante en classe 6. C'est ainsi à raison que l'autorité inférieure n'a pas procédé à l'examen de la similarité des signes pour ces services ; faute d'une similarité entre ceux-ci et les produits visés, un risque de confusion tant direct qu'indirect doit être exclu, sans qu'il soit besoin d'examiner la similarité des signes en présence (cf. arrêt du TAF B-8105/2007 précité consid. 4.3). Partant, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, en tant qu'ils portent sur les services de la marque attaquée en classe 36.

3.3.4

3.3.4.1 Les services de la marque attaquée en classe 37 se trouvent, quant à eux, dans un rapport particulier avec les produits de la marque opposante en classe 6, dès lors qu'ils relèvent, de manière générale, de la branche de la construction. Leur similarité avec lesdits produits ne saurait ainsi être examinée en un seul bloc, mais doit l'être de manière plus différenciée et précise.

3.3.4.2 Parmi ces services, il convient de distinguer d'abord un premier groupe constitué par ceux de "constructions et réparations, constructions d'édifices, travaux publics et travaux ruraux". Compte tenu de leur désignation générale, ces derniers englobent un très large ensemble d'activités relatives au domaine de la construction, de la réparation et de l'installation, de sorte que rien n'exclut que la réalisation des ouvrages qu'ils visent commande d'avoir recours à des produits de nature métallique. En outre, sous ces appellations globales, il est envisageable notamment que des services particuliers soient directement prestés par des entreprises fournissant des produits métalliques spécifiques, en raison de la technicité qu'ils impliquent ou de leur singularité. Dans ces conditions, les cercles de destinataires faisant appel à de tels services - soit, en tous les cas, les milieux spécialisés - peuvent être amenés à penser que ceux-ci sont prestés par les fournisseurs des produits concernés, au vu du savoir-faire spécifique qu'ils requièrent. Il en va de même en ce qui concerne les services plus déterminés que sont les "entreprises de fumisterie, de plomberie et de couverture" par rapport, en particulier, aux produits désignés sous "matériaux de construction métalliques, constructions transportables métalliques et tuyaux métalliques", lorsqu'ils doivent répondre à des besoins spécialisés de la construction, tels que ceux requis, par exemple, pour des installations industrielles.

3.3.4.3 S'agissant ensuite des services de "location de matériel de construction", il appert qu'ils se trouvent en lien fonctionnel avec les produits tels que "matériaux de construction métalliques". Ces termes recouvrant partiellement les mêmes produits, il y a lieu de relever que les cercles de destinataires dudit service de location peuvent être enclins à penser qu'il est presté par les fournisseurs des produits concernés. Cela se vérifie par l'exemple des échafaudages métalliques, lesquels constituent des produits répertoriés en classe 6, et de leur location, qui ressort de la classe 37. Pour ce genre de produits, les cercles de destinataires - soit généralement les milieux spécialisés de la construction pour leurs chantiers - recourront soit à l'achat, soit à la location, selon leurs besoins et les coûts.

3.3.4.4 Enfin, s'agissant des services désignés sous "entreprises de peinture et de plâtrerie", "location d'outils", "location de bouldozeurs et d'extracteurs d'arbres" et "entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation)", ils relèvent de savoir-faire spécifiques différents de celui des produits visés en classe 6. De plus, les services de peinture et de plâtrerie sont prestés à l'aide de produits d'une autre nature. Il en va de même de la location d'outils ainsi que de celle de bouldozeurs et d'extracteurs d'arbres. Le terme "outil" se définit comme un objet fabriqué qui sert à agir sur la matière, à faire un travail ; il désigne, de manière générale, un objet simple utilisé directement par la main (cf. Le nouveau Petit Robert de la langue française 2007, Paris 2006, p. 1812). Si les outils intègrent certes des parties métalliques, ils résultent d'un mode de confection différent de celui des produits bruts ou mi-ouvrés de la classe 6. De même, le service de location de bouldozeurs et d'extracteurs d'arbres implique certes la production de machines en matière métallique, mais celles-ci se caractérisent, là encore, moins par leur matière que par la composition de leurs différentes pièces - à savoir notamment le moteur, les chenilles, les bras hydrauliques, la pelle niveleuse ou la bêche hydraulique - qui leur confèrent leur usage particulier et en font des produits plus complexes que ceux décrits en classe 6. Par ailleurs, l'offre respective de ces services et produits ne dépend pas de la même infrastructure ; à tout le moins, il n'existe pas d'indice qu'ils sont offerts par les mêmes entreprises.

3.3.4.5 Au vu de ce qui précède, les craintes de la recourante que le consommateur soit enclin à percevoir ses produits et les services désignés sous "entreprises de peinture, plâtrerie ; location d'outils ; location de bouldozeurs, d'extracteurs d'arbres ; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation)" en classe 37 comme un tout cohérent ne sont, là encore, pas fondées. Par conséquent, il sied de conclure à l'absence de similarité entre ces services de la marque attaquée en classe 37 et les produits de la marque opposante en classe 6. Partant, pour les mêmes raisons qui ont été exposées au sujet des services en classe 36 (cf. consid. 3.3.3), la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, en tant qu'ils portent sur les services précités en classe 37. En revanche, une similarité doit être admise entre les services de "constructions et réparations ; constructions d'édifices ; entreprises de fumisterie, plomberie, couverture ; travaux publics ; travaux ruraux ; location de matériel de construction" en classe 37 et les produits en classe 6. Dans ces conditions, il appartient d'examiner, dans un second temps, la similarité des signes en présence.

4.

4.1 La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression d'ensemble laissée au public (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller). Dès lors que le consommateur, en général, ne perçoit pas les deux signes simultanément et que celui des deux qu'il voit ou entend s'oppose dans sa mémoire au souvenir plus ou moins effacé de l'autre perçu auparavant, il convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister dans sa mémoire imprécise (cf. ATF 121 III 377 consid. 2a Boss ; Marbach, SIWR, n° 867, p. 268). Cette impression d'ensemble sera principalement influencée par les éléments dominants d'une marque ; il s'agit en général des éléments les plus distinctifs (cf. arrêt du TAF B-2380/2010 du 7 décembre 2011 consid. 7.1.1 lawfinder/LexFind.ch [fig.]). Cependant, les éléments d'une marque qui sont faibles ou qui appartiennent au domaine public ne doivent pas être purement et simplement exclus de l'examen de la similarité des signes. En effet, de tels éléments peuvent, eux aussi, influencer l'impression d'ensemble d'une marque (cf. arrêt du TAF B-38/2011 du 29 avril 2011 consid. 7.1.2 IKB/ICB [fig.], IKB/ICB et IKB/ICB BANKING GROUP). Il convient, dès lors, de prendre en considération et de pondérer chacun des éléments selon son influence respective sur l'impression d'ensemble, sans cependant les dissocier et décomposer le signe (cf. arrêt du TAF B-7442/2006 du 18 mai 2007 consid. 4 FEEL 'N LEARN/SEE 'N LEARN ; Marbach, SIWR n° 866, p. 267 ; Joller, op. cit., ad art. 3 n° 122 s., p. 281).

Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, on est en présence d'une collision entre des signes combinant des éléments verbaux et des éléments figuratifs, il n'existe pas de règles absolues permettant d'établir lequel l'emporte sur l'autre dans le cadre de l'impression d'ensemble ; il s'agit au contraire de déterminer dans chaque cas celui qui a le plus d'influence sur le signe concerné (Marbach, SIWR, n° 930, p. 285, et les réf. cit.). Ainsi, une similarité des éléments caractéristiques - verbaux ou graphiques - ne pourra être compensée par une dissemblance entre les composantes peu originales ; à l'inverse, lorsque la similarité ne porte que sur des éléments secondaires du point de vue de l'impression d'ensemble, une différence claire entre les éléments caractéristiques respectifs sera apte à éviter une similarité des signes. En présence d'éléments caractéristiques tant verbaux que graphiques, une ressemblance au niveau de l'une de ces composantes peut suffire à fonder une similarité des signes (cf. Marbach, SIWR, n° 931, p. 285 s.).

