Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4F 6/2013
Arrêt du 23 avril 2013
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Niquille.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
1. X.________,
2. Y.________,
requérants,
contre
Z.________, représenté par Me Félix Paschoud,
intimé.
Objet
contrat de bail à loyer,
demande de révision de l'arrêt rendu le 26 mars 2013 par le Tribunal fédéral dans la cause 4A 79/2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Le 5 décembre 2009, X.________ et Y.________ ont pris à bail un appartement indépendant situé dans une villa dont Z.________ est propriétaire à .... Le 30 août 2011, ils se sont vu signifier chacun la résiliation de ce bail pour le 31 décembre 2011.
Dans le cadre de la procédure judiciaire qui s'en est suivie, le Tribunal des baux du canton de Vaud, saisi par les locataires, a rendu, le 30 mars 2012, un jugement dans le dispositif duquel il a, notamment, constaté la validité de cette résiliation ordinaire et accordé aux demandeurs une unique prolongation de leur bail jusqu'au 30 septembre 2012.
Saisie par les demandeurs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté leur appel et confirmé le jugement de première instance en date du 23 novembre 2012.
Par arrêt du 26 mars 2013, dans la cause 4A 79/2013, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours que X.________ et Y.________ avaient formé, le 11 février 2013, contre l'arrêt cantonal.
1.2 Le 16 avril 2013, X.________ et Y.________ (ci-après: les requérants), agissant seuls, ont déposé une demande de révision de l'arrêt fédéral précité. Ils requièrent que leur bail soit prolongé jusqu'au 30 septembre 2013 et qu'ils aient la possibilité, d'ici là, de quitter les lieux moyennant un préavis de trente jours pour la fin d'un mois.
A l'appui de leur demande de révision, les requérants font valoir que Y.________ souffre d'une importante déformation d'un pied qui doit être corrigée par une intervention chirurgicale nécessitant son hospitalisation pendant une semaine environ, suivie d'une convalescence de quelques mois au minimum. Il en découlerait l'impossibilité de tout déménagement ou changement de domicile durant cette période. Selon les requérants, les séquelles de cette déformation sont connues depuis plus d'une année et la patiente est actuellement traitée en raison d'une vaste infection. La nature précise des problèmes n'a toutefois pas été identifiée avant avril 2013, de sorte que l'intervention chirurgicale, qui aurait dû être pratiquée en septembre 2012, n'a pas encore pu être effectuée à ce jour. Pour étayer leurs dires, les requérants ont réservé l'audition de témoins et produit trois certificats médicaux: le premier, daté du 15 mars 2012, indique que Y.________, née en 1936, ne pourra pas effectuer de déménagement avant un an au minimum en raison de multiples pathologies ayant trait à l'appareil locomoteur (pièce n° 2); le deuxième, daté du 8 avril 2013, fait état d'un report de l'intervention chirurgicale imminente de quinze jours au moins lié à
l'état de la plaie du pied de la patiente (pièce n° 3); le troisième, enfin, qui porte la date du 15 avril 2013, exclut, pour une durée indéterminée, que cette dernière puisse déménager ou déplacer son domicile (pièce n° 4).
En droit, les requérants invoquent l'art. 328 al. 1 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 328 Motifs de révision - 1 Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance: |
|
1 | Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance: |
a | lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision; |
b | lorsqu'une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable. |
2 | La révision pour violation de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)171 peut être demandée aux conditions suivantes: |
a | la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); |
b | une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; |
c | la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. |
Conformément à l'art. 127
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 127 Échange d'écritures - Pour autant que le Tribunal fédéral ne considère pas la demande de révision comme irrecevable ou infondée, il la communique à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuels autres parties ou participants à la procédure, ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
2.
L'art. 328 al. 1 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 328 Motifs de révision - 1 Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance: |
|
1 | Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance: |
a | lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision; |
b | lorsqu'une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable. |
2 | La révision pour violation de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)171 peut être demandée aux conditions suivantes: |
a | la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); |
b | une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; |
c | la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
|
1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
|
1 | La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
a | pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation; |
b | pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt; |
c | pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH; |
d | pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale. |
2 | Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf: |
a | dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b; |
b | dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1. |
3 | Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117 |
3.
3.1 En vertu de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
|
1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
dans la procédure précédente. On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des faux nova ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (arrêt 4A 570/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.1).
Au demeurant, en application de l'art. 125
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 125 Péremption - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l'autorité précédente ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l'arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l'autorité précédente. |
3.2 Considérée à la lumière de ces principes jurisprudentiels, la présente demande de révision est vouée à l'échec.
L'état de santé actuel de Y.________ est, par définition, un fait postérieur à l'arrêt qui a été rendu le 26 mars 2013 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral. Il en va de même des moyens de preuve censés l'établir, à savoir les certificats médicaux datés des 8 et 15 avril 2013 (pièces nos 3 et 4). La circonstance et les moyens de preuve allégués constituent donc de véritables nova n'ouvrant pas la voie de la révision (cf. arrêt 4A 603/2011 du 22 novembre 2011 consid. 3.1 i.f.). Il en irait de même d'une éventuelle audition de témoins.
Pour le surplus, il ressort des allégations mêmes des requérants et du certificat médical du 15 mars 2012 invoqué à leur appui que Y.________ ne pouvait ignorer, à cette date-là déjà, qu'elle serait dans l'impossibilité d'effectuer un déménagement pour une durée d'un an au minimum, soit jusqu'au 15 mars 2013 dans le meilleur des cas. On ne voit donc pas ce qui eût empêché les requérants d'alléguer cette circonstance dans la procédure cantonale, étant rappelé que le Tribunal des baux et la Cour d'appel civile ont rendu leurs décisions, respectivement, les 30 mars 2012 et 23 novembre 2012, voire de l'invoquer dans une procédure de révision devant la cour cantonale, s'ils avaient découvert des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants entre la date à laquelle l'arrêt de la juridiction d'appel leur avait été notifié et celle à laquelle l'arrêt formant l'objet de la demande de révision a été rendu.
Quoi qu'il en soit, il appert de son arrêt du 23 novembre 2012 que la Cour d'appel civile a tenu compte de l'état de santé de Y.________ lorsqu'elle s'est prononcée sur la demande de prolongation de bail (consid. 7b p. 21 in medio, où il est question de la "mobilité réduite" de l'intéressée), comme le Tribunal des baux l'avait fait avant elle dans son jugement du 30 mars 2012 (p. 20, avant-dernier par.). Aussi pareille circonstance n'apparaît-elle pas pertinente dès lors que les juges du fait l'ont déjà prise pour prémisse de leur raisonnement juridique.
4.
Cela étant, la demande de révision des requérants ne peut qu'être rejetée, si tant est qu'elle soit recevable.
Etant donné les circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception de frais pour la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
L'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 avril 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo