Tribunal federal
{T 0/2}
6B_79/2007 /rod
Arrêt du 23 juillet 2007
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Favre.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Yaël Hayat, avocate,
contre
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
Arbitraire, faux dans les titres, fixation de la peine, sursis à l'exécution de la peine,
recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 23 février 2007.
Faits :
A.
Par arrêt du 18 janvier 2005, la Cour correctionnelle genevoise, siégeant sans le concours du jury, a condamné, par défaut, X.________, pour faux dans les titres et abus de confiance, à 23 mois et 5 jours d'emprisonnement, peine complémentaire à celles prononcées les 17 janvier 2003 et 4 octobre 2004 pour violations graves à la LCR.
Cette condamnation repose sur les faits suivants.
A.a X.________ travaille dans les assurances depuis plusieurs années. Il a notamment eu un poste de dirigeant auprès de la société A.________ SA.
Dès le mois de juin 1999, il a été administrateur de la société B.________ SA, fondée à la même date, avec signature individuelle. Sa qualité d'organe de B.________ SA a été radiée en mai 2000. Il affirme cependant en être l'actionnaire principal.
Dès l'été 2001, il a bénéficié d'un accord de mise à disposition des services de C.________ SA pour déployer son activité de conseil indépendant. A ce titre, cette dernière devait recevoir 30 % des commissions perçues par X.________. La société C.________ SA a été créée en 1984 et D.________ en est administrateur depuis l'origine. X.________ en est également administrateur avec signature collective à deux depuis le mois de septembre 2001.
A.b Dans le cadre de ses activités de courtier en assurances pour A.________ SA, X.________ a notamment négocié le contrat d'assurance E.________ auprès de F.________, par l'intermédiaire du courtier anglais G.________ Ltd, assurance valable pour trois ans dès le 29 novembre 1999.
A la fin novembre 2001, X.________ a envoyé une note de couverture, établie sur le papier à en-tête de C.________ SA, attestant du renouvellement de la couverture d'assurance et a invité E.________ à payer la prime de 700'000 francs, ce qui a été fait, le 10 décembre 2001, sur le compte de C.________ SA auprès de l'UBS. Ce montant n'a jamais été transmis à l'assureur. En revanche, entre le 19 décembre 2001 et le 29 avril 2002, X.________ a débité le compte UBS de C.________ SA de onze montants ascendants à 560'000 francs et fait virer ces sommes sur le compte de la société B.________ SA.
Sur la foi d'une seconde note de couverture signée de X.________ seul, et d'une demande de paiement de ce dernier, E.________ a encore versé une prime 700'000 francs le 1er juillet 2002, cette fois directement sur le compte de la société B.________ SA ouvert auprès du Crédit Suisse.
B.
Par arrêt du 23 février 2007, la Cour de cassation genevoise a rejeté le recours de X.________.
C.
Ce dernier dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il invoque la présomption d'innocence, une violation des art. 9 , 29 Cst, 110, 251, 41, 63, 68 CP et 42 du nouveau CP. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et requiert l'effet suspensif.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
1.1 Interjeté par l'accusé qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let. b LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
1.2 Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels (cf. FF 2001 p. 4132). Il ne peut critiquer les constatations de fait retenues dans l'arrêt attaqué qu'au motif que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire de manière arbitraire (cf. FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
1.3 Compte tenu de l'exigence de motivation prescrite à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).
2.
Le recourant invoque l'arbitraire et une violation de la présomption d'innocence.
2.1 Tel qu'il est formulé, le grief de violation du principe in dubio pro reo n'a pas de portée propre par rapport au grief d'arbitraire.
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211).
Lorsque la partie recourante, comme c'est le cas en l'espèce, s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge a omis, sans raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
2.2 Le recourant prétend que les notes de couverture n'étaient pas mensongères, puisque la couverture d'assurance entre E.________ et F.________ était effective, le contrat ayant été conclu le 19 novembre 1999 pour une durée de trois ans.
2.2.1 Dans la mesure où le recourant s'en prend aux considérants du jugement de première instance, sa critique est irrecevable, seule la décision prise en dernière instance cantonale étant susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. supra consid. 1.1 et art. 80 al. 1 LTF).