Pour déterminer si deux marques verbales, respectivement les éléments verbaux de deux marques, se ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 3 Relative Ausschlussgründe
1    Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die:
a  mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese;
b  mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
c  einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
2    Als ältere Marken gelten:
a  hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8) geniessen;
b  Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 18834 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind.
3    Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen.
LPM, il y a lieu de prendre en compte leur effet auditif, leur représentation graphique et leur contenu sémantique (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc Securitas, ATF 121 III 377 consid. 2b Boss). La similarité des marques doit en principe déjà être admise lorsque des similitudes se manifestent sur la base de l'un de ces trois critères (cf. Marbach, SIWR, n° 875, p. 270 ; David, op. cit., ad art. 3
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 3 Relative Ausschlussgründe
1    Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die:
a  mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese;
b  mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
c  einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
2    Als ältere Marken gelten:
a  hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8) geniessen;
b  Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 18834 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind.
3    Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen.
LPM n° 17, p. 76). La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes, ainsi que de la cadence et de la succession des voyelles, tandis que l'image de la marque dépend de la longueur du mot et des particularités des lettres employées. Le début du mot et sa racine, de même que sa terminaison - surtout lorsque celle-ci reçoit une accentuation - suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc Securitas, ATF 122 III 382 consid. 5a Kamillosan).

4.2 En l'espèce, s'agissant de l'aspect visuel, la marque opposante, verbale, est constituée du terme "EIFFEL". La marque attaquée est, quant à elle, une marque combinée composée des termes "GUSTAVE" et "EIFFEL" écrits en lettres majuscules, en caractères gras, dans une typographie plus ou moins usuelle ; ces deux termes qui se suivent sont en outre soulignés. De même prononciation, le mot "EIFFEL" renvoie, du point de vue sémantique, tant à un patronyme qu'au nom donné à la tour métallique construite, entre 1887 et 1889, à Paris - à savoir la tour Eiffel - selon les premiers résultats obtenus par une recherche sur Internet (cf. l'encyclopédie en ligne "Britannica" sous www.britannica.com ainsi que les moteurs de recherche Internet www.google.ch et www.bing.com, consultés le 31 août 2012) ; quant à lui, le mot "GUSTAVE" désigne un prénom, qui - en rapport avec le patronyme "Eiffel" - est du reste lui-même connu comme étant celui de l'ingénieur et industriel français ayant participé à la construction de la tour Eiffel.

Cela étant, force est de constater que le terme "EIFFEL" qui représente le signe entier de la marque opposante se retrouve à l'identique et de manière lisible dans la marque attaquée, sans pour autant que la légère différence de typographie, de caractères et de soulignage ainsi que l'ajout du terme "GUSTAVE" ne puissent occulter cette concordance. Compte tenu de cette même constatation, l'autorité inférieure a retenu une similarité des signes en présence, ce que ni la recourante ni l'intimé - qui n'a réagi à aucun moment - n'ont contesté. Cette appréciation ne peut qu'être suivie au vu des critères exposés au consid. 4.1 ; en effet, la similarité des marques doit en principe déjà être admise lorsque des similitudes se manifestent sur la base de l'un des critères visuel, phonétique ou sémantique (cf. arrêts de la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle [CREPI] MA-WI 01/00 du 6 décembre 2000 Marco Polo/Polo (fig.), MA-WI 25/04 du 9 février 2005 CJ Cavalli Jeans (fig.)/Rocco Cavalli (fig.), MA-WI 60/04 du 29 décembre 2005 Michel (fig.)/Michel Compte Waters, MA-WI 35/05 du 24 juillet 2006 Pfleger/CP Caren Pfleger).

5.1 Une similarité entre une partie des services désignés en classe 37 et entre les signes en présence devant être admise, il y a lieu d'examiner, dans un troisième temps, si, dans leur ensemble, les marques en présence risquent d'être confondues.

Pour ce faire, il s'agit de déterminer, en l'espèce, l'étendue du champ de protection de la marque opposante ainsi que l'attention dont font preuve les destinataires des produits ou des services, pour lesquels les marques en présence sont enregistrées, avant d'examiner la question de l'existence ou non d'un risque de confusion.

