Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1B_294/2013

Arrêt du 24 septembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffière: Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Mauro Poggia, avocat,
recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet
Qualité de partie plaignante (art. 115 ss CPP),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 février 2013.

Faits:

A.
A.________, née en 1931, bénéficiait d'une police d'assurance-maladie complémentaire auprès de la société X.________. Par décision du 13 novembre 2012, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a prononcé l'ouverture de la faillite de cette caisse d'assurance.
Le 23 novembre 2012, A.________ a déposé une plainte pénale pour gestion déloyale à l'encontre des organes de X.________, ainsi qu'à l'encontre de tout tiers étant intervenu en qualité de coauteur ou complice, soutenant en substance que la faillite de son assurance aurait été provoquée par des comportements frauduleux notamment des organes de celle-ci. Elle s'est également constituée partie plaignante.
Par ordonnance du 15 janvier 2013, le Ministère public central du canton de Vaud lui a dénié la qualité de plaignante au motif qu'en tant qu'assurée, A.________ ne pouvait invoquer aucun dommage direct lié à la décision de la FINMA. Le magistrat a encore relevé qu'elle avait pu bénéficier d'un transfert auprès de Y.________ pour des prestations équivalentes et que, selon l'ancienne compagnie d'assurance, les primes des polices - telle celle souscrite par A.________ - étaient amenées à connaître des augmentations significatives dans les années à venir.

B.
Par arrêt du 26 février 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours intenté par A.________. La cour cantonale a retenu que la prétendue gestion déloyale des organes de X.________ ne pouvait affecter que le patrimoine de cette société et non celui de A.________. Si cette dernière y avait contribué par le paiement de ses primes, elle n'en était pas pour autant l'ayant droit, n'étant ainsi pas personnellement lésée.

C.
Par mémoire du 27 juin 2013, A.________ forme un recours en matière pénale à l'encontre de ce jugement, concluant à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de plaignante et au renvoi de la cause au Ministère public.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écriture.

Considérant en droit:

1.
La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Elle a été rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). La recourante, qui se voit dénier la qualité de partie plaignante, a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la réforme de la décision attaquée (art. 81 LTF).
Selon la jurisprudence, une décision qui rejette une demande de constitution de partie plaignante dans le procès pénal présente pour la partie concernée, qui se trouve définitivement écartée de la procédure, les traits d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (ATF 128 I 215 consid. 2 p. 215 ss). Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et il est dès lors recevable.

2.
La recourante reproche à la juridiction cantonale de lui avoir dénié la qualité de partie plaignante en raison de l'absence de lésion directe résultant de l'infraction alléguée de gestion déloyale. Or, elle soutient qu'en raison des comportements dénoncés, puis de la faillite qui en aurait résulté, elle aurait été contrainte d'entrer dans la caisse Y.________ où ses primes avaient été immédiatement majorées, subissant ainsi un dommage.

2.1. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). L'art. 115 al. 2 CPP prévoit en outre que sont considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale; tel est le cas notamment des représentants légaux, des héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte, soit des personnes qui ne sont pas directement ou personnellement touchées par l'infraction (Camille Perrier, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 15 ad art. 115 CPP).
Pour être personnellement lésé au sens de l'art. 115 CPP, l'intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction, ce qui est le cas du propriétaire ou de l'ayant droit dans le cas d'une infraction contre le patrimoine (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98 s.; 126 IV 42 consid. 2a p. 43 s. et les arrêts cités; Goran Mazzucchelli/Mario Postizzi, in BSK StPO, 2011, n° 22 ss ad art. 115 CPP; Camille Perrier, op. cit., n° 8 ad art. 115 CPP).
Pour être directement touché, il doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (Goran Mazzucchelli/Mario Postizzi, op. cit., n° 28 ad art. 115 CPP; Camille Perrier, op. cit., n° 13 ad art. 115 CPP). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (Yvan Jeanneret/André Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n° 7017). En particulier, lorsqu'une infraction contre le patrimoine - telle celle de gestion déloyale au sens de l'art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP (Michel Dupuis/Bernard Geller/Gilles Monnier/Laurent Moreillon/Christophe Piguet/Christian Bettex/Daniel Stoll, Petit commentaire, Code pénal, 2012, no 2 ad art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) - est réalisée à l'encontre d'une société anonyme, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé. Tel n'est pas le cas de ses actionnaires ou de ses ayants droit économiques (Marcel Alexander Niggli, in BSK StGB, 3ème éd., 2013, no 174 ad art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP; Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2013, no 2 s. et 9 ad art. 115 CPP; Goran Mazzucchelli/Mario Postizzi, op. cit., n°
56 ad art. 115 CPP). De même, lorsque la société tombe en faillite, la qualité de partie plaignante devrait lui échoir dans la mesure où elle a été lésée directement par les actes de son gérant (arrêt 6B_557/2010 du 9 mars 2011 consid. 7.2; Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, op. cit., no 10 ad art. 115
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 115 - Wer aus selbstsüchtigen Beweggründen jemanden zum Selbstmorde verleitet oder ihm dazu Hilfe leistet, wird, wenn der Selbstmord ausgeführt oder versucht wurde, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe159 bestraft.
CP).
Celui qui prétend à la qualité de partie plaignante, doit rendre vraisemblable le préjudice subi et démontrer le lien de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie (arrêts 6B_299/2013 du 26 août 2013 consid. 1.3; 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2; 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2.1; Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, op. cit., no 13 ad art. 115
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 115 - Wer aus selbstsüchtigen Beweggründen jemanden zum Selbstmorde verleitet oder ihm dazu Hilfe leistet, wird, wenn der Selbstmord ausgeführt oder versucht wurde, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe159 bestraft.
CP).