2.2.2 La Cour de cassation a jugé que les notes de couverture, datées du 29 novembre 2001, étaient mensongères notamment dans la mesure où celles-ci indiquaient que la couverture d'assurance était donnée pour la période du 29 novembre 2000 au 29 novembre 2003, alors que la banque n'avait en réalité bénéficié d'aucune couverture entre décembre 2001 et mars 2002. Elle a constaté que les déclarations du recourant selon lesquelles le contrat d'assurance était maintenu étaient contredites par l'échange de courriers électroniques entre lui-même et la société G.________ Ltd, représentée par H.________, des 5 février, 7 mars, 25 et 29 avril 2002 ainsi que par la note de couverture de G.________ Ltd du 24 mai 2002. Il ressortait effectivement de ces documents que le recourant n'avait jamais renouvelé la police d'assurance de la banque pour la période du 29 novembre 2001 au 29 novembre 2002, mais qu'il avait sciemment fait débuter la nouvelle police au 1er avril 2002.
Le recourant prétend que les courriers électroniques ne sauraient servir de preuve, ni sur la forme, ni sur le fond. Il explique que H.________ ne les a jamais confirmés, qu'il n'a jamais été entendu dans le cadre de la procédure et, qu'en sa qualité de courtier, il ne pouvait attester du maintien ou non de la couverture d'assurance. Cette critique est vaine. En effet, conformément au principe de la libre appréciation des preuves, la Cour de cassation pouvait, sans arbitraire, prendre en considération la correspondance visée pour forger sa conviction, et ce indépendamment du fait que l'un des correspondants n'ait été entendu en procédure et qu'il ait agi en qualité de courtier de l'assurance. On ne discerne d'ailleurs pas - et le recourant ne le précise pas davantage - en quoi le défaut d'audition de H.________ ou sa fonction seraient susceptibles d'invalider le contenu de la correspondance précitée. Le grief est dès lors infondé.
3.
Le recourant conteste sa condamnation pour faux dans les titres. Il soutient que ni la loi, ni les usages commerciaux n'attribuent aux notes de couverture une valeur probante accrue, que celles-ci constituent des actes unilatéraux valant proposition d'assurance et qu'elles ne sont ni destinées ni propres à prouver un fait ayant une portée juridique (cf. infra consid. 3.2). Il affirme également que les documents en question ne sont pas mensongers (cf. infra consid. 3.3). Il allègue enfin que l'aspect subjectif de l'infraction n'est pas réalisé (cf. infra consid. 3.4).
3.1 Les infractions du droit pénal relatif aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi parmi les titres on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 5 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 110 - 1 Per congiunti di una persona s'intendono il coniuge, il partner registrato, i parenti in linea retta, i fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini, i genitori adottivi, i fratelli e sorelle adottivi e i figli adottivi.151 |
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1 | Per congiunti di una persona s'intendono il coniuge, il partner registrato, i parenti in linea retta, i fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini, i genitori adottivi, i fratelli e sorelle adottivi e i figli adottivi.151 |
2 | Per membri della comunione domestica s'intendono le persone conviventi nella medesima economia domestica. |
3 | Per funzionari s'intendono i funzionari e impiegati di un'amministrazione pubblica e della giustizia, nonché le persone che vi occupano provvisoriamente un ufficio o un impiego o esercitano temporaneamente pubbliche funzioni. |
3bis | Una disposizione che si basa sul concetto di cosa è applicabile anche agli animali.152 |
4 | Per documenti s'intendono gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica nonché i segni destinati a tal fine. La registrazione su supporti d'immagini o di dati è equiparata alla forma scritta per quanto serva al medesimo scopo. |
5 | Per documenti pubblici s'intendono i documenti emanati da membri di un'autorità, da funzionari o da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni sovrane. Non sono considerati pubblici i documenti emanati in affari di diritto civile dall'amministrazione delle imprese di carattere economico e dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto pubblico. |
6 | Il giorno è contato in ragione di ventiquattr'ore consecutive. Il mese e l'anno sono computati secondo il calendario comune. |
7 | È considerato carcere preventivo ogni carcerazione ordinata nel corso del procedimento penale per i bisogni dell'istruzione, per motivi di sicurezza o in vista d'estradizione. |
Selon l'art. 251 ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, |
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1 | Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, |
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Il est admis qu'un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration; il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, |
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fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents. Il faut noter, enfin, que la limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67 s.; 125 IV 273 consid. 3a p. 276 ss).
Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'art. 251
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, |
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SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, |
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3.2 L'art. 11 al. 1 de la loi sur le contrat d'assurance (RS 221.229.1; LCA) impose à l'assureur de remettre au preneur d'assurance une police constatant les droits et les obligations des parties. Celle-ci constitue en premier lieu un moyen de preuve de l'existence et du contenu de l'accord (cf. ATF 112 II 245 consid. II 1 b p. 253; F. Hasenböhler, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, n° 4 et 74 ad art. 11
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, |
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La note de couverture est un document, émis par les compagnies d'assurances ou les courtiers, qui permet à l'assuré d'être immédiatement couvert en attendant l'établissement de la police d'assurance. Il s'agit d'une entente temporaire entre les parties. L'assureur est ainsi tenu de couvrir les sinistres intervenus entre la remise de ce document et la date d'échéance prévue. Ce document, dont ni le contenu ni la forme ne sont réglementés, est généralement émis pour permettre à l'assuré de disposer d'une garantie immédiate dans l'attente de l'évaluation définitive du risque par l'assureur (cf. F von Fürstenwerth / A. Weiss, Versicherungs-Alphabet, 10ème éd, p. 157; A. Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3ème éd., p. 226 s.). Contrairement aux allégations du recourant, il s'agit d'un contrat et non d'un acte unilatéral (cf. ATF 112 II 245 consid. II 1 b p. 253; S. Fuhrer, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, n° 69, p. 402; U. Ch. Nef, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, n° 5 p. 174; A. Maurer, op.cit, p. 226 s.).
La note de couverture ayant la même valeur qu'une police d'assurance, on peut déduire des dispositions précitées, et plus particulièrement de l'art. 11 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, |
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SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, |
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3.3 Il ressort des constatations cantonales, au sujet desquelles l'arbitraire n'a nullement été démontré (cf. supra consid. 2), que les notes de couvertures, envoyées par le recourant à la banque, ne reflétaient pas la réalité. D'une part, celles-ci indiquaient que la couverture d'assurance était renouvelée pour la période allant du 29 novembre 2001 au 29 novembre 2002, alors qu'elle n'avait été négociée qu'à partir du 1er avril 2002. D'autre part, le montant de la prime indiqué dans les documents litigieux était de deux fois 700'000 fr., alors qu'il s'élevait en réalité à 650'000 fr. Contrairement aux allégations du recourant, les notes de couverture comportaient ainsi clairement des indications mensongères.
3.4 Selon l'arrêt attaqué, qui se réfère au jugement de première instance, la société lésée a opéré des versements au recourant sur la base des notes de couverture présentées par celui-ci. Par la suite, l'intéressé n'a jamais payé, comme il le devait, les primes perçues à l'assureur ou à son courtier, mais en a fait un usage indû, en s'en servant pour ses besoins personnels et pour assurer les frais de fonctionnement de sa société. Il a ainsi agi dans le dessein de se procurer un avantage illicite. Il ressort de ces éléments de fait, qui lient l'autorité de céans (cf. supra consid. 1.2), que les conditions subjectives du faux dans les titres sont également réalisées.
3.5 Sur le vu de ce qui précède, la Cour de cassation n'a pas violé le droit fédéral en appliquant l'art. 251
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, |
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4.
Se référant aux art. 29 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, |
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1 | Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, |
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4.1 Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été rappelés à l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1 auquel on peut donc se référer.