5.2 Le champ de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Elle est plus restreinte pour les marques faibles que pour les marques fortes et des différences plus modestes suffiront alors à créer une distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments essentiels sont banals ou dérivent d'indications descriptives utilisées dans le langage courant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2010 du 9 juin 2011 consid. 5.1 R RSW Rama Swiss Watch (fig.)/RAM Swiss Watch AG). Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou ayant acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes, résultant d'un acte créatif ou d'un travail patient pour s'établir sur le marché, doivent bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les signes similaires, car elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement (cf. ATF 122 III 382 consid. 2a Kamillosan ; arrêt du TAF B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6 Sky/SkySIM).

S'agissant de l'attention des consommateurs, il faut prendre en considération toutes les circonstances, en particulier la capacité de perception des destinataires et leur comportement effectif lorsqu'ils sont mis en situation concrète de se procurer le produit ou le service sur un certain marché. S'il s'agit de produits de consommation courante, on se fondera sur la capacité de souvenir du consommateur moyen. Si l'on est en présence de produits ou de services pour lesquels il est d'usage de faire preuve d'une attention accrue lors de leur acquisition, on devra en tenir compte et admettre moins facilement l'existence d'un risque de confusion. Si le public est composé de spécialistes dont on peut attendre une attention particulière lors de l'achat, on devra faire preuve de retenue avant d'admettre le risque de confusion (cf. arrêt du TAF B-6770/2007 du 9 juin 2008 consid. 7.2 Nasacort/Vasocor ; Ivan Cherpillod, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 110 ; Marbach, SIWR, n° 995 ss, p. 306 ss).

5.3

5.3.1 En l'occurrence, la marque opposante est constituée du terme "EIFFEL" qui ne possède aucun sens descriptif en relation avec les produits pour lesquels elle est enregistrée. Il sied donc de lui reconnaître, en tous les cas, un champ de protection normal.

5.3.2 Compte tenu de la reprise dans son entier du terme "EIFFEL" de la marque opposante par la marque attaquée et du fait que l'ajout du terme "GUSTAVE" ne modifie pas de manière significative l'impression d'ensemble - mais qu'il aurait même tendance à renforcer, par la précision qu'il apporte, le sens que les destinataires attribuent au terme "EIFFEL" (cf. consid. 4.2) - il y a lieu de conclure à l'existence d'un risque de confusion, cela même si l'on devait se placer uniquement du point de vue du cercle des destinataires spécialisés, qui font preuve d'un degré d'attention élevé.

5.3.3 Au vu de ce résultat, la question de savoir si la marque opposante est une marque connue qui bénéficierait alors d'un champ de protection élargi n'est plus déterminante.

6.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et le chiffre 3 du dispositif de la décision du 10 février 2011 annulé, en tant qu'il porte sur les services de "constructions et réparations ; constructions d'édifices ; entreprises de fumisterie, plomberie, couverture ; travaux publics ; travaux ruraux ; location de matériel de construction" en classe 37. Pour ces services particuliers, l'opposition n° 10938 doit également être déclarée bien fondée (cf. chiffre 2 du dispositif de la décision du 10 février 2011).

7.

7.1

7.1.1 En l'occurrence, la recourante obtient partiellement gain de cause, en tant que son recours porte sur certains services de la marque attaquée en classe 37.

7.1.2 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe ; si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
1ère phrase et 4 FITAF). Dans les procédures de recours en matière d'opposition, il y a lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque attaquée, respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de cette marque. Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves concrètes de ces dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet dissuasif par rapport aux frais relativement peu élevés de la procédure de première instance. Faute d'autres pièces quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit être fixée selon les valeurs empiriques, soit entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (cf. ATF 133 III 490 consid. 3.3).

7.1.3 En l'espèce, le montant des frais de procédure de recours sont arrêtés à Fr. 4'000.-. Compte tenu du fait que la recourante obtient partiellement gain de cause, ceux-ci sont cependant réduits d'un quart et fixés à Fr. 3'000.- ; ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 4'000.- déjà versée, le 12 avril 2011, par la recourante et le solde de Fr. 1'000.- est restitué à celle-ci. Un montant de Fr. 1'000.- est mis à la charge de l'intimé qui succombe pour un quart.

S'agissant des frais de procédure mis à la charge de l'intimé devant l'autorité inférieure conformément au chiffre 5 du dispositif de la décision sur opposition du 10 février 2011, ils sont portés de Fr. 400.- à Fr. 500.-.

7.2

7.2.1 L'autorité peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA et 7 al. 1 et 2 FITAF). Les dépens sont fixés sur la base du décompte produit ou, à ce défaut, sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
FITAF). Le tarif des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus ; ces tarifs s'entendent hors TVA (art. 10 al. 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 10 Anwaltshonorar und Entschädigung für nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung
1    Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen.
2    Der Stundenansatz beträgt für Anwälte und Anwältinnen mindestens 200 und höchstens 400 Franken, für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens 100 und höchstens 300 Franken. In diesen Stundenansätzen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten.
3    Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse kann das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung angemessen erhöht werden.
FITAF).

7.2.2 En l'absence de décompte de prestations, les dépens à allouer pour un quart à la recourante sont fixés, compte tenu des pièces du dossier, à Fr. 500.- (non soumis à TVA ; cf. art. 9 al. 1 let. c
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 9 Kosten der Vertretung
1    Die Kosten der Vertretung umfassen:
a  das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung;
b  die Auslagen, namentlich die Kosten für das Kopieren von Schriftstücken, die Reise-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten, die Porti und die Telefonspesen;
c  die Mehrwertsteuer für die Entschädigungen nach den Buchstaben a und b, soweit eine Steuerpflicht besteht und die Mehrwertsteuer nicht bereits berücksichtigt wurde.
2    Keine Entschädigung ist geschuldet, wenn der Vertreter oder die Vertreterin in einem Arbeitsverhältnis zur Partei steht.
FITAF, en lien avec les art. 8 al. 1
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 8 Ort der Dienstleistung - 1 Als Ort der Dienstleistung gilt unter Vorbehalt von Absatz 2 der Ort, an dem der Empfänger oder die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit oder eine Betriebsstätte hat, für welche die Dienstleistung erbracht wird, oder in Ermangelung eines solchen Sitzes oder einer solchen Betriebsstätte der Wohnort oder der Ort seines oder ihres üblichen Aufenthaltes.
1    Als Ort der Dienstleistung gilt unter Vorbehalt von Absatz 2 der Ort, an dem der Empfänger oder die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit oder eine Betriebsstätte hat, für welche die Dienstleistung erbracht wird, oder in Ermangelung eines solchen Sitzes oder einer solchen Betriebsstätte der Wohnort oder der Ort seines oder ihres üblichen Aufenthaltes.
2    Als Ort der nachfolgend aufgeführten Dienstleistungen gilt:
a  bei Dienstleistungen, die typischerweise unmittelbar gegenüber physisch anwesenden natürlichen Personen erbracht werden, auch wenn sie ausnahmsweise aus der Ferne erbracht werden: der Ort, an dem die dienstleistende Person den Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit oder eine Betriebsstätte hat, oder in Ermangelung eines solchen Sitzes oder einer solchen Betriebsstätte der Wohnort oder der Ort, von dem aus sie tätig wird; als solche Dienstleistungen gelten namentlich: Heilbehandlungen, Therapien, Pflegeleistungen, Körperpflege, Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Sozialleistungen und Sozialhilfeleistungen sowie Kinder- und Jugendbetreuung;