2.2. En l'occurrence et ainsi que l'a constaté avec raison la cour cantonale, les organes de X.________ n'étaient pas chargés de gérer le patrimoine de la recourante. Elle ne le prétend d'ailleurs pas. Dès lors si les administrateurs et autres dirigeants de cette caisse ont commis des actes dommageables du fait de leur mandat, c'est bel et bien à l'encontre du patrimoine de l'assurance, qui est donc la seule légitimée à s'en plaindre.
Certes, les primes payées par la recourante ont permis à la société d'assurance d'augmenter son patrimoine. Toutefois, ces versements résultaient du contrat d'assurance conclu entre la première et la seconde, cette dernière garantissant en contrepartie le remboursement de certaines prestations médicales. Or, la recourante n'a pas démontré que les obligations contractuelles n'auraient pas été respectées jusqu'au prononcé de la faillite.
En outre, si l'un des buts de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (LSA; RS 961.01) est effectivement de protéger les assurés contre les risques d'insolvabilité (art. 1 al. 2
SR 961.01 Bundesgesetz vom 17. Dezember 2004 betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) - Versicherungsaufsichtsgesetz
VAG Art. 1 Gegenstand und Zweck - 1 Dieses Gesetz regelt die Aufsicht des Bundes über Versicherungsunternehmen und Versicherungsvermittlerinnen und Versicherungsvermittler.
1    Dieses Gesetz regelt die Aufsicht des Bundes über Versicherungsunternehmen und Versicherungsvermittlerinnen und Versicherungsvermittler.
2    Es bezweckt insbesondere den Schutz der Versicherten nach Massgabe ihrer Schutzbedürftigkeit vor den Insolvenzrisiken der Versicherungsunternehmen und vor Missbräuchen.4
LSA; cf. Message du Conseil fédéral du 9 mai 2003, FF 2003 3353, spécialement p. 3372), il y a lieu de constater qu'en l'espèce, l'intervention de la FINMA a permis de sauvegarder les intérêts de la recourante. En effet, elle a pu bénéficier immédiatement d'une nouvelle assurance lui octroyant des prestations équivalentes. Elle ne conteste d'ailleurs pas que, sans cet organisme, une telle possibilité lui aurait fait défaut au vu de son âge. Elle soutient en revanche qu'elle subirait un dommage du fait des primes plus élevées de sa nouvelle assurance alors que la précédente lui aurait assuré des montants constants pour l'avenir. Toutefois, cette garantie n'était de loin pas immuable puisqu'il ressort des conditions générales de l'assurance que "si le tarif des primes ou le montant des franchises augment[ait], la caisse [était] habilitée à adapter le contrat à partir de la prochaine année d'assurance" (cf. l'art. 14). Par conséquent, une augmentation des primes n'a jamais été exclue de manière absolue et le
Procureur a d'ailleurs relevé que la société d'assurance aurait vraisemblablement fait usage de cette possibilité dans un avenir proche.
Partant, la Chambre pénale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la décision du Ministère public déniant la capacité de plaignante à la recourante.

3.
Il s'ensuit que le recours est rejeté. La recourante qui succombe supporte les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 961.01 Bundesgesetz vom 17. Dezember 2004 betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) - Versicherungsaufsichtsgesetz
VAG Art. 1 Gegenstand und Zweck - 1 Dieses Gesetz regelt die Aufsicht des Bundes über Versicherungsunternehmen und Versicherungsvermittlerinnen und Versicherungsvermittler.
1    Dieses Gesetz regelt die Aufsicht des Bundes über Versicherungsunternehmen und Versicherungsvermittlerinnen und Versicherungsvermittler.
2    Es bezweckt insbesondere den Schutz der Versicherten nach Massgabe ihrer Schutzbedürftigkeit vor den Insolvenzrisiken der Versicherungsunternehmen und vor Missbräuchen.4
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 24 septembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Kropf
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_294/2013
Date : 24. September 2013
Publié : 10. Oktober 2013
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafprozess
Objet : Qualité de partie plaignante (art. 115 ss CPP)


Répertoire des lois
CP: 115 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 115 - Quiconque, poussé par un mobile égoïste, incite une personne au suicide, ou lui prête assistance en vue du suicide, est, si le suicide est consommé ou tenté, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CPP: 115  118
LSA: 1
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération.
1    La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération.
2    Elle a notamment pour but de protéger les assurés contre les risques d'insolvabilité des entreprises d'assurance et contre les abus, proportionnellement à la vulnérabilité des assurés.5
LTF: 66  78  80  81  90  100
Répertoire ATF
126-IV-42 • 128-I-215 • 129-IV-95 • 138-IV-258
Weitere Urteile ab 2000
1B_104/2013 • 1B_294/2013 • 1B_678/2011 • 6B_299/2013 • 6B_557/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • vaud • gestion déloyale • plaignant • procédure pénale • partie à la procédure • tribunal cantonal • ayant droit • plainte pénale • code de procédure pénale suisse • recours en matière pénale • participation à la procédure • infractions contre le patrimoine • droit public • décision • code pénal • autorité fédérale de surveillance des marchés financiers • société anonyme • lien de causalité • loi fédérale sur la surveillance des entreprises d'assurance
... Les montrer tous
FF
2003/3353