Le Tribunal fédéral examine librement s'il y a eu violation du droit fédéral. Mais il ne peut admettre un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine, compte tenu du pouvoir d'appréciation reconnu en cette matière à l'autorité cantonale, que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 63 - 1 Se l'autore è affetto da una grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale qualora: |
|
1 | Se l'autore è affetto da una grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale qualora: |
a | l'autore abbia commesso un reato in connessione con questo suo stato; e |
b | vi sia da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato. |
2 | Per consentire il trattamento ambulatoriale e tener conto del genere di trattamento, il giudice può sospendere l'esecuzione di una pena detentiva senza condizionale e pronunciata contemporaneamente, di una pena detentiva dichiarata esecutiva in seguito a revoca nonché di una pena residua divenuta esecutiva in seguito a ripristino dell'esecuzione. Per la durata del trattamento può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. |
3 | L'autorità competente può disporre che l'autore venga temporaneamente sottoposto a trattamento stazionario, se necessario per dare inizio al trattamento ambulatoriale. Il trattamento stazionario non deve complessivamente durare più di due mesi. |
4 | Di regola, il trattamento ambulatoriale non può durare più di cinque anni. Se, trascorsa la durata massima, risulta necessaria una protrazione per ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti connessi alla sua turba psichica, il giudice può di volta in volta protrarre il trattamento da uno a cinque anni su proposta dell'autorità d'esecuzione. |
4.2 Le recourant reproche aux autorités cantonales de ne pas avoir tenu compte de sa situation personnelle.
Pour l'essentiel, celle-ci est exposée aux pages 7 s. et 15 de l'arrêt attaqué. Pour le reste, il est vrai que les juges de première instance ont précisé ne pas connaître la situation du recourant au moment du jugement dès lors que celui-ci ne s'était pas présenté, ni fait représenté, à l'audience. L'intéressé n'avance toutefois aucun élément particulier relatif à sa situation actuelle, qui aurait été omis, alors qu'il aurait pu avoir une quelque influence sur la quotité de la peine infligée. La critique est dès lors vaine.
4.3 Le recourant fait grief aux autorités cantonales d'avoir pris en compte d'anciennes condamnations, qui ne figurent plus au casier judiciaire, et de leur avoir accordé trop d'importance.
En fixant la peine, le juge doit tenir compte des antécédents du condamné. S'agissant de la prise en considération de condamnations antérieures, la notion d'antécédents ne se limite cependant pas aux peines encore inscrites au casier judiciaire, mais s'étend à toute sanction dont le juge a connaissance au moment de statuer. Rien ne s'oppose ainsi à ce qu'il soit fait référence à une inscription radiée, dont le juge a droit à la communication selon l'art. 363 al. 4
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 363 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 363 |
En l'espèce, il ne saurait être reproché aux autorités cantonales, qui, au regard de la jurisprudence précitée, étaient fondées à tenir compte des condamnations radiées, d'y avoir accordé une trop grande importance et d'avoir négligé leur ancienneté. En effet, elles n'ont perdu de vue ni la date, ni la durée des peines antérieures. La critique est donc infondée.
4.4 Le recourant soutient qu'il n'est pas possible d'estimer dans quelle proportion la peine complémentaire a été prononcée et la juge excessive.
La première partie de cette argumentation tombe à faux, dès lors que la Cour de cassation a expressément mentionné les quotités des diverses peines infligées au recourant. Pour le reste, la peine complémentaire de 23 mois et 5 jours d'emprisonnement a été fixée dans le cadre légal et sur la base de critères pertinents. Au vu des éléments, tant favorables que défavorables à prendre en considération et exposés, de manière suffisante, aux pages 7 s. et 15 de l'arrêt attaqué auxquelles on peut donc se référer, elle ne paraît pas à ce point sévère que la Cour de cassation doive se voir reprocher un abus de son large pouvoir d'appréciation. Elle ne viole donc pas le droit fédéral.
5.
Le recourant se plaint du refus du sursis.