b  bei Dienstleistungen von Reisebüros und Organisatoren von Veranstaltungen: der Ort, an dem die dienstleistende Person den Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit oder eine Betriebsstätte hat, oder in Ermangelung eines solchen Sitzes oder einer solchen Betriebsstätte der Wohnort oder der Ort, von dem aus sie tätig wird;
c  bei Dienstleistungen auf dem Gebiet der Kultur, der Künste, des Sportes, der Wissenschaft, des Unterrichts, der Unterhaltung oder ähnlichen Leistungen, einschliesslich der Leistungen der jeweiligen Veranstalter und der gegebenenfalls damit zusammenhängenden Leistungen: der Ort, an dem diese Tätigkeiten tatsächlich ausgeübt werden;
d  bei gastgewerblichen Leistungen: der Ort, an dem die Dienstleistung tatsächlich erbracht wird;
e  bei Personenbeförderungsleistungen: der Ort, an dem die Beförderung gemessen an der zurückgelegten Strecke tatsächlich stattfindet; der Bundesrat kann bestimmen, dass bei grenzüberschreitenden Beförderungen kurze inländische Strecken als ausländische und kurze ausländische Strecken als inländische Strecken gelten;
f  bei Dienstleistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück: der Ort, an dem das Grundstück gelegen ist; als solche Dienstleistungen gelten namentlich: Vermittlung, Verwaltung, Begutachtung und Schätzung des Grundstückes, Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Bestellung von dinglichen Rechten am Grundstück, Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Vorbereitung oder der Koordinierung von Bauleistungen wie Architektur-, Ingenieur- und Bauaufsichtsleistungen, Überwachung von Grundstücken und Gebäuden sowie Beherbergungsleistungen;
g  bei Dienstleistungen im Bereich der internationalen Entwicklungszusammenarbeit und der humanitären Hilfe: der Ort, für den die Dienstleistung bestimmt ist.
et 18 al. 1
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 18 Grundsatz - 1 Der Inlandsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen; sie sind steuerbar, soweit dieses Gesetz keine Ausnahme vorsieht.
1    Der Inlandsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen; sie sind steuerbar, soweit dieses Gesetz keine Ausnahme vorsieht.
2    Mangels Leistung gelten namentlich die folgenden Mittelflüsse nicht als Entgelt:
a  Subventionen und andere öffentlich-rechtliche Beiträge, auch wenn sie gestützt auf einen Leistungsauftrag oder eine Programmvereinbarung gemäss Artikel 46 Absatz 2 der Bundesverfassung ausgerichtet werden;
b  Gelder, die Kur- und Verkehrsvereine ausschliesslich aus öffentlich-rechtlichen Tourismusabgaben erhalten und die sie im Auftrag von Gemeinwesen zugunsten der Allgemeinheit einsetzen;
c  Beiträge aus kantonalen Wasser-, Abwasser- oder Abfallfonds an Entsorgungsanstalten oder Wasserwerke;
d  Spenden;
e  Einlagen in Unternehmen, insbesondere zinslose Darlehen, Sanierungsleistungen und Forderungsverzichte;
f  Dividenden und andere Gewinnanteile;
g  vertraglich oder gesetzlich geregelte Kostenausgleichszahlungen, die durch eine Organisationseinheit, namentlich durch einen Fonds, an Akteure und Akteurinnen innerhalb einer Branche geleistet werden;
h  Pfandgelder, namentlich auf Umschliessungen und Gebinden;
i  Zahlungen für Schadenersatz, Genugtuung und dergleichen;
j  Entschädigungen für unselbstständig ausgeübte Tätigkeiten wie Verwaltungsrats- und Stiftungsratshonorare, Behördenentschädigungen oder Sold;
k  Erstattungen, Beiträge und Beihilfen bei Lieferungen ins Ausland, die nach Artikel 23 Absatz 2 Ziffer 1 von der Steuer befreit sind;
l  Gebühren, Beiträge oder sonstige Zahlungen, die für hoheitliche Tätigkeiten empfangen werden.
de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20]).

7.2.3 L'intimé n'ayant, quant à lui, pas agi dans la procédure de recours, il n'y a pas lieu de lui attribuer de dépens.

8.
Le présent arrêt est définitif (cf. art. 73
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 73 Ausnahme - Die Beschwerde ist unzulässig gegen Entscheide, die im Rahmen des Widerspruchsverfahrens gegen eine Marke getroffen worden sind.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis.

2.
Les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée sont modifiés comme suit :

"2. L'opposition n° 10938 contre l'enregistrement international n° 960028 «GUSTAVE EIFFEL» (fig.) est déclarée partiellement bien fondée, à savoir à l'encontre de tous les produits revendiqués en classes 6 et 19 et à l'encontre des services de «constructions et réparations ; constructions d'édifices ; entreprises de fumisterie, plomberie, couverture ; travaux publics ; travaux ruraux ; location de matériel de construction» revendiqués en classe 37.

3. L'Institut émettra une déclaration d'octroi partiel de la protection selon la règle 18ter2)ii) du règlement d'exécution commun admettant les produits et services suivants de l'enregistrement international n° 960028 «GUSTAVE EIFFEL» (fig.) :

- classes 33 et 36 : tous les produits et services revendiqués ;

- classe 37 : «entreprises de peinture, plâtrerie ; location d'outils ; location de bouldozeurs, d'extracteurs d'arbres ; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation)»."

3.
Les frais de procédure sont fixés à Fr. 4'000.- et répartis comme suit :

- un montant de Fr. 3'000.- est mis à la charge de la recourante ;

- un montant de Fr. 1'000.- est mis à la charge de l'intimé.

4.
Le montant de Fr. 3'000.- mis à la charge de la recourante est compensé par l'avance de frais déjà effectuée et le solde de Fr. 1'000.- lui est restitué.

5.
Le chiffre 5 du dispositif de la décision du 10 février 2011 est modifié en ce sens que les frais de procédure mis à la charge de l'intimé devant l'autorité inférieure sont portés de Fr. 400.- à Fr. 500.-.

6.
Un montant de Fr. 500.- (non soumis à TVA) est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l'intimé.

7.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (par recommandé ; annexes : pièces en retour et formulaire "Adresse de paiement") ;

- à l'intimé (par l'intermédiaire du Procureur de la République française ; annexe : une facture avec bulletin de versement) ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. procédure d'opposition n°10938 ; par recommandé ; annexe : dossier en retour).

Le président du collège : Le greffier :

Claude Morvant Grégory Sauder

Expédition : 27 septembre 2012
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-1618/2011
Date : 25. September 2012
Publié : 03. Oktober 2012
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Marken-, Design- und Sortenschutz
Objet : procédure d'opposition No 10938 IR 373'547 EIFFEL / IR 960'028 GUSTAVE EIFFEL (fig.)


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
9 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LPM: 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 73
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 73 Exception - Le recours n'est pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque.
LTVA: 8 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement.
2    Le lieu des prestations de services suivantes est:
18
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 18 Principe - 1 Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas.
1    Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas.
2    En l'absence de prestation, les éléments suivants, notamment, ne font pas partie de la contre-prestation:
a  les subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont versées en vertu d'un mandat de prestations ou d'une convention-programme au sens de l'art. 46, al. 2, Cst.;
b  les recettes provenant exclusivement de taxes touristiques de droit public engagées par les offices du tourisme et les sociétés de développement touristique en faveur de la communauté, sur mandat d'une collectivité publique;
c  les contributions cantonales versées par les fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets aux établissements qui assurent ces tâches;
d  les dons;
e  les apports faits à une entreprise, notamment les prêts sans intérêts, les contributions d'assainissement et l'abandon de créances;
f  les dividendes et autres parts de bénéfices;
g  les indemnités compensatoires versées aux acteurs économiques d'une branche en vertu de dispositions légales ou contractuelles par une unité d'organisation, notamment par un fonds;
h  les consignes, notamment sur les emballages;
i  les montants versés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale ainsi que les indemnités de même genre;
j  les indemnités versées pour une activité exercée à titre salarié telles que les honoraires de membre d'un conseil d'administration ou d'un conseil de fondation, les indemnités versées par des autorités ou la solde;
k  les remboursements, les contributions et les aides financières reçus pour la livraison de biens à l'étranger, exonérée en vertu de l'art. 23, al. 2, ch. 1;
l  les émoluments, les contributions et autres montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
119-II-473 • 121-III-377 • 122-III-382 • 127-III-160 • 128-III-441 • 133-III-490
Weitere Urteile ab 2000
4A_207/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
risque de confusion • autorité inférieure • vue • examinateur • outil • tribunal administratif fédéral • impression d'ensemble • quant • internet • tennis • marque antérieure • entreprise de peinture • ompi • institut fédéral de la propriété intellectuelle • matériau • loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance • serrurerie • marque internationale • greffier • tribunal fédéral
... Les montrer tous
BVGer
B-1077/2008 • B-1494/2011 • B-1618/2011 • B-2380/2010 • B-317/2010 • B-3268/2007 • B-38/2011 • B-4260/2010 • B-6770/2007 • B-7352/2008 • B-7442/2006 • B-7502/2006 • B-8105/2007
FF
2011/1913