5.1 Il allègue tout d'abord que la peine ferme prononcée fait obstacle à son insertion sociale et que le sursis aurait dû lui être octroyé en application de l'art. 41
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 41 - 1 Il giudice può pronunciare una pena detentiva invece di una pena pecuniaria se: |
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1 | Il giudice può pronunciare una pena detentiva invece di una pena pecuniaria se: |
a | una pena detentiva appare giustificata per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti; o |
b | una pena pecuniaria non potrà verosimilmente essere eseguita. |
2 | Il giudice deve motivare in modo circostanziato la scelta della pena detentiva. |
3 | Rimane salva la pena detentiva pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria non pagata (art. 36). |
Selon la jurisprudence, lorsque la peine privative de liberté qu'il envisage de prononcer n'est pas d'une durée nettement supérieure à dix-huit mois et que les conditions du sursis sont par ailleurs réunies, le juge doit examiner si, compte tenu de la situation personnelle de l'accusé, l'exécution de la peine n'irait pas à l'encontre du but premier du droit pénal, qui est de prévenir la commission d'infractions; le cas échéant, il doit en principe en tenir compte dans un sens atténuant dans le cadre de l'art. 63
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 63 - 1 Se l'autore è affetto da una grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale qualora: |
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1 | Se l'autore è affetto da una grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale qualora: |
a | l'autore abbia commesso un reato in connessione con questo suo stato; e |
b | vi sia da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato. |
2 | Per consentire il trattamento ambulatoriale e tener conto del genere di trattamento, il giudice può sospendere l'esecuzione di una pena detentiva senza condizionale e pronunciata contemporaneamente, di una pena detentiva dichiarata esecutiva in seguito a revoca nonché di una pena residua divenuta esecutiva in seguito a ripristino dell'esecuzione. Per la durata del trattamento può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. |
3 | L'autorità competente può disporre che l'autore venga temporaneamente sottoposto a trattamento stazionario, se necessario per dare inizio al trattamento ambulatoriale. Il trattamento stazionario non deve complessivamente durare più di due mesi. |
4 | Di regola, il trattamento ambulatoriale non può durare più di cinque anni. Se, trascorsa la durata massima, risulta necessaria una protrazione per ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti connessi alla sua turba psichica, il giudice può di volta in volta protrarre il trattamento da uno a cinque anni su proposta dell'autorità d'esecuzione. |
En l'occurrence, les autorités cantonales ont prononcé une peine complémentaire de 23 mois et 5 jours d'emprisonnement, de sorte qu'elles n'avaient pas à tenir compte de la circonstance invoquée.
5.2 Le recourant requiert ensuite l'application du nouvel art. 42
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 42 - 1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
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1 | Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
2 | Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.32 |
3 | La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui. |
4 | Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell'articolo 106.33 |
5.2.1 Le 1er janvier 2007 sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. Celles-ci ne sont en principe applicables qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (art. 2 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 2 - 1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. |
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1 | È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. |
2 | Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 2 - 1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. |
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1 | È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. |
2 | Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore. |
C'est à la lumière du droit de procédure cantonal qu'il convient de déterminer à quel stade de la procédure l'auteur a été mis en jugement au sens de l'art. 2 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 2 - 1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. |
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1 | È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. |
2 | Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore. |
5.2.2 Dans le canton de Genève, les arrêts de la Cour correctionnelle peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation (art. 339 CPP/GE). Cette voie de recours s'apparente au pourvoi en nullité selon les art. 268 ss
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 2 - 1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. |
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1 | È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. |
2 | Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore. |
Au vu de ces règles, la Cour de cassation exerce essentiellement un pouvoir de cassation, son pouvoir de réforme étant extrêmement limité. Elle est dépourvue de certaines prérogatives essentielles du juge du fond, telles que le prononcé d'un verdict de culpabilité et la fixation de la peine, dont elle s'interdit tout examen excédant celui de l'arbitraire, ces questions relevant du pouvoir d'appréciation des tribunaux de première instance. Dans ces conditions, le recourant doit être considéré comme avoir été mis en jugement lors de l'arrêt de première instance, rendu le 18 janvier 2005, soit avant l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du CP, de sorte qu'il ne peut demander l'application du nouveau droit à titre de lex mitior.
6.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 2 - 1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. |
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1 | È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. |
2 | Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 23 juillet 